Décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles et aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 du même code

Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047837913
NOR: APHA2311348D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/83/79/JORFTEXT000047837913.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047843095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/84/30/LEGIARTI000047843095.xml
---
###### Article Annexe 3-0-1
CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES
D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1<br />
I.-Objectifs du cahier des charges national<br />
Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques
minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et
d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L.
312-1.<br />
Ces services sont, en outre, soumis à l'ensemble des dispositions générales du
présent code qui sont relatives aux services sociaux et médico-sociaux.<br />
II.-Lexique<br />
Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions
suivantes :<br />
-le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service
d'aide et d'accompagnement à domicile qui fournit les prestations au profit des
personnes accompagnées en mode prestataire ;<br />
-les " familles accompagnées " désignent les familles qui bénéficient des
prestations du service d'aide et d'accompagnement à domicile ;<br />
-l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et l'animation
technique des intervenants auprès des familles accompagnées et en vue d'apporter
une réponse globale et personnalisée au regard de ses attentes et besoins.
L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ;<br />
-les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils interviennent
au domicile des familles accompagnées ;<br />
-le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le contrat
conclu entre la personne accompagnée et le service.<br />
Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile
mentionnés au I se caractérisent, conformément à l'article D. 312-6, par des
interventions liées au soutien à domicile auprès de familles dont la dynamique
familiale nécessite un soutien, à la préservation ou à la restauration de
l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien
et au développement des liens familiaux, en raison de l'état de santé, du
handicap, de la situation familiale ou de difficultés temporaires, au domicile
ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile.<br />
III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à
domicile auprès de familles<br />
3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance
et de dialogue avec les familles accompagnées et leur entourage familial et
social. Ils respectent l'intimité des familles, leur choix de vie, leur espace
privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage
d'informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s'exerce
dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique
ou l'article L. 226-2-2 du présent code.<br />
3.2. Le gestionnaire garantit aux familles accompagnées auprès desquelles il
intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à
l'article L. 311-3.<br />
3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En
conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et médico-social
local correspondant au public familial, afin de situer l'action de ses services
en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et
dispositifs, en cohérence avec le projet du service concerné.<br />
3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une
démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L.
313-11-1.<br />
3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire met
en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Il lui appartient de définir et
de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de
coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité, de
la maintenir dans le temps et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des
contrôles et procédures prévus à cet effet.<br />
IV.-Accompagnement des familles<br />
4.1. Accueil et information des familles accompagnées<br />
4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre
ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et permettant
de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil physique et
téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un accueil
physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. L'amplitude
horaire minimale par demi-journée est de trois heures.<br />
4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours sur
7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la
disposition de la famille accompagnée au moins un numéro d'appel pour l'ensemble
des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des messages
téléphoniques est mise en place.<br />
4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information
préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, telles
que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la
consommation.<br />
Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à
disposition de la famille accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site
internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose et
la catégorie dont elle relève en application de la réglementation.<br />
4.1.4. Au titre de l'information sur le coût des prestations, le gestionnaire
indique le détail des coûts des interventions. Le cas échéant, la mention d'un
avantage fiscal est clairement définie et détachée du prix.<br />
4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou
ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 euros
(toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à la
demande des familles accompagnées. Cette information est affichée de façon
lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions
obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la
consommation.<br />
4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information
relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux
démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas de
litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil.<br />
4.1.7. Les points 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et
d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1.<br />
4.2. Analyse de la demande et proposition aux familles accompagnées d'une
intervention individualisée<br />
4.2.1. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou
d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des
familles, sont formulées directement auprès des services.<br />
4.2.2. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :<br />
-la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne qui
assure la charge effective de l'enfant ;<br />
-la décision d'intervention est prise par le président du conseil
départemental.<br />
4.2.3. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par :<br />
-le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou fait suite
à une prescription médicale ;<br />
-un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et
d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à
l'enfance.<br />
Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils
s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour
l'enfant, qui doit être formalisé.<br />
4.2.4. La proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les
modalités de coordination avec d'éventuelles autres interventions. A cette fin,
le gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès des
familles accompagnées.<br />
4.3. Information et consentement des familles accompagnées<br />
4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret
d'accueil dans les conditions prévues à l'article L. 311-4, sous forme papier, à
chaque personne accompagnée ou à son représentant légal.<br />
Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il
comporte au minimum les informations suivantes :<br />
-le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence
d'autorisation ;<br />
-les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures d'ouverture
;<br />
-les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et
les conventionnements ;<br />
-les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des
intervenants en cas d'absence ;<br />
-les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation
conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, en
application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation et
la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du présent code à
laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de conflit ;<br />
-la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des
dispositions de l'article L. 311-5-1, au cas où la famille accompagnée rencontre
des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits, ou si
elle le souhaite, pour l'accompagner dans ses démarches ;<br />
-les coordonnées des services du président du conseil départemental
territorialement compétent.<br />
Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les
conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret
d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le
livret.<br />
4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont un
exemplaire est remis aux familles accompagnées et qui précise la durée, la
fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge.
Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à
charge des familles accompagnées est jointe au contrat initial.<br />
La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les
cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation
proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le cadre
du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée. Dans
ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché dans la
mesure du possible.<br />
4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le
gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la
consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à
l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux
prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L.
221-9 du même code et comprend notamment un bordereau de rétractation, dont les
conditions de présentation et les mentions sont précisées en annexe de l'article
R. 221-1 du même code. La personne accompagnée dispose d'un droit de
rétractation de quatorze jours à compter du lendemain du jour de la signature du
contrat conclu entre la personne accompagnée et le gestionnaire, dans les
conditions prévues aux articles L. 221-18 et suivants du même code. Durant ce
délai de quatorze jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code,
l'exercice du droit de rétractation met automatiquement fin au contrat sans
frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L.
221-25 du même code.<br />
Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la
consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de
sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les
services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous
forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou
contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour les familles accompagnées,
un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou
indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des
sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.<br />
4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des
intervenants sur les besoins spécifiques des familles accompagnées avant toute
intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole d'intervention
(consignes, tâches à accomplir …).<br />
4.3.5. A l'exception de la première phrase du point 4.3.1, les dispositions
précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à
domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code.<br />
4.4. Réaliser l'intervention<br />
4.4.1. Les familles accompagnées sont informées de l'identité des intervenants.
Elles peuvent identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté
à la situation (badge, carte professionnelle …).<br />
4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis
préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements
éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations initialement
définies sont contractuellement précisées. Les familles accompagnées sont
informées de ces changements éventuels des horaires d'intervention et évolution
des prestations initialement définies. En tout état de cause, les modifications
des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être imposées au
bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.<br />
4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile des familles
accompagnées, un cahier de liaison, ou un système équivalent est tenu à jour et
utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé
publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs et
consultable pour les informations qu'ils ont à connaître.<br />
4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une
attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 du
code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à
l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de services
à la personne.<br />
4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°
du I de l'article L. 312-1, les points 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas.<br />
4.5. Suivi de l'intervention<br />
4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure, chargé
du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom aux familles
accompagnées.<br />
4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des
prestations en accord avec les familles accompagnées. Il s'appuie à cette fin
sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du proche
aidant. La situation des familles accompagnées fait l'objet d'un réexamen au
moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si nécessaire. Les
conditions et modalités de réactualisation doivent être contractuellement
définies.<br />
4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 226-2-1
:<br />
1° Les intervenants font remonter les événements importants et les informations
préoccupantes concernant les familles accompagnées. Le gestionnaire définit les
modalités d'association des intervenants à la coordination avec les autres
intervenants et aux réflexions entraînant des modifications d'intervention ;<br />
2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur
historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les familles
accompagnées. En cas de conflit non résolu avec le gestionnaire, les familles
accompagnées peuvent faire appel, pour les aider à faire valoir leurs droits, à
une personne qualifiée qu'ils choisissent sur la liste prévue à l'article L.
311-5 annexée au livret d'accueil ;<br />
3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de
maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un
signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil
départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne
accompagnée ou son proche aidant.<br />
V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et d'accompagnement
à domicile<br />
5.1. Recrutement et qualification du personnel<br />
5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer de
compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue,
assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions
suivantes :<br />
-la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son
représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des
prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des
qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10
;<br />
-la fonction d'encadrement qui comprend :<br />
-l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ;<br />
-la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ;<br />
-le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe
;<br />
-la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées.<br />
Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un accompagnement
personnalisé et adapté.<br />
Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de qualification
indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les fonctions d'encadrant
dans un département.<br />
5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des
candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette fin
le processus de recrutement.<br />
5.1.3. L'encadrant est :<br />
-soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV
inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les
secteurs sanitaire, médico-social ou social ;<br />
-soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs sanitaire,
médico-social ou social ou des services à la personne au minimum de niveau V,
inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et justifie
d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ;<br />
-soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience
professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social
;<br />
-soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur
sanitaire, médico-social ou social, de ressources humaines ou adaptée de
services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en
cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ;<br />
-soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification
professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.<br />
5.1.4. Les intervenants sont :<br />
-soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et
familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau 4 inscrite au
répertoire national des certifications professionnelles, attestant de
compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;<br />
-pour les autres intervenants, soit titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant
éducatif et social, d'un diplôme de niveau 3 dans le secteur sanitaire,
médico-social ou social, d'un certificat de qualification professionnelle
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de
compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, ou suivant une
formation permettant l'obtention d'une telle qualification.<br />
5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu
physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien
d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à
pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et aptitudes,
sa qualification et son expérience professionnelle.<br />
5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques
professionnelles<br />
5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique
professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions
d'échanges de pratiques, les entretiens individuels.<br />
5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure :<br />
-des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles
que les risques professionnels ;<br />
-des réunions d'information et d'échanges, notamment sur les bonnes pratiques et
le respect de la déontologie ;<br />
-des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés et
une valorisation des parcours professionnels.<br />
5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la maltraitance
et de promotion de la bientraitance en organisant au minimum une formation des
encadrants et des intervenants.<br />
5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur est
interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou
droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux.<br />
5.3. Continuité et coordination des interventions<br />
5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la
coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions
prévues au point 4.1.1.<br />
5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en
personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures
autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée
dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant
(maladie, congés …) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et
jours fériés lorsque la structure s'y est engagée.<br />
5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en
assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure
dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du
contrat signé avec la personne accompagnée.<br />
5.3.4. Les familles accompagnées sont informées des conditions générales de
remplacement. Le contrat précise ces conditions générales de remplacement,
proposées en cas d'absence de l'intervenant habituel, y compris pendant les
congés annuels.<br />
5.3.5. Pour les prestations assurées par les services d'aide et d'accompagnement
à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges national, le
gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence, notamment
en organisant une permanence téléphonique durant les plages horaires de
délivrance des services, le cas échéant par des moyens mutualisés avec d'autres
organismes autorisés ou de téléassistance.<br />
5.4. Amélioration de la prestation en continu<br />
5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions.<br />
5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements
adhère à la charte nationale qualité des services à la personne.<br />
5.4.3. Le gestionnaire procède au moins une fois par an à des contrôles internes
portant sur l'application du cahier des charges national. Ces contrôles couvrent
notamment la mise en œuvre de la charte nationale qualité.<br />
5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête
auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des
interventions.<br />
5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées notamment par la Haute Autorité de santé lorsqu'il
intervient auprès des familles.<br />
VI.-Dispositions communautaires<br />
6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen sont soit titulaires d'une attestation de compétence, soit
d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une
autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un
de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession
considérée. L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit
d'une formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de
l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois
années effectives.<br />
6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation
concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises par
un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives dans
les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne accompagnée
et le service d'aide et d'accompagnement à domicile.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-01
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000032134555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/45/LEGIARTI000032134555.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2024-05-01
Identifiant: LEGIARTI000047850949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850949.xml
---
###### Article D232-11-1
@ -18,13 +18,12 @@ une période de trois mois et, le cas échéant, d'une révision de la décision
d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du
conseil départemental. Celui-ci peut en réduire le taux.<br />
Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d'aide et
d'accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de
télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la
disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les
informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au
bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil
départemental.<br />
Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service autonomie
à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des
heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et
du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les
transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande,
au président du conseil départemental.<br />
II.-Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1,

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000047850924
- [Article D312-3](article_d312-3.md)
- [Article D312-4](article_d312-4.md)
- [Article D312-5](article_d312-5.md)
- [Article D312-5-1](article_d312-5-1.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-10
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006906287
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00501XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906287.xml
---
###### Article D312-5-1
A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est établi par
l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à
l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 fixés par arrêté du ministre
chargé des affaires sociales.<br />
Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne
bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1, des périodes
d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques
qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce
relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du
contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant,
du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047850862
- [Article D312-6](article_d312-6.md)
- [Article D312-6-1](article_d312-6-1.md)
- [Article D312-6-2](article_d312-6-2.md)
- [Article D312-6-3](article_d312-6-3.md)

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@ -1,19 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000032451093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/10/LEGIARTI000032451093.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850840.xml
---
###### Article D312-6-1
Les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1 exercent des activités
d'aide personnelle à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles
qui, sans relever d'une intervention au titre du 1° ou du 8° du I du même
article, rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur
autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet
accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi
qu'à faciliter les relations entre parents et enfants et, subsidiairement, à
créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'insertion.
Pour assurer leurs missions, les services mentionnés aux 1° et 16° du I de
l'article L. 312-1 recourent notamment à des techniciens de l'intervention
sociale et familiale.

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@ -1,32 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-09
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000032658013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/80/LEGIARTI000032658013.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850825.xml
---
###### Article D312-6-2
Sont soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1, les activités
suivantes quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de
l'article L. 7232-6 du code du travail :<br />
1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion
sociale mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées
et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont
besoin de telles prestations à leur domicile, ou l'aide personnelle à domicile
aux familles fragilisées relevant des 1° et 16° du I du même article, à
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient
exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé
publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories
de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;<br />
2° La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;<br />
3° L'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).
Est soumise à autorisation, lorsqu'elle est réalisée dans les conditions prévues
au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, l'activité d'aide personnelle à
domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16° du I de l'article L.
312-1 du présent code, à l'exclusion des actes de soins relevant d'actes
médicaux.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047842942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/84/29/LEGIARTI000047842942.xml
---
###### Article D312-6-3
Les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 respectent les
conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier
des charges figurant à l'annexe 3-0-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000034729988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/72/99/LEGIARTI000034729988.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850928.xml
---
###### Article D312-0-2
@ -29,8 +29,4 @@ des catégories suivantes :<br />
2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;<br />
3° Service de soins infirmiers à domicile ;<br />
4° Service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;<br />
5° Service d'aide et d'accompagnement à domicile.
3° Services autonomie à domicile.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190104
###### Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
- [Article D312-10-0-1](article_d312-10-0-1.md)
- [Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire](paragraphe_preliminaire)
- [Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles](paragraphe_1)
- [Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques](paragraphe_1_bis)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000032451143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/11/LEGIARTI000032451143.xml
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###### Article D312-10-0-1
Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16°
du I de l'article L. 312-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à
l'annexe 3-0 du présent code.