Modification du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code des douanes, du code des postes et télécommunications, du code pénal, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code de la route, du code de l'aviation civile, du code de l'environnement, du code du domaine de l'Etat, du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création des articles 1, 17-1.
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : abrogation des articles 23, 28, 27 ; création de l'article 22.
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : création de l'article 39.
Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification des articles 1, 9 ; création après l'article 9 de l'article 9-1.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 12, 21, 22.
Modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : modification de l'article 42-11.
Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : modification de l'article 15, de l'article 19-1 devenant l'article 19-2, 19-2, 35 ; création après l'article 15-1 de l'article 15-2, des articles 18, 19-1, 28.
Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : modification des articles 1 à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 par les articles 1 à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16, modification des articles 11-2, 9, 11-1, 18, 19, du titre ; création des articles 3-1, 3-2, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, après l'article 9 de l'article 9-1, du titre II "Des activités des agences de recherches privées" comprenant les articles 20 à 33, du titre III "Dispositions applicables à Mayotte" comprenant l'article 34 ; abrogation de l'article 17, avant l'article 1 d'une division et d'un intitulé "Titre Ier, des activités protection physique des personnes".
Abrogation des textes suivants : loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ; loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.
Modification de la loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle » : modification de l'article 35.
Modification de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité : modification des articles 4, 2.
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36 ; abrogation des articles 20, 30.
Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification des articles 23, 23-2.
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française : modification des articles 4, 3, 14.
Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 40, 12 quater.
Abrogation des articles 21 et 21-1, 4 à 6, 24 et 26, de l'article 42 par l'article 5 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ; de la présente loi.
Nature: LOI
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Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
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Application des directives du Conseil 80/51/CEE du 20 décembre 1979 modifiée relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils et 92/14/CEE du 2 mars 1992 modifiée relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. Les dispositions du présent décret visent d'une part, à modifier certains art. des livres I (titre II) et III (titre III) du code de l'aviation civile, d'autre part, à préciser les modalités d'application des art. L. 330-1 à L. 330-3 et L. 330-8 dans leur version issue de la loi relative aux transports (96-151 du 26 février 1996) qui a, notamment, intégré dans ce code une grande partie des dispositions des trois règlements communautaires du 23 juillet 1992 relatifs aux licences d'exploitation des transporteurs aériens (CEE n° 2407/92), à l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires (CEE n° 2408/92) et aux tarifs des services aériens intracommunautaires (CEE n° 2409/92). Enfin, elles actualisent les articles relatifs aux sanctions administratives et pénales réprimant le non-respect de certaines obligations administratives en matière de transport aérien public. I - des modifications apportées au livre I qui répondent à trois nécessités : en premier lieu, il s'agit de permettre au créancier qui sollicite l'inscription d'une hypothèque sur un aéronef de pouvoir élire domicile dans le ressort du tribunal de grande instance où est situé le bureau d'immatriculation des aéronefs ; c'est une mesure de simplification car le texte actuel est trop limitatif en ce qui concerne le champ géographique de l'élection de domicile. Cette considération justifie la nouvelle rédaction du 6° de l'art. R. 122-1. En deuxième lieu, il est apparu utile de pouvoir, par une nouvelle disposition (c'est l'objectif de la création d'un art. R. 131-6) soumettre à autorisation les activités de travail aérien effectuées au moyen d'aéronefs immatriculés sur le registre d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen. En troisième lieu, il fallait intégrer les dispositions spécifiques relatives au respect des règles de sortie des listes de flotte des avions bruyants auxquelles il est fait référence dans la directive (CEE) modifiée, du 2 mars 1992 transposée en droit national par l'arrêté du 14 décembre 1992 afin d'assurer une base réglementaire solide à cette transposition. Les art. R. 133-2, et 133-3 ont donc été complétés par des dispositions relatives aux règles d'utilisation des aéronefs selon les normes de bruit en vigueur (art. R. 133-2) et les interdictions d'usage auxquelles peuvent être soumises certaines catégories d'entre eux (art. R. 133-3-e). II - des dispositions qui modifient substantiellement le titre III du livre III dans un double souci de mise en application de la loi relative aux transports (96-151) et de lisibilité du code de l'aviation civile : les modifications envisagées dans la partie réglementaire du titre III du livre III répondent au double objectif de mise en conformité du droit national avec le droit communautaire et de meilleure lisibilité, la distinction entre services aériens intracommunautaires dont l'organisation relève essentiellement des textes européens et ceux, extracommunautaires, pour lesquels l'Etat conserve son pouvoir d'appréciation étant opérée chaque fois que nécessaire. A - à ce titre, certaines des dispositions prévues (art. R. 330-1-I et II, R. 330-4, R. 330- 6 et R. 330-8) ont pour objet de mettre en oeuvre les possibilités offertes aux autorités nationales par les trois règlements précités. C'est ainsi que : - les petits transporteurs aériens, effectuant des transports réguliers ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 millions d'écus, sont soumis au contrôle financier de droit commun en matière de délivrance de licences d'exploitation (art. R. 330-1-I alinéa 3) ; - les transports de passagers, effectués au moyen d'aéronefs non entraînés par un organe moteur en dessous d'une capacité d'emport définie dans ce décret ou en vols locaux dont la définition reprend, sauf pour les ultralégers motorisés, celle donnée à l'art. D. 510-7 2ème alinéa du décret 98-884 du 28 septembre 1998 relatif aux aéro-clubs, peuvent être effectués sans licence d'exploitation et certificat de transporteur aérien (art. R. 330-1-II) ; - les transporteurs aériens établis en France ne peuvent exploiter, sauf dérogation accordée notamment pour les aéronefs immatriculés dans la Communauté européenne, que des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français (art. R. 330-4) ; - le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant des zones enclavées et déclarer, le cas échéant,l'exclusivité des liaisons en faveur d'un seul transporteur après appel d'offres (art. R. 330- 6) ; - enfin, les tarifs des services aériens intracommunautaires font l'objet d'un dépôt au moins un jour à l'avance ou d'une simple notification préalable s'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, les autres tarifs étant soumis à l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile (at. R. 330-8-II-l). B - d'autres modifications ont pour objet de confirmer, en les précisant parfois, certaines obligations existantes, compatibles avec le droit communautaire. Ainsi la délivrance et le maintien en vigueur des licences d'exploitation de transporteur aérien sont subordonnés d'une part à la condition que le capital social de ces compagnies soit majoritairement détenu par des Etats-membres ou des ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, d'autre part, au respect des garanties morales prévues à l'art. 6 du règlement 2407/92 relatif aux licences d'exploitation (art. R. 330-2 et R. 330-4-l). S'agissant des licences d'exploitation de transporteur aérien, il est à noter que l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande sera requis dans les cas de demande de délivrance ou de réexamen de licence ainsi que dans ceux relatifs à la suspension, au retrait sauf lorsque celui intervient à la suite de la liquidation de l'entreprise ou de sa dissolution, ou à la transformation en licence temporaire (art. R. 330-l-I alinéa 2) dont le renouvellement toutefois, lorsqu'il est décidé pour une durée correspondant à la prolongation d'une période de redressement judiciaire, ne nécessite pas un nouvel avis. Les attributions de cet organe consultatif sont ainsi redéfinies afin de lui permettre de mieux développer son rôle d'instance, de réflexion et de conseil du ministre chargé de l'aviation civile. En matière d'autorisations de transport aérien et d'accès au marché, les domaines non couverts par la réglementation communautaire continueront de faire l'objet d'une autorisation du ministre après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande (art. R. 330-l et R. 330-5). L'obligation générale de communication des statistiques de trafic s'imposant à tous les transporteurs et gestionnaires d'aérodromes desservant le territoire national est réaffirmée (art. R. 330-3). Il est par ailleurs prévu de maintenir l'obligation de dépôt préalable, un mois avant le début de l'exploitation, des programmes d'exploitation, de manière à permettre la vérification de leur conformité aux autorisations dont dispose le transporteur (en vue de l'application éventuelle des clauses de sauvegardes prévues par les règlements communautaires, notamment en matière de règles d'affectation aéroportuaire et d'affectation de créneaux horaires). Il est à noter qu'une distinction entre services aériens communautaires et extracommunautaires est introduite dans cet article. En effet, l'appréciation de la conformité à la réglementation applicable diffère selon le type de service aérien concerné. C'est ainsi que, pour les programmes des services aériens réguliers intracommunautaires, l'approbation est considérée comme implicitement acquise si le ministre chargé de l'aviation civile ne répond pas dans un délai de 15 jours suivant leur dépôt. Cette procédure est adoptée dans un souci de simplification administrative. Pour les programmes des autres services aériens réguliers, la procédure d'homologation prévoit que ceux-ci ne pourront être mis en oeuvre sans une approbation expresse dans le délai d'un mois. Enfin, s'agissant des services aériens non réguliers extracommunautaires, les programmes correspondants seront approuvés explicitement par le ministre s'ils remplissent les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il importe également, lors de la phase d'approbation des programmes, de vérifier que l'exercice des droits de trafic se fera dans des conditions de sécurité satisfaisante pour les passagers. C'est pourquoi, l'exploitation des services par un transporteur contractuel (juridiquement responsable à l'égard des passagers en cas d'incident ou d'accident) qui commercialise, sous sont propre code d'identification, des vols assurés par un transporteur partenaire dans le cadre d'un accord commercial (affrètement, franchise et partage de codes) est soumise à autorisation de l'autorité administrative ; celle-ci pourra s'assurer que les appareils utilisés par le transporteur partenaire répondent aux conditions requises en matière de sécurité. Tel est l'objet de l'art. R. 330-7-1 qui prévoit que le ministre chargé de l'aviation civile précise, par arrêté, les conditions, notamment en matière de sécurité, dans lesquelles seront autorisées l'exploitation de ces services aériens. Par ailleurs, il a paru opportun d'imposer aux transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national de transmettre au ministre chargé de l'aviation civile leurs conditions générales de transport ainsi que, le cas échéant, leurs programmes de fidélisation afin de lui permettre de vérifier que les clauses y figurant sont conformes aux réglementations internationales, communautaires ou nationales pertinentes, et qu'elles ne constituent pas des clauses abusives dont la pratique est condamnée par la loi 95-96 du 1er février 1995 relative à de telles clauses dans les contrats conclus avec les consommateurs (art. R. 330-8-I). III - des sanctions administratives et pénales actualisées : il était nécessaire de modifier les dispositions relatives aux sanctions administratives et pénales (art. R. 330-12 à R. 330-18) afin de les mettre en cohérence avec, notamment, les dispositions du décret 99-475 du 4 juin 1999 (art. R. 330-20) instituant des amendes administratives pour des manquements à certaines dispositions des livres I et III du code précité. L'objectif de ces modifications est d'éviter le cumul des sanctions administratives et pénales afin de respecter le principe de proportionnalité des peines -principe général de droit reconnu par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 23 avril 1958 : Commune du Petit-Quevilly) et d'éviter une sanction excessive. Toutefois, le présent décret prévoit, exceptionnellement, un cas de cumul de sanctions administrative et pénale (art. R. 330-13 du code et R. 330-20 du décret de 1999 précité) pour le non- respect de la réglementation en matière de licence (art. R330-1). Cette possibilité est, en effet, malgré tout, dans des cas limités, admise en vertu du principe de séparation des pouvoirs (exécutif et judiciaire) tant que la règle de proportionnalité prévaut - le montant des sanctions cumulées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Poursuites pénales et administratives peuvent, en ces circonstances, être engagées à raison d'un même fait et les deux types de sanctions peuvent alors éventuellement se cumuler (Conseil d'Etat du 3 juin 1945 James et décision du Conseil Constitutionnel n° 89-DC du 28 juillet 1989). L'une des conditions requises par la jurisprudence pour l'acceptation de ce cumul est que la sanction pénale représente une arme exceptionnelle. Tel est le cas lorsque l'infraction change de nature et, notamment, devient frauduleuse. Cette solution a dont été retenue pour le défaut de licence qui représente une infraction d'une particulière gravité. L'ensemble de ces modifications doit permettre de disposer d'un code de l'aviation civile - dans sa partie réglementaire - tenant compte de l'ensemble des textes applicables tout en en améliorant la lisibilité. Modification de l'art. R. 313-19 (décret 97-1199 du 24 décembre 1997). Application des art. 16, 21 et 22 de loi 2000-321 du 12 avril 2000. Abrogation du décret 93-421 du 17 mars 1993, à l'exception de son art. 5.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228684
NOR: EQUA0300118D
Ancien identifiant: 1DE003230
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Le présent décret est destiné à apporter un certain nombre d'améliorations dans le statut d'Aéroports de Paris, sans en bouleverser la structure. Il vise à permettre à cet établissement public de mieux assurer ses missions, en allégeant la tutelle de l'Etat et en conférant des pouvoirs nouveaux à son conseil d'administration.Les principales évolutions introduites par ce décret concernent :• la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public et 1'affectation des compagnies entre les aérogares d un même aérodrome qui relèvent désormais pleinement du conseil (article 6 du décret)• le renforcement des pouvoirs du directeur général en matière de gestion du personnel (article 8)• en matière de marchés, l'alignement d'Aéroports de Paris sur le régime des établissements pub1ics industriels et commerciaux (article 12) ;• la clarification du dispositif de délégation de pouvoirs et de signature, afin d'offrir à l'entreprise une plus grande souplesse de fonctionnement ainsi qu'une plus grande sécurité juridique (articles et 8)Modification du code de l'aviation civile : art. R. 252-3, R. 252-4 (ajout d'un al. 2), remplacement de l'art. R. 252-9, modification des art. R. 252-10 (al. 1, 3, 6, 7, dernière phrase de l'al. 5 supprimée), R. 252-11 (al. 2), remplacement de l'art. R. 252-12 par les art. R. 252-12 à R. 252-12-4, abrogation de l'art. R. 252-14, modification des art. R. 252-18 (al. 2 et dernier al. remplacés, al. 3, insertion d'un al. après l'al. 4), R. 252-19 (al. 1, 2), R. 252-21 (al. 1 et 4 remplacés, al. 5 supprimé), R. 253-1 (al. 3 remplacé), remplacement de l'art. R. 253-4, modification des art. R. 254-1 (al. 1, al. 2 remplacé), R. 252-4, R. 252-11, R. 252-17 (al. 4), R. 252-18 (avant-dernier al.) et R. 252-21 (al. 3).
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597943
NOR: EQUA0201368D
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L'aéroport de Paris est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849369
Ancien identifiant: 1DX94711
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Codification des articles 1er à 10 de la présente ordonnance par décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955, aux articles 96 à 106 du code de l'aviation civile et commerciale (titre III : De l’aéroport de Paris). Aux termes de l’article 198 du décret précité, le code de l'aviation civile et commerciale est substitué à la présente ordonnance.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888976
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Application de l'art. 7 de la loi 83-629 du 12-07-1983. L'Etat s'est engagé, depuis la loi 96-151 du 26-02-1996 relative aux transports, dans une démarche de consolidation des mesures de prévention des actes illicites commis contre le transport aérien. Les attentats du 11-09-2001 aux Etats- Unis ont cependant révélé que le niveau de menace auquel celui-ci doit faire face a considérablement augmenté, et nécessite de renforcer la sécurité tant sur les aérodromes que dans les aéronefs. Dans le cadre de la loi 2002-3 du 03-01-2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, le Gouvernement a modifié, dans l'urgence, la partie législative du code de l'aviation civile pour répondre à de nouvelles exigences en matière de sécurité. Le présent décret a pour objet de mettre en cohérence la partie réglementaire du code de l'aviation civile avec les dispositions législatives qui viennent d'être adoptées. Le texte propose ainsi une amélioration du contrôle des personnes qui pénètrent en zone réservée des aérodromes et une sécurisation du fret transporté dans les soutes et des biens et produits mis à bord des aéronefs. Il prévoit la mise en place d'un mécanisme de prise de décision interministérielle en matière de renforcement des mesures de sûreté en cas d'urgence pour faire face à une menace particulière. Le groupe interministériel de sûreté (GIS) est créé à cet effet (art. R.214-1 à R.214- 3). Le texte propose également une simplification du mécanisme de sanctions administratives qui concerne le non respect de règles élémentaires de sûreté dans les zones réservées des aérodromes (art. R. 217-1). En outre, il instaure un contrôle des personnels navigants qui pénètrent en zone réservée des aérodromes (art. R. 213-4) et modifie le régime de délivrance des agréments des agents de sûreté qui, conformément à la loi, peuvent procéder à des palpations de sécurité et à des fouilles des bagages à main (art. R. 282-5). Il dispose que les entreprises implantées dans les zones réservées sont tenues de consigner dans un document les procédures d'exploitation adoptées afin d'assurer la qualité des mesures de sûreté à leur charges (art. R. 2 13-1). L'amélioration de la sécurisation des biens et produits embarqués à bord des aéronefs repose sur une responsabilisation accrue des «établissements connus» situés en dehors de la zone réservée, auxquels les conditions d'agréments imposent, notamment, la mise en place d'un programme de sécurité (art. R. 2 13-13 et suivants). En matière de transport du fret, de nouvelles règles de sécurité devront être mises en vigueur par les établissements et organismes bénéficiaires d'un agrément en qualité de «chargeurs connus» ou «d'agents habilités». Ainsi le «chargeur connu» est tenu, pour chaque établissement agréé, de mettre en place un programme de sûreté du fret aérien (art. R. 321-4) qui inclut des mesures de protection des marchandises avant leur conditionnement et leur expédition lorsque celles-ci ne pourront être contrôlées par des appareils de détection (art. R. 321-10). De plus, il est tenu de sécuriser les locaux dans lesquels est effectué le conditionnement de ces marchandises (art. R. 321-12). L'utilisation de la nouvelle terminologie «d'agent habilité», qui remplace celle «d'expéditeur connu» (adoptée dans l'annexe 17 de la convention de Chicago relative à l'organisation de l'aviation civile internationale), s'accompagne de nouvelles règles de sécurisation du fret, notamment l'établissement d'un certificat de sûreté qui doit accompagner l'expédition des colis afin de faciliter les vérifications ultérieures des services de l'Etat (art. R. 32 1-7). En outre, en application de la loi de 2002 précitée, le texte prévoit que des organismes techniques sont habilités à procéder à des contrôles de sécurité auprès des établissements et organismes bénéficiaires d'un agrément en qualité de «chargeur connu» ou «d'agent habilité». En cas de manquement aux règles de sécurité posées par le décret, l'agrément pourra être suspendu, voire retiré, par le préfet qui exerce le pouvoir de police sur l'aérodrome (art. R. 321-5). Par ailleurs, les employeurs des agents de sûreté devront présenter, à l'appui de la demande d'agrément de ces agents, un dossier comprenant, notamment, le détail des tâches qui leur seront attribuées (art. R. 282-5). L'art. L. 213-4 du code de l'aviation civile ayant prévu que des organismes techniques peuvent être habilités à vérifier que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité «d'établissement connu», il est apparu que seule une autorité centrale de l'Etat était en mesure de procéder à une évaluation qualitative du haut niveau de technicité qui est demandé à ces organismes techniques. Cette autorité centrale sera en mesure, en outre, de s'assurer que les vérifications réalisées par ces organismes techniques seront d'une qualité homogène sur l'ensemble du territoire. Du fait que l'agrément est délivré à ces organismes techniques par le ministre chargé de l'aviation civile, le présent décret, en application des dispositions du 1° de l'art. 2 du décret 97-34 du 15-01-1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, doit être délibéré en conseil des ministres. Enfin le texte prévoit qu'à l'exception de l'art. R. 213-16, en tant qu'il attribue au ministre chargé de l'aviation civile la compétence de délivrer un agrément aux organismes techniques chargés d'effectuer des contrôles, l'ensemble des autres dispositions pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597643
NOR: EQUX0200053D
Ancien identifiant: 1DM0021026
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Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Depuis leur origine, lorsque des activités aéronautiques civiles et militaires sont effectuées sur un même aérodrome, elles empruntent les mêmes infrastructures. De ce fait, le domaine aéronautique de l'Etat, qu'il soit utilisé à des fins civiles ou militaires, a toujours été régi selon le principe de l'unité.
A ce titre, bien que pouvant relever de plusieurs ministres, il est géré par un seul, le ministre chargé des transports qui par décret du 21 février 1951 a reçu délégation de pouvoirs pour assurer notamment la gestion du domaine des bases aériennes dans le cadre des programmes arrêtés et des règles générales fixées par le ministre chargé de la défense.
Toutefois, les besoins de clarification de la gestion domaniale et économique des aérodromes par plusieurs administrations de l'Etat implantées sur une même plate forme ont conduit à l'introduction dans le code de l'aviation civile de la notion "d'affectation aéronautique" par l'article R. 222-9. L'affectation aéronautique entraîne ensuite l'affectation domaniale d'une zone bien délimitée de l'emprise aéronautique et l'usage commun de certaines infrastructures.
Les aérodromes affectés à plusieurs administrations, dont le ministère de la défense, sont dénommés "aérodromes mixtes". Cette notion est introduite dans l'article R. 213-2 du code précité. Le statut et la gestion de ces aérodromes ont fait l'objet d'un rapport de la Cour des Comptes suivi d'un référé le 8 juillet 1993 faisant état, globalement, d'un double constat :
- la complexité et l'insuffisance du régime juridique applicable à ces aérodromes dont la mise en oeuvre souffre, de plus, de défaillances,
- une insuffisante compensation des charges supportées par les militaires.
Afin de répondre aux recommandations formulés dans ce rapport et de prendre en compte le fort développement du trafic aérien au cours des vingt dernières années, le ministre chargé de la défense et le ministre chargé des transports ont chargé un groupe de travail de proposer une refonte complète de l'ensemble des textes applicables aux aérodromes mixtes.
Les textes élaborés visent donc :
- à donner une meilleure assise juridique au statut des aérodromes mixtes en introduisant les règles devant leur être appliquées, et relevant du décret, dans les parties réglementaires du code de l'aviation civile,
- à introduire les dispositions permettant de clarifier, en s'appuyant sur le statut des aérodromes agréés à usage restreint, la situation d'une vingtaine d'aérodromes militaires qui bien que relevant de la catégorie des aérodromes réservés à l'usage des administrations d'Etat accueillent néanmoins du trafic civil, commercial ou non.
Le présent décret relatif aux aérodromes à affectation aéronautique mixte prévoit principalement :
- un élargissement de l'affectation aéronautique à toutes les catégories d'aérodromes en déplaçant les dispositions de l'article R. 222-9 du code de l'aviation civile, concernant les seuls aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans le titre I du livre II "dispositions générales" et une adaptation de cette définition au contexte actuel ;
- l'officialisation dans le code du principe d'une direction d'Etat pour tous les aérodromes, direction confiée à l'affectataire principal ;
- le cadre global des missions des affectataires et les possibilités de délégations de missions de l'affectataire principal aux affectataires secondaires, ainsi que le cas échéant aux gestionnaires indépendamment des missions confiées par l'acte de concession ;
- la possibilité de recourir au procédé de la concession sur les aérodromes à usage restreint
Le présent décret adapte la définition des aérodromes à usage restreint, de manière à pouvoir régulariser le statut des aérodromes militaires accueillant du trafic civil en les faisant évoluer vers le statut d'aérodromes à usage restreint, en permettant au ministère de la défense d'être signataire des décisions concernant le statut et la gestion de ces aérodromes notamment lorsqu'il en est affectataire principal.
Création dans le code susvisé (livre II) des articles R. 211-2-1, R. 211-6, R. 211-7 et R. 232-1 y rédigés ; les articles R. 211-2 et R. 232-1 deviennent respectivement les articles R. 211-2-2 et R. 232-2 ; l'article R. 222-9 est supprimé et l'article R. 223-2 est y modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226430
NOR: EQUA0101722D
Ancien identifiant: 1DE002134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/64/JORFTEXT000000226430.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
Modification du code de la voirie routière, du code de l'urbanisme, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'aviation civile, du code de la route, du code du travail, du code de procédure pénale.
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification de l'article 9 ; création après l'article 13 des articles 13-1 et 13-2.
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 44.
Modification de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés : modification des articles 3, 4.
Modification de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz : création après l'article 8 de l'article 8 bis.
Modification de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : création après l'article 8 de l'article 8 bis.
Modification de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle : création après l'article 4 de l'article 4 bis.
Transposition complète de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000770901
NOR: EQUX0000153L
Ancien identifiant: 1LS0023
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/09/JORFTEXT000000770901.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
La présente ordonnance a pour objet d'adapter les montants exprimés en francs dans les textes législatifs en vue du passage à l'euro le 1er janvier 2002. Si le principe général est que les montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont remplacés à cette date par des montants en euros selon le taux officiel et les règles d'arrondissement communautaires, l'ordonnance précise certaines règles particulières s'agissant des DOM-TOM, des amendes et sanctions pécuniaires, des dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, comptable et douanière. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219672
NOR: JUSX0000106R
Ancien identifiant: 1OR000916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219672.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
ABROGE IMPLICITEMENT L'ART. 111 DU D. 55-1590 DU 30-11-1955.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886935
Ancien identifiant: 1OR95962
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/69/JORFTEXT000000886935.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
La 2ème partie du code de l'aviation civile est y modifiée.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225358
NOR: EQUA0101238D
Ancien identifiant: 1DE0011043
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/53/JORFTEXT000000225358.xml
PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 1 A 10 : CATEGORIES DE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 11 A 16 : DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD
ART. 17 A 51 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL
ART. 17 A 22 : CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
ART. 23 A 34 : INCAPACITE TEMPORAIRE ET PERMANENTE; RETRAITE, DECES
ART. 35 ET 36 : LITIGES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 37 A 45 : ENQUETE ET CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 46 A 51 : DISPOSITIONS DIVERSES : MODALITES D'APPLICATION, AMENDES, COTISATIONS
ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES LOIS DES 25-03-1936, 22-02-1941, 11-08-1943 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 30-03-1928 EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS DONT DISPOSE ACTUELLEMENT LE "FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE" SERONT DEVOLUS, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693641
Ancien identifiant: 1LX953285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693641.xml
Application de l'article 4 de la loi 83-675.
Remplacement des articles R. 342-1, R. 342-5, R. 342-13, abrogation des articles R. 341-1, R. 342-9, R. 342-10, R. 342-11 R. 342-15 du code de l'aviation civile.
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 10 septembre 1992).
A la suite de l'ouverture du capital d'Air France intervenue en février 1999, il est apparu nécessaire de faire évoluer la composition du conseil d'administration de la société pour tenir compte de la nouvelle répartition de son actionnariat, et d'en tirer les conséquences sur les relations entre l’État et l'entreprise. A cette fin, la loi 2001-5 porte l'effectif du conseil d'administration de la société Air France de dix-huit à vingt et un membres, et précise par ailleurs que le conseil peut comprendre des personnalités choisies soit en fonction de leur compétence technique, scientifique ou économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000223940
NOR: EQUX0100066D
Ancien identifiant: 1DM001534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/39/JORFTEXT000000223940.xml
Le décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 (portant codification des textes législatifs concernant l'aviation civile et commerciale) a codifié sous le nom de code de l'aviation civile les articles 1 à 5 (modalités d'institution de la compagnie), les articles 8 à 11 (du fonctionnement d’Air-France), les articles 14 à 19 (relatifs au conseil d'administration de la compagnie,) et l'article 21 (décrets en conseil d'Etat) de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000520935
Ancien identifiant: 1LX948976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/09/JORFTEXT000000520935.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848747
Ancien identifiant: 1DX9551348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/87/JORFTEXT000000848747.xml
La présente loi a pour objectif d'adapter au droit communautaire des codes et textes législatifs français concernant exclusivement le domaine des transports dans ces trois modes, maritime, aérien et terrestre. Les modifications et adaptations qu'il présente touchent principalement et successivement au code de commerce, au code des douanes, à la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, à la loi du 5 juillet 1983sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, au code de l'aviation civile, à la loi du 30 Décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ( la LOTI") enfin au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Le Titre 1er,consacré aux transports maritimes et activités nautiques, est divisé en 3 chapitres. Le 1er comporte des dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires ( articles 1 à 7), le 2ème porte sur la francisation des navires ( articles 8 et 9 ) , enfin le "3ème comporte diverses dispositions.( article 10 à 14 )
Le secteur aérien, lequel fait l'objet du Titre 2, comporte 4 articles ( 16 à 19 ) qui proposent l'adaptation de dispositions du code de l'aviation civile relatives aux conditions de formation et à l'aptitude médicale des personnels navigants, afin de prendre en compte plusieurs décisions prises dans le cadre de la conférence européenne de l'aviation civile ( article 12 à 14)
Le Titre 3 est consacré aux services de transport non urbain de personnes ( article 20 )
Enfin, le Titre 4 porte sur l'affrètement et la formation des prix en matière de transport de marchandises par voie navigable ( articles 21 à 26 )
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000208347
NOR: EQUX9900075L
Ancien identifiant: 1LX00143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/83/JORFTEXT000000208347.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Le décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 (portant codification des textes législatifs concernant l'aviation civile et commerciale) a codifié sous le nom de code de l'aviation civile les articles 1 à 5 (modalités d'institution de la compagnie), les articles 8 à 11 (du fonctionnement d’Air-France), les articles 14 à 19 (relatifs au conseil d'administration de la compagnie,) et l'article 21 (décrets en conseil d'Etat) de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000520935
Ancien identifiant: 1LX948976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/09/JORFTEXT000000520935.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
Le code de l'aviation civile est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215745
NOR: EQUA0000705D
Ancien identifiant: 1DS000473
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/57/JORFTEXT000000215745.xml
ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848747
Ancien identifiant: 1DX9551348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/87/JORFTEXT000000848747.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml