Décret n°53-916 du 26 septembre 1953 ORGANISATION ET COORDINATION DES TRANSPORTS AERIENS
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000300116 Ancien identifiant: 1DX953916 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/01/JORFTEXT000000300116.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144073
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#### TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
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- [Article R330-4-1](article_r330-4-1.md)
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- [Article R330-8](article_r330-8.md)
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- [Article R330-16](article_r330-16.md)
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- [Article R330-18](article_r330-18.md)
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- [Article R330-19](article_r330-19.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-03-16
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Date de fin: 2007-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006845005
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R08AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845005.xml
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###### Article R330-8
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I. - Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au
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départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être
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déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions
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suivantes :<br />
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1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être
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déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une
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série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation
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précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
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2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être
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déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation
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civile.<br />
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II. - Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non
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réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent
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être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :<br />
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1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers
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de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou
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des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre
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accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons
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comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs
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titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent
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être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas
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opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas
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échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ;<br />
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2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir
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l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le
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ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.<br />
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III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation
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de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des
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transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un
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autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en
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matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point
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d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23
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juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs
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dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage
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n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne
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dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.
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