Décret n° 2023-411 du 26 mai 2023 portant adaptation à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection juridique des majeurs

Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047597651
NOR: APHA2235153D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/59/76/JORFTEXT000047597651.xml
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République française 2023-05-29 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145456
- [Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Protection des majeurs](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution](chapitre_vi)

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599472
---
##### Chapitre IV : Protection des majeurs
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs](section_2)

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599474
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R554-1](article_r554-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/94/LEGIARTI000047599476.xml
---
###### Article R554-1
I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de
première instance de Mata'Utu.<br />
II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du
livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent
chapitre :<br />
1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le
département ou au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de
l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis à l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna ;<br />
2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le
tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur
de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu. Les actes
dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal
judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la
République près le tribunal de première instance de Mata'Utu ;<br />
3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur
départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599478
---
###### Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs](sous-section_3)

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599480
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article R554-2](article_r554-2.md)
- [Article R554-3](article_r554-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/94/LEGIARTI000047599482.xml
---
###### Article R554-2
Dans les îles Wallis et Futuna :<br />
1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :<br />
a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première
instance de Mata'Utu ;<br />
b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les
services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à
l'article L. 554-4 ;<br />
c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;<br />
2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :<br />
a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de
la famille, du budget et des outre-mer ;<br />
b) Les établissements de santé mentionnés au a et au b du 2° sont l'agence de
santé. Les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux mêmes alinéas
sont, le cas échéant, l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale
ou médico-sociale ;<br />
3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :<br />
a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des
revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des
revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même
nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des
rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles
mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;<br />
b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 744-11 du
code monétaire et financier ;<br />
c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;<br />
d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement
ayant le même objet ;<br />
4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :<br />
a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de
l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux
montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement
ayant le même objet ;<br />
b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire
minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au
salaire minimum interprofessionnel garanti ;<br />
5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second
alinéa est pris en charge par l'Etat ;<br />
6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :<br />
a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne
protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au
seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement
hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle
est versée à l'établissement ;<br />
b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est
remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti ;<br />
7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/94/LEGIARTI000047599485.xml
---
###### Article R554-3
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à
l'article L. 554-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne
lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de
famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une
personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont
le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au
subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant
:<br />
a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code,
notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas
échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne
de son entourage à la vie du service ;<br />
b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la
personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations
faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de
protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le
respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de
protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes
protégées, comme des membres du personnel ;<br />
c) Une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont
susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles
est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des
situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de
protection ;<br />
d) Les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de
protection des personnes protégées.

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599487
---
###### Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- [Article R554-4](article_r554-4.md)
- [Article R554-5](article_r554-5.md)
- [Article R554-6](article_r554-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/94/LEGIARTI000047599489.xml
---
###### Article R554-4
Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 554-5 est
transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen
permettant d'attester de la date de réception à l'administrateur supérieur des
îles Wallis et Futuna, qui recueille l'avis conforme du procureur de la
République.<br />
Il comporte les documents suivants :<br />
1° Concernant le demandeur :<br />
a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire
de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;<br />
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des
procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;<br />
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des
condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;<br />
d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci
;<br />
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et
médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but
social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose
pas encore d'une telle activité ;<br />
2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière
complète et comportant les éléments suivants :<br />
a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est
demandée ;<br />
b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de
qualifications ;<br />
c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de
fonctionnement ;<br />
d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à
l'article L. 215-4 ;<br />
e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de
l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes
qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en
œuvre des mesures de protection des majeurs.<br />
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai
d'un mois à compter de sa réception, l'administrateur supérieur des îles Wallis
et Futuna n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis
de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/94/LEGIARTI000047599491.xml
---
###### Article R554-5
L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.<br />
L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la
capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures
de protection des majeurs :<br />
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;<br />
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/94/LEGIARTI000047599493.xml
---
###### Article R554-6
Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme
d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs
prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation
des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail
effectif de ses personnels.<br />
Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des
charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau
d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres
que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le
montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés
prévues par l'article L. 471-5.<br />
La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des
ministres chargés de la famille et des outre-mer.

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599495
---
###### Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- [Article R554-7](article_r554-7.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/94/LEGIARTI000047599497.xml
---
###### Article R554-7
Dans les îles Wallis et Futuna :<br />
1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par
dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des
critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en
charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même
article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins des
îles Wallis et Futuna ;<br />
2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les
justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce
paragraphe, transmis par le déclarant à l'administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé
par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;<br />
3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;<br />
4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145457
- [Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Protection des majeurs](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution](chapitre_vi)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599617
---
##### Chapitre IV : Protection des majeurs
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599619
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R564-1](article_r564-1.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/96/LEGIARTI000047599621.xml
---
###### Article R564-1
I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables en Polynésie française.
Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première
instance de Papeete.<br />
II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du
livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :<br />
1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le
département ou au préfet sont exercées par le haut-commissaire de la République
en Polynésie française. Les actes dont la transmission est prévue au
représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis au
haut-commissaire de la République en Polynésie française ;<br />
2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le
tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur
de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Les actes
dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal
judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la
République près le tribunal de première instance de Papeete ;<br />
3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur
départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des
finances publiques de la Polynésie française.

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599623
---
###### Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs](sous-section_3)

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599625
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article R564-2](article_r564-2.md)
- [Article R564-3](article_r564-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/96/LEGIARTI000047599627.xml
---
###### Article R564-2
En Polynésie française :<br />
1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :<br />
a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première
instance de Papeete ou, le cas échéant, de l'une de ses sections détachées ;<br />
b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les
services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à
l'article L. 564-4 ;<br />
c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;<br />
2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :<br />
a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de
la famille, du budget et des outre-mer ;<br />
b) Les établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés au a et au b du 2°
sont constitués des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;<br />
3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :<br />
a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des
revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des
revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même
nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des
rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles
mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;<br />
b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 743-11 du
code monétaire et financier ;<br />
c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;<br />
d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement
ayant le même objet ;<br />
4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :<br />
a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de
l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux
montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement
ayant le même objet ;<br />
b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire
minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au
salaire minimum applicable localement ;<br />
5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second
alinéa est pris en charge par l'Etat ;<br />
6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :<br />
a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne
protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au
seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement
hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle
est versée à l'établissement ;<br />
b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est
remplacée par la référence au salaire minimum applicable localement ;<br />
7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/96/LEGIARTI000047599629.xml
---
###### Article R564-3
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à
l'article L. 564-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne
lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de
famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une
personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont
le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au
subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant
:<br />
a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code,
notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas
échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne
de son entourage à la vie du service ;<br />
b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la
personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations
faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de
protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le
respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de
protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes
protégées, comme des membres du personnel ;<br />
c) une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont
susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles
est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des
situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de
protection ;<br />
d) les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de
protection des personnes protégées.

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599631
---
###### Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- [Article R564-4](article_r564-4.md)
- [Article R564-5](article_r564-5.md)
- [Article R564-6](article_r564-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/96/LEGIARTI000047599633.xml
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###### Article R564-4
Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 564-5 est
transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen
permettant d'attester de la date de leur réception au haut-commissaire de la
République en Polynésie française, qui recueille l'avis conforme du procureur de
la République.<br />
Il comporte les documents suivants :<br />
1° Concernant le demandeur :<br />
a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire
de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;<br />
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des
procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;<br />
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des
condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;<br />
d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci
;<br />
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et
médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but
social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose
pas encore d'une telle activité ;<br />
2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière
complète et comportant les éléments suivants :<br />
a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est
demandée ;<br />
b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de
qualifications ;<br />
c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de
fonctionnement ;<br />
d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à
l'article L. 215-4 ;<br />
e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de
l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes
qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en
œuvre des mesures de protection des majeurs.<br />
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai
d'un mois à compter de sa réception, le haut-commissaire de la République en
Polynésie française n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée
avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/96/LEGIARTI000047599635.xml
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###### Article R564-5
L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.<br />
L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la
capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures
de protection des majeurs :<br />
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;<br />
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/96/LEGIARTI000047599637.xml
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###### Article R564-6
Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme
d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs
prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation
des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail
effectif de ses personnels.<br />
Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des
charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau
d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres
que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le
montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés
prévues par l'article L. 471-5.<br />
La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des
ministres chargés de la famille et des outre-mer.

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Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047599639
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###### Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- [Article R564-7](article_r564-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047599641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/96/LEGIARTI000047599641.xml
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###### Article R564-7
En Polynésie française :<br />
1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par
dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des
critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en
charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même
article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de
la Polynésie française ;<br />
2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les
justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce
paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française
par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des
ministres chargés de la famille et des outre-mer ;<br />
3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;<br />
4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.