Décret no 95-1113 du 16 octobre 1995 relatif à l'exécution en France d'actes professionnels par des infirmiers ou infirmières ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

L'ART. L479 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE,POUR LES INFIRMIERS OU INFIRMIERES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ETABLIS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE ET Y EXERCANT LEGALEMENT LES ACTIVITES D'INFIRMIER RESPONSABLE DES SOINS GENEREAUX,D'EXECUTER EN FRANCE DES ACTES PROFESSIONNELS SANS AVOIR PROCEDE A L'INSCRIPTION PREVUE PAR L'ART. L478 DUDIT CODE.L'EXECUTION DE CES ACTES EST TOUTEFOIS SUBORDONNEE A UNE DECLARATION PREALABLE,SAUF CAS D'URGENCE,DONT LES MODALITES DOIVENT ETRE FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.LE PRESENT DECRET DEFINIT CES MODALITES.
LA DECLARATION SUSMENTIONNEE DOIT S'EFFECTUER SUR UN REGISTRE TENU PAR LA DIRECTION DEPARTMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES TERRITORIALEMENT COMPETENTE.
EN CAS D'URGENCE LES INFIRMIERS VISES PAR LE PRESENT DECRET PEUVENT EFFECTUER SANS DELAI DES ACTES INFIRMIERS A CONDITION DE REGULARISER LEUR SITUATION DANS UN DELAI DE 15 JOURS A COMPTER DU DEBUT DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES ACTES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 931420 DU 31-12-1993.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738196
NOR: SANP9503019D
Ancien identifiant: 1DX9951113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/81/JORFTEXT000000738196.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178628
###### Chapitre Ier : Exercice de la profession
- [Section 3 : Diplômes de spécialité](section_3)
- [Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession](section_2)
- [Section 3 : Diplômes de spécialité](section_3)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190607
###### Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
- [Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen](sous-section_3)
- [Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.](sous-section_1)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006196466
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###### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Paragraphe 2 : Déclaration préalable.](paragraphe_2)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006198791
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###### Paragraphe 2 : Déclaration préalable.
- [Article R4311-40](article_r4311-40.md)
- [Article R4311-41](article_r4311-41.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913822
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913822.xml
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###### Article R4311-40
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces Etats autres
que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut
exécuter en France des actes professionnels prévus à la section 1 du présent
chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue
à l'article L. 4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une
déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.<br />
Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur
prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de la carte
nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du
demandeur.<br />
La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque
direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913823
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0410XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913823.xml
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###### Article R4311-41
L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas
d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1
du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par
l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de
l'accomplissement des actes en cause.