Décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Application de l'art. 7 de la loi 83-629 du 12-07-1983. L'Etat s'est engagé, depuis la loi 96-151 du 26-02-1996 relative aux transports, dans une démarche de consolidation des mesures de prévention des actes illicites commis contre le transport aérien. Les attentats du 11-09-2001 aux Etats- Unis ont cependant révélé que le niveau de menace auquel celui-ci doit faire face a considérablement augmenté, et nécessite de renforcer la sécurité tant sur les aérodromes que dans les aéronefs. Dans le cadre de la loi 2002-3 du 03-01-2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, le Gouvernement a modifié, dans l'urgence, la partie législative du code de l'aviation civile pour répondre à de nouvelles exigences en matière de sécurité. Le présent décret a pour objet de mettre en cohérence la partie réglementaire du code de l'aviation civile avec les dispositions législatives qui viennent d'être adoptées. Le texte propose ainsi une amélioration du contrôle des personnes qui pénètrent en zone réservée des aérodromes et une sécurisation du fret transporté dans les soutes et des biens et produits mis à bord des aéronefs. Il prévoit la mise en place d'un mécanisme de prise de décision interministérielle en matière de renforcement des mesures de sûreté en cas d'urgence pour faire face à une menace particulière. Le groupe interministériel de sûreté (GIS) est créé à cet effet (art. R.214-1 à R.214- 3). Le texte propose également une simplification du mécanisme de sanctions administratives qui concerne le non respect de règles élémentaires de sûreté dans les zones réservées des aérodromes (art. R. 217-1). En outre, il instaure un contrôle des personnels navigants qui pénètrent en zone réservée des aérodromes (art. R. 213-4) et modifie le régime de délivrance des agréments des agents de sûreté qui, conformément à la loi, peuvent procéder à des palpations de sécurité et à des fouilles des bagages à main (art. R. 282-5). Il dispose que les entreprises implantées dans les zones réservées sont tenues de consigner dans un document les procédures d'exploitation adoptées afin d'assurer la qualité des mesures de sûreté à leur charges (art. R. 2 13-1). L'amélioration de la sécurisation des biens et produits embarqués à bord des aéronefs repose sur une responsabilisation accrue des «établissements connus» situés en dehors de la zone réservée, auxquels les conditions d'agréments imposent, notamment, la mise en place d'un programme de sécurité (art. R. 2 13-13 et suivants). En matière de transport du fret, de nouvelles règles de sécurité devront être mises en vigueur par les établissements et organismes bénéficiaires d'un agrément en qualité de «chargeurs connus» ou «d'agents habilités». Ainsi le «chargeur connu» est tenu, pour chaque établissement agréé, de mettre en place un programme de sûreté du fret aérien (art. R. 321-4) qui inclut des mesures de protection des marchandises avant leur conditionnement et leur expédition lorsque celles-ci ne pourront être contrôlées par des appareils de détection (art. R. 321-10). De plus, il est tenu de sécuriser les locaux dans lesquels est effectué le conditionnement de ces marchandises (art. R. 321-12). L'utilisation de la nouvelle terminologie «d'agent habilité», qui remplace celle «d'expéditeur connu» (adoptée dans l'annexe 17 de la convention de Chicago relative à l'organisation de l'aviation civile internationale), s'accompagne de nouvelles règles de sécurisation du fret, notamment l'établissement d'un certificat de sûreté qui doit accompagner l'expédition des colis afin de faciliter les vérifications ultérieures des services de l'Etat (art. R. 32 1-7). En outre, en application de la loi de 2002 précitée, le texte prévoit que des organismes techniques sont habilités à procéder à des contrôles de sécurité auprès des établissements et organismes bénéficiaires d'un agrément en qualité de «chargeur connu» ou «d'agent habilité». En cas de manquement aux règles de sécurité posées par le décret, l'agrément pourra être suspendu, voire retiré, par le préfet qui exerce le pouvoir de police sur l'aérodrome (art. R. 321-5). Par ailleurs, les employeurs des agents de sûreté devront présenter, à l'appui de la demande d'agrément de ces agents, un dossier comprenant, notamment, le détail des tâches qui leur seront attribuées (art. R. 282-5). L'art. L. 213-4 du code de l'aviation civile ayant prévu que des organismes techniques peuvent être habilités à vérifier que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité «d'établissement connu», il est apparu que seule une autorité centrale de l'Etat était en mesure de procéder à une évaluation qualitative du haut niveau de technicité qui est demandé à ces organismes techniques. Cette autorité centrale sera en mesure, en outre, de s'assurer que les vérifications réalisées par ces organismes techniques seront d'une qualité homogène sur l'ensemble du territoire. Du fait que l'agrément est délivré à ces organismes techniques par le ministre chargé de l'aviation civile, le présent décret, en application des dispositions du 1° de l'art. 2 du décret 97-34 du 15-01-1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, doit être délibéré en conseil des ministres. Enfin le texte prévoit qu'à l'exception de l'art. R. 213-16, en tant qu'il attribue au ministre chargé de l'aviation civile la compétence de délivrer un agrément aux organismes techniques chargés d'effectuer des contrôles, l'ensemble des autres dispositions pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000597643 NOR: EQUX0200053D Ancien identifiant: 1DM0021026 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/76/JORFTEXT000000597643.xml
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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159890
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- [Article R282-4](article_r282-4.md)
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- [Article R282-7](article_r282-7.md)
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- [Article R282-8](article_r282-8.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-05-31
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Date de fin: 2002-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006844933
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X282R07AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844933.xml
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###### Article R282-7
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I. - Les personnels agréés pour effectuer les visites de sûreté peuvent assurer,
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sous les ordres des officiers de police judiciaire et pour le compte de l'Etat,
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dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté
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préfectoral, tant en régime national qu'international, les tâches suivantes :<br />
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a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant
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notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou
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l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des personnes, des
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bagages à main, des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs
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et des véhicules ;<br />
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b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules
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;<br />
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c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en
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charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas,
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être porté atteinte au secret des correspondances ;<br />
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d) Vérification de l'autorisation d'accès des personnes au poste de contrôle
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;<br />
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e) Inspection visuelle des bagages à main consistant à demander au passager
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d'ouvrir ses bagages afin d'en rendre visible le contenu. En cas de refus il
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peut être procédé à une visite manuelle par les personnes mentionnées à l'alinéa
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suivant.<br />
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Les personnels agréés font appel, pour la fouille à corps des personnes ou la
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visite manuelle des bagages à main à un officier de police judiciaire ou, sur
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l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, à un agent de police judiciaire
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ou à un policier auxiliaire ou à un gendarme auxiliaire.<br />
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II. - Dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté
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préfectoral, en régime international, les personnels agréés peuvent assurer, en
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outre, sous les ordres des agents des douanes et pour le compte de l'Etat, les
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tâches suivantes :<br />
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a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant
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notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou
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l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des bagages de
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soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ;<br />
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b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules
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;<br />
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c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en
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charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas,
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être porté atteinte au secret des correspondances.<br />
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III. - Les personnels agréés assurent également les tâches suivantes :<br />
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a) La vérification du bon fonctionnement des appareils de contrôle ;<br />
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b) La vérification du bon écoulement des flux de personnes autorisées dans les
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systèmes de détection sans déclenchement d'alarme.<br />
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IV. - Dans le cas où une entreprise de transport aérien a recours, pour
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effectuer des contrôles de sûreté, à des agents agréés, ces agents ne peuvent
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intervenir dans les zones affectées à une autre entreprise de transport aérien
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et dans les opérations effectuées par une autre entreprise de transport aérien,
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qu'avec l'accord de cette dernière.
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@ -13,9 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159891
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- [Article R321-5](article_r321-5.md)
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- [Article R321-6](article_r321-6.md)
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- [Article R321-7](article_r321-7.md)
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- [Article R321-7-1](article_r321-7-1.md)
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- [Article R321-7-2](article_r321-7-2.md)
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- [Article R321-7-3](article_r321-7-3.md)
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- [Article R321-8](article_r321-8.md)
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- [Article R321-9](article_r321-9.md)
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||||
- [Article R321-10](article_r321-10.md)
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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-06
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Date de fin: 2002-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006844958
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R07BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844958.xml
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###### Article R321-7-1
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a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;<br />
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b) Et si l'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport
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aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la
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sûreté du fret figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des
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transports ;<br />
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c) Ou si le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une
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entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt et que les
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vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ont
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déjà été effectuées sur l'expédition, "l'expéditeur connu" est dispensé
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d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition. Il livre l'expédition au
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transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-06
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Date de fin: 2002-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006844959
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R07CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844959.xml
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###### Article R321-7-2
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a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;<br />
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b) Et si le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à
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l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu"
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d'effectuer ce dépôt ;<br />
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c) Et si "l'expéditeur connu" s'est assuré que l'expédition correspond bien à la
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description l'accompagnant en effectuant un contrôle de concordance dont les
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modalités sont prévues par l'article R. 321-10,<br />
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"l'expéditeur connu" sélectionne une fraction des expéditions et procède, sur
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cet échantillonnage, à des vérifications spéciales selon les modalités prévues à
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l'article R. 321-10. Cet échantillonnage respecte un taux minimal fixé par un
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arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé
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des douanes et du ministre chargé des transports. Une fois ces vérifications
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faites, "l'expéditeur connu" livre la totalité de l'expédition au transporteur
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aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".<br />
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A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, "l'expéditeur connu" livre
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l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la
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mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu".
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-06
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Date de fin: 2002-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006844960
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R07DXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844960.xml
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###### Article R321-7-3
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Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu" doit procéder à des vérifications
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spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir
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effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant
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avec la mention "fret sécurisé".<br />
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A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre
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l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la
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mention "fret non sécurisé".
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