Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
This commit is contained in:
République française 2023-07-17 00:00:00 +02:00
parent b93a047189
commit 57b7ae9695
7 changed files with 239 additions and 162 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000045723429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/34/LEGIARTI000045723429.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850933.xml
---
###### Article D311
@ -42,15 +42,28 @@ lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;<br />
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au
I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une
mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des
législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.<br />
législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ;<br />
Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une
personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être
contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal. Lorsqu'il est
établi dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux
6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1, il est contresigné par la personne
accueillie ou son représentant légal.<br />
d) Dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1-3,
respectivement pour les prestations d'aide et d'accompagnement et pour les
prestations de soins délivrées par ces services. Ces documents sont contresignés
par la personne accompagnée, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une
personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique
lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé ;<br />
e) Dans les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1, pour
les prestations d'aide et d'accompagnement délivrées par ces services. Ce
document est contresigné par un membre de la famille accompagnée détenant
l'autorité parentale mentionnée à l'article 371-1 du code civil.<br />
Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur
de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne
gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Dans
les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux a, b et
c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son
représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne
chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur
protégé.<br />
III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est
établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son
@ -174,8 +187,8 @@ produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21,
notamment.<br />
X.-Lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service
proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6°, 7° ou 16°
du I de l'article L. 312-1 :<br />
mentionné à l'article L. 313-1-3 pour des prestations d'aide et d'accompagnement
ou relevant des 1° ou 16° du I de l'article L. 312-1 :<br />
1° Par dérogation aux VI et VIII du présent article, il comporte l'énoncé des
prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article, et son annexe
@ -183,6 +196,8 @@ relative aux prix et tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaqu
prestation du service a un caractère contractuel ;<br />
2° Il mentionne les jours et les horaires d'interventions au domicile établis
avec le bénéficiaire ou son représentant légal, les conditions de leur
avec le bénéficiaire, avec son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une
personne mineure ou avec la personne chargée de la mesure de protection
juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé, les conditions de leur
modification en cas d'imprévu, ainsi que les conditions générales de
remplacement des intervenants habituels en cas d'absence de ces derniers.
remplacement des intervenants en cas d'absence de ces derniers.

View file

@ -1,31 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-14
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000038925729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/57/LEGIARTI000038925729.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850914.xml
---
###### Article D312-1
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les
services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale ou
renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions
prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique, des prestations de
soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et
relationnels, auprès :<br />
I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3
interviennent auprès :<br />
1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;<br />
1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades
;<br />
2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;<br />
2° De personnes présentant un handicap ;<br />
3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies
chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une
affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité
sociale.<br />
3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques
mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection
mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.<br />
Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés
pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et
7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III
et IV de l'article L. 313-12.
Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur
accompagnement.<br />
II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir
l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans
le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.<br />
Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes
depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la
personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement
non médicalisée.<br />
Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment
lorsqu'ils interviennent dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au
chapitre 2 de l'annexe 2-5.<br />
Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de
maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.<br />
Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux
besoins et attentes de la personne, en proposant :<br />
1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la
vie ;<br />
2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D.
312-3 ;<br />
3° Une aide à l'insertion sociale ;<br />
4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de
restauration et de soutien à l'autonomie.<br />
Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la
personne accompagnée.<br />
III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec
les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service
autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la
personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en
capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.<br />
Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les
prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent
nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.<br />
IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales
d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à
l'annexe 3-0.<br />
V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1
peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à
l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé des personnes âgées.

View file

@ -1,34 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-03
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000036978668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/86/LEGIARTI000036978668.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850902.xml
---
###### Article D312-2
Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :<br />
Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D.
312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations
suivantes :<br />
1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent
le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent,
le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;<br />
1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Cette assistance peut
inclure des actions de soins relevant d'actes médicaux dans les conditions
prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n°
99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer
des aspirations endo-trachéales ;<br />
2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les
soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes
essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides
médico-psychologiques ;<br />
2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au
travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;<br />
Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant
que de besoin.<br />
3° L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile.<br />
Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier
coordonnateur.<br />
Lors d'une intervention conjointe auprès d'un même patient avec un établissement
d'hospitalisation à domicile, prévue par les dispositions de l'article D.
6124-312 du code de la santé publique , l'infirmier coordonnateur et les
aides-soignants poursuivent leur prise en charge auprès du patient. Dans ce cas,
les éventuelles interventions des personnels mentionnés au 3° sont organisées et
coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L.
7232-6 du code du travail, ces activités et prestations sont soumises à
autorisation, en application de l'article L. 313-1 du présent code.

View file

@ -1,47 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-27
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000044634774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/47/LEGIARTI000044634774.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850883.xml
---
###### Article D312-3
Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :<br />
I.-Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à
domicile dispense des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins
techniques, de soins de base et relationnels et, en tant que de besoin, de soins
délivrés par les professionnels mentionnés au b du 2° de l'article D. 312-5. Il
intervient sur prescription médicale ou renouvellement de celle-ci par un
infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article
R. 4301-3 du code de la santé publique.<br />
1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment
:<br />
Il peut proposer un accompagnement des personnes à la téléconsultation.<br />
a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage
;<br />
Il peut intervenir pour des prestations de soins dans les établissements
mentionnés au II de l'article L. 313-12.<br />
b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur
domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de
soins ;<br />
Il peut concourir à l'accompagnement de la fin de vie et aux soins palliatifs,
en lien avec les équipes mentionnées à l'article R. 162-1-16 du code de la
sécurité sociale et à l'article D. 6124-197 du code de la santé publique.<br />
c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ;<br />
Le service autonomie à domicile tient le relevé, pour chaque personne
bénéficiant de ces soins, des périodes d'intervention du service, des
prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces
interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la
disposition du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de la
santé et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi
que, le cas échéant, du médecin de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à
l'article L. 146-8.<br />
2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;<br />
II.-Lorsqu'il relève du 2° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à
domicile ne dispense pas lui-même des prestations de soins infirmiers mais il
assure l'accès des personnes à de tels soins lorsqu'elles en ont besoin.<br />
3° La participation du service aux activités conduites par le centre local
d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
232-13 ;<br />
Dans le respect du droit au libre choix du praticien défini à l'article L.
1110-8 du code de la santé publique, il assure :<br />
4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de
santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en
participant :<br />
1° Pour les personnes qu'il accompagne dans le cadre d'une prestation d'aide à
domicile et qui en font la demande, la mise en relation avec d'autres services
ou professionnels dispensant des prestations de soins à domicile, notamment les
services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du présent
code, les infirmiers libéraux ou les centres de santé infirmiers relevant de
l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;<br />
a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article
L. 312-7 ;<br />
2° Pour les personnes qu'il n'accompagne pas au titre de son activité d'aide et
d'accompagnement à domicile, dès lors qu'elles le solliciteraient pour des
prestations de soins infirmiers, l'orientation vers une structure ou un
professionnel de santé susceptible de répondre à leurs besoins.<br />
b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier
de la sixième partie du code de la santé publique ;<br />
c) Aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques
régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code
de la santé publique ;<br />
5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
Il définit dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8
l'organisation du service permettant de garantir cette mise en relation et cette
orientation. Il peut à cet effet conclure une ou plusieurs conventions avec des
structures ou des professionnels de santé assurant une activité de soins à
domicile.

View file

@ -1,32 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-03
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000036978676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/86/LEGIARTI000036978676.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850869.xml
---
###### Article D312-4
Les infirmiers, les pédicures-podologues libéraux, et les centres de santé
infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent
exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve
d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.<br />
Le responsable d'un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L.
313-1-3 organise le fonctionnement intégré des activités d'aide,
d'accompagnement et de soins afin de garantir la cohérence des interventions
auprès des personnes accompagnées. Cette organisation repose notamment sur la
désignation d'une personne chargée de la coordination. L'organisation prévue à
cet effet est décrite dans le projet de service mentionné à l'article L.
311-8.<br />
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :<br />
1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le
règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés
aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;<br />
2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à
garantir la qualité des soins et notamment :<br />
a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;<br />
b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient
;<br />
c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article
D. 312-5-1.
Le service autonomie à domicile assure ses missions dans la zone d'intervention
fixée dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, qui est identique
pour les activités d'aide et de soins.

View file

@ -1,19 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-10
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006906282
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00500XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906282.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850864.xml
---
###### Article D312-5
Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est
informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile,
dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il
reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est
également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les
prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois
mois ensuite.
I.-Pour assurer ses missions, le service autonomie à domicile recourt, dans des
conditions précisées par l'annexe 3-0 :<br />
1° Pour les interventions d'aide et d'accompagnement à domicile, à des aides à
domicile, notamment des accompagnants éducatifs et sociaux ;<br />
2° Le cas échéant, pour les interventions de soins à domicile :<br />
a) A des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et sociaux
;<br />
b) En tant que de besoin, à des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des
psychologues, des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des
orthophonistes, des psychomotriciens et des intervenants en activité physique
adaptée mentionnés à l'article D. 1172-2 du code de la santé publique.<br />
Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile
comprend en outre un infirmier coordonnateur pour assurer, dans des conditions
précisées par l'annexe 3-0, la coordination des interventions réalisées par les
personnels mentionnés au 2°.<br />
II.-Pour la réalisation des interventions de soins à domicile, les infirmiers
exerçant à titre libéral, les professionnels libéraux mentionnés au b du 2° du I
et les centres de santé infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la
santé publique peuvent exercer au sein d'un service autonomie à domicile à la
condition d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce
service, dont le contenu minimal est prévu dans le cahier des charges mentionné
à l'article D. 312-1 du présent code.<br />
III.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et
d'un service autonomie à domicile est organisée dans les conditions prévues au
II de l'article D. 6124-205 du code de la santé publique. Dans ce cas, les
éventuelles interventions des personnels mentionnés au b du 2° du I du présent
article sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à
domicile.

View file

@ -1,39 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000032451085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/10/LEGIARTI000032451085.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850844.xml
---
###### Article D312-6
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les
services d'aide et d'accompagnement à domicile concourent notamment :<br />
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles mentionnés aux
1° et 16° du I de l'article L. 312-1 exercent :<br />
1° Au soutien à domicile ;<br />
1° Des actions de prévention mentionnées à l'article L. 112-3 et des missions au
titre de l'aide sociale à l'enfance mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 5° bis et 6° à
8° de l'article L. 221-1 dans les conditions et modalités d'intervention
définies aux articles L. 222-2 et L. 222-3. Les services garantissent l'exercice
des droits de visite en présence d'un tiers prévus à l'article 375-7 du code
civil ;<br />
2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des
activités de la vie quotidienne ;<br />
3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec
l'entourage.<br />
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des
prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les
actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie
quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services
mentionnés à l'article D. 312-1 à moins que ces actes ne soient exécutés dans
les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et
du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes
à effectuer des aspirations endo-trachéales.<br />
Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et
d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la
personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des
auxiliaires de vie sociale ou des accompagnants éducatifs et sociaux.<br />
La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service
mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en
œuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.
2° Des missions d'aide à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de
familles qui rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril
leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet
accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi
qu'à faciliter les relations entre parents et enfants mineurs et,
subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à
l'inclusion.