Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
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République française 2001-01-17 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144037
- [CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : AFFRETEMENT D'AERONEFS.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : PRIX ABUSIVEMENT BAS EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN.](chapitre_iv)

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Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006159828
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##### CHAPITRE IV : PRIX ABUSIVEMENT BAS EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN.
- [Article L324-1](article_l324-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844281
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X324L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/42/LEGIARTI000006844281.xml
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###### Article L324-1
Est puni d'une amende de 100 000 F le fait pour tout transporteur aérien, ou
tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de
transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à
interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens
intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n°
2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret
des services aériens.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.<br />
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux
articles 45 (premier et troisième alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des
opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du
contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.<br />
Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport aérien ou
l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un prix abusivement bas, les
organisations professionnelles de transporteurs ou prestataires de services de
transport par voie aérienne, d'auxiliaires de transport ou de loueurs d'aéronefs
avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie
civile.<br />
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin
d'exécution du contrat.

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@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144042
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- [Article L410-1](article_l410-1.md)
- [Article L410-2](article_l410-2.md)
- [Article L410-3](article_l410-3.md)
- [Article L410-4](article_l410-4.md)
- [Article L410-5](article_l410-5.md)
- [Article L410-6](article_l410-6.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-25
Date de fin: 2001-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006844334
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844334.xml
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006844335
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844335.xml
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###### Article L410-1
Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du
personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus d'un brevet
d'aptitude dans les conditions qui sont déterminées par le ministre chargé de
l'aviation civile.
personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres
aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la
défense.<br />
Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou
certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et
pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions
correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des
qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions
de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante.<br />
Les brevets sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas
échéant, le ministre de la défense après examen et sont définitivement acquis.
Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par les mêmes
autorités ministérielles après examen et sont soit acquis définitivement, soit
valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur
validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est
pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est
définitivement acquise.<br />
Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs
caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être
pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006844336
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844336.xml
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###### Article L410-2
Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs
délivrent, pour le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux
exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres aéronautiques.<br />
A cet effet, pour les licences relevant de la compétence du ministre chargé de
l'aviation civile, ils doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation
civile dans des conditions fixées par décret. Celles-ci portent notamment sur
les moyens matériels spécifiques mis en oeuvre et sur la formation en médecine
aéronautique du personnel médical.<br />
Le conseil médical de l'aéronautique civile, s'il est saisi d'un recours par le
ministre chargé de l'aviation civile, l'intéressé ou l'employeur, à la suite des
décisions prises par les centres de médecine aéronautique et les médecins
examinateurs, décide de l'aptitude du personnel navigant.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006844337
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844337.xml
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###### Article L410-3
Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des
titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande,
des autres titres aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant, les
personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des
qualifications doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent sur
l'organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi
que sur les programmes de formation et d'opérations.<br />
Les organismes de formation aux licences non professionnelles peuvent ne pas
être agréés et doivent déclarer leur activité au ministre chargé de l'aviation
civile, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.<br />
Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des
compétences du personnel navigant doivent être homologués selon des conditions
techniques définies par arrêté ministériel. Cette homologation est en outre
soumise à la démonstration par l'opérateur de sa capacité à maintenir la
conformité du matériel à ces conditions techniques.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006844338
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844338.xml
---
###### Article L410-4
Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de
compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des
qualifications peuvent être en outre habilités par le ministre chargé de
l'aviation civile à procéder eux-mêmes au renouvellement des qualifications. Les
conditions d'habilitation sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent
notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844340
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844340.xml
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###### Article L410-5
L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine
aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des
examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être
retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être
satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par
leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque
pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de
présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844342
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844342.xml
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###### Article L410-6
Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les
contrôles de compétence ainsi que les homologations d'entraîneurs synthétiques
de vol, obtenus ou effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des
conditions équivalentes à celles établies par le présent livre et les
dispositions prises pour son application sont reconnus valables au même titre
que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de
compétence et les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol prévus aux
articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 dans des conditions fixées par arrêté
ministériel.<br />
En cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves
complémentaires peuvent être exigées dans des conditions fixées par arrêté.