Décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023 relatif au référent pour l'activité physique et sportive en établissement social et médicosocial

Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047858634
NOR: APHA2310486D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/85/86/JORFTEXT000047858634.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178387
- [Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Livret d'accueil](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Référent sportif](sous-section_7)

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Date de début: 2023-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047860036
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###### Sous-section 7 : Référent sportif
- [Article D311-40](article_d311-40.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047860038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/00/LEGIARTI000047860038.xml
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###### Article D311-40
I. - Dans chaque établissement mentionné au I de l'article L. 312-1, le
directeur désigne parmi ses personnels le référent pour l'activité physique et
sportive mentionné à l'article L. 311-12. Le directeur recueille l'accord de
l'intéressé et s'assure qu'il dispose, sur son temps de travail, des
disponibilités nécessaires à l'exercice de ces fonctions.<br />
II. - Le référent informe régulièrement les personnes accompagnées par
l'établissement de l'offre d'activité physique et sportive assurée au sein de
l'établissement et à proximité de celui-ci, notamment au sein des maisons
sport-santé mentionnées à l'article L. 1173-1 du code de la santé publique.<br />
Il en informe également le conseil de la vie sociale ou toute autre instance de
participation mise en place au sein de l'établissement, les familles des
personnes accompagnées, les représentants légaux lorsqu'il s'agit de mineurs,
les personnes chargées de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit de
majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne, et les personnes de confiance mentionnées à l'article L.
311-5-1. Il exerce cette mission en lien avec les professionnels intervenant
dans l'établissement.<br />
Il veille à ce que l'information délivrée soit claire et adaptée à la
compréhension de tous.<br />
Il peut également proposer aux personnes accompagnées, le cas échéant en lien
avec leur médecin traitant, un plan personnalisé d'activité physique et sportive
dont l'élaboration et le suivi sont partagés avec les professionnels intervenant
dans l'établissement.<br />
III. - Le directeur assure, par le biais de la formation continue, le
développement des compétences du référent nécessaires à l'exercice de ses
fonctions.