Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
This commit is contained in:
République française 1999-07-13 00:00:00 +02:00
parent e582b2ee1b
commit 951d595a44
11 changed files with 389 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144031
- [CHAPITRE Ier : CRÉATION.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE III : EXPLOITATION.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : REDEVANCES.](chapitre_iv)
- [CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.](chapitre_vii)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159818
---
##### CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.
- [Article L227-1](article_l227-1.md)
- [Article L227-2](article_l227-2.md)
- [Article L227-3](article_l227-3.md)
- [Article L227-4](article_l227-4.md)
- [Article L227-5](article_l227-5.md)
- [Article L227-6](article_l227-6.md)
- [Article L227-7](article_l227-7.md)
- [Article L227-8](article_l227-8.md)
- [Article L227-9](article_l227-9.md)

View file

@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006844181
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844181.xml
---
###### Article L227-1
Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°
99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des
nuisances sonores aéroportuaires, une autorité administrative indépendante
dénommée "Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires", composée
de huit membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines
économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière
d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien :<br />
1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ; celui-ci exerce
ses fonctions à plein temps ;<br />
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée
nationale et par le président du Sénat ;<br />
3° Cinq membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement
compétents en matière :<br />
- d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;<br />
- de gêne sonore, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;<br />
- de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;<br />
- d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
- de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.<br />
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, quatre membres sont
nommés tous les trois ans.<br />
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas
d'empêchement constaté par l'autorité dans des conditions qu'elle définit.<br />
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des
intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office,
après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa
nomination.<br />
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer
ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à
courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.<br />
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette
règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de
l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.<br />
Pour la constitution initiale de l'autorité, le président est nommé pour six
ans. Les mandats de l'un des deux membres mentionnés au 2° et de trois des cinq
membres mentionnés au 3° sont fixés à trois ans. La détermination des sièges
correspondants se fait par tirage au sort postérieurement à la désignation de
leurs titulaires.<br />
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de
soixante-cinq ans.<br />
L'autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont
présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai
maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de
l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté
interministériel.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844182
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844182.xml
---
###### Article L227-2
La qualité de membre de l'autorité est incompatible avec l'exercice de toute
activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité
associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité
des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat
électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une
entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844183
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844183.xml
---
###### Article L227-3
L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires émet, à son
initiative ou sur saisine du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre
chargé de l'urbanisme et du logement ou du ministre chargé de l'environnement ou
d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L.
571-13 du code de l'environnement ou d'une association concernée par
l'environnement sonore aéroportuaire, des recommandations sur toute question
relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de
mesure adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances
sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation
de leur impact sur l'environnement, en particulier par les procédures de moindre
bruit pour le décollage et l'atterrissage. L'autorité prend connaissance des
informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par le
bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et
d'approche.<br />
Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout
manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement sonore des
aérodromes, passible d'une sanction administrative.

View file

@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844184
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844184.xml
---
###### Article L227-4
Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances,
l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende
administrative à l'encontre :<br />
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport
aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1,<br />
- soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une
activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1,<br />
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne,
rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier
alinéa de l'article L. 330-1,<br />
- soit du fréteur dans le cas visé à l'article L. 323-1,<br />
dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de
l'aviation civile sur un aérodrome fixant :<br />
- des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types
d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en
sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;<br />
- des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de
certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;<br />
- des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter
les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol ;<br />
- des règles relatives aux essais moteurs ;<br />
- des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.<br />
Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents
visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui,
ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée
et communiqués à l'autorité.<br />
La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l'autorité dans
un délai d'un mois à compter de cette notification.<br />
A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité
saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites
à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer.
Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.<br />
Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne
concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.
Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne se
prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son
choix.<br />
Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent
excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 F pour une personne
physique et de 80 000 F pour une personne morale. Elles font l'objet d'une
décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme
les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire
l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée
plus de deux ans après la constatation d'un manquement.<br />
Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances sont nommés
par le ministre chargé de l'aviation civile et comprennent, outre un président
choisi parmi les personnes représentant l'Etat, des personnalités qualifiées
dans les domaines de l'aéronautique et de l'environnement. Un décret en Conseil
d'Etat fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de la commission,
ainsi que ses règles de fonctionnement.

View file

@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006844187
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844187.xml
---
###### Article L227-5
Pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes,
l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires :<br />
1° Définit :<br />
- les indicateurs de mesure du bruit et de la gêne sonore ;<br />
- les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes
internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires
;<br />
- les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure
de bruit pour chacun de ces aérodromes ;<br />
- les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.<br />
Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des
ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal
officiel de la République française. La mise en place, l'entretien et le
renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome ;<br />
2° S'assure du respect de ces prescriptions par l'exploitant de l'aérodrome. En
cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de
respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu du 1° du présent
article dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si à
l'expiration de ce délai elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à
la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder elle-même aux
travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et
sous la responsabilité de l'exploitant ;<br />
3° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne
physique ou morale qui en fait la demande, des informations sur le bruit dû au
transport aérien et à l'activité aéroportuaire, et en particulier des
enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données
relatives aux sanctions infligées en vertu de l'article L. 227-4 et veille à la
mise en oeuvre de ce programme ;<br />
4° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces
informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des
transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;<br />
5° S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux
informations relatives aux plans d'exposition au bruit et aux plans de gêne
sonore et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations
;<br />
6° Est consultée sur le projet de plan de gêne sonore visé au II de l'article 19
de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et
sur le projet de plan d'exposition au bruit et recommande leur révision quand
elle l'estime nécessaire ;<br />
7° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant pour les
aérodromes concernés les mesures visant à assurer la protection de leur
environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas
dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de
départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;<br />
8° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de
l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985
précitée, le respect des engagements pris par les différentes parties
intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des
nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de
ce contrôle ;<br />
9° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements visés
au 8°, d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la
commission consultative de l'environnement mentionnée ci-dessus, par le ministre
chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844189
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844189.xml
---
###### Article L227-6
Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L. 227-3
et à l'article L. 227-5, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou
des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou
de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses
missions.<br />
Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les
transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque
motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006844190
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844190.xml
---
###### Article L227-7
L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires établit chaque année
un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement
et au Parlement. Il est rendu public.<br />
L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou
réglementaire que lui paraissent appeler notamment les évolutions techniques et
l'approfondissement des connaissances en matière de santé humaine.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844191
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844191.xml
---
###### Article L227-8
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle des
nuisances sonores aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur
proposition du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.<br />
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes
de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006844192
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844192.xml
---
###### Article L227-9
L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires dispose de services
qui sont placés sous l'autorité de son président.<br />
L'autorité établit son règlement intérieur.<br />
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les
mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut
recruter des agents contractuels.<br />
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel
pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions.