Décret n°87-853 du 15 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. L510 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. L510 DU CODE SUSVISE, PERMETTANT AUX PERSONNES NON DIPLOMEES JUSTIFIANT DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT PENDANT 5 ANS AU MOINS AVANT LE 01-01-1985, D'EXERCER LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT.
PROCEDURE DE DEPOT DES DEMANDES.
INSTITUTION DE LA COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE VERIFIER LES JUSTIFICATIFS PRESENTES PAR LES REQUERANTS.
COMPOSITION DE LA COMMISSION.
DELIVRANCE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI DE L'AUTORISATION D'EXERCICE AUX PERSONNES DESIGNEES PAR LA COMMISSION NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 86-76.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696325
NOR: ASEP8700860D
Ancien identifiant: 1DX987853
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/63/JORFTEXT000000696325.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161006
##### Titre VI : Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier
- [Chapitre II : Opticien-lunetier](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions pénales.](chapitre_iii)
- [Chapitre Ier : Audioprothésiste](chapitre_ier)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-08-13
Identifiant: LEGISCTA000006178641
---
###### Chapitre II : Opticien-lunetier
- [Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.](section_2)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-08-13
Identifiant: LEGISCTA000006190643
---
###### Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
- [Article R4362-8](article_r4362-8.md)
- [Article R4362-9](article_r4362-9.md)
- [Article R4362-10](article_r4362-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006914316
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4362R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914316.xml
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###### Article R4362-10
Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission
une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006914312
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4362R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914312.xml
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###### Article R4362-8
Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L.
4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une
déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents
justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier
1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.<br />
Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée
auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs
présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les
conditions fixées à l'article L. 4362-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006914314
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4362R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914314.xml
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###### Article R4362-9
La commission est ainsi composée :<br />
1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ;<br />
2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
3° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;<br />
4° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par
arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des
opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;<br />
5° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par
arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des
opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.<br />
La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et
se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.