LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
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République française 2023-06-30 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174400
- [Article L313-1](article_l313-1.md)
- [Article L313-1-1](article_l313-1-1.md)
- [Article L313-1-2](article_l313-1-2.md)
- [Article L313-1-3](article_l313-1-3.md)
- [Article L313-2](article_l313-2.md)
- [Article L313-3](article_l313-3.md)
- [Article L313-4](article_l313-4.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046806335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/63/LEGIARTI000046806335.xml
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###### Article L313-1-3
Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6°
et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés
services autonomie à domicile.<br />
Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des
personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.<br />
A cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à domicile et
proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées
:<br />
1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent,
à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1
;<br />
2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d'autres services ou
professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le
biais de conventions.<br />
Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174442
- [Article L314-2](article_l314-2.md)
- [Article L314-2-1](article_l314-2-1.md)
- [Article L314-2-2](article_l314-2-2.md)
- [Article L314-2-3](article_l314-2-3.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046803397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/33/LEGIARTI000046803397.xml
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###### Article L314-2-3
I.-Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de
l'article L. 314-2-1, chaque service autonomie à domicile relevant du 1° de
l'article L. 313-1-3 transmet à la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires
à cette détermination, notamment celles relatives à la perte d'autonomie et aux
besoins de soins des personnes qu'il accompagne.<br />
En vue de permettre le contrôle des données transmises par les services
autonomie à domicile, chaque département transmet à la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, au moyen du système d'information unique mentionné
à l'article L. 232-21-5, les données dont il dispose relatives à la perte
d'autonomie des personnes âgées accompagnées par les services autorisés par le
président du conseil départemental, établies au moyen de la grille mentionnée à
l'article L. 232-2.<br />
II.-L'obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I du présent
article s'impose au terme de la deuxième année qui suit celle au cours de
laquelle le service a été autorisé. Dans l'intervalle, le directeur général de
l'agence régionale de santé fixe le montant du forfait mentionné au 1° du II de
l'article L. 314-2-1 à partir de montants forfaitaires fixés, chaque année, par
le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.<br />
III.-Lorsqu'il n'est pas satisfait à l'obligation de transmission mentionnée au
premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut enjoindre au service d'y procéder dans un certain délai.
Faute de transmission dans ce délai, il fixe d'office le montant du forfait
global de soins.<br />
IV.-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à la
récupération des sommes allouées au titre du II de l'article L. 314-2-1 s'il
constate qu'elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le
service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les
conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, notamment la fréquence des transmissions des données mentionnées au I
et les conditions de contrôle de ces données et de fixation d'office du forfait
global de soins en cas de non-transmission.