Décret n° 2002-134 du 31 janvier 2002 relatif aux aérodromes à affectation aéronautique mixte

Depuis leur origine, lorsque des activités aéronautiques civiles et militaires sont effectuées sur un même aérodrome, elles empruntent les mêmes infrastructures. De ce fait, le domaine aéronautique de l'Etat, qu'il soit utilisé à des fins civiles ou militaires, a toujours été régi selon le principe de l'unité.
A ce titre, bien que pouvant relever de plusieurs ministres, il est géré par un seul, le ministre chargé des transports qui par décret du 21 février 1951 a reçu délégation de pouvoirs pour assurer notamment la gestion du domaine des bases aériennes dans le cadre des programmes arrêtés et des règles générales fixées par le ministre chargé de la défense.
Toutefois, les besoins de clarification de la gestion domaniale et économique des aérodromes par plusieurs administrations de l'Etat implantées sur une même plate forme ont conduit à l'introduction dans le code de l'aviation civile de la notion "d'affectation aéronautique" par l'article R. 222-9. L'affectation aéronautique entraîne ensuite l'affectation domaniale d'une zone bien délimitée de l'emprise aéronautique et l'usage commun de certaines infrastructures.
Les aérodromes affectés à plusieurs administrations, dont le ministère de la défense, sont dénommés "aérodromes mixtes". Cette notion est introduite dans l'article R. 213-2 du code précité. Le statut et la gestion de ces aérodromes ont fait l'objet d'un rapport de la Cour des Comptes suivi d'un référé le 8 juillet 1993 faisant état, globalement, d'un double constat :
- la complexité et l'insuffisance du régime juridique applicable à ces aérodromes dont la mise en oeuvre souffre, de plus, de défaillances,
- une insuffisante compensation des charges supportées par les militaires.
Afin de répondre aux recommandations formulés dans ce rapport et de prendre en compte le fort développement du trafic aérien au cours des vingt dernières années, le ministre chargé de la défense et le ministre chargé des transports ont chargé un groupe de travail de proposer une refonte complète de l'ensemble des textes applicables aux aérodromes mixtes.
Les textes élaborés visent donc :
- à donner une meilleure assise juridique au statut des aérodromes mixtes en introduisant les règles devant leur être appliquées, et relevant du décret, dans les parties réglementaires du code de l'aviation civile,
- à introduire les dispositions permettant de clarifier, en s'appuyant sur le statut des aérodromes agréés à usage restreint, la situation d'une vingtaine d'aérodromes militaires qui bien que relevant de la catégorie des aérodromes réservés à l'usage des administrations d'Etat accueillent néanmoins du trafic civil, commercial ou non.
Le présent décret relatif aux aérodromes à affectation aéronautique mixte prévoit principalement :
- un élargissement de l'affectation aéronautique à toutes les catégories d'aérodromes en déplaçant les dispositions de l'article R. 222-9 du code de l'aviation civile, concernant les seuls aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans le titre I du livre II "dispositions générales" et une adaptation de cette définition au contexte actuel ;
- l'officialisation dans le code du principe d'une direction d'Etat pour tous les aérodromes, direction confiée à l'affectataire principal ;
- le cadre global des missions des affectataires et les possibilités de délégations de missions de l'affectataire principal aux affectataires secondaires, ainsi que le cas échéant aux gestionnaires indépendamment des missions confiées par l'acte de concession ;
- la possibilité de recourir au procédé de la concession sur les aérodromes à usage restreint
Le présent décret adapte la définition des aérodromes à usage restreint, de manière à pouvoir régulariser le statut des aérodromes militaires accueillant du trafic civil en les faisant évoluer vers le statut d'aérodromes à usage restreint, en permettant au ministère de la défense d'être signataire des décisions concernant le statut et la gestion de ces aérodromes notamment lorsqu'il en est affectataire principal.
Création dans le code susvisé (livre II) des articles R. 211-2-1, R. 211-6, R. 211-7 et R. 232-1 y rédigés ; les articles R. 211-2 et R. 232-1 deviennent respectivement les articles R. 211-2-2 et R. 232-2 ; l'article R. 222-9 est supprimé et l'article R. 223-2 est y modifié.


Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226430
NOR: EQUA0101722D
Ancien identifiant: 1DE002134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/64/JORFTEXT000000226430.xml
This commit is contained in:
République française 2002-02-03 00:00:00 +01:00
parent 918d848e4b
commit d521876dcf
4 changed files with 0 additions and 49 deletions

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159863
##### CHAPITRE Ier : DEFINITIONS, REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.
- [Article R211-1](article_r211-1.md)
- [Article R211-2](article_r211-2.md)
- [Article R211-2-1](article_r211-2-1.md)
- [Article R211-2-2](article_r211-2-2.md)
- [Article R211-3](article_r211-3.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2002-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006844610
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X211R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844610.xml
---
###### Article R211-2
Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif
de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en
service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle de l'Etat,
seront définies par décret.

View file

@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159870
- [Article R222-6](article_r222-6.md)
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
- [Article R222-9](article_r222-9.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2002-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006844739
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X222R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844739.xml
---
###### Article R222-9
Des arrêtés interministériels pris après avis du conseil supérieur de
l'infrastructure et de la navigation aériennes désignent :<br />
D'une part, l'administration publique chargée d'assurer l'administration
générale et le commandement de l'aérodrome ; cette administration est dite
affectataire principal ;<br />
D'autre part, le cas échéant, les administrations publiques autorisées à établir
sur l'aérodrome des installations pour leur propre usage ou pour l'usage des
services ou établissements placés sous leur tutelle ; ces administrations sont
dites affectataires secondaires.<br />
Ils précisent les activités aériennes autorisées sur l'aérodrome. Ils sont
publiés au Journal officiel de la République française.<br />
Une instruction interministérielle sur l'administration et le commandement des
aérodromes utilisés en commun par plusieurs administrations publiques précise,
compte tenu des dispositions du présent chapitre, les attributions et
obligations de ces administrations.