Décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire

POUR POUVOIR ETRE AUTORISES A EXERCER LA MEDECINE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L359 DU CODE PRECITE, LES ETUDIANTS EN MEDECINE MENTIONNES AU 1ER AL. DUDIT ARTICLE DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS DE NIVEAU D'ETUDES FIXEES DANS L'ANNEXE AU PRESENT DECRET.
DELIVRANCE DE L'AUTORISATION PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EXERCE LE MEDECIN QUE L'ETUDIANT REMPLACE OU DONT IL EST L'ADJOINT,POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 MOIS,RENOUVELABLE.
AVIS FAVORABLE EMIS PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS.
MODALITES D'AUTORISATION A EXERCER L'ART DENTAIRE,PENDANT UNE PERIODE QUI COURT DE LA REUSSITE A L'EXAMEN DE 5EME ANNEE JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE CIVILE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE CET EXAMEN A ETE SUBI.
DELIVRANCE DE L'AUTORISATION PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EXERCE LE CHIRURGIEN-DENTISTE QUE L'ETUDIANT REMPLACE OU DONT IL EST L'ADJOINT,POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 MOIS,RENOUVELABLE.
AVIS FAVORABLE EMIS PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
ANNEXE JOINTE: EXERCICE DE LA MEDECINE PAR DES ETUDIANTS EN MEDECINE (CONDITIONS DE NIVEAU D'ETUDES).

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000713500
NOR: SPSG9303342D
Ancien identifiant: 1DX994120
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/35/JORFTEXT000000713500.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178610
###### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
- [Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants](section_1)
- [Section 3 : Sociétés coopératives.](section_3)

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---
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2014-09-26
Identifiant: LEGISCTA000006190551
---
###### Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
- [Article R4131-1](article_r4131-1.md)
- [Article R4131-2](article_r4131-2.md)
- [Article R4131-3](article_r4131-3.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2012-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006913193
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4131R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/31/LEGIARTI000006913193.xml
---
###### Article R4131-1
Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à
l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de
cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe
41-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913194
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4131R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/31/LEGIARTI000006913194.xml
---
###### Article R4131-2
L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le
médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable
du conseil départemental de l'ordre, pour une durée maximale de trois mois. Elle
est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.<br />
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut
être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée
normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de
médecine préparé par l'étudiant.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2012-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006913195
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4131R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/31/LEGIARTI000006913195.xml
---
###### Article R4131-3
Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si
l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre
les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état
pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une
infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les
conditions fixées à l'article R. 4124-3.<br />
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160995
##### Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
- [Chapitre Ier : Conditions d'exercice](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Règles d'organisation](chapitre_ii)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178615
---
###### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
- [Section 1 : Exercice de la profession par des étudiants](section_1)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190565
---
###### Section 1 : Exercice de la profession par des étudiants
- [Article R4141-1](article_r4141-1.md)
- [Article R4141-2](article_r4141-2.md)
- [Article R4141-3](article_r4141-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913393
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4141R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913393.xml
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###### Article R4141-1
Les étudiants en chirurgie dentaire n'ayant pas la qualité d'interne peuvent
être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article
L. 4141-4, pendant une période qui court de la date de l'obtention du certificat
de synthèse clinique et thérapeutique et de la validation de la troisième année
du deuxième cycle des études odontologiques jusqu'à la fin de l'année civile qui
suit la validation de la sixième année d'études.<br />
Les étudiants ayant la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art
dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, jusqu'à la fin de
l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu l'attestation
d'études approfondies en chirurgie dentaire.<br />
Seuls les internes ayant satisfait à l'examen de fin de première année de
spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de
remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.<br />
Les périodes durant lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être
autorisés à effectuer des remplacements sont prolongées :<br />
1° D'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à
la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la suite de
l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;<br />
2° D'une durée d'un an par enfant né vivant mis au monde ou adopté par les
intéressés à la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la
suite de l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie
dentaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913394
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4141R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913394.xml
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###### Article R4141-2
L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le
chirurgien-dentiste que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis
favorable du conseil départemental de l'ordre.<br />
L'autorisation de remplacement est délivrée pour une durée maximale de trois
mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée
maximale.<br />
Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de
thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'inscription de l'intéressé
au tableau de l'ordre, si cette demande est faite dans le mois qui suit cette
soutenance et sous réserve qu'aucune modification n'intervienne dans les
modalités de l'exercice précédemment autorisé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913395
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4141R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913395.xml
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###### Article R4141-3
Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si
l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre
les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état
pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence
d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les
conditions fixées à l'article R. 4124-3.<br />
Tout avis défavorable du conseil est motivé.