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République française
5bcca8c2d7 Décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d'Etat de médiateur familial
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796961
NOR: SOCP0324318D
Ancien identifiant: 1DE0031166
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/69/JORFTEXT000000796961.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
280bf0e045 Décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la visite de conformité mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796951
NOR: SANA0323553D
Ancien identifiant: 1DS0031136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/69/JORFTEXT000000796951.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
51a9c8c18d Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796802
NOR: SANA0323552D
Ancien identifiant: 1DE0031135
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/68/JORFTEXT000000796802.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
6062919857 Décret n° 2003-1134 du 26 novembre 2003 relatif au Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431253
NOR: SANA0323551D
Ancien identifiant: 1DE0031134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/12/JORFTEXT000000431253.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
6bd12ca5d8 Décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles
Application de l'art. susvisé du code précité (issu de l'art. 11 de la loi 2002-2).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431059
NOR: SANA0323171D
Ancien identifiant: 1DE0031095
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/10/JORFTEXT000000431059.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
733ae6ae19 Décret n° 2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles
Application de l'art. susvisé du code précité (issu des art. 4 (I et II) et 9 de la loi 2002-2).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431058
NOR: SANA0323170D
Ancien identifiant: 1DE0031094
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/10/JORFTEXT000000431058.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
b3509e7912 Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
f4fbf66efe Décret n° 2003-803 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire M concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance en difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir le taux de participation en deçà duquel les listes présentées par les organisations syndicales peuvent être librement établies ainsi que les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ces missions, Ces dispositions sont conformes à celles existantes par ailleurs dans la fonction publique hospitalière pour les établissements publics de santé.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796703
NOR: SANA0322460D
Ancien identifiant: 1DS003803
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/67/JORFTEXT000000796703.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
0b8065108c Décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles
Application de l'art. 2 de la loi 86-33 du 09-01-1986.
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire de concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance eu difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir les conditions ainsi que les modalités de fonctionnement de cette instance de participation ; ces modalités ne peuvent qu'être comparables à celles existantes pour le secteur hospitalier afin de garantir une homogénéité du règlement entre d'une part les établissements publics de santé et d'autre part les établissements sociaux et médico- sociaux.
Abrogation du décret 88-950 du 06-10-1988.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609288
NOR: SANA0322459D
Ancien identifiant: 1DE003802
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/92/JORFTEXT000000609288.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
6c04fc8d04 Décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer pour l'essentiel dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines chargé de faciliter le rapprochement des personnes à la recherche de leurs origines avec leurs parents de naissance ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le décret 2002-781 du 03-05-2002 a précisé la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il a en outre fixé le contenu de l'information délivrée à la femme qui accouche dans le secret et les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Le présent décret vise en application de l'art. 1 de la loi susvisée (art. L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles) à fixer les conditions dans lesquelles le conseil national pour l'accès aux origines personnelles traite et conserve, pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, les informations relatives aux parents de naissance (informations relatives à l'identité et renseignements ne portant pas atteinte à l'identité). Il porte autorisation à cet effet de la mise en oeuvre d'un traitement informatisé de données par le secrétariat général du conseil national. Les art.1 et 2 du présent décret précisent d'une part les modalités selon lesquelles les différents organismes (services départementaux, établissements de santé, organismes d'adoption notamment) transmettent au conseil national les informations qu'ils détiennent sur les parents de naissance, d'autre part les modalités de conservation de ces informations de façon à assurer leur confidentialité. Les art. 3 à 8 sont relatifs au traitement automatisé de données mis en oeuvre par le secrétariat général du conseil national. Les finalités de ce traitement sont le suivi des demandes d'accès aux origines et des déclarations d'identité des parents de naissance ainsi que la réalisation de statistiques relatives à l'accouchement secret et aux demandes d'accès aux origines (art. 3). Les données enregistrées sont celles qui figurent dans les demandes et déclarations ainsi que les démarches entreprises par le conseil national pour retrouver les parents de naissance. Aucune donnée sensible au sens de l'art. 31 de la loi 78-17 du 06-01-1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est enregistrée (art. 4). Seul le secrétaire général et les personnes qui en application de l'art. 8 du décret de 2002 susvisé sont nommés ou recrutés parle ministre de la famille, pour assister le conseil national, peuvent enregistrer, modifier ces données informatiques (art. 6). Les destinataires des informations enregistrées sont, pour l'accomplissement exclusif des missions du conseil, les administrations, organismes et établissements auprès desquels le conseil recueille des informations sur les parents de naissance ainsi que les personnes mandatées par le conseil pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret (correspondant départemental, personne qualifiée, personnes chargées d'assister le conseil). Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du secrétaire général du conseil (art. 8). L'art. 9 précise les durées de conservation des données détenues par le conseil national. L'art. 10 rend le décret expressément applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. L'ensemble de ces dispositions visent à mettre en place un traitement simple et sécurisé de gestion des dossiers adressés au conseil national.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229639
NOR: SANA0322397D
Ancien identifiant: 1DE003671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/96/JORFTEXT000000229639.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
ffc43f557d Décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002 relatif aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées
L'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a créé, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH). La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de ces instances consultatives doivent être fixées par décret.
Ces conseils ont été créés dans le but de permettre de dégager une vision d'ensemble de la politique à mener en faveur des personnes handicapées, voire de concevoir un projet partagé entre tous les partenaires intervenant dans le champ du handicap au niveau départemental.
L'objectif recherché est donc de favoriser au niveau local l'émergence de propositions visant à l'élaboration d'une politique cohérente en faveur des personnes handicapées, prenant en compte les différents aspects d'une prise en charge globale (la prévention, l'éducation précoce, l'intégration scolaire, l'accompagnement en milieu ordinaire ou à domicile, l'insertion professionnelle, l'accueil en institution, les aides financières, etc.).
Le CDCPH doit être le lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
Les missions du conseil couvrent donc un champ large mais sont consultatives et de portée exclusivement générale. Il émet des avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap et sur les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires. Pour mener à bien cette mission, il est informé de l'activité des instances d'évaluation et d'orientation des personnes handicapées (CDES et COTOREP), du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ainsi que des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées.
L'article 1er du décret précise la composition du conseil départemental La composition du conseil est conçue aussi large et ouverte que possible, sans que le nombre des membres, autres que les co- présidents, ne puisse excéder trente, répartis en trois groupes de nombre égal: représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et organismes apportant une contribution significative à l'action en direction des personnes handicapées ; représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles ; personnes qualifiées et représentants des principales professions de l'action sanitaire et sociale en direction des personnes handicapées. Ces nominations sont effectuées par le préfet, sur proposition des associations, organismes et organisations syndicales concernées. Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans, ainsi que prévu par l'article 2 qui précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est co-présidé par le préfet et le président du conseil général ou leur représentant et un vice-président est désigné, parmi les membres représentants d'associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
L'article 4 précise les modalités de fonctionnement du conseil réunions au moins 2 fois par an et institution d'une commission permanente chargée de préparer les travaux de l'assemblée plénière, co-présidée par le préfet et le président du conseil général.
L'article 5 prévoit que le CDCPH reçoit communication des documents lui permettant d'apprécier la définition et la mise en oeuvre, dans le département, des orientations de la politique du handicap. Le conseil est informé de l'activité des Commissions Départementales de l'Education Spéciale (CDES) et des Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) ainsi que des orientations et de l'exécution du Programme Départemental d'insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés (PDITH). Il est également prévu que le CDCPH a communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles et est informé de son état d'avancement.
Après l'examen de ces documents et de toutes les informations recueillies ainsi que de leur analyse, un rapport est adressé par le conseil départemental au ministre chargé des personnes handicapées afin d'être transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce rapport établi annuellement rend compte aussi de l'activité du conseil et des actions engagées au cours de l'année écoulée.
L'article 6 du décret précise les informations qui devront être produites au conseil départemental afin de lui permettre d'effectuer le recensement dont il est chargé par le 5ème alinéa de l'article L. 146-2 du CASF, recensement qui porte sur le nombre de personnes handicapées et la nature des handicaps. Afin d'éviter toute atteinte à la confidentialité des informations médicales et à la dignité des personnes concernées, il est précisé que les indications fournies par les différents organismes sollicités le seront de façon globale et seront données selon des catégories socio-professionnelles et des critères de handicap qui seront définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233886
NOR: SANA0223786D
Ancien identifiant: 1DS0021388
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233886.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
e371ca37e1 Décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées
Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er.
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret.
L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale.
L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ".
Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative.
Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique.
Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles.
Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière.
L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés.
Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599074
NOR: SANA0223785D
Ancien identifiant: 1DS0021387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/90/JORFTEXT000000599074.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
d230c0546b Décret n° 2002-1342 du 12 novembre 2002 relatif aux aides financières de l'Etat pouvant être attribuées aux étudiants inscrits dans les établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles
L'art. L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les étudiants inscrits dans les établissements de formation dispensant des formations sociales peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de 1'Etat dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixées par décret. Jusqu'à cette date, le régime juridique des aides financières accordées sous forme de bourses aux étudiants en travail social était fondé sur la base d'un décret du 29-07-1938 (non publié) modifié portant sur les seules bourses des assistants sociaux et d'une circulaire du ministre chargé des affaires sociales relative aux bourses d'Etat pour les études préparant à certains certificats et diplômes d'Etat en travail social dont le cadre a été entièrement revu en 1994 et 1998. Or, ce cadre juridique qui fait aujourd'hui l'objet de contentieux, par les limites qu'il présente, ne permettait pas de traiter de façon égalitaire les étudiants de deux régions différentes : à revenus identiques l'attribution d'une bourse pouvait être ou non accordée selon les régions. Compte tenu des inégalités de traitement entre les étudiants en travail social, des difficultés financières rencontrée par ceux ci pendant leur scolarité et d'un mouvement social important de leur part en 2001, le gouvernement a décidé la mise en place dès la rentrée scolaire 2001 d'un régime équivalent à celui des bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur. Compte tenu de l'urgence, cette réforme a dans un premier temps été menée par circulaire. Le présent décret, en reprenant les principes posés par la circulaire du 11-09-2001 qui n'ont par ailleurs pas fait l'objet de difficultés particulières, entend transposer aux étudiants en travail social les normes relatives aux bourses de l'enseignement supérieur et d'en harmoniser les critères dans le but d'offrir de plus grandes garanties aux étudiants et une égalité de traitement. Cette réforme implique d'abroger, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux bourses aux étudiants en travail social, le texte de 1938 modifié en 1942 qui, s'il pose le principe des bourses, est aujourd'hui de champ trop limité. Ce droit à la bourse se traduit par l'attribution d'une bourse dès lors que l'étudiant remplit, selon un barème national annuel, tous les critères posés relatifs au niveau des revenus personnels ou familiaux couplés avec un mécanisme de points permettant la prise en compte de sa situation personnelle, sociale et familiale. Le présent décret ne nomme pas, conformément à la loi, les formations qui ouvrent accès à la demande de bourse d'Etat mais il indique les catégories d'étudiants pouvant en bénéficier, à savoir les étudiants ne relevant pas d'autres modes d'aide financière, soit en général (bénéfice d'un salaire ou d'une autre aide financière), soit dans le cadre de la réglementation de chaque formation en travail social, certaines d'entre elles étant réservées aux personnes en situation d'emploi. Ce décret détermine également quels sont les critères qui légitiment l'attribution de la bourse, quelle est l'autorité administrative qui instruit les demandes de bourses et attribue les bourses. Il institue une commission régionale chargée de donner un avis sur la demande de bourse, notamment quand la situation de l'étudiant présente des difficultés particulières. Enfin, il énonce le cadre budgétaire de référence (crédits ouverts à cet effet et nécessaires, modalités de fixation du montant de la bourse, modalités de versement ou de reversement des bourses). Une annexe au décret fixe les plafonds de ressources applicables au régime d'attribution des bourses et les montants de celles- ci. La mise à jour en sera faite en tant que de besoins par décret sur la base de l'art. L. 451-3 du code susvisé qui prévoit que le taux des bourses est fixé par décret. Le fait que le présent décret prévoie de déconcentrer la décision d'attribution des bourses au préfet de région amène à ce que le décret soit soumis à l'avis du Conseil d'Etat en application du décret 97-34 du 15-01-1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Sont renvoyées à un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, le contenu et les conditions de dépôt du dossier de demande de bourse, ainsi que les modalités d'instruction de la demande et à un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget, le barème des plafonds de revenus, la fixation des montants annuels et le mode de calcul des points de charge. Ce texte répond à une forte demande des centres de formation des travailleurs sociaux et des étudiants qu'ils représentent lorsqu'ils suivent une formation en travail social. Le présent décret vise donc à améliorer et conforter la situation des étudiants en travail social en lui donnant la base réglementaire nécessaire prévue par le code précité.


Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000411536
NOR: SOCA0223374D
Ancien identifiant: 1DE0021342
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/15/JORFTEXT000000411536.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
6aaa3e5704 Décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique
Le présent décret est pris en application de la loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant le code de l'action sociale et médico-social. Un programme expérimental d'appartements de coordination thérapeutique (ACT) pour des personnes atteintes par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) et en situation de précarité sociale avait été progressivement mis en place depuis 1995. Il est mis un terme au caractère expérimental de ce dispositif en l'intégrant dans le droit commun prévu dans le code de l'action sociale et médico-social. Les ACT sont ainsi prévus au 9° de l'art.  L. 312-l dudit code. Les ACT ont pour mission d'assurer une prise en charge médicale, psychologique et sociale en s'appuyant sur une double coordination médico- sociale qui permet l'accès aux soins, l'ouverture des droits sociaux et l'aide à l'insertion sociale. Ce dispositif est par ailleurs étendu à la prise en charge de personnes souffrant d'autres pathologies chroniques sévères. Le présent décret précise les missions des ACT, le fonctionnement et le financement des ACT. A) les missions et le fonctionnement. Le décret prévoit que les ACT assurent, dans le cadre d'un hébergement temporaire, un suivi et la coordination des soins permettant l'observance aux traitements des personnes infectées par une pathologie chronique sévère, notamment le VIH, et de bénéficier d'un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion, compte tenu de leur situation de fragilité psychologique ou sociale. B) les modalités de financement. Il prévoit que le fonctionnement des ACT sera pris en charge par l'assurance maladie au moyen d'une dotation globale de financement versée par douzième mensuel. Il assujettit les ACT aux règles budgétaires et comptable applicables aux structures sociales et médico-sociales fixées par le décret 88-279 du 24-03-1988. Il soumet les personnes hébergées dans les ACT à un forfait journalier modulé en application du 2ème al. de l'art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Le montant de ce forfait modulé sera fixé par arrêté en fonction d'une lettre clé fixée à 10% maximum du montant du forfait prévu à l'art. R. 174 - 2 dudit code.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000598718
NOR: SANP0222754D
Ancien identifiant: 1DE0021227
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/87/JORFTEXT000000598718.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
e026adf6b0 Décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles
Le présent décret est pris en application du 2ème alinéa de l'art. 227-4 du code de l'aide sociale et des familles (art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel). Aux termes de cet article, " en ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par décret ". Le présent décret prévoit qu'un projet éducatif doit être établi par les organisateurs de centres de vacances et de loisirs sans hébergement. Ce projet éducatif est commun à l'ensemble des accueils organisés par une même personne. Il expose les objectifs éducatifs poursuivis ainsi que les principes généraux qui régissent le fonctionnement des centres. Il doit être porté à la connaissance des responsables de ceux-ci. Le texte dispose ensuite que les conditions de réalisation de ce projet sont précisées pour chaque centre dans un document, établi par son directeur et, dans la mesure du possible, en concertation avec l'équipe d'animation. Ce document décrit les conditions de déroulement de l'accueil. Il dispose enfin que les familles des mineurs accueillis doivent être informées du contenu du projet éducatif et du document qui en précise la mise en oeuvre, qui doivent être communicables aux agents chargés de l'application de la réglementation relative aux centres de vacances et aux centres de loisirs sans hébergement.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413001
NOR: MJSK0270114D
Ancien identifiant: 1DE002885
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/30/JORFTEXT000000413001.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
dc2baea22d Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
L'art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a apporté plusieurs modifications aux dispositions législatives du code des familles et de l'aide sociale relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle les organisateurs doivent déclarer les séjours qu'ils organisent ; ils doivent par ailleurs respecter des normes d'hygiène et de sécurité et faire appel à des personnes qualifiées pour assurer la direction et l'animation des séjours. Le présent décret relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs comporte trois sections. La section 1 intitulée dispositions générales précise dans son art. 1 les types d'accueil entrant dans le champ de la définition légale. Elle prévoit ensuite les modalités de déclaration des accueils par leurs organisateurs, et notamment l'autorité administrative territorialement compétente. Celle-ci est en principe le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Toutefois deux exceptions sont prévues à cette règle : - lorsque la personne organisant l'accueil de mineurs est établie en dehors du territoire français et que l'accueil a lieu sur ce territoire, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département de l'accueil ; - lorsque la personne organisant l'accueil des mineurs français sur le territoire français est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'accueil a lieu dans un de ces Etats, un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre de l'intérieur prévoira les modalités de la déclaration. Sont également précisées les conditions dans lesquelles les organisateurs s'assurent que les personnes participant au fonctionnement de l'accueil des mineurs ne sont frappées d'aucune mesure administrative de suspension ou d'interdiction incompatibles avec l'exercice de telles fonctions. La section 2 intitulée dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité contient en premier lieu des dispositions relatives aux exigences générales auxquelles doivent satisfaire les centres de vacances et de loisirs (installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons âgés de plus de 6 ans, lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques, respect des conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration à caractère social) et aux conditions techniques exigées spécifiquement des centres organisés dans des bâtiments. Les informations d'ordre médical devant être fournies par les représentants légaux des mineurs accueillis et par les personnels participant à l'accueil sont ensuite précisées. Enfin sont prévues des mesures destinées à assurer la sécurité des mineurs à l'occasion des activités physiques et les dispositions à prendre pour assurer le suivi sanitaire des mineurs et, si nécessaire, un accès rapide au secours. La section 3 consacrée à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs précise les titres ou diplômes exigés des directeurs et animateurs. Des dispenses sont prévues au profit de certaines catégories de fonctionnaires ainsi que des personnes préparant l'un des titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions. Des normes d'encadrement sont également prévues. Enfin, la situation des ressortissants communautaires désireux d'exercer des fonctions de direction ou d'animation fait l'objet d'une disposition spécifique. Abrogation à compter du 1er mai 2003 du décret 60-94 du 29 janvier 1960 modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2003.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413000
NOR: MJSK0270109D
Ancien identifiant: 1DE002883
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/30/JORFTEXT000000413000.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
5e1b31f735 Décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
La loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a institué une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, définie comme une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'accueil des jeunes enfants. L'institution de cette commission figurait initialement dans le décret 2000- 762 du 01-08-2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elle avait fait l'objet d'un accueil très favorable de l'ensemble des partenaires consultés. Les modes d'accueil des jeunes enfants, malgré leur développement continu au cours des dernières années et la mise en oeuvre depuis deux ans d'un vaste plan de soutien de près de 460 millions d'euros en faveur de l'investissement public pour les structures collectives, ne répondent qu'insuffisamment aux besoins et aux attentes exprimés par les familles. L'accueil des enfants de moins de six ans se caractérise en outre par la coexistence de plusieurs politiques (accueil des enfants d'âge préscolaire, scolarisation, accueil périscolaire), la multiplicité des institutions et des acteurs concernés (communes, CAF, services PMI des conseils généraux, éducation nationale, associations gestionnaires et professionnelles...), et l'hétérogénéité des règles et des financements. L'objectif de la création d'une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants est d'instituer un lieu d'échanges, de réflexion, d'analyse partagée des besoins, et de propositions, pour favoriser et éclairer l'élaboration de politiques globales et cohérentes par les décideurs, soutenir les porteurs de projets dans la création de nouveaux modes d'accueil, accompagner les gestionnaires et les professionnels dans l'adaptation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et les innovations, faciliter l'information et l'accès des familles au mode d'accueil de leur choix. L'art. 1 du présent décret définit les compétences de la commission, l'art. 2 sa composition et l'art. 3 ses modalités de fonctionnement.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590872
NOR: MESA0221403D
Ancien identifiant: 1DS002798
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590872.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
f2e319cffe Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter pour les personnes à la recherche de leurs origines l'accès à l'identité de leurs parents de naissance et le cas échéant le rapprochement des personnes ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le présent décret vise d'une part à fixer, en application de l'art. L. 147-11, la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il précise d'autre part, en application des art. L. 222-7 et L. 223-8, les modalités d'accompagnement des femmes et de leur information ainsi que les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Enfin il prévoit les dispositions applicables aux territoires d'Outre-mer. Le titre I est relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art. 1 à 20). L'art. 1 du présent décret fixe la durée du mandat et les modalités de nomination des membres du conseil national. La loi a fixé en son art. 1 (art. L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles) la composition du conseil national, en prévoyant notamment que des représentants des ministres concernés y siégent. L'art. 2 précise quels sont les ministères concernés (ministre chargé de la famille, ministre chargé du droit des femmes, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministère chargé de l'outre-mer, ministère de l'intérieur) et les directions impliquées. Le conseil national comprendra 17 membres au total eu égard aux autres membres cités par la loi. Les art. 3, 4, 5 et 6 prévoient respectivement la procédure de nomination du président du conseil national ainsi que celle de son suppléant, la procédure de remplacement des membres du conseil national, les modalités d'organisation de ses réunions et la faculté offerte d'y inviter des personnes extérieures. Les art. 7 et 8 précisent que le conseil national est assisté d'un secrétaire général et de personnes recrutées ou nommées à cet effet. Pour le bon fonctionnement du conseil national, il est en effet nécessaire qu'une équipe lui assure un appui technique. Le secrétaire général a pour mission de préparer les travaux du conseil national (préparation des réunions, des rapports, des analyses du conseil national) et de signer les actes pour lesquels il a reçu délégation du président. Les personnes assistant le conseil assureront notamment le suivi des situations individuelles. L'art. 9 dispose que le conseil national établit un rapport annuel, rendu public, afin de présenter ses avis et propositions en matière d'accès aux origines personnelles, conformément à la mission qui lui est donnée par l'art. 1 de la loi, art. L. 147-l du code de l'action sociale et des familles). La loi a donné au conseil national (art. 1, art. L. 147-1), dans un but d'harmonisation des pratiques, une mission d'information des départements, des collectivités d'outre-mer, des organismes d'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements que la femme qui accouche dans le secret est invitée à laisser à la personne correspondante du conseil national (pli fermé contenant son identité ; renseignements non identifiants). Le conseil national assure également l'information de ces mêmes instances, sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret, des personnes à la recherche de leurs origines et des parents adoptifs. Ainsi l'art. 10 du présent décret prévoit que pour accomplir cette mission, le conseil national organise des sessions d'information à l'intention de ces instances, auxquelles peuvent être associées les différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes (établissements de santé, centres de planification, association). Le conseil national a également mission de former ses correspondants départementaux (art. 3 de la loi, art. L. 223-7 du code). Ces personnes, au moins deux par département, sont désignées par le président du conseil général au sein de ses services. Elles sont chargées d'assurer les relations avec le conseil national, de recueillir au moment de la naissance le pli fermé et les renseignements non identifiants, de délivrer à la femme l'information nécessaire, d'organiser son accompagnement psychologique et social. L'art. 11, en application du dernier al. de l'art. L. 223-7 selon quelles modalités la formation initiale et continue est dispensée aux correspondants du conseil national et comment est opéré leur suivi par le conseil national. Ainsi les correspondants du conseil national bénéficient d'une formation dans les six mois suivant leur nomination, et de formations spécifiques délivrées ultérieurement. L'art. 12 prévoit que le conseil national établit et diffuse des documents d'information et de formation et qu'il veille à la coordination des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes souhaitant accoucher dans le secret. Les art. 13 et 14 déterminent la procédure selon laquelle sont formulées et traitées les demandes d'accès aux origines. En application de l'art. L. 147-6, le conseil national est compétent pour traiter des demandes d'accès aux origines lorsque le secret n'a pas été levé, lorsque le parent de naissance est décédé, ou lorsqu'il n'y a pas eu de sa part de demande expresse de secret. En conséquence lorsque le président du conseil général est saisi de telles demandes il a l'obligation de les transmettre au conseil national. L'objet de l'art. 15 est de réserver l'ouverture du pli fermé au conseil national ou à une des personnes assistant le conseil dans ses missions. Les art. 16 et 17 précisent les modalités de recherche des parents et de rapprochement des parties. Selon les termes de la loi (art. 1, art. L. 147-6) la recherche du parent de naissance ne peut être entreprise que par le conseil national ou par une personne mandatée par lui. L'art. 18 prévoit la destination du pli fermé pour tous les cas d'accouchement secret et l'art. 19 le délai dans lequel le conseil national doit transmettre au président du conseil général copie des documents qu'il a reçus. L'art. 20 répond à la préoccupation d'éviter aux personnes demandant d'accéder à leurs origines de multiples et vaines consultations de leur dossier en leur donnant la possibilité d'être informées dès lors qu'un élément nouveau a été versé à ce dossier. Le titre II précise la nature des informations données à la femme qui souhaite accoucher dans le secret, les modalités de l'accompagnement qui lui est proposé et celles du recueil des renseignements (art. 21 à 24). L'art. 21 charge le président du conseil général de veiller à la coordination de l'action de ses services et de celle des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes et de désigner les personnes intervenant dans l'accompagnement psychologique et social des femmes. Il lui est demandé de choisir les correspondants du conseil national au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et au sein du service de protection maternelle et infantile. L'art. 22 est relatif à l'information des femmes. En application de l'art. L. 222-6, la femme doit être informée des conséquences juridiques de sa demande de secret les délais de rétractation, les effets de la reconnaissance et ceux de l'adoption doivent notamment lui être précisés. Afin qu'elle puisse prendre sa décision de façon éclairée, l'information doit être complète et délivrée le plus tôt possible c'est pourquoi un document écrit, précisant également les aides dont elle peut bénéficier si elle désire élever l'enfant, lui est remis au plus tard lors de son séjour dans l'établissement de santé. L'art. 23 prévoit que les correspondants du conseil national mentionnent, sur un document dont le modèle est fixé par arrêté, les renseignements recueillis auprès de la femme et qu'ils y attestent la demande de secret, le fait que l'information a bien été délivrée et la remise d'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant. Cet encadrement de la procédure de recueil des renseignements permettra aux correspondants du conseil national de disposer d'un cadre juridique de référence en la matière. L'art. 24 vise à ce que le conseil national ait une vue d'ensemble de l'activité de ses correspondants. Ceux-ci doivent l'informer régulièrement de leur activité dans le département en matière d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret et d'accès aux origines demandes de levée de secret, demandes d'accès aux origines, remise d'identité sous pli fermé, nombre d'accouchements secrets. Le titre III traite des dispositions relatives à l'Outre-mer. Les art. 25, 26 et 27 introduisent une mention expresse d'applicabilité du décret à Mayotte et à Wallis et Futuna ainsi que des dispositions d'adaptation. L'art. 28 concerne la Polynésie française. La loi  susvisée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Polynésie française des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Polynésie notamment afin que le président du gouvernement soit responsable des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant. L'art. 29 concerne la Nouvelle-Calédonie. La loi pécitée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Nouvelle-Calédonie notamment afin que les présidents des assemblées de province soient responsables des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774218
NOR: MESA0221601D
Ancien identifiant: 1DE002781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/42/JORFTEXT000000774218.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
629503fb52 Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Application des art. 9 et 10 du décret 62-921 du 03-08-1962. Réformer le décret 89-95 du 10-02-1989 est devenu une nécessité depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-604 du 05-07-1996 qui a modifié l'ancienne dénomination des «oeuvres», leur a assigné de nouvelles tâches et a transformé le système de l'autorisation départementale en prévoyant un régime de déclaration pour tout organisme autorisé dans au moins un département. La loi 2002-93 du 22- 01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a également introduit quelques modifications dans la réglementation des organismes intermédiaires pour l'adoption, notamment en réservant la possibilité de mener cette activité à des personnes morales (art. 6 de la loi précitée modifiant l'art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) ; d'autre part cette loi instaure un dispositif de recueil de renseignements auprès de mères qui accouchent en demandant le secret de leur identité et remettent leur enfant en vue de son adoption, dispositif qui s'étend aux mères qui confient leur enfant à un organisme autorisé pour l'adoption. Selon les art. L. 225-11 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme qui intervient comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'un mineur de quinze ans est soumis à un double contrôle des pouvoirs publics : - il doit en premier lieu être autorisé par le président du conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés ; il peut ensuite, pour intervenir dans d'autres départements, procéder à des déclarations de fonctionnement ; - l'organisme autorisé qui envisage d'intervenir au profit de mineurs étrangers doit en outre être habilité par le ministre des affaires étrangères. En 2002, on dénombre 44 organismes autorisés et/ou habilités, ayant des histoires très différentes (la création des plus anciens date d'avant la seconde guerre mondiale) et des niveaux d'activité très variables. 9 organismes interviennent au profit de mineurs français qu'ils recueillent, en général dès la naissance, certains réalisant essentiellement des projets d'adoption pour des enfants handicapés. On estime à moins d'une centaine le nombre d'enfants recueillis en France par des organismes intermédiaires. 39 organismes sont habilités, ils sont intervenus dans 38,60 % des adoptions internationales réalisées en 2000. Les règles d'autorisation, d'habilitation et de fonctionnement des organismes intermédiaires pour l'adoption doivent donc être révisées pour tenir compte d'une part des remaniements des lois de 1996 et 2002 précitées, d'autre part de la ratification par la France de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, autorisée par la loi 98-147 du 09-03-1998. Dans le cadre conventionnel, le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe aux autorités centrales, peut être délégué à des autorité publiques (telles que la mission de l'adoption internationale en France) ou à des organismes agréés à cet effet : c'est ainsi que l'art. 6 du décret 98-863 du 23-09-1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit que les organismes autorisés et habilités peuvent exercer certaines fonctions procédurales prévues par la convention précitée. Les règles de fonctionnement applicables aux organismes doivent donc être adaptées pour tenir compte de leur participation possible à ce dispositif. La réglementation doit également être modernisée au regard de l'évolution du droit (réforme du code pénal) et de l'adoption aujourd'hui. Les dispositions nouvelles de ce texte poursuivent donc les objectifs suivants : - préciser le rôle des organismes et renforcer leur compétence cela passe par la définition de la qualité d'intermédiaire en adoption (art. 1), précisant l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies à ce titre et permettant de mieux distinguer ces organismes, selon qu'ils interviennent ou non en adoption internationale. Les art. 4, 20 et 27 visent au développement de leur professionnalisme, par l'exigence de disposer d'intervenants compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille et la mise en place d'actions de formations qui porteront sur les différents aspects de l'adoption. Les relations avec les correspondants étrangers sont clarifiées (art. 20, 9°) ainsi que celle avec les candidats, à l'égard de qui l'organisme devra désormais établir un projet de mise en relation avec un enfant (art. 28). L'art. 23 précise les obligations spécifiques des organismes dans le cadre de la convention de La Haye ; - assouplir leur fonctionnement, par la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (art. 9 et 10) et la possibilité d'organiser une collaboration des organismes entre eux (art. 32) ; - renforcer la responsabilité des organismes autorisés pour les enfants recueillis en France, en distinguant mieux les organismes concernés et en précisant leurs conditions spécifiques de fonctionnement (art. 3) ; les art. 11 à 16 précisent les obligations des organismes lors du recueil d'un enfant né en France, notamment quant à la constitution du dossier de l'enfant (art. 12, 4ème et 5ème alinéas), dans la perspective de la mise en place du conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu par la loi 2002-93 précitée. L'art. 19 prévoit la conservation des dossiers individuels des enfants par leur versement aux archives départementales en cas de cessation d'activité de l'organisme. Le texte est divisé en titres destinés à en faciliter la lecture : le titre I contient toutes les dispositions spécifiques au fonctionnement interne des organismes, le titre II est consacré aux dispositions particulières régissant l'adoption internationale, le titre III regroupe les dispositions communes de fonctionnement. Abrogation du décret 89-95 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229047
NOR: MESA0220850D
Ancien identifiant: 1DE002575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/90/JORFTEXT000000229047.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
9443e1d604 Décret n° 2002-538 du 12 avril 2002 relatif à l'obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs mentionnée à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles
Le présent décret est pris en application du nouvel article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles qui a été introduit dans ce code par l'article 13 de la loi 2001-624 du 17-07-2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Cet article L. 227-5 prévoit une obligation d'assurance en responsabilité civile pour les organisateurs et les exploitants des accueils de mineurs à l'occasion des vacances scolaires des congés professionnels et des loisirs. Cette assurance doit couvrir leurs préposés ainsi que les participants aux activités. La loi dispose que les assurés sont tiers entre eux. Le présent décret définit le cadre réglementaire de cette obligation d'assurance (article 1) et décrit les mentions de l'attestation que doit fournir l'assuré (articles 3 et 4). Il oblige les organisateurs à tenir compte des activités proposées lors de la souscription de leur contrat (article 2).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000778115
NOR: MJSK0270059D
Ancien identifiant: 1DE002538
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/81/JORFTEXT000000778115.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
3b6b9da3cf Décret n° 2002-473 du 8 avril 2002 relatif au Conseil supérieur de l'adoption
Application de l'article L. 148.1 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 12 de la loi 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.
Créé par le décret 75-640 du 16 juillet 1975 plusieurs fois modifié, le conseil supérieur de l'adoption est désormais placé auprès du Premier Ministre par la loi 2001-111 du 6 février 2001. Il a une mission de conseil et d'avis sur toutes les questions relatives à l'adoption, en particulier sur les textes que peuvent être amenés à prendre les ministères principalement concernés : le ministère de la justice, le ministère chargé de la famille et le ministère des affaires étrangères, l'adoption internationale représentant aujourd'hui les 3/4 des adoptions d'enfants réalisées en France. Ayant connu un rythme d'activités très variable depuis sa création, le conseil supérieur de l'adoption s'est réuni 5 fois entre juillet 2000 et novembre 2001.
L'article 5 de la loi précitée prévoit la composition du conseil, ses missions, ses modalités de réunion. Doivent être précisés par décret le nombre et le mode de désignation des membres.
Dans le dispositif initial, le conseil supérieur de l'adoption comptait 27 membres. Le souci de ne pas alourdir l'instance tout en assurant un équilibre dans la représentation des institutions devant siéger conduit à une composition de 30 membres, répartis en 5 groupes : les élus, les représentants des ministères, les représentants de l'institution judiciaire et des services sociaux publics, les représentants des associations et les personnalités qualifiées, les membres de ces deux derniers groupes étant désignés par arrêtés conjoints des trois ministères concernés (art.1).
Le président sera désigné par décret, le conseil étant désormais placé auprès du Premier ministre (art.2) ; il est à noter que traditionnellement, ce conseil a toujours été présidé alternativement par le député ou le sénateur qui en sont membres.
Abrogation du décret 75-640 du 16-07-1975 modifié.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE FAMILLE, ENFANCE ET PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000407289
NOR: MESA0220312D
Ancien identifiant: 1DS002473
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/72/JORFTEXT000000407289.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
7e4eef2c99 Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale
La qualification des directeurs d'établissements sociaux est un enjeu important pour l'accompagnement de la rénovation du secteur social et médico-social qui est en cours d'examen au Parlement dans le cadre de la rénovation de la loi 75- 535 du 30 juin 1975.


La formation de directeur d'établissement social est organisée par le ministère de l'emploi et de la solidarité depuis 1989. Elle est réglementée par le décret n' 89-601 du 28 août 1989 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) et l'arrêté du 27 septembre 1995 modifié. Elle permet actuellement de qualifier en moyenne 200 personnes par an.


Cette formation est dispensée dans des établissements agrées par le ministère en charge des affaires sociales avec un contrôle sur la qualité pédagogique par l'Ecole nationale de la santé publique. Elle est principalement destinée à la certification des directeurs d'établissements privés, qu'ils soient associatifs ou lucratifs, par parallèle aux certifications des directeurs d'établissements publics du champ.


Le présent décret vise à réformer le contenu et la durée de cette formation. Cette réforme est avant tout justifiée par une nécessaire adaptation de la formation aux nouvelles compétences requises pour les directeurs notamment dans les domaines du management et de la gestion des partenariats. En effet, les directeurs d'établissements agissent désormais dans un contexte où la territorialisation de l'action publique, l'approche globale et transversale demandée aux acteurs, les modes de gestion diversifiés des interventions sociales imposent un management transformé dans le cadre de partenariats renforcés. Ils doivent désormais davantage diriger leur établissement en managers qu'en seuls techniciens. Enfin, les titulaires du CAFDES doivent pouvoir exercer dans des champs d'intervention " émergents " notamment dans le cadre de la politique de la ville.


Cette réforme, qui a fait l'objet d'une large concertation, rencontre une forte approbation et est attendue par l'ensemble du secteur professionnel.


Les principaux axes de la réforme :
- Un changement de nom " certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale " permettant d'exprimer l'extension du champ d'activités des professionnels, participant à la construction d'une véritable identité professionnel,
- Un élargissement et une simplification de l'entrée en formation et la réduction de la durée de la formation afin de répondre aux besoins importants en qualification dans le secteur et renforcer l'attractivité de cette formation,
- L'élaboration d'un référentiel de compétences du métier de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale,
- La mise en oeuvre les grandes orientations définies dans le schéma national des formations sociales et plus particulièrement la diversification des voies d'accès aux formations avec l'ouverture d'un accès en voie directe et la possibilité ultérieure de mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience,
- Une refonte de l'architecture générale de la formation avec un découpage modulaire,
- Un programme de formation rénové au regard des nouvelles compétences attendues du métier de directeur d'établissement social ou de service d'intervention sociale.


La réduction de la durée de la formation de 36 mois à 30 mois maximum vise à permettre un aménagement de la formation pour en ouvrir l'accès en vole directe et en renforcer l'attractivité auprès des professionnels déjà en fonction.


En cohérence avec l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les organismes dispensant des formations en travail social sont agréés par les représentants de l'Etat en région, l'article 3 du décret proposé pour la réforme du CAFDES précise que les agréments des établissements pour dispenser cette formation sont délivrés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, dans le cas du CAFDES, après avis de l'Ecole nationale de la santé publique dans un souci de cohérence avec les formations équivalentes dispensées par cette école pour le secteur public. Cette déconcentration au niveau régional par voie de décret simple est autorisée par l'article L. 451-1.


La réforme proposée de l'organisation et du contenu de cette formation permettra aux directeurs d'établissement ou de service d'intervention sociale de mieux répondre aux missions qui leurs sont confiées et s'inscrit dans l'esprit de la loi de lutte contre les exclusions et des grandes politiques publiques d'action sociale.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227647
NOR: MESA0124284D
Ancien identifiant: 1DE002410
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/76/JORFTEXT000000227647.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
eb749741f0 Décret n° 2002-401 du 25 mars 2002 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale
La qualification des directeurs d'établissements sociaux est un enjeu important pour l'accompagnement de la rénovation du secteur social et médico-social qui est en cours d'examen au Parlement dans le cadre de la rénovation de la loi 75- 535 du 30 juin 1975.


La formation de directeur d'établissement social est organisée par le ministère de l'emploi et de la solidarité depuis 1989. Elle est réglementée par le décret 89-601 du 28 août 1989 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) et l'arrêté du 27 septembre 1995 modifié. Elle permet actuellement de qualifier en moyenne 200 personnes par an.


Cette formation est dispensée dans des établissements agrées par le ministère en charge des affaires sociales avec un contrôle sur la qualité pédagogique par l'Ecole nationale de la santé publique. Elle est principalement destinée à la certification des directeurs d'établissements privés, qu'ils soient associatifs ou lucratifs, par parallèle aux certifications des directeurs d'établissements publics du champ.


Le présent décret vise à réformer le contenu et la durée de cette formation. Cette réforme est avant tout justifiée par une nécessaire adaptation de la formation aux nouvelles compétences requises pour les directeurs notamment dans les domaines du management et de la gestion des partenariats. En effet, les directeurs d'établissements agissent désormais dans un contexte où la territorialisation de l'action publique, l'approche globale et transversale demandée aux acteurs, les modes de gestion diversifiés des interventions sociales imposent un management transformé dans le cadre de partenariats renforcés, lis doivent désormais davantage diriger leur établissement en managers qu'en seuls techniciens. Enfin, les titulaires du CAFDES doivent pouvoir exercer dans des champs d'intervention " émergents " notamment dans le cadre de la politique de la ville.


Cette réforme, qui a fait l'objet d'une large concertation, rencontre une forte approbation et est attendue par l'ensemble du secteur professionnel.


Les principaux axes de la réforme :
- Un changement de nom " certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale " permettant d'exprimer l'extension du champ d'activités des professionnels, participant à la construction d'une véritable identité professionnelle,
- Un élargissement et une simplification de l'entrée en formation et la réduction de la durée de la formation afin de répondre aux besoins importants en qualification dans le secteur et renforcer l'attractivité de cette formation,
- L'élaboration d'un référentiel de compétences du métier de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale,
- La mise en oeuvre les grandes orientations définies dans le schéma national des formations sociales et plus particulièrement la diversification des voles d'accès aux formations avec l'ouverture d'un accès en vole directe et la possibilité ultérieure de mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience,
- Une refonte de l'architecture générale de la formation avec un découpage modulaire,
- Un programme de formation rénové au regard des nouvelles compétences attendues du métier de directeur d'établissement social ou de service d'intervention sociale.


La réduction de la durée de la formation de 36 mois à 30 mois maximum vise à permettre un aménagement de la formation pour en ouvrir l'accès en vole directe et en renforcer l'attractivité auprès des professionnels déjà en fonction.


En cohérence avec l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les organismes dispensant des formations en travail social sont agréés par les représentants de l'Etat en région, l'article 3 du projet de décret proposé pour la réforme du CAFDES précise que les agréments des établissements pour dispenser cette formation sont délivrés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, dans le cas du CAFDES, après avis de l'Ecole nationale de la santé publique dans un souci de cohérence avec les formations équivalentes dispensées par cette école pour le secteur public. Cette déconcentration au niveau régional par voie de décret simple est autorisée par l'article L. 451-1.


La réforme proposée de l'organisation et du contenu de cette formation permettra aux directeurs d'établissement ou de service d'intervention sociale de mieux répondre aux missions qui leurs sont confiées et s'inscrit dans l'esprit de la loi de lutte contre les exclusions et des grandes politiques publiques d'action sociale.


Abrogation du décret 89-601 du 28-08- 1989.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216517
NOR: MESA0124286D
Ancien identifiant: 1DE002401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/65/JORFTEXT000000216517.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
5419b56302 Décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux
La demande d'informations et d'enquêtes statistiques sur les populations en situation de pauvreté et leurs trajectoires s'est en effet beaucoup développée au cours des années récentes et apparaît encore plus forte depuis l'adoption de la loi 98-657 du 19 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui prévoit d'améliorer la connaissance des populations en difficulté et l'évaluation des politiques qui leurs sont destinées (article 153, créant l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et article 159, relatif à la réalisation d'un rapport d'évaluation tous les 2 ans). Le présent décret vise à satisfaire ce besoin et a pour objet d'autoriser l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) pour la mise en oeuvre d'un échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Cet échantillon est créé à des fins exclusivement statistiques (article 1 du décret). Il comprendra des informations relatives aux personnes d'âge actif, allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation d'adulte handicapé, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique. Ces données seront issues des fichiers de gestion de la caisse nationale des allocations familiale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Unédic (articles 2 et 3 du décret).
La méthode utilisée pour constituer l'échantillon permettra de préserver la confidentialité et l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon. Cette méthode, déjà utilisée dans le cadre de l'échantillon interrégimes de retraites, suppose l'utilisation, par l'INSEE mais surtout par les organismes sociaux cités plus haut, du répertoire national d'identification des personnes physiques et de certaines des informations nominatives qu'il contient, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (articles 4 et 5 du décret).
Afin de garantir l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon, ni le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ni aucune autre donnée directement nominative ne seront transmis par les organismes sociaux à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité, chargée d'apparier les différents fichiers pour constituer l'échantillon (article 6 du décret).
Application de l'art. 18 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227144
NOR: MESI0220028D
Ancien identifiant: 1DE002240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227144.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
70f2d6b926 Décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif
L'article L 212-4 du code du travail prévoit la possibilité de mise en place de régimes d'équivalences soit par convention collective ou accord de branche et décret simple, soit par décret en Conseil d'Etat.


Les conventions collectives non étendues du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (regroupées dans la branche UNIFED) comportent des dispositifs d'équivalence mis en place dans des conditions qui ne correspondent plus à la loi et que les tribunaux ont sanctionnées (C. Cass 29/6/99 ADAPEI) ; pour des raisons d'intérêt général, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a validé les versements effectués en application de ces dispositifs qui manquent de base légale et/où conventionnelle.


En 2000, les partenaires sociaux ont négocié un nouveau régime d'équivalence, qui n'a pas recueilli la signature des syndicats de salariés. Il est à noter que le secteur des établissements d'hospitalisation privée, sociaux et médico-sociaux commerciaux (conventions CRRR, UHP et FIEPH) ont négocié un accord d'équivalences de nature différente le 27 janvier 2000 ; cet accord a été étendu le 28 avril 2000 et doit être confirmé par décret simple conformément aux dispositions de l'article L 212-4 précité.


Afin de garantir le bon fonctionnement et la pérennité des établissements et services à but non lucratif fédérés par l'UNIFED, le Gouvernement a souhaité prendre un décret en Conseil d'Etat définissant les régimes d'équivalence dans le secteur ; cette base réglementaire indispensable acquise, il appartiendra ultérieurement aux partenaires sociaux, s'ils le souhaitent, de parfaire la négociation d'un nouvel accord de branche et d'en demander l'extension.


Compte tenu de l'état des négociations entre partenaires sociaux, le dispositif proposé adopte les mêmes principes que ceux actuellement en vigueur dans les textes conventionnels , il s'en distingue par une plus grande précision juridique et des garanties d'effectivité du droit des salariés.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581999
NOR: MESA0123992D
Ancien identifiant: 1DE0021384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/19/JORFTEXT000000581999.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
c783872d97 Décret n° 2001-1171 du 10 décembre 2001 relatif au dispositif du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer
La loi d'orientation pour l'outre mer 2000-1207, dans son article 25, modifie la loi sur le revenu minimum d'insertion (RMI), en prévoyant dans les départements d'outre-mer (DOM) une procédure particulière pour l'instruction des demandes d'allocation du RMI.
Le présent décret comprend donc une première section (articles 1 à 7) relative aux organismes instructeurs de l'allocation du RMI dans les DOM.
Modification des articles 2, 3, 19, 20, 22,37, 4447 et abrogation de l'article 59 du décret 95-710 ; 14 du décret 89-39 ; 2 et 6 du décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406629
NOR: INTM0100042D
Ancien identifiant: 1DE0011171
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/66/JORFTEXT000000406629.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
fd0fc127fc Décret n° 2001-1087 du 20 novembre 2001 portant application de l'article 17 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000221791
NOR: MESA0124009D
Ancien identifiant: 1DS0011087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/17/JORFTEXT000000221791.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
5667377921 Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
Abrogation des articles 1 à 4 du décret 97-427.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588744
NOR: MESA0124008D
Ancien identifiant: 1DE0011086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588744.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
67236df17a Décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
Entrée en vigueur : 1er janvier 2002. A cette date sont abrogés : les articles 32, 33, 35, 36 et 37-1 du décret 58-1202 ; 1 à 8, 9 (à l'exception su 6ème alinéa), 12 et 14 à 23 du décret 59-1510; 19 du décret 61-9 ; 33 du décret 99-316.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588743
NOR: MESA0124007D
Ancien identifiant: 1DE0011085
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588743.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
76a77c3109 Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588742
NOR: MESA0124006D
Ancien identifiant: 1DE0011084
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588742.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
72c1137c98 Décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Application de l'article 157-I de la loi 98-657.
Modification du décret 88-279 : modification de l'article 33, ajout des articles 8-1 et 8-2, ajout d'un 4ème et d'un 5ème alinéa à l'article 16, modification de l'article 17 et ajout d'un article 33- 1.
Sont abrogés : les articles 46 à 46-7 du décret 54-883 ; les décrets 61-1370, 74-119 et 85-1458 (modifié).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000757285
NOR: MESA0121663D
Ancien identifiant: 1DE001576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/72/JORFTEXT000000757285.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
8d65ca803d Décret n° 2001-531 du 20 juin 2001 relatif à l'aide aux personnes en situation de précarité pour préserver ou garantir leur accès à l'électricité
Application de l'article 2 de la loi 2000-108, transposant la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE - Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000589614
NOR: ECOI0100132D
Ancien identifiant: 1DS001531
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/96/JORFTEXT000000589614.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
f628d1b58e Décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon
Application des articles 27 et 63 de la loi 2000-1207.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406200
NOR: INTM0100028D
Ancien identifiant: 1DE001498
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/62/JORFTEXT000000406200.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
33236038a1 Décret n° 99-1230 du 31 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 156 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580113
NOR: MESA9923315D
Ancien identifiant: 1DE0001230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/01/JORFTEXT000000580113.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
c635d0d1cf Décret no 99-831 du 17 septembre 1999 relatif au comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions
L'ART. 155 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998 PREVOIT L'INSTITUTION D'UN COMITE DEPARTEMENTAL DE COORDINATION DES POLITIQUES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS.
PRECISE LES MISSIONS DU COMITE ET DEFINIT SA COMPOSITION ET SES MODALITES DE FONCTIONNEMENT.LA COMPOSITION DU BUREAU DU COMITE,QUI ASSOCIE L'ETAT ET LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES,C'EST-A-DIRE LES PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS AU FINANCEMENT DES POLITIQUES CONDUITES DANS LE DEPARTEMENT,DOIT PERMETTRE DE GARANTIR LEUR ENGAGEMENT A METTRE EN OEUVRE LES PRECONISATIONS DU COMITE.
LA DIFFUSION DES AVIS ET PROPOSITIONS DU COMITE AINSI QUE DU RAPPORT ETABLI PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT,AUX INSTITUTIONS ET ORGANISMES CONCERNES PAR LE SUJET,DOIT FACILITER L'INFORMATION,LA PARTICIPATION AU DEBAT PUBLIC ET LA MOBILISATION DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS,AU 1ER RANG DESQUELS CEUX QUI REPRESENTENT LES PERSONNES LES PLUS DEMUNIES.
ART. 1 ET 2: DEFINISSENT LA COMPOSITION DU COMITE ET DU BUREAU DU COMITE.
ART. 3: PRECISE LES FONCTIONS DU RAPPORT PREFECTORAL.
ART. 4: DEFINIT LES MISSIONS DU COMITE.
ART. 5: DEFINIT LES ORGANISMES DESTINATAIRES DES AVIS ET PROPOSITIONS DU COMITE,AINSI QUE DU RAPPORT PREFECTORAL.
ART. 6: DEFINIT LES MODALITES SELON LESQUELLES LE COMITE DELIBERE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000212144
NOR: MESA9922159D
Ancien identifiant: 1DX999831
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/21/JORFTEXT000000212144.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
49ff7dfdaf Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
TITRE I (ART. 1 A 4): PRINCIPES GENERAUX DE LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
TITRE II: MODALITES DE DETERMINATION ET DE CALCUL DES TARIFS DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
SECTION 1 (ART. 5 A 8): STRUCTURE TARIFAIRE DES ETABLISSEMENTS.
SECTION 2 (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SOINS.
SECTION 3 (ART. 12 A 21): EVALUATION DU DEGRE DE DEPENDANCE DES PERSONNES HEBERGEES DANS LES ETABLISSEMENTS.
SECTION 4 (ART. 22 A 24): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS A L'HEBERGEMENT ET A LA DEPENDANCE.
SECTION 5 (ART. 25 ET 26): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS ET DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT RELATIVE AUX SOINS.
TITRE III (ART. 27 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IL EST INSERE AU CHAP. 4 DU TITRE VII DU LIVRE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 3 BIS INTITULEE "DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES" ET COMPRENANT LES ART. R174-9,R174-10,R174-11,R174-12,R174- 13,R174-14,R174-15 ET R174-16.MODIFICATION DE L'ART. R714-3-26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211160
NOR: MESA9921082D
Ancien identifiant: 1DX999316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211160.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
afa6b08154 Décret no 99-216 du 22 mars 1999 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
APPLICATION DES ART. 43-1 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET 153 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998.
LE CONSEIL NATIONAL DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE,EST PLACE AUPRES DU PREMIER MINISTRE.
IL ASSISTE DE SES AVIS LE GOUVERNEMENT DE TOUTES LES QUESTIONS DE PORTEE GENERALE QUI CONCERNENT LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
IL ASSURE UNE CONCERTATION ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS ET LES ASSOCIATIONS,ORGANISATIONS ET PERSONNALITES QUALIFIEES QUI AGISSENT DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
IL PEUT ETRE CONSULTE PAR LE PREMIER MINISTRE SUR LES PROJETS DE TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE ET SUR LES PROGRAMMES D'ACTION RELATIFS A L'INSERTION ET A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.IL PEUT EGALEMENT ETRE SAISI POUR AVIS PAR LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DANS LES DOMAINES QUI RELEVENT DE LEUR COMPETENCE.
LE CONSEIL PEUT,DE SA PROPRE INITIATIVE,PROPOSER AUX POUVOIRS PUBLICS LES MESURES QUI PARAISSENT DE NATURE A AMELIORER LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
OUTRE SON PRESIDENT,QUI EST DESIGNE PAR LE PREMIER MINISTRE,LE CONSEIL COMPREND 38 MEMBRES.
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU CONSEIL MENTIONNES AUX II,III ET IV DE L'ART. 2 SONT NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
UN SUPPLEANT EST NOMME DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE TITULAIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL MENTIONNES AU II DE L'ART. 2.
TOUT MEMBRE DU CONSEIL QUI PERD LA QUALITE EN RAISON DE LAQUELLE IL A ETE NOMME CESSE DE FAIRE PARTIE DU CONSEIL.IL EST POURVU A SON REMPLACEMENT DANS UN DELAI DE 3 MOIS,SELON LES MODALITES FIXEES AUX ART. PRECEDENTS,POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR.
EN CAS D'EMPECHEMENT DEFINITIF,DE DEMISSION OU DE DECES D'UN MEMBRE DU CONSEIL,IL EST PROCEDE A SON REMPLACEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS.
IL PEUT CONSTITUER EN SON SEIN DES GROUPES DE TRAVAIL,PRESIDES CHACUN PAR UN MEMBRE DU CONSEIL ET COMPOSES DE MEMBRES DU CONSEIL ET,LES CAS ECHEANT,DE PERSONNALITES EXTERIEURES.CHAQUE GROUPE DE TRAVAIL DESIGNE UN RAPPORTEUR.
ABROGATION DU DECRET 93650 DU 26-03-1993.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000210202
NOR: MESA9920731D
Ancien identifiant: 1DX999216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/02/JORFTEXT000000210202.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
a433c38c37 Décret no 99-215 du 22 mars 1999 relatif à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale
APPLICATION DE L'ART. 153 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998.
LE DECRET DETERMINE SA COMPOSITION ET SES MODALITES DE FONCTIONNEMENT.
COMPOSITION DE L'OBSERVATOIRE,QUI COMPREND 1 PRESIDENT,7 MEMBRES DE DROIT,7 PERSONNALITES QUALIFIEES,RECONNUES POUR LEUR ACTION EN FAVEUR DE L'INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS,AINSI QUE 7 PERSONNALITES QUALIFIEES DESIGNEES PARMI LES UNIVERSITAIRES ET CHERCHEURS COMPETENTS EN LA MATIERE.
CES PERSONNALITES SONT NOMMEES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES.
CETTE COMPOSITION GARANTIT LA QUALITE DES TRAVAUX QUE FERA MENER L'OBSERVATOIRE ET LEUR ADEQUATION AUX BESOINS EXPRIMES PAR LES PERSONNES LES PLUS CONCERNEES.
MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE,EN PRECISANT QU'IL DEFINIT CHAQUE ANNEE UN PROGRAMME DE TRAVAIL,EN TENANT COMPTE LE CAS ECHEANT DES RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE CONSEIL NATIONAL DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
POSSIBILITE DE CONVENIR DES PROGRAMMES DE RECHERCHE ET D'ETUDE COMMUNS AVEC LES STRUCTURES REGIONALES OU DEPARTEMENTALES AYANT EGALEMENT POUR OBJET L'OBSERVATION DES SITUATIONS DE PAUVRETE ET D'EXCLUSION.
RYTHME DES REUNIONS DE L'OBSERVATOIRE,QUI SE REUNIT AU MOINS 2 FOIS PAR AN.POSSIBILITE DE SE REUNIR SUR LA DEMANDE DU TIERS DE SES MEMBRES.LE SECRETARIAT DE L'OBSERVATOIRE EST ASSURE PAR LA DIRECTION DE LA RECHERCHE,DE L'EVALUATION ET DES STATISTIQUES DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000393757
NOR: MESA9920730D
Ancien identifiant: 1DX999215
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/37/JORFTEXT000000393757.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
ebd6b5ce8d Décret no 99-104 du 12 février 1999 portant création d'un comité interministériel de lutte contre les exclusions
IL EST CREE UN COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DEFINIR ET DE COORDONNER LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS ET DE LA LUTTE CONTRE CELLES-CI ET D'EN SUIVRE L'APPLICATION.
LE COMITE PEUT ETRE SAISI,A LA DEMANDE DU PREMIER MINISTRE,DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES CONCOURANT A LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS.
IL SE PRONONCE SUR LES PROGRAMMES D'ACTIONS RELATIFS A LA PREVENTION DE L'EXCLUSION SOCIALE ET A LA LUTTE CONTRE CELLE-CI MIS EN OEUVRE PAR LES DIFFERENTS DEPARTEMENTS MINISTERIELS CONCERNES ET IL EN SUIT L'APPLICATION.LE COMITE PREVOIT LES MOYENS BUDGETAIRES NECESSAIRES A LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS.IL EXAMMINE LE RAPPORT PREVU PAR L'ART. 159 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998.
LE COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS EST PRESIDE PAR LE PREMIER MINISTRE.IL COMPREND LES MINISTRES CHARGES DES AFFAIRES SOCIALES,DE L'EMPLOI,DE LA SANTE,DU LOGEMENT,DE L'EDUCATION,DE LA CULTURE,DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,DE LA JUSTICE,DE L'INTERIEUR,DES COLLECTIVITES LOCALES,DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,DU BUDGET,DES TRANSPORTS,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,DE LA VILLE,DE L'AGRICULTURE,DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DES AFFAIRES EUROPEENNES.D'AUTRES MINISTRES PEUVENT ETRE APPELES A SIEGE AU COMITE POUR LES QUESTIONS RELEVANT DE LEURS COMPETENCES.LE COMITE SE REUNIT AU MOINS UNE FOIS PAR AN.
UN COMITE PERMANENT PREPARE LES TRAVAUX DU COMITE INTERMINISTERIEL ET VEILLE A L'APPLICATION DES DECISIONS PRISES ET AUX CONDITIONS DE LEUR MISE EN OEUVRE PAR CHACUN DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS CONCERNES.PRESIDE PAR LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE OU SON REPRESENTANT,LE COMITE PERMANENT COMPREND UN REPRESENTANT DE CHACUN DES MINISTRES MENTIONNES A L'ART. 2 ET,LE CAS ECHEANT,UN REPRESENTANT DE CHACUN DES MINISTRES INTERESSES PAR LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR.IL COMPREND,EN OUTRE,UN PREFET DE REGION DESIGNE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000576136
NOR: MESA9920332D
Ancien identifiant: 1DX999104
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/61/JORFTEXT000000576136.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
271ea8a4d5 Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale
Application de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a ‎institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour ‎l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités ‎compétentes en matière d'adoption internationale". ‎
L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des ‎conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale ‎comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. ‎Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des ‎affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. ‎L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations ‎concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se ‎limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des ‎enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci ‎soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la ‎mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le ‎dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités ‎centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive ‎la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de ‎conformité, la protection de l'enfant en cas d'échec d'adoption et l'accès de l'enfant à ses origines. Les ‎organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale, concurremment avec le ministère des ‎affaires étrangères sont chargés de la mise en œuvre de la procédure d'adoption. La mission de ‎l'adoption internationale assure les tâches dévolues à ce département par décret.‎
Texte totalement abrogé.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390054
NOR: MAEX9800122D
Ancien identifiant: 1DX998863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390054.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
667ab290bc Décret no 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger
TITRE I (ART. 1 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT.
LA PHASE PREALABLE D'INFORMATION DES CANDIDATS EST RENFORCEE,LA POSSIBILITE POUR LES ADMINISTRES DE FAIRE JOUER LES DROITS PREVUS A L'ART. 63 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (CFAS) (ISSU DE L'ART. 33 DE LA LOI 96604)DOIT FAIRE L'OBJET D'INDICATIONS PRECISES ET D'UN DOCUMENT ECRIT ET REMIS A CE STADE; LE CONTENU DE L'INFORMATION EST COMPLETEE AFIN QUE SOIENT ABORDES LES PROBLEMES SPECIFIQUES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE,CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA HAYE RATIFIEE PAR LA FRANCE.
LE CONTENU DE L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION,L'EVALUATION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL ETANT EFFECTUEE AU REGARD DES BESOINS ET DE L'INTERET D'UN ENFANT ADOPTE; CES PRECISIONS,AINSI QUE L'INDICATION DES INVESTIGATIONS MINIMUM A MENER,SONT DE NATURE A UNIFORMISER LES PRATIQUES SUR UNE BASE COMMUNE,DANS LA PERSPECTIVE DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALIDITE NATIONALE DE L'AGREMENT.
LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L'AGREMENT SONT HARMONISEES,EN REPRENANT LES PROPOSITIONS DU RAPPORT DU PROFESSEUR MATTEI SUR LA CONFIRMATION DE LEUR PROJET PAR LES CANDIDATS AGREES,LA NOTIFICATION DE LEUR DEMENAGEMENT,ET EN INDIQUANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DE NOUVELLES INVESTIGATIONS PEUVENT AVOIR LIEU.
TITRE II (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'AGREMENT.
ROLE ET COMPOSITION DE LA COMMISSION PRECITEE: MEMBRES DONT LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT NOMMES POUR 6 ANS PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.
TITRE III (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
NOMINATION DES MEMBRES DANS LES 3 MOIS SUIVANT LE 04-09- 1998.
ABROGATION DU DECRET 85938 DU 23-08-1985 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206915
NOR: MESA9822665D
Ancien identifiant: 1DX998771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/69/JORFTEXT000000206915.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
e474d091ab LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code de la santé publique, du code électoral, du code de la consommation, du code civil, du code de procédure civile, du code pénal, du code général des collectivités territoriales, du code de la famille et de l'action sociale. Modification de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 : création après l'article 9 de l'article 9-1, des articles 42-6, 43-5 ; modification des articles 43-6, 43-1. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification des articles 2, 3, 6, 8  ; création des articles 4, 6-1, 6-2. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : création des articles 1er, 29, 29-1, 29-2 ; modification des articles 3, 5-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de l'article 47. Modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier: abrogation des articles 32 à 42. Modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : modification de l'article 62 ; création à la section 3 du chapitre II de l'article 21-1. Modification de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : création de l'article 58. Modification de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance : modification des articles 5, 20. Modification de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : modification de l'article 1er ; création après l'article 21 de l'article 21 bis, après l'article 10 de l'article 10 bis. Modification de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : modification de l'article 54. Abrogation de l'article 25, de l'article 121 de la présente loi par l'article 28 (III) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000206894
NOR: MESX9800027L
Ancien identifiant: 1LX998657
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/68/JORFTEXT000000206894.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
25ab18433e Décret no 98-646 du 28 juillet 1998 portant création de la délégation interministérielle à la famille et du comité interministériel de la famille
APPLICATION DE L'ART. 41  DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994.
IL EST CREE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA FAMILLE UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA FAMILLE,PLACEE SOUS L'AUTORITE D'UN DELEGUE INTERMINISTERIEL NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DE CE MINISTRE.LA DELEGATION EST CHARGEE D'ANIMER ET DE COORDONNER L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA FAMILLE.ELLE PREPARE LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE DE LA FAMILLE.
COMPETENCES DU DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA FAMILLE.
IL EST CREE UN COMITE INTERMINISTERIEL DE LA FAMILLE CHARGE D'ARRETER LES ORIENTATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE LA FAMILLE.LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA FAMILLE ASSURE LA PREPARATION ET SUIT L'EXECUTION DES DECISIONS DE CE COMITE.
CELUI-CI COMPREND,SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER MINISTRE,LES MINISTRES ET SERETAIRES D'ETAT CHARGES DE LA FAMILLE,DE L'EMPLOI,DE LA SOLIDARITE,DE LA JUSTICE,DE L'EDUCATION NATIONALE,DE L'INTERIEUR,DE L'ECONOMIE,DU BUDGET,DES TRANSPORTS,DU LOGEMENT,DE L'AGRICULTURE,DE LA FONCTION PUBLIQUE,DE LA REFORME DE L'ETAT,DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,DE LA VILLE,DE L'OUTRE-MER ET DE LA SANTE.
D'AUTRES MINISTRES OU SECRETAIRES D'ETAT PEUVENT ETRE APPELES A SIEGER AU COMITE INTERMINISTERIEL SELON LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000374735
NOR: MESG9810834D
Ancien identifiant: 1DX998646
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/47/JORFTEXT000000374735.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
529266d8a0 Décret n° 98-162 du 12 mars 1998 relatif au diplôme supérieur en travail social
Le diplôme supérieur en travail social atteste les compétences acquises dans les domaines de la connaissance et de l'expertise des politiques sociales, de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de projets d'intervention sociale, de la direction et de la gestion des services et de l'encadrement d'équipes, de la méthodologie de recherche.
La formation au diplôme supérieur en travail social s'effectue dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Ce diplôme est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen définies par arrêté conjoint du ministre charge des affaires sociales et du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Le diplôme supérieur en travail social sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation, publics ou prives, agrées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales.
Les conditions d'agrément des organismes de formation, d’intervention de la convention de coopération, ainsi que d'admission à la formation au diplôme supérieur en travail social, le contenu des études et les modalités de composition et de nomination des jurys sont fixes par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Application du titre I (articles 1 à 11) de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000203726
NOR: MESA9820419D
Ancien identifiant: 1DX998162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/37/JORFTEXT000000203726.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
770ea880ec Décret no 97-216 du 12 mars 1997 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles envers les enfants
APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 89487 DU 10-07-1989.
IL EST CREE UN COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DETERMINER LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES ATTEINTES SEXUELLES ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS A L'EGARD DES ENFANTS,DE COORDONNER L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS EN CE DOMAINE ET D'EVALUER LES ACTIONS MISES EN OEUVRE PAR LES INSTITUTIONS CONCERNEES.
CE COMITE EST EGALEMENT DENOMME "COMITE DE MINISTRES POUR L'ENFANCE MALTRAITEE".
COMPOSITION DU COMITE PRECITE SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER MINISTRE OU D'UN MINISTRE AYANT RECU DELEGATION: ELARGISSEMENT DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE EXISTANTE EN INCLUANT DANS LE COMITE DES MINISTRES LES MINISTERES CHARGES DES AFFAIRES ETRANGERES,DE LA COOPERATION,DU TOURISME,DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,DE L'OUTRE-MER,DU BUDGET ET DE L'ACTION HUMANITAIRE.
LE SECRETARIAT DU COMITE INTERMINISTERIEL EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT.
IL EST INSTITUE UN GROUPEMENT PERMANENT INTERMINISTERIEL POUR L'ENFANCE MALTRAITEE (GPIEM) QUI REUNIT LES REPRESENTANTS DES DIRECTIONS D'ADMINISTRATION CENTRALE CONCERNEES.SA COMPOSITION EST FIXEE PAR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
MISSIONS ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU GPIEM,COMPORTANT 2 COMMISSIONS.
A) UNE COMMISSION TRAITANT DES QUESTIONS DE PORTEE NATIONALE,COMPOSEE DE REPRESENTANTS DES SERVICES ET DEPARTEMENTS MINISTERIELS CONCERNES,SON SECRETARIAT EST ASSURE PAR LES SERVICES DU MINISTRE CHARGE DE LA FAMILLE,
B) UNE COMMISSION TRAITANT DES QUESTIONS DE PORTEE INTERNATIONALE,COMPOSEE DES REPRESENTANTS DES SERVICES ET DEPARTEMENTS MINISTERIELS CONCERNES,SON SECRETARIAT EST ASSURE PAR LES SERVICES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.
LE GPIEM PEUT LE CAS ECHEANT CREER EN SON SEIN DES SOUS-COMMISSIONS ET S'ADJOINDRE LE CONCOURS D'EXPERTS.
SES MOYENS D'ACTION SONT RENFORCES PAR LA POSSIBILITE DE FAIRE APPEL,EN TANT QUE DE BESOIN,AU CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (CIDCEF) NE DE LA FUSION DU CENTREINTERNATIONAL DE L'ENFANCE ET DE L'INSTITUT DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE.

Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000381099
NOR: PRMX9701956D
Ancien identifiant: 1DX997216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/10/JORFTEXT000000381099.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
a861109f5b LOI no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance
TITRE I: DE LA COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE (ART. 1).
TITRE II: DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE (ART. 2 A 14).
APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
TITRE III: DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE (ART. 15 A 21).
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE IV: DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT (ART. 22).
TITRE V: DE LA REFORME DE LA TARIFICATION (ART. 23 A 26).
MODIFICATION DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975,DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 27 A 34).
MODIFICATION DE LA LOI 75534 DU 30- 06-1975,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975,DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LA PRESENTE LOI A ETE DECLAREE CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 96387 DC DU 21- 01-1997 SOUS RESERVE DE SES INTERPRETATIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000747703
NOR: TASX9601721L
Ancien identifiant: 1LX99760
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/77/JORFTEXT000000747703.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
e13db6a889 Décret no 96-630 du 16 juillet 1996 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour les traitements nominatifs concernant le contrôle des ressources des allocataires du revenu minimum d'insertion
DANS LE CADRE DES DEMANDES ET DES TRANSMISSIONS D'INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 21 (AL. 2) DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988,LE NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES PEUT ETRE UTILISE PAR LES ORGANISMES PAYEURS DU REVENU MINIMUM D'INSERTION,PAR LES ORGANISMES D'INDEMNISATION DU CHOMAGE ET PAR LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES QUI VERSENT DES REMUNERATIONS OU DES AIDES A L'EMPLOI OU A LA FORMATION RELEVANT DES DISPSOSITIFS D'INSERTION.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000173690
NOR: TASS9620530D
Ancien identifiant: 1DE996630
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/36/JORFTEXT000000173690.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
7cb9a63280 Décret no 95-985 du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article 42-9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et relatif au financement des agences d'insertion
TITRE I (ART. 1 ET 2): CONTRIBUTION DE L'ETAT AU FINANCEMENT DES ACTIONS D'INSERTION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
TITRE II (ART. 3): PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AUX ACTIONS D'INSERTION.
TITRE III (ART. 4 ET 7): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
LA LOI 94638 DU 25- 07-1994 COMPLETE LA LOI DU 01-12-1988 NOTAMMENT EN CREANT DANS CHAQUE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER UNE AGENCE D'INSERTION,INSTRUMENT UNIQUE D'ELABORATION ET DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE D'INSERTION MENEE CONJOINTEMENT PAR L'ETAT ET LE DEPARTEMENT.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25-07-1994,LES RESSOURCES DE L'AGENCE SONT CONSTITUEES:
DE CREDITS EN PROVENANCE DE L'ETAT (TITRE I DU PRESENT PROJET).
CES CREDITS SONT CONSTITUES DE LA CONTRIBUTION DE L'ETAT AU FINANCEMENT DES ACTIONS D'INSERTION ("CREANCE DE PRORATISATION"),A L'EXCEPTION DE LA PART AFFECTEE AU LOGEMENT SOCIAL (ART. 1),ET DE LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX CONTRATS D'INSERTION PAR L'ACTIVITE VERSEE PAR LE FEDOM.
DE CREDITS EN PROVENANCE DU DEPARTEMENT (TITRE II DU PROJET).
L'AGENCE D'INSERTION RECOIT LES CREDITS OBLIGATOIRES PREVUS PAR L'ART. 38 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988,CORRESPONDANT A 20% AU MOINS DES SOMMES VERSEES PAR L'ETAT AU TITRE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (ART. 3).
L'ART. 4 DU PROJET DE DECRET PREVOIT LA POSSIBILITE POUR LE DEPARTEMENT DE DEDUIRE,A CONCURRENCE DE 3,75% DES CREDITS OBLIGATOIRES,LES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L'ASSURANCE SOCIALE DES BENEFICIAIRES DU RMI.
PAR AILLEURS,LE TITRE III DU PROJET COMPREND LES DISPOSITIONS FINANCIERES TRANSITOIRES PERMETTANT A L'AGENCE DE FONCTIONNER EN 1995 (ART. 5 ET 6).IL CONTIENT EGALEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APUREMENT PROGRESSIF SUR 3 EXERCICES DES CREDITS OBLIGATOIRES INSCRITS AUX BUDGETS DES DEPARTEMENTS MAIS NON DEPENSES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS (ART. 6).

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555288
NOR: DOME9500030D
Ancien identifiant: 1DX995985
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/52/JORFTEXT000000555288.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
b950bb834c Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer
Application de l'article 1 de la loi susvisée créant dans chaque département d'outre mer, une agence d'insertion, établissement public administratif de l’État (EPA) placé sous la tutelle du ministre des départements d'outre-mer.
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration (composition). Elle dispose d'un comité d'orientation, placé auprès du directeur, et consulté sur l’élaboration de la politique d'insertion (composition).
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion et exerce les attributions qui lui étaient dévolues en matière de définition et de mise en œuvre des actions d'insertion. A ce titre, l'agence est chargée d’élaborer le programme départemental d'insertion.
Modifie l'article 10 (alinéas 2 et 3) du décret 88-1111.
Remplace les articles 6 du décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088, 13 du décret 89-39 et 17 du décret 89-40.
Texte partiellement abrogé : articles 26 (alinéa 2), 33 à 36.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535390
NOR: DOME9500022D
Ancien identifiant: 1DX995710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/53/JORFTEXT000000535390.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00
République française
bdbabf2549 Décret no 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris
APPLICATION DES ART. 16 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,41 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982.
SECTION I (ART. 1 A 10): DISPOSITIONS GENERALES.
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PARIS,DENOMME "CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS" EST SOUMIS A L'ENSEMBLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION APPLICABLES AUX CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMPREND LE MAIRE DE PARIS,PRESIDENT,ET,EN NOMBRE EGAL,AU MAXIMUM 15 MEMBRES ELUS EN SON SEIN PAR LE CONSEIL DE PARIS ET 15 MEMBRES NOMMES PAR LE MAIRE PARMI LES PERSONNES,NON MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ELIT,PARMI SES MEMBRES APPARTENANT AU CONSEIL DE PARIS,2 VICE-PRESIDENTS QUI SUPPLEENT LE PRESIDENT EN CAS D'ABSENCE ET DONT L'UN PEUT RECEVOIR DELEGATION DU MAIRE POUR PRESIDER LA COMMISSION D'ADJUDICATION OU D'APPEL D'OFFRES PREVUE PAR L'ART. 279 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PEUT,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 7,DONNER DELEGATION DE POUVOIRS A SON PRESIDENT ET A SES VICE- PRESIDENTS.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMME LES AGENTS DU CENTRE.
IL PEUT,SOUS SA SURVEILLANCE ET SA RESPONSABILITE,DELEGUER UNE PARTIE DE SES POUVOIRS OU SA SIGNATURE AU DIRECTEUR GENERAL ET AUX RESPONSABLES DES SERVICES DU CENTRE.
LE DIRECTEUR GENERAL EST NOMME PAR LE MAIRE,PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (COMPETENCES).
SECTION 2 (ART. 11 A 21): DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX AUTRES SERVICES DU CENTRE D'ACTION SOCIALE.
DANS CHACUN DES ARRONDISSEMENTS DE PARIS,UNE SECTION DU CENTRE D'ACTION SOCIALE ASSURE LE FONCTIONNEMENT DE L'AIDE SOCIALE FACULTATIVE,SOUS L'AUTORITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,ET PARTICIPE A CELUI DE L'AIDE SOCIALE LEGALE.
COMPOSITION DU COMITE DE GESTION DE CHAQUE SECTION D'ARRONDISSEMENT DU CENTRE DONT LE MAIRE D'ARRONDISSEMENT EN EST LE PRESIDENT.
DES QU'IL EST CONSTITUE,CE COMITE PROCEDE A LA DESIGNATION EN SON SEIND'UNE COMMISSION PERMANENTE DONT IL DETERMINE LA COMPOSITION.
LES SERVICES DE CHAQUE SECTION D'ARRONDISSEMENT DU CENTRE SONT PLACES SOUS L'AUTORITE D'UN DIRECTEUR NOMME PAR LE MAIRE DE PARIS.
MODALITES DE PARTICIPATION DES ADMINISTRATEURS BENEVOLES QUI,SANS MOTIF LEGITIME,S'ABSTIENNENT D'ASSISTER PENDANT 6 MOIS CONSECUTIFS AUX SEANCES DE LA COMMISSION PERMANENTE SONT REPUTES DEMISSIONNAIRES.
SECTION 3 (ART. 22 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
LES DEMANDES D'ADMISSION AU BENEFICE DE L'AIDE SOCIALE OU DE L'AIDE MEDICALE LEGALES SONT DEPOSEES A LA SECTION DU CENTRE D'ACTION SOCIALE DE L'ARRONDISSEMENT DANS LEQUEL RESIDE L'INTERESSE.
ABROGATION DU DECRET 77274 DU 24-03-1997,A L'EXCEPTION DES CES ART. 22 A 25.
APPLICATION DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000736296
NOR: SPSA9501283D
Ancien identifiant: 1DX995563
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/62/JORFTEXT000000736296.xml
2004-10-26 00:00:00 +02:00