Décret n° 2023-323 du 28 avril 2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées

Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047506468
NOR: APHA2302813D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/50/64/JORFTEXT000047506468.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-30
Identifiant: LEGIARTI000045723427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/34/LEGIARTI000045723427.xml
Date de début: 2023-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047510477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/51/04/LEGIARTI000047510477.xml
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###### Article D312-211
@ -13,16 +13,8 @@ I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes releva
6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives
à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous
les prix<br />
du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2
ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.<br />
II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article
L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité
d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les
informations relatives à tous leurs tarifs.<br />
les prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L.
314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.<br />
Ils transmettent également, pour la même date, les indicateurs suivants :<br />
@ -41,6 +33,12 @@ santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique.<br />
Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les
modalités de calcul de ces indicateurs.<br />
II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article
L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité
d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les
informations relatives à tous leurs tarifs.<br />
III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique
accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.

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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000047510439
- [Article R314-137](article_r314-137.md)
- [Article R314-138](article_r314-138.md)
- [Article R314-138-1](article_r314-138-1.md)
- [Article R314-139](article_r314-139.md)
- [Article R314-139-1](article_r314-139-1.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047509208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/50/92/LEGIARTI000047509208.xml
---
###### Article R314-138-1
I.-A compter de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle ils ont
été autorisés ou réputés autorisés au titre du B du II de l'article 44 de la loi
n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, les services autonomie à domicile relevant du
1° de l'article L. 313-1-3 transmettent, avant le 30 juin de l'année en cours, à
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de
santé territorialement compétente les données, relatives à la période du 1er
juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, permettant de
déterminer le montant du forfait global de soins de l'année suivante. La liste
de ces données est fixée par décret.<br />
Si ces informations ne sont pas transmises dans les délais ou que les
informations transmises sont incomplètes ou ne sont pas exploitables, le
directeur général de l'agence régionale de santé enjoint au service de procéder
à la transmission complète ou aux corrections nécessaires dans un délai de
quinze jours. S'il n'y est pas déféré dans ce délai, le forfait global de soins
est fixé d'office par le directeur général de l'agence régional de santé, pour
une valeur qui peut aller de 90 % à 100 % du montant fixé au titre de l'année
précédente. Le montant fixé d'office est communiqué par le directeur général de
l'agence régionale de santé à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
et notifié au service concerné.<br />
II.-Les agents des agences régionales de santé et des organismes payeurs de
l'assurance maladie qui y ont été spécialement habilités par leurs directeurs
peuvent procéder à des contrôles sur pièce et sur place des données déclarées
par les services.<br />
A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle notifient au service
contrôlé leur rapport daté et signé qui mentionne la période, l'objet et les
résultats du contrôle.<br />
Si le contrôle révèle qu'un service a transmis des informations erronées, le
directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à une
régularisation du montant du forfait global de soins sur les exercices suivant
le contrôle.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047509212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/50/92/LEGIARTI000047509212.xml
---
###### Article R314-139-1
Les financements complémentaires mentionnés au quatrième alinéa du II de
l'article L. 314-2-1 peuvent couvrir les dépenses suivantes :<br />
1° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;<br />
2° Des interventions auprès de personnes présentant des besoins spécifiques, en
particulier auprès des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, ou
des interventions à des horaires spécifiques ;<br />
3° Des actions de prévention ;<br />
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles ;<br />
5° Des mesures prises pour améliorer l'attractivité des postes offerts par le
service et les conditions d'exercice de ses agents.<br />
Ces financements complémentaires sont définis dans le contrat prévu au IV ter de
l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, qui fixe les modalités de leur
revalorisation annuelle.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-06-30
Identifiant: LEGIARTI000033698464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/84/LEGIARTI000033698464.xml
Date de début: 2023-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047510413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/51/04/LEGIARTI000047510413.xml
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###### Article R314-219
<div align="left">
Le gestionnaire ou l'établissement public transmet, au plus tard le 31 octobre
de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau relatif à l'activité
prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers
applicables. Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en
fonction de la catégorie d'établissements ou de services concernée. Les
modèles de tableaux d'activité et les modalités de leur transmission, y
compris par voie électronique, sont fixés par arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale et des affaires sociales.<br />
Le gestionnaire ou l'établissement public transmet, au plus tard le 31 octobre
de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau relatif à l'activité
prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers
applicables. Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en
fonction de la catégorie d'établissements ou de services concernée. Les modèles
de tableaux d'activité et les modalités de leur transmission, y compris par voie
électronique, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale
et des affaires sociales.<br />
Dans un délai de soixante jours, l'autorité de tarification peut transmettre
des observations sur ces prévisions.<br />
Dans un délai de soixante jours, l'autorité de tarification peut transmettre des
observations sur ces prévisions.<br />
L'autorité de tarification peut faire connaître au gestionnaire ou à
l'établissement public un montant indicatif des financements qui pourraient
lui être autorisés, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le
projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du
département concerné.<br />
</div>
L'autorité de tarification peut faire connaître au gestionnaire ou à
l'établissement public un montant indicatif des financements qui pourraient lui
être autorisés, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet
de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du
département concerné.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le tableau relatif à
l'activité prévisionnelle des services mentionnés à l'article L. 313-1-3 est
transmis pour le 15 mars de l'année en cours.