Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎

Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de ‎l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
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République française 2000-11-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177237
- [Article D422-2](article_d422-2.md)
- [Article D422-3](article_d422-3.md)
- [Article D422-4](article_d422-4.md)
- [Article D422-4-1](article_d422-4-1.md)
- [Article D422-5](article_d422-5.md)
- [Article D422-5-1](article_d422-5-1.md)
- [Article D422-5-2](article_d422-5-2.md)
- [Article D422-6](article_d422-6.md)
- [Article D422-7](article_d422-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-11-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843953
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843953.xml
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###### Article D422-4-1
La durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser 90 heures par mois.
Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95
heures. Chacune de ces deux limites est réduite en fonction du nombre d'étapes
sur un mois considéré selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en
fonction - 20) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser la durée maximale
mensuelle à moins de 85 heures.<br />
Il ne peut être effectué plus de 95 heures de temps de vol entre le 16 d'un mois
et le 15 du mois suivant.<br />
La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser
265 heures.<br />
La durée maximale du temps de vol effectué sur l'année est déterminée par la
formule : 900 heures - (n étapes en fonction - 200) x 1/6, sans que ceci ait
pour effet d'abaisser cette limite à moins de 850 heures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-11-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843954
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843954.xml
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###### Article D422-5-1
Pour l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail, la durée du travail du personnel
navigant peut être réduite, par voie de convention ou d'accord collectif de
branche, d'entreprise ou d'établissement, selon les modalités suivantes :<br />
I.-Le personnel affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base
d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre
complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article
D. 422-2 et les temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article
D. 422-5.<br />
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce temps d'arrêt
supplémentaire est réparti de la façon suivante :<br />
a) Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet d'activité, porté à 60
heures deux mois par semestre, par fractions d'au moins 12 heures consécutives
accolées au temps d'arrêt périodique visé à l'article D. 422-2 ou à toute
période de congé légal ou conventionnel. Ce temps d'arrêt supplémentaire ou
l'une de ses fractions peut commencer le mois précédant ou s'achever le mois
suivant la période au titre de laquelle il est octroyé.<br />
b) Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :<br />
-soit par fractions d'au moins 12 heures consécutives lorsqu'il est accolé à un
temps d'arrêt périodique ou à une période de congé légal ou conventionnel ;<br />
-soit par périodes de 12,18 ou 24 heures, lorsqu'il est accolé aux temps d'arrêt
après périodes de vol tels que définis par l'article D. 422-5 ou à toute autre
période de repos prévu par convention ou accord de branche, d'entreprise ou
d'établissement dès lors que l'ensemble couvre au moins un jour au sens du c de
l'article D. 422-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes d'au moins
douze heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre
suivant.<br />
II.-Le personnel affecté aux longs parcours bénéficie, à sa base d'affectation,
de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité,
nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article D. 422-2 et les
temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par l'article D. 422-5.<br />
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce temps d'arrêt
supplémentaire est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures
consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet
d'activité, accolées à un temps d'arrêt périodique tel que prévu à l'article D.
422-2 ou aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article D.
422-5, ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de
repos prévu par convention ou accord de branche, d'entreprise ou
d'établissement. Une portion de l'ensemble ainsi constitué peut commencer le
mois précédent ou s'achever le mois suivant.<br />
L'attribution de l'une des deux fractions telles que définies à l'alinéa
précédent peut être reportée sur les autres mois de l'année, dans la limite de
six mois par an.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-11-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843955
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D05CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843955.xml
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###### Article D422-5-2
Pour l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à l'application
des dispositions des articles D. 422-2 et D. 422-5-1, la durée du travail du
personnel navigant peut également être réduite par convention ou accord
collectif d'entreprise ou d'établissement, dans le cadre d'un régime de travail
fondé sur une alternance de jours d'activité et d'inactivité et autorisé dans
les formes prévues à l'article D. 422-6, selon les modalités suivantes :<br />
Pour l'application du présent article, on entend par jour d'inactivité une
période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou
partie d'un des temps d'arrêt prévus par l'article D. 422-5, au cours de
laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal.
Cette période, libre de toute activité ou assujettissement à l'entreprise,
couvre un jour au sens du c de l'article D. 422-1. Pour tenir compte de
particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par
convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.<br />
Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie
d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre complet d'activité,
répartis à raison de 10 jours d'inactivité programmés par mois complet
d'activité, pouvant être réduits à 9 jours d'inactivité quatre mois par an.<br />
En outre, les dispositions suivantes remplacent celles figurant à l'article D.
422-2 :<br />
a) Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il
ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux
périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et
garantissant 2 arrêts nocturnes normaux ;<br />
b) Pour l'application du troisième alinéa du présent article, chacun des mois
complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs
d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.<br />
En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée
minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base
d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000
milles nautiques.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par courrier un ensemble de
périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y
ramenant.<br />
Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir des modalités de
programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou
complémentaires aux dispositions du présent article.