Commit graph

1894 commits

Author SHA1 Message Date
République française
f72ddf6f08 Décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002 relatif aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées
L'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a créé, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH). La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de ces instances consultatives doivent être fixées par décret.
Ces conseils ont été créés dans le but de permettre de dégager une vision d'ensemble de la politique à mener en faveur des personnes handicapées, voire de concevoir un projet partagé entre tous les partenaires intervenant dans le champ du handicap au niveau départemental.
L'objectif recherché est donc de favoriser au niveau local l'émergence de propositions visant à l'élaboration d'une politique cohérente en faveur des personnes handicapées, prenant en compte les différents aspects d'une prise en charge globale (la prévention, l'éducation précoce, l'intégration scolaire, l'accompagnement en milieu ordinaire ou à domicile, l'insertion professionnelle, l'accueil en institution, les aides financières, etc.).
Le CDCPH doit être le lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
Les missions du conseil couvrent donc un champ large mais sont consultatives et de portée exclusivement générale. Il émet des avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap et sur les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires. Pour mener à bien cette mission, il est informé de l'activité des instances d'évaluation et d'orientation des personnes handicapées (CDES et COTOREP), du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ainsi que des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées.
L'article 1er du décret précise la composition du conseil départemental La composition du conseil est conçue aussi large et ouverte que possible, sans que le nombre des membres, autres que les co- présidents, ne puisse excéder trente, répartis en trois groupes de nombre égal: représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et organismes apportant une contribution significative à l'action en direction des personnes handicapées ; représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles ; personnes qualifiées et représentants des principales professions de l'action sanitaire et sociale en direction des personnes handicapées. Ces nominations sont effectuées par le préfet, sur proposition des associations, organismes et organisations syndicales concernées. Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans, ainsi que prévu par l'article 2 qui précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est co-présidé par le préfet et le président du conseil général ou leur représentant et un vice-président est désigné, parmi les membres représentants d'associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
L'article 4 précise les modalités de fonctionnement du conseil réunions au moins 2 fois par an et institution d'une commission permanente chargée de préparer les travaux de l'assemblée plénière, co-présidée par le préfet et le président du conseil général.
L'article 5 prévoit que le CDCPH reçoit communication des documents lui permettant d'apprécier la définition et la mise en oeuvre, dans le département, des orientations de la politique du handicap. Le conseil est informé de l'activité des Commissions Départementales de l'Education Spéciale (CDES) et des Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) ainsi que des orientations et de l'exécution du Programme Départemental d'insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés (PDITH). Il est également prévu que le CDCPH a communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles et est informé de son état d'avancement.
Après l'examen de ces documents et de toutes les informations recueillies ainsi que de leur analyse, un rapport est adressé par le conseil départemental au ministre chargé des personnes handicapées afin d'être transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce rapport établi annuellement rend compte aussi de l'activité du conseil et des actions engagées au cours de l'année écoulée.
L'article 6 du décret précise les informations qui devront être produites au conseil départemental afin de lui permettre d'effectuer le recensement dont il est chargé par le 5ème alinéa de l'article L. 146-2 du CASF, recensement qui porte sur le nombre de personnes handicapées et la nature des handicaps. Afin d'éviter toute atteinte à la confidentialité des informations médicales et à la dignité des personnes concernées, il est précisé que les indications fournies par les différents organismes sollicités le seront de façon globale et seront données selon des catégories socio-professionnelles et des critères de handicap qui seront définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233886
NOR: SANA0223786D
Ancien identifiant: 1DS0021388
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233886.xml
2023-09-01 00:00:00 +02:00
République française
0d11f2b2aa Décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées
Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er.
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret.
L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale.
L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ".
Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative.
Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique.
Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles.
Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière.
L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés.
Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599074
NOR: SANA0223785D
Ancien identifiant: 1DS0021387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/90/JORFTEXT000000599074.xml
2023-09-01 00:00:00 +02:00
République française
535150d430 Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION
TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 6 A 33): ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION:
CONDITIONS D'OUVERTURE,
DETERMINATION DES RESSOURCES,
ENGAGEMENT DE L'ALLOCATAIRE,
DECISION D'OCTROI ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION,
RECOURS.
TITRE III (ART. 34 A 43): ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
TITRE IV (ART. 44 A 50): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS FINALES.
MODIFIE LES ART. SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
L167-3,L831-2,L241-5,L412-8 ET ABROGE L'ART. L831-4-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875188
NOR: ASEX8800072L
Ancien identifiant: 1LX9881088
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875188.xml
2023-09-01 00:00:00 +02:00
République française
571d6f27f0 Décret n° 2023-826 du 28 août 2023 relatif aux modalités d'accompagnement du tiers digne de confiance, de l'accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048007055
NOR: PRMA2312225D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/00/70/JORFTEXT000048007055.xml
2023-08-31 00:00:00 +02:00
République française
82daacc386 Décret n° 2023-779 du 14 août 2023 relatif aux procédures d'autorisation et d'habilitation des organismes autorisés pour l'adoption prévues par la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption et à d'autres mesures d'adaptation du cadre juridique de l'adoption internationale
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047968858
NOR: FAMA2310856D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/96/88/JORFTEXT000047968858.xml
2023-08-16 00:00:00 +02:00
République française
8729d65303 Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter pour les personnes à la recherche de leurs origines l'accès à l'identité de leurs parents de naissance et le cas échéant le rapprochement des personnes ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le présent décret vise d'une part à fixer, en application de l'art. L. 147-11, la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il précise d'autre part, en application des art. L. 222-7 et L. 223-8, les modalités d'accompagnement des femmes et de leur information ainsi que les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Enfin il prévoit les dispositions applicables aux territoires d'Outre-mer. Le titre I est relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art. 1 à 20). L'art. 1 du présent décret fixe la durée du mandat et les modalités de nomination des membres du conseil national. La loi a fixé en son art. 1 (art. L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles) la composition du conseil national, en prévoyant notamment que des représentants des ministres concernés y siégent. L'art. 2 précise quels sont les ministères concernés (ministre chargé de la famille, ministre chargé du droit des femmes, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministère chargé de l'outre-mer, ministère de l'intérieur) et les directions impliquées. Le conseil national comprendra 17 membres au total eu égard aux autres membres cités par la loi. Les art. 3, 4, 5 et 6 prévoient respectivement la procédure de nomination du président du conseil national ainsi que celle de son suppléant, la procédure de remplacement des membres du conseil national, les modalités d'organisation de ses réunions et la faculté offerte d'y inviter des personnes extérieures. Les art. 7 et 8 précisent que le conseil national est assisté d'un secrétaire général et de personnes recrutées ou nommées à cet effet. Pour le bon fonctionnement du conseil national, il est en effet nécessaire qu'une équipe lui assure un appui technique. Le secrétaire général a pour mission de préparer les travaux du conseil national (préparation des réunions, des rapports, des analyses du conseil national) et de signer les actes pour lesquels il a reçu délégation du président. Les personnes assistant le conseil assureront notamment le suivi des situations individuelles. L'art. 9 dispose que le conseil national établit un rapport annuel, rendu public, afin de présenter ses avis et propositions en matière d'accès aux origines personnelles, conformément à la mission qui lui est donnée par l'art. 1 de la loi, art. L. 147-l du code de l'action sociale et des familles). La loi a donné au conseil national (art. 1, art. L. 147-1), dans un but d'harmonisation des pratiques, une mission d'information des départements, des collectivités d'outre-mer, des organismes d'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements que la femme qui accouche dans le secret est invitée à laisser à la personne correspondante du conseil national (pli fermé contenant son identité ; renseignements non identifiants). Le conseil national assure également l'information de ces mêmes instances, sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret, des personnes à la recherche de leurs origines et des parents adoptifs. Ainsi l'art. 10 du présent décret prévoit que pour accomplir cette mission, le conseil national organise des sessions d'information à l'intention de ces instances, auxquelles peuvent être associées les différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes (établissements de santé, centres de planification, association). Le conseil national a également mission de former ses correspondants départementaux (art. 3 de la loi, art. L. 223-7 du code). Ces personnes, au moins deux par département, sont désignées par le président du conseil général au sein de ses services. Elles sont chargées d'assurer les relations avec le conseil national, de recueillir au moment de la naissance le pli fermé et les renseignements non identifiants, de délivrer à la femme l'information nécessaire, d'organiser son accompagnement psychologique et social. L'art. 11, en application du dernier al. de l'art. L. 223-7 selon quelles modalités la formation initiale et continue est dispensée aux correspondants du conseil national et comment est opéré leur suivi par le conseil national. Ainsi les correspondants du conseil national bénéficient d'une formation dans les six mois suivant leur nomination, et de formations spécifiques délivrées ultérieurement. L'art. 12 prévoit que le conseil national établit et diffuse des documents d'information et de formation et qu'il veille à la coordination des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes souhaitant accoucher dans le secret. Les art. 13 et 14 déterminent la procédure selon laquelle sont formulées et traitées les demandes d'accès aux origines. En application de l'art. L. 147-6, le conseil national est compétent pour traiter des demandes d'accès aux origines lorsque le secret n'a pas été levé, lorsque le parent de naissance est décédé, ou lorsqu'il n'y a pas eu de sa part de demande expresse de secret. En conséquence lorsque le président du conseil général est saisi de telles demandes il a l'obligation de les transmettre au conseil national. L'objet de l'art. 15 est de réserver l'ouverture du pli fermé au conseil national ou à une des personnes assistant le conseil dans ses missions. Les art. 16 et 17 précisent les modalités de recherche des parents et de rapprochement des parties. Selon les termes de la loi (art. 1, art. L. 147-6) la recherche du parent de naissance ne peut être entreprise que par le conseil national ou par une personne mandatée par lui. L'art. 18 prévoit la destination du pli fermé pour tous les cas d'accouchement secret et l'art. 19 le délai dans lequel le conseil national doit transmettre au président du conseil général copie des documents qu'il a reçus. L'art. 20 répond à la préoccupation d'éviter aux personnes demandant d'accéder à leurs origines de multiples et vaines consultations de leur dossier en leur donnant la possibilité d'être informées dès lors qu'un élément nouveau a été versé à ce dossier. Le titre II précise la nature des informations données à la femme qui souhaite accoucher dans le secret, les modalités de l'accompagnement qui lui est proposé et celles du recueil des renseignements (art. 21 à 24). L'art. 21 charge le président du conseil général de veiller à la coordination de l'action de ses services et de celle des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes et de désigner les personnes intervenant dans l'accompagnement psychologique et social des femmes. Il lui est demandé de choisir les correspondants du conseil national au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et au sein du service de protection maternelle et infantile. L'art. 22 est relatif à l'information des femmes. En application de l'art. L. 222-6, la femme doit être informée des conséquences juridiques de sa demande de secret les délais de rétractation, les effets de la reconnaissance et ceux de l'adoption doivent notamment lui être précisés. Afin qu'elle puisse prendre sa décision de façon éclairée, l'information doit être complète et délivrée le plus tôt possible c'est pourquoi un document écrit, précisant également les aides dont elle peut bénéficier si elle désire élever l'enfant, lui est remis au plus tard lors de son séjour dans l'établissement de santé. L'art. 23 prévoit que les correspondants du conseil national mentionnent, sur un document dont le modèle est fixé par arrêté, les renseignements recueillis auprès de la femme et qu'ils y attestent la demande de secret, le fait que l'information a bien été délivrée et la remise d'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant. Cet encadrement de la procédure de recueil des renseignements permettra aux correspondants du conseil national de disposer d'un cadre juridique de référence en la matière. L'art. 24 vise à ce que le conseil national ait une vue d'ensemble de l'activité de ses correspondants. Ceux-ci doivent l'informer régulièrement de leur activité dans le département en matière d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret et d'accès aux origines demandes de levée de secret, demandes d'accès aux origines, remise d'identité sous pli fermé, nombre d'accouchements secrets. Le titre III traite des dispositions relatives à l'Outre-mer. Les art. 25, 26 et 27 introduisent une mention expresse d'applicabilité du décret à Mayotte et à Wallis et Futuna ainsi que des dispositions d'adaptation. L'art. 28 concerne la Polynésie française. La loi  susvisée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Polynésie française des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Polynésie notamment afin que le président du gouvernement soit responsable des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant. L'art. 29 concerne la Nouvelle-Calédonie. La loi pécitée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Nouvelle-Calédonie notamment afin que les présidents des assemblées de province soient responsables des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774218
NOR: MESA0221601D
Ancien identifiant: 1DE002781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/42/JORFTEXT000000774218.xml
2023-08-16 00:00:00 +02:00
République française
bac373ec76 Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Application des art. 9 et 10 du décret 62-921 du 03-08-1962. Réformer le décret 89-95 du 10-02-1989 est devenu une nécessité depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-604 du 05-07-1996 qui a modifié l'ancienne dénomination des «oeuvres», leur a assigné de nouvelles tâches et a transformé le système de l'autorisation départementale en prévoyant un régime de déclaration pour tout organisme autorisé dans au moins un département. La loi 2002-93 du 22- 01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a également introduit quelques modifications dans la réglementation des organismes intermédiaires pour l'adoption, notamment en réservant la possibilité de mener cette activité à des personnes morales (art. 6 de la loi précitée modifiant l'art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) ; d'autre part cette loi instaure un dispositif de recueil de renseignements auprès de mères qui accouchent en demandant le secret de leur identité et remettent leur enfant en vue de son adoption, dispositif qui s'étend aux mères qui confient leur enfant à un organisme autorisé pour l'adoption. Selon les art. L. 225-11 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme qui intervient comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'un mineur de quinze ans est soumis à un double contrôle des pouvoirs publics : - il doit en premier lieu être autorisé par le président du conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés ; il peut ensuite, pour intervenir dans d'autres départements, procéder à des déclarations de fonctionnement ; - l'organisme autorisé qui envisage d'intervenir au profit de mineurs étrangers doit en outre être habilité par le ministre des affaires étrangères. En 2002, on dénombre 44 organismes autorisés et/ou habilités, ayant des histoires très différentes (la création des plus anciens date d'avant la seconde guerre mondiale) et des niveaux d'activité très variables. 9 organismes interviennent au profit de mineurs français qu'ils recueillent, en général dès la naissance, certains réalisant essentiellement des projets d'adoption pour des enfants handicapés. On estime à moins d'une centaine le nombre d'enfants recueillis en France par des organismes intermédiaires. 39 organismes sont habilités, ils sont intervenus dans 38,60 % des adoptions internationales réalisées en 2000. Les règles d'autorisation, d'habilitation et de fonctionnement des organismes intermédiaires pour l'adoption doivent donc être révisées pour tenir compte d'une part des remaniements des lois de 1996 et 2002 précitées, d'autre part de la ratification par la France de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, autorisée par la loi 98-147 du 09-03-1998. Dans le cadre conventionnel, le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe aux autorités centrales, peut être délégué à des autorité publiques (telles que la mission de l'adoption internationale en France) ou à des organismes agréés à cet effet : c'est ainsi que l'art. 6 du décret 98-863 du 23-09-1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit que les organismes autorisés et habilités peuvent exercer certaines fonctions procédurales prévues par la convention précitée. Les règles de fonctionnement applicables aux organismes doivent donc être adaptées pour tenir compte de leur participation possible à ce dispositif. La réglementation doit également être modernisée au regard de l'évolution du droit (réforme du code pénal) et de l'adoption aujourd'hui. Les dispositions nouvelles de ce texte poursuivent donc les objectifs suivants : - préciser le rôle des organismes et renforcer leur compétence cela passe par la définition de la qualité d'intermédiaire en adoption (art. 1), précisant l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies à ce titre et permettant de mieux distinguer ces organismes, selon qu'ils interviennent ou non en adoption internationale. Les art. 4, 20 et 27 visent au développement de leur professionnalisme, par l'exigence de disposer d'intervenants compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille et la mise en place d'actions de formations qui porteront sur les différents aspects de l'adoption. Les relations avec les correspondants étrangers sont clarifiées (art. 20, 9°) ainsi que celle avec les candidats, à l'égard de qui l'organisme devra désormais établir un projet de mise en relation avec un enfant (art. 28). L'art. 23 précise les obligations spécifiques des organismes dans le cadre de la convention de La Haye ; - assouplir leur fonctionnement, par la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (art. 9 et 10) et la possibilité d'organiser une collaboration des organismes entre eux (art. 32) ; - renforcer la responsabilité des organismes autorisés pour les enfants recueillis en France, en distinguant mieux les organismes concernés et en précisant leurs conditions spécifiques de fonctionnement (art. 3) ; les art. 11 à 16 précisent les obligations des organismes lors du recueil d'un enfant né en France, notamment quant à la constitution du dossier de l'enfant (art. 12, 4ème et 5ème alinéas), dans la perspective de la mise en place du conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu par la loi 2002-93 précitée. L'art. 19 prévoit la conservation des dossiers individuels des enfants par leur versement aux archives départementales en cas de cessation d'activité de l'organisme. Le texte est divisé en titres destinés à en faciliter la lecture : le titre I contient toutes les dispositions spécifiques au fonctionnement interne des organismes, le titre II est consacré aux dispositions particulières régissant l'adoption internationale, le titre III regroupe les dispositions communes de fonctionnement. Abrogation du décret 89-95 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229047
NOR: MESA0220850D
Ancien identifiant: 1DE002575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/90/JORFTEXT000000229047.xml
2023-08-16 00:00:00 +02:00
République française
7753077d8d Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale
Application de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a ‎institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour ‎l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités ‎compétentes en matière d'adoption internationale". ‎
L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des ‎conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale ‎comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. ‎Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des ‎affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. ‎L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations ‎concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se ‎limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des ‎enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci ‎soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la ‎mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le ‎dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités ‎centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive ‎la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de ‎conformité, la protection de l'enfant en cas d'échec d'adoption et l'accès de l'enfant à ses origines. Les ‎organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale, concurremment avec le ministère des ‎affaires étrangères sont chargés de la mise en œuvre de la procédure d'adoption. La mission de ‎l'adoption internationale assure les tâches dévolues à ce département par décret.‎
Texte totalement abrogé.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390054
NOR: MAEX9800122D
Ancien identifiant: 1DX998863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390054.xml
2023-08-16 00:00:00 +02:00
République française
c9e80461e7 Décret n° 2023-761 du 9 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des astreintes journalières et des sanctions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047957136
NOR: FAMA2224545D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/95/71/JORFTEXT000047957136.xml
2023-08-12 00:00:00 +02:00
République française
02f2251eb6 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
2023-07-29 00:00:00 +02:00
République française
d06cfc5f62 Décret n° 2023-632 du 20 juillet 2023 portant diverses adaptations du code de l'action sociale et des familles et du code général des collectivités territoriales
Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047866803
NOR: IOMB2300725D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/86/68/JORFTEXT000047866803.xml
2023-07-22 00:00:00 +02:00
République française
a0b80d1170 Décret no 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris
APPLICATION DES ART. 16 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,41 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982.
SECTION I (ART. 1 A 10): DISPOSITIONS GENERALES.
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PARIS,DENOMME "CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS" EST SOUMIS A L'ENSEMBLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION APPLICABLES AUX CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMPREND LE MAIRE DE PARIS,PRESIDENT,ET,EN NOMBRE EGAL,AU MAXIMUM 15 MEMBRES ELUS EN SON SEIN PAR LE CONSEIL DE PARIS ET 15 MEMBRES NOMMES PAR LE MAIRE PARMI LES PERSONNES,NON MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ELIT,PARMI SES MEMBRES APPARTENANT AU CONSEIL DE PARIS,2 VICE-PRESIDENTS QUI SUPPLEENT LE PRESIDENT EN CAS D'ABSENCE ET DONT L'UN PEUT RECEVOIR DELEGATION DU MAIRE POUR PRESIDER LA COMMISSION D'ADJUDICATION OU D'APPEL D'OFFRES PREVUE PAR L'ART. 279 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PEUT,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 7,DONNER DELEGATION DE POUVOIRS A SON PRESIDENT ET A SES VICE- PRESIDENTS.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMME LES AGENTS DU CENTRE.
IL PEUT,SOUS SA SURVEILLANCE ET SA RESPONSABILITE,DELEGUER UNE PARTIE DE SES POUVOIRS OU SA SIGNATURE AU DIRECTEUR GENERAL ET AUX RESPONSABLES DES SERVICES DU CENTRE.
LE DIRECTEUR GENERAL EST NOMME PAR LE MAIRE,PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (COMPETENCES).
SECTION 2 (ART. 11 A 21): DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX AUTRES SERVICES DU CENTRE D'ACTION SOCIALE.
DANS CHACUN DES ARRONDISSEMENTS DE PARIS,UNE SECTION DU CENTRE D'ACTION SOCIALE ASSURE LE FONCTIONNEMENT DE L'AIDE SOCIALE FACULTATIVE,SOUS L'AUTORITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,ET PARTICIPE A CELUI DE L'AIDE SOCIALE LEGALE.
COMPOSITION DU COMITE DE GESTION DE CHAQUE SECTION D'ARRONDISSEMENT DU CENTRE DONT LE MAIRE D'ARRONDISSEMENT EN EST LE PRESIDENT.
DES QU'IL EST CONSTITUE,CE COMITE PROCEDE A LA DESIGNATION EN SON SEIND'UNE COMMISSION PERMANENTE DONT IL DETERMINE LA COMPOSITION.
LES SERVICES DE CHAQUE SECTION D'ARRONDISSEMENT DU CENTRE SONT PLACES SOUS L'AUTORITE D'UN DIRECTEUR NOMME PAR LE MAIRE DE PARIS.
MODALITES DE PARTICIPATION DES ADMINISTRATEURS BENEVOLES QUI,SANS MOTIF LEGITIME,S'ABSTIENNENT D'ASSISTER PENDANT 6 MOIS CONSECUTIFS AUX SEANCES DE LA COMMISSION PERMANENTE SONT REPUTES DEMISSIONNAIRES.
SECTION 3 (ART. 22 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
LES DEMANDES D'ADMISSION AU BENEFICE DE L'AIDE SOCIALE OU DE L'AIDE MEDICALE LEGALES SONT DEPOSEES A LA SECTION DU CENTRE D'ACTION SOCIALE DE L'ARRONDISSEMENT DANS LEQUEL RESIDE L'INTERESSE.
ABROGATION DU DECRET 77274 DU 24-03-1997,A L'EXCEPTION DES CES ART. 22 A 25.
APPLICATION DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000736296
NOR: SPSA9501283D
Ancien identifiant: 1DX995563
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/62/JORFTEXT000000736296.xml
2023-07-22 00:00:00 +02:00
République française
56d431f13d Décret no 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon
APPLICATION DES ART. 19 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975,19 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,66 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982.
CHAP. I (ART. 1 A 6): DISPOSITIONS GENERALES.
MISSIONS DES CENTRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE ET MISE EN OEUVRE.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE.
SECTION I (ART. 7 A 15): COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,
COMPOSITION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE: LE MAIRE QUI EN EST LE PRESIDENT,ET,EN NOMBRE EGAL,AU MAXIMUM 7 MEMBRES ELUS EN SON SEIN PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET 7 MEMBRES NOMMES PAR LE MAIRE.
DES SON RENOUVELLEMENT,LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE,DANS UN DELAI MAXIMUM DE 2 MOIS,A L'ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES.
SECTION 2 (ART. 16 A 26): FONCTIONNEMENT DU CENTRE.
REGLES D'ORGANISATION,CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PRISES LES DELIBERATIONS.
CHAP. III (ART. 27 A 30): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE.MODALITES D'ORGANISATION PROPRES AUX CENTRES PRECITES.
LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE EST SUBSTITUE AU MAIRE ET L'ORGANE DELIBERANT DE CET ETABLISSEMENT EST SUBSTITUE AU CONSEIL MUNICIPAL.
CHAP. IV (ART. 31 A 38): DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTIONS DES CENTRES D'ACTION SOCIALE DES COMMUNES ASSOCIEES.
MODALITES D'ORGANISATION PROPRES AUX SECTIONS DES CENTRES PRECITES.
MISSIONS ET COMPOSITION DE LA SECTION GEREE PAR UN COMITE (COMPOSITION,LE MAIRE DELEGUE ETANT LE PRESIDENT).
CHAP. V: DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE ET DE LYON.
SECTIONS I (ART. 39 ET 40) ET II (ART. 41 ET 42): DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE RESPECTIVEMENT DES VILLES DE MARSEILLE ET DE LYON.
LES CENTRES PRECITES SONT ADMINISTRES PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPRENANT LE MAIRE QUI EST LE PRESIDENT ET,EN NOMBRE EGAL,AUX MAXIMUM 15 MEMBRES ELUS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET 15 MEMBRES NOMMES PAR LE MAIRE PARMI LES PERSONNES NON MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL.
CHAP. VI (ART. 43 ET 44): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES ART. 1 A 4,17 ET 19 DU DECRET 54611 DU 11-06-1954,1 A 8 DU DECRET 70816 DU 09-09-1970,DES DECRETS 551143 DU 20-08-1955 ET 72579 DU 29-06- 1972.
APPLICATION DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000187191
NOR: SPSA9501282D
Ancien identifiant: 1DX995562
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/71/JORFTEXT000000187191.xml
2023-07-22 00:00:00 +02:00
République française
d4cb12edb0 Décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023 relatif au référent pour l'activité physique et sportive en établissement social et médicosocial
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047858634
NOR: APHA2310486D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/85/86/JORFTEXT000047858634.xml
2023-07-20 00:00:00 +02:00
République française
aa69926213 Décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles et aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 du même code
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047837913
NOR: APHA2311348D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/83/79/JORFTEXT000047837913.xml
2023-07-17 00:00:00 +02:00
République française
57b7ae9695 Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
2023-07-17 00:00:00 +02:00
République française
b93a047189 Décret n° 2004-125 du 9 février 2004 relatif à la revalorisation des subventions d'investissement et des excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles
Application de l'article susvisé du code précité (article 24 de la loi 2002-2) ; des articles 98 et 99 du décret 2003-1010.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000244573
NOR: SOCA0324308D
Ancien identifiant: 1DS004125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/45/JORFTEXT000000244573.xml
2023-07-17 00:00:00 +02:00
République française
c033245b6b Décret n° 2023-575 du 6 juillet 2023 portant adaptation de la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047799929
NOR: APHA2301244D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/79/99/JORFTEXT000047799929.xml
2023-07-09 00:00:00 +02:00
République française
a52e75fadf Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
2023-07-09 00:00:00 +02:00
République française
536f248a76 Décret no 91-254 du 5 mars 1991 concernant l'allocation d'éducation spéciale à Saint-Pierre-et-Miquelon
APPLICATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE SUSVISEE DES ART. R541-1 A R541-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,A L'EXCEPTION DU DERNIER AL. DE L'ART. R541- 7: POURCENTAGE D'INCAPACITE PERMANENTE QUE DOIT PRESENTER L'ENFANT POUR OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE.
COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION DE L'EDUCATION SPECIALE VISEE A L'ART. 6 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975: 7 MEMBRES NOMMES PAR LE PREFET POUR TROIS ANS RENOUVELABLES.COMPTE-TENU DU NOMBRE MINIME D'ENFANTS HANDICAPES,ELLE N'EST PAS TENUE DE SE REUNIR A PERIODICITE FIXE.
CETTE COMMISSION EST COMPETENTE POUR L'ATTRIBUTION DE LA CARTE D'INVALIDITE,DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE ET DE SON COMPLEMENT ET POUR L'ORIENTATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352670
NOR: SPSS9002302D
Ancien identifiant: 1DX991254
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352670.xml
2023-07-09 00:00:00 +02:00
République française
5e3401592d Décret n° 2023-534 du 29 juin 2023 modifiant diverses dispositions intéressant la défense nationale
Ministère: Ministère des armées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047753345
NOR: ARMD2309432D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/75/33/JORFTEXT000047753345.xml
2023-07-01 00:00:00 +02:00
République française
75fafac1e2 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
2023-07-01 00:00:00 +02:00
République française
4198fb1e31 Décret n° 2023-323 du 28 avril 2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047506468
NOR: APHA2302813D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/50/64/JORFTEXT000047506468.xml
2023-06-30 00:00:00 +02:00
République française
ff51598f1d LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
2023-06-30 00:00:00 +02:00
République française
60681c81da LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044553428
NOR: ECOX2126627L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/34/JORFTEXT000044553428.xml
2023-06-30 00:00:00 +02:00
République française
d0e45385ed Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
2023-06-30 00:00:00 +02:00
République française
81e6a1195d Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
2023-06-30 00:00:00 +02:00
République française
6047e02410 Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
2023-06-30 00:00:00 +02:00
République française
bddb736752 Décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044947210
NOR: SSAH2137935D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/94/72/JORFTEXT000044947210.xml
2023-06-01 00:00:00 +02:00
République française
03eda2264d Décret n°77-540 du 27 mai 1977 RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIF DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES VERS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-EDUCATIFS FONCTIONNANT EN EXTERNAT OU SEMI-INTERNAT
(APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884127
Ancien identifiant: 1DX977540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/41/JORFTEXT000000884127.xml
2023-06-01 00:00:00 +02:00
République française
1329baaab7 Décret n° 2023-412 du 26 mai 2023 portant adaptation à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection juridique des majeurs
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047597667
NOR: APHA2235158D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/59/76/JORFTEXT000047597667.xml
2023-05-29 00:00:00 +02:00
République française
c6902d7b65 Décret n° 2023-411 du 26 mai 2023 portant adaptation à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection juridique des majeurs
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047597651
NOR: APHA2235153D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/59/76/JORFTEXT000047597651.xml
2023-05-29 00:00:00 +02:00
République française
2ec059bfcf Décret n° 2023-299 du 21 avril 2023 relatif aux institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047477751
NOR: PRMA2235728D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/47/77/JORFTEXT000047477751.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
ad08e4cde3 Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
f3b47675d3 Décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer pour l'essentiel dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines chargé de faciliter le rapprochement des personnes à la recherche de leurs origines avec leurs parents de naissance ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le décret 2002-781 du 03-05-2002 a précisé la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il a en outre fixé le contenu de l'information délivrée à la femme qui accouche dans le secret et les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Le présent décret vise en application de l'art. 1 de la loi susvisée (art. L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles) à fixer les conditions dans lesquelles le conseil national pour l'accès aux origines personnelles traite et conserve, pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, les informations relatives aux parents de naissance (informations relatives à l'identité et renseignements ne portant pas atteinte à l'identité). Il porte autorisation à cet effet de la mise en oeuvre d'un traitement informatisé de données par le secrétariat général du conseil national. Les art.1 et 2 du présent décret précisent d'une part les modalités selon lesquelles les différents organismes (services départementaux, établissements de santé, organismes d'adoption notamment) transmettent au conseil national les informations qu'ils détiennent sur les parents de naissance, d'autre part les modalités de conservation de ces informations de façon à assurer leur confidentialité. Les art. 3 à 8 sont relatifs au traitement automatisé de données mis en oeuvre par le secrétariat général du conseil national. Les finalités de ce traitement sont le suivi des demandes d'accès aux origines et des déclarations d'identité des parents de naissance ainsi que la réalisation de statistiques relatives à l'accouchement secret et aux demandes d'accès aux origines (art. 3). Les données enregistrées sont celles qui figurent dans les demandes et déclarations ainsi que les démarches entreprises par le conseil national pour retrouver les parents de naissance. Aucune donnée sensible au sens de l'art. 31 de la loi 78-17 du 06-01-1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est enregistrée (art. 4). Seul le secrétaire général et les personnes qui en application de l'art. 8 du décret de 2002 susvisé sont nommés ou recrutés parle ministre de la famille, pour assister le conseil national, peuvent enregistrer, modifier ces données informatiques (art. 6). Les destinataires des informations enregistrées sont, pour l'accomplissement exclusif des missions du conseil, les administrations, organismes et établissements auprès desquels le conseil recueille des informations sur les parents de naissance ainsi que les personnes mandatées par le conseil pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret (correspondant départemental, personne qualifiée, personnes chargées d'assister le conseil). Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du secrétaire général du conseil (art. 8). L'art. 9 précise les durées de conservation des données détenues par le conseil national. L'art. 10 rend le décret expressément applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. L'ensemble de ces dispositions visent à mettre en place un traitement simple et sécurisé de gestion des dossiers adressés au conseil national.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229639
NOR: SANA0322397D
Ancien identifiant: 1DE003671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/96/JORFTEXT000000229639.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
e5f0c26f08 Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter pour les personnes à la recherche de leurs origines l'accès à l'identité de leurs parents de naissance et le cas échéant le rapprochement des personnes ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le présent décret vise d'une part à fixer, en application de l'art. L. 147-11, la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il précise d'autre part, en application des art. L. 222-7 et L. 223-8, les modalités d'accompagnement des femmes et de leur information ainsi que les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Enfin il prévoit les dispositions applicables aux territoires d'Outre-mer. Le titre I est relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art. 1 à 20). L'art. 1 du présent décret fixe la durée du mandat et les modalités de nomination des membres du conseil national. La loi a fixé en son art. 1 (art. L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles) la composition du conseil national, en prévoyant notamment que des représentants des ministres concernés y siégent. L'art. 2 précise quels sont les ministères concernés (ministre chargé de la famille, ministre chargé du droit des femmes, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministère chargé de l'outre-mer, ministère de l'intérieur) et les directions impliquées. Le conseil national comprendra 17 membres au total eu égard aux autres membres cités par la loi. Les art. 3, 4, 5 et 6 prévoient respectivement la procédure de nomination du président du conseil national ainsi que celle de son suppléant, la procédure de remplacement des membres du conseil national, les modalités d'organisation de ses réunions et la faculté offerte d'y inviter des personnes extérieures. Les art. 7 et 8 précisent que le conseil national est assisté d'un secrétaire général et de personnes recrutées ou nommées à cet effet. Pour le bon fonctionnement du conseil national, il est en effet nécessaire qu'une équipe lui assure un appui technique. Le secrétaire général a pour mission de préparer les travaux du conseil national (préparation des réunions, des rapports, des analyses du conseil national) et de signer les actes pour lesquels il a reçu délégation du président. Les personnes assistant le conseil assureront notamment le suivi des situations individuelles. L'art. 9 dispose que le conseil national établit un rapport annuel, rendu public, afin de présenter ses avis et propositions en matière d'accès aux origines personnelles, conformément à la mission qui lui est donnée par l'art. 1 de la loi, art. L. 147-l du code de l'action sociale et des familles). La loi a donné au conseil national (art. 1, art. L. 147-1), dans un but d'harmonisation des pratiques, une mission d'information des départements, des collectivités d'outre-mer, des organismes d'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements que la femme qui accouche dans le secret est invitée à laisser à la personne correspondante du conseil national (pli fermé contenant son identité ; renseignements non identifiants). Le conseil national assure également l'information de ces mêmes instances, sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret, des personnes à la recherche de leurs origines et des parents adoptifs. Ainsi l'art. 10 du présent décret prévoit que pour accomplir cette mission, le conseil national organise des sessions d'information à l'intention de ces instances, auxquelles peuvent être associées les différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes (établissements de santé, centres de planification, association). Le conseil national a également mission de former ses correspondants départementaux (art. 3 de la loi, art. L. 223-7 du code). Ces personnes, au moins deux par département, sont désignées par le président du conseil général au sein de ses services. Elles sont chargées d'assurer les relations avec le conseil national, de recueillir au moment de la naissance le pli fermé et les renseignements non identifiants, de délivrer à la femme l'information nécessaire, d'organiser son accompagnement psychologique et social. L'art. 11, en application du dernier al. de l'art. L. 223-7 selon quelles modalités la formation initiale et continue est dispensée aux correspondants du conseil national et comment est opéré leur suivi par le conseil national. Ainsi les correspondants du conseil national bénéficient d'une formation dans les six mois suivant leur nomination, et de formations spécifiques délivrées ultérieurement. L'art. 12 prévoit que le conseil national établit et diffuse des documents d'information et de formation et qu'il veille à la coordination des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes souhaitant accoucher dans le secret. Les art. 13 et 14 déterminent la procédure selon laquelle sont formulées et traitées les demandes d'accès aux origines. En application de l'art. L. 147-6, le conseil national est compétent pour traiter des demandes d'accès aux origines lorsque le secret n'a pas été levé, lorsque le parent de naissance est décédé, ou lorsqu'il n'y a pas eu de sa part de demande expresse de secret. En conséquence lorsque le président du conseil général est saisi de telles demandes il a l'obligation de les transmettre au conseil national. L'objet de l'art. 15 est de réserver l'ouverture du pli fermé au conseil national ou à une des personnes assistant le conseil dans ses missions. Les art. 16 et 17 précisent les modalités de recherche des parents et de rapprochement des parties. Selon les termes de la loi (art. 1, art. L. 147-6) la recherche du parent de naissance ne peut être entreprise que par le conseil national ou par une personne mandatée par lui. L'art. 18 prévoit la destination du pli fermé pour tous les cas d'accouchement secret et l'art. 19 le délai dans lequel le conseil national doit transmettre au président du conseil général copie des documents qu'il a reçus. L'art. 20 répond à la préoccupation d'éviter aux personnes demandant d'accéder à leurs origines de multiples et vaines consultations de leur dossier en leur donnant la possibilité d'être informées dès lors qu'un élément nouveau a été versé à ce dossier. Le titre II précise la nature des informations données à la femme qui souhaite accoucher dans le secret, les modalités de l'accompagnement qui lui est proposé et celles du recueil des renseignements (art. 21 à 24). L'art. 21 charge le président du conseil général de veiller à la coordination de l'action de ses services et de celle des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes et de désigner les personnes intervenant dans l'accompagnement psychologique et social des femmes. Il lui est demandé de choisir les correspondants du conseil national au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et au sein du service de protection maternelle et infantile. L'art. 22 est relatif à l'information des femmes. En application de l'art. L. 222-6, la femme doit être informée des conséquences juridiques de sa demande de secret les délais de rétractation, les effets de la reconnaissance et ceux de l'adoption doivent notamment lui être précisés. Afin qu'elle puisse prendre sa décision de façon éclairée, l'information doit être complète et délivrée le plus tôt possible c'est pourquoi un document écrit, précisant également les aides dont elle peut bénéficier si elle désire élever l'enfant, lui est remis au plus tard lors de son séjour dans l'établissement de santé. L'art. 23 prévoit que les correspondants du conseil national mentionnent, sur un document dont le modèle est fixé par arrêté, les renseignements recueillis auprès de la femme et qu'ils y attestent la demande de secret, le fait que l'information a bien été délivrée et la remise d'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant. Cet encadrement de la procédure de recueil des renseignements permettra aux correspondants du conseil national de disposer d'un cadre juridique de référence en la matière. L'art. 24 vise à ce que le conseil national ait une vue d'ensemble de l'activité de ses correspondants. Ceux-ci doivent l'informer régulièrement de leur activité dans le département en matière d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret et d'accès aux origines demandes de levée de secret, demandes d'accès aux origines, remise d'identité sous pli fermé, nombre d'accouchements secrets. Le titre III traite des dispositions relatives à l'Outre-mer. Les art. 25, 26 et 27 introduisent une mention expresse d'applicabilité du décret à Mayotte et à Wallis et Futuna ainsi que des dispositions d'adaptation. L'art. 28 concerne la Polynésie française. La loi  susvisée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Polynésie française des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Polynésie notamment afin que le président du gouvernement soit responsable des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant. L'art. 29 concerne la Nouvelle-Calédonie. La loi pécitée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Nouvelle-Calédonie notamment afin que les présidents des assemblées de province soient responsables des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774218
NOR: MESA0221601D
Ancien identifiant: 1DE002781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/42/JORFTEXT000000774218.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
3f5220c91e Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Application des art. 9 et 10 du décret 62-921 du 03-08-1962. Réformer le décret 89-95 du 10-02-1989 est devenu une nécessité depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-604 du 05-07-1996 qui a modifié l'ancienne dénomination des «oeuvres», leur a assigné de nouvelles tâches et a transformé le système de l'autorisation départementale en prévoyant un régime de déclaration pour tout organisme autorisé dans au moins un département. La loi 2002-93 du 22- 01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a également introduit quelques modifications dans la réglementation des organismes intermédiaires pour l'adoption, notamment en réservant la possibilité de mener cette activité à des personnes morales (art. 6 de la loi précitée modifiant l'art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) ; d'autre part cette loi instaure un dispositif de recueil de renseignements auprès de mères qui accouchent en demandant le secret de leur identité et remettent leur enfant en vue de son adoption, dispositif qui s'étend aux mères qui confient leur enfant à un organisme autorisé pour l'adoption. Selon les art. L. 225-11 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme qui intervient comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'un mineur de quinze ans est soumis à un double contrôle des pouvoirs publics : - il doit en premier lieu être autorisé par le président du conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés ; il peut ensuite, pour intervenir dans d'autres départements, procéder à des déclarations de fonctionnement ; - l'organisme autorisé qui envisage d'intervenir au profit de mineurs étrangers doit en outre être habilité par le ministre des affaires étrangères. En 2002, on dénombre 44 organismes autorisés et/ou habilités, ayant des histoires très différentes (la création des plus anciens date d'avant la seconde guerre mondiale) et des niveaux d'activité très variables. 9 organismes interviennent au profit de mineurs français qu'ils recueillent, en général dès la naissance, certains réalisant essentiellement des projets d'adoption pour des enfants handicapés. On estime à moins d'une centaine le nombre d'enfants recueillis en France par des organismes intermédiaires. 39 organismes sont habilités, ils sont intervenus dans 38,60 % des adoptions internationales réalisées en 2000. Les règles d'autorisation, d'habilitation et de fonctionnement des organismes intermédiaires pour l'adoption doivent donc être révisées pour tenir compte d'une part des remaniements des lois de 1996 et 2002 précitées, d'autre part de la ratification par la France de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, autorisée par la loi 98-147 du 09-03-1998. Dans le cadre conventionnel, le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe aux autorités centrales, peut être délégué à des autorité publiques (telles que la mission de l'adoption internationale en France) ou à des organismes agréés à cet effet : c'est ainsi que l'art. 6 du décret 98-863 du 23-09-1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit que les organismes autorisés et habilités peuvent exercer certaines fonctions procédurales prévues par la convention précitée. Les règles de fonctionnement applicables aux organismes doivent donc être adaptées pour tenir compte de leur participation possible à ce dispositif. La réglementation doit également être modernisée au regard de l'évolution du droit (réforme du code pénal) et de l'adoption aujourd'hui. Les dispositions nouvelles de ce texte poursuivent donc les objectifs suivants : - préciser le rôle des organismes et renforcer leur compétence cela passe par la définition de la qualité d'intermédiaire en adoption (art. 1), précisant l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies à ce titre et permettant de mieux distinguer ces organismes, selon qu'ils interviennent ou non en adoption internationale. Les art. 4, 20 et 27 visent au développement de leur professionnalisme, par l'exigence de disposer d'intervenants compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille et la mise en place d'actions de formations qui porteront sur les différents aspects de l'adoption. Les relations avec les correspondants étrangers sont clarifiées (art. 20, 9°) ainsi que celle avec les candidats, à l'égard de qui l'organisme devra désormais établir un projet de mise en relation avec un enfant (art. 28). L'art. 23 précise les obligations spécifiques des organismes dans le cadre de la convention de La Haye ; - assouplir leur fonctionnement, par la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (art. 9 et 10) et la possibilité d'organiser une collaboration des organismes entre eux (art. 32) ; - renforcer la responsabilité des organismes autorisés pour les enfants recueillis en France, en distinguant mieux les organismes concernés et en précisant leurs conditions spécifiques de fonctionnement (art. 3) ; les art. 11 à 16 précisent les obligations des organismes lors du recueil d'un enfant né en France, notamment quant à la constitution du dossier de l'enfant (art. 12, 4ème et 5ème alinéas), dans la perspective de la mise en place du conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu par la loi 2002-93 précitée. L'art. 19 prévoit la conservation des dossiers individuels des enfants par leur versement aux archives départementales en cas de cessation d'activité de l'organisme. Le texte est divisé en titres destinés à en faciliter la lecture : le titre I contient toutes les dispositions spécifiques au fonctionnement interne des organismes, le titre II est consacré aux dispositions particulières régissant l'adoption internationale, le titre III regroupe les dispositions communes de fonctionnement. Abrogation du décret 89-95 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229047
NOR: MESA0220850D
Ancien identifiant: 1DE002575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/90/JORFTEXT000000229047.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
f1b486bb53 Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale
Application de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a ‎institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour ‎l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités ‎compétentes en matière d'adoption internationale". ‎
L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des ‎conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale ‎comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. ‎Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des ‎affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. ‎L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations ‎concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se ‎limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des ‎enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci ‎soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la ‎mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le ‎dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités ‎centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive ‎la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de ‎conformité, la protection de l'enfant en cas d'échec d'adoption et l'accès de l'enfant à ses origines. Les ‎organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale, concurremment avec le ministère des ‎affaires étrangères sont chargés de la mise en œuvre de la procédure d'adoption. La mission de ‎l'adoption internationale assure les tâches dévolues à ce département par décret.‎
Texte totalement abrogé.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390054
NOR: MAEX9800122D
Ancien identifiant: 1DX998863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390054.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
a1c9ad1126 Décret no 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger
TITRE I (ART. 1 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT.
LA PHASE PREALABLE D'INFORMATION DES CANDIDATS EST RENFORCEE,LA POSSIBILITE POUR LES ADMINISTRES DE FAIRE JOUER LES DROITS PREVUS A L'ART. 63 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (CFAS) (ISSU DE L'ART. 33 DE LA LOI 96604)DOIT FAIRE L'OBJET D'INDICATIONS PRECISES ET D'UN DOCUMENT ECRIT ET REMIS A CE STADE; LE CONTENU DE L'INFORMATION EST COMPLETEE AFIN QUE SOIENT ABORDES LES PROBLEMES SPECIFIQUES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE,CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA HAYE RATIFIEE PAR LA FRANCE.
LE CONTENU DE L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION,L'EVALUATION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL ETANT EFFECTUEE AU REGARD DES BESOINS ET DE L'INTERET D'UN ENFANT ADOPTE; CES PRECISIONS,AINSI QUE L'INDICATION DES INVESTIGATIONS MINIMUM A MENER,SONT DE NATURE A UNIFORMISER LES PRATIQUES SUR UNE BASE COMMUNE,DANS LA PERSPECTIVE DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALIDITE NATIONALE DE L'AGREMENT.
LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L'AGREMENT SONT HARMONISEES,EN REPRENANT LES PROPOSITIONS DU RAPPORT DU PROFESSEUR MATTEI SUR LA CONFIRMATION DE LEUR PROJET PAR LES CANDIDATS AGREES,LA NOTIFICATION DE LEUR DEMENAGEMENT,ET EN INDIQUANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DE NOUVELLES INVESTIGATIONS PEUVENT AVOIR LIEU.
TITRE II (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'AGREMENT.
ROLE ET COMPOSITION DE LA COMMISSION PRECITEE: MEMBRES DONT LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT NOMMES POUR 6 ANS PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.
TITRE III (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
NOMINATION DES MEMBRES DANS LES 3 MOIS SUIVANT LE 04-09- 1998.
ABROGATION DU DECRET 85938 DU 23-08-1985 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206915
NOR: MESA9822665D
Ancien identifiant: 1DX998771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/69/JORFTEXT000000206915.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
8c31a198ea Décret n°85-1125 du 23 octobre 1985 INSTITUANT UN HAUT CONSEIL DE LA POPULATION ET DE LA FAMILLE
IL EST CHARGE D'ECLAIRER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT SUR LES PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES ET LEURS CONSEQUENCES A MOYEN ET LONG TERME,AINSI QUE SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA FAMILLE.
LE HAUT CONSEIL EST PRESIDE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE QUI NOMME POUR 3 ANS LES MEMBRES (12 A 18) EN RAISON DE LEURS COMPETENCES.
ABROGATION DES ART. 1,3,4 ET 5 DU DECRET DU 12-04-1945; EN CONSEQUENCE SUPPRESSION DU HAUT COMITE CONSULTATIF DE LA FAMILLE ET DE LA POPULATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502840
Ancien identifiant: 1DX9851125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/28/JORFTEXT000000502840.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
73a357881e Décret n° 2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l'agence régionale de santé
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047422610
NOR: SPRZ2236610D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/42/26/JORFTEXT000047422610.xml
2023-04-09 00:00:00 +02:00
République française
912fcafdc5 Décret n° 2023-188 du 17 mars 2023 relatif à la création d'un traitement de données à caractère personnel visant à faciliter le partage de données entre les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle et portant diverses dispositions en matière d'insertion
Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047318824
NOR: MTRD2231575D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/31/88/JORFTEXT000047318824.xml
2023-03-20 00:00:00 +01:00
République française
8b2105cda7 Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté
EN APPLICATION DES ART. 43-2 ET 43-3 DE LA LOI DU 01-12-1988 MODIFIEE RELATIVE AU RENENU MINIMUM D'INSERTION,LES MODALITES D'ORGANISATION DES FONDS DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'AIDE AUX JEUNES SONT PRECISEEES PAR LE PRESENT DECRET.
CES FONDS SONT CREES PAR CONVENTION ENTRE L'ETAT,LE DEPARTEMENT ET,LE CAS ECHEANT,LES AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES PARTICIPANT AU FINANCEMENT DU FONDS.
L'ATTRIBUTION DES AIDES EST SUBORDONNEE A UN PROJET D'INSERTION OU A UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL DU JEUNE ET AU SUIVI PAR UNE PERSONNE COMPETENTE EN MATIERE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES AIDES,LA PROCEDURE DE L'EXAMEN PAR UN COMITE D'ATTRIBUTION SONT PRECISEES.
LE RECUEIL DES STATISTIQUES,UN BILAN SUR LE PERFECTIONNEMENT DU FONDS SONT EFFECTUES PAR L'ORGANISME CHARGE DU SECRETARIAT DU FONDS.UNE EVALUATION ANNUELLE EST PREVUE DANS CHAQUE DEPARTEMENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726897
NOR: SPSA9300630D
Ancien identifiant: 1DX993671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/68/JORFTEXT000000726897.xml
2023-03-20 00:00:00 +01:00
République française
8a13825939 Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION
TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 6 A 33): ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION:
CONDITIONS D'OUVERTURE,
DETERMINATION DES RESSOURCES,
ENGAGEMENT DE L'ALLOCATAIRE,
DECISION D'OCTROI ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION,
RECOURS.
TITRE III (ART. 34 A 43): ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
TITRE IV (ART. 44 A 50): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS FINALES.
MODIFIE LES ART. SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
L167-3,L831-2,L241-5,L412-8 ET ABROGE L'ART. L831-4-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875188
NOR: ASEX8800072L
Ancien identifiant: 1LX9881088
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875188.xml
2023-03-20 00:00:00 +01:00
République française
320df9a318 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
2023-03-11 00:00:00 +01:00
République française
f0fd987cc4 Ordonnance n° 2023-53 du 1er février 2023 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et de deux ordonnances prises en application de son article 40 et relatives aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000047080384
NOR: SPRP2236284R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/08/03/JORFTEXT000047080384.xml
2023-02-03 00:00:00 +01:00
République française
de82699442 Décret n° 2022-1729 du 30 décembre 2022 relatif au Conseil national de la protection de l'enfance
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046845986
NOR: PRMA2236447D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/59/JORFTEXT000046845986.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
1e398207d4 Décret n° 2022-1728 du 30 décembre 2022 relatif au référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046845974
NOR: PRMA2236430D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/59/JORFTEXT000046845974.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
7f4a68cc52 Décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046733746
NOR: APHA2230772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/73/37/JORFTEXT000046733746.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
ef09cac298 Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption
Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000046368405
NOR: JUSC2222544R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/36/84/JORFTEXT000046368405.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00