Décret n°53-916 du 26 septembre 1953 ORGANISATION ET COORDINATION DES TRANSPORTS AERIENS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300116
Ancien identifiant: 1DX953916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/01/JORFTEXT000000300116.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144073
#### TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
- [Article R330-4-1](article_r330-4-1.md)
- [Article R330-8](article_r330-8.md)
- [Article R330-16](article_r330-16.md)
- [Article R330-18](article_r330-18.md)
- [Article R330-19](article_r330-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-16
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006845005
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845005.xml
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###### Article R330-8
I. - Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au
départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être
déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions
suivantes :<br />
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être
déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une
série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation
précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être
déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
II. - Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non
réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent
être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :<br />
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers
de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre
accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons
comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs
titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent
être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas
opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas
échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ;<br />
2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir
l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le
ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.<br />
III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation
de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des
transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en
matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point
d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23
juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs
dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage
n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne
dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.