Décret n°60-1153 du 29 octobre 1960 LES DISPOSITIONS DES ART. 2 A 5 ET 7 DU D. 51359 DU 23 MARS 1951 SONT REMPLACEES EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT AFFECTE SUR AVIONS A REACTION D'UN POIDS TOTAL AU DECOLLAGE SUPERIEUR A QUATORZE TONNES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000856528 Ancien identifiant: 1DX9601153 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/65/JORFTEXT000000856528.xml
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159793
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##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
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- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
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- [SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges](section_ii)
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- [Section 2 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges](section_2)
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- [Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges](section_3)
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- [Section 4 : Période de transition](section_4)
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- [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-11-01
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGISCTA000006177245
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###### Section 2 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
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- [Article D422-8](article_d422-8.md)
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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-11-01
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000006843935
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843935.xml
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###### Article D422-8
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Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont
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considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à
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l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et
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organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 %
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portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de
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frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois
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selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour
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autant être inférieur à 67 heures.<br />
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En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
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sont considérées, à partir de la 741e heure, comme heures supplémentaires, à
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l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
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organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de
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l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1997-10-31
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Date de fin: 2000-11-01
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Identifiant: LEGISCTA000006177241
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###### SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
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- [Article D422-8](article_d422-8.md)
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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-10-31
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Date de fin: 2000-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000006843934
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843934.xml
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###### Article D422-8
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Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres. Elles
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sont considérées, à partir de la 226e heure, comme heures supplémentaires, à
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l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
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organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 %
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portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de
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frais.<br />
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En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
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sont considérées, à partir de la 826e heure, comme heures supplémentaires, à
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l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
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organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de
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l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
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