Décret no 92-88 du 22 janvier 1992 pris pour l'application de l'article L. 359-2 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de sage-femme par les étudiants sages-femmes

L'AUTORISATION MENTIONNEE A L'ART. L359-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST DELIVREE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EXERCE LA SAGE-FEMME REMPLACEE,APRES AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES,POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 MOIS.ELLE EST RENOUVELABLE DANS LES MEMES CONDITIONS ET POUR LA MEME DUREE.
TOUTEFOIS,AUCUNE AUTORISATION OU AUCUN RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION NE PEUT ETRE DELIVRE AU-DELA DE LA 2EME ANNEE A COMPTER DE L'EXPIRATION DE LA DUREE NORMALE DE LA FORMATION PREVUE POUR OBTENIR LE DIPLOME D'ETAT DE SAGE-FEMME.
LES ETUDIANTS SAGES- FEMMES QUI ONT ETE AUTORISES A INTERROMPRE LEURS ETUDES A L'ISSUE DE LA 3EME ANNEE D'ETUDES VALIDEE PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER LA PROFESSION DE SAGE-FEMME COMME REMPLACANT DANS LES CONDITIONS ET LIMITES SUSVISEES.
L'AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES- FEMMES NE PEUT ETRE DONNE QUE SI L'ETUDIANT DEMANDEUR A VALIDE LES 3 PREMIERES ANNEES DE FORMATION,OFFRE LES GARANTIES NECESSAIRES DE MORALITE ET NE PRESENTE PAS D'INFIRMITE OU D'ETAT PATHOLOGIQUE INCOMPTABILES AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
L'EXISTENCE D'INFIRMITE OU D'ETAT PATHOLOGIQUE EST CONSTATEE,LE CAS ECHEANT,DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 9 DU DECRET 59388 DU 04-03-1959.
TOUT AVIS DEFAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES DOIT ETRE MOTIVE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000161429
NOR: SANP9102742D
Ancien identifiant: 1DX99288
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/14/JORFTEXT000000161429.xml
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République française 2004-08-08 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178618
###### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
- [Section 1 : Diplôme d'Etat](section_1)
- [Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.](section_3)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190577
---
###### Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.
- [Article R4151-15](article_r4151-15.md)
- [Article R4151-16](article_r4151-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006913447
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4151R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913447.xml
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###### Article R4151-15
L'autorisation mentionnée à l'article L. 4151-6 est délivrée par le préfet du
département dans lequel exerce la sage-femme remplacée, après avis favorable du
conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, pour une durée maximale de
trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même
durée.<br />
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut
être délivré au-delà de la deuxième année à compter de l'expiration de la durée
normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006913449
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4151R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913449.xml
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###### Article R4151-16
Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à
l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer
la profession de sage-femme comme remplaçant dans les conditions et limites
fixées à l'article R. 4151-15.