Décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles

Application de l'art. 2 de la loi 86-33 du 09-01-1986.
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire de concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance eu difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir les conditions ainsi que les modalités de fonctionnement de cette instance de participation ; ces modalités ne peuvent qu'être comparables à celles existantes pour le secteur hospitalier afin de garantir une homogénéité du règlement entre d'une part les établissements publics de santé et d'autre part les établissements sociaux et médico- sociaux.
Abrogation du décret 88-950 du 06-10-1988.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609288
NOR: SANA0322459D
Ancien identifiant: 1DE003802
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/92/JORFTEXT000000609288.xml
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République française 2004-10-26 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178401
- [Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Modalités de concertation](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190123
---
###### Sous-section 3 : Modalités de concertation
- [Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196103
---
###### Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
- [Article R315-27](article_r315-27.md)
- [Article R315-28](article_r315-28.md)
- [Article R315-29](article_r315-29.md)
- [Article R315-30](article_r315-30.md)
- [Article R315-31](article_r315-31.md)
- [Article R315-32](article_r315-32.md)
- [Article R315-33](article_r315-33.md)
- [Article R315-34](article_r315-34.md)
- [Article R315-35](article_r315-35.md)
- [Article R315-36](article_r315-36.md)
- [Article R315-37](article_r315-37.md)
- [Article R315-38](article_r315-38.md)
- [Article R315-39](article_r315-39.md)
- [Article R315-40](article_r315-40.md)
- [Article R315-41](article_r315-41.md)
- [Article R315-42](article_r315-42.md)
- [Article R315-43](article_r315-43.md)
- [Article R315-44](article_r315-44.md)
- [Article R315-45](article_r315-45.md)
- [Article R315-46](article_r315-46.md)
- [Article R315-47](article_r315-47.md)
- [Article R315-48](article_r315-48.md)
- [Article R315-49](article_r315-49.md)
- [Article R315-50](article_r315-50.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006907093
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R02700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907093.xml
---
###### Article R315-27
Le comité technique d'établissement institué, en application de l'article L.
315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son
représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé
comme suit :<br />
1° Dans les établissements de moins de cent agents :<br />
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie C ;<br />
2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus
:<br />
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie C ;<br />
3° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :<br />
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie C.<br />
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération
est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des
agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n°
91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public
n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à
l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la
même loi. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle
au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.<br />
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce
mandat est renouvelable.<br />
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un
intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou
prorogation ne peut excéder une durée d'un an.<br />
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux
membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des
membres auxquels ils succèdent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006907095
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R02800XX0A
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---
###### Article R315-28
Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont
rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le
nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec
lequel le regroupement a été opéré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006907097
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R02900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907097.xml
---
###### Article R315-29
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer
ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de
changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité
prévues à l'article R. 315-36, il est remplacé par un suppléant pris dans
l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.<br />
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même
liste.<br />
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer
ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier
alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à
l'alinéa ci-dessus.<br />
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les
conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait
normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils
remplacent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907099
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907099.xml
---
###### Article R315-30
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en
demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre
duquel il a été élu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907100
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907100.xml
---
###### Article R315-31
Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une
réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un
quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été
élu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907101
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907101.xml
---
###### Article R315-32
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques
d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations
syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et
de la Fédération hospitalière de France. Elle est rendue publique au moins trois
mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque
l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux
renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de
l'établissement après consultation des organisations syndicales représentatives
dans l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006907102
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907102.xml
---
###### Article R315-33
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 315-27 les
fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un
emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents
contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155
du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi
permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le
collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.<br />
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et
recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907103
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907103.xml
---
###### Article R315-34
Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité
d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R.
315-41, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.<br />
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans
les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le
scrutin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907104
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907104.xml
---
###### Article R315-35
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier
les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement
des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou
omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur
affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste
électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations
peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées.
Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.<br />
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale
est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux
organisations syndicales déclarées dans l'établissement.<br />
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent,
l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.<br />
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la
veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre
initiative, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la
connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de
modifications du nombre de sièges à pourvoir.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907109
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907109.xml
---
###### Article R315-36
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la
liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonction
depuis au moins trois mois dans l'établissement.<br />
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux
qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de
fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur
peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7
novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires
relevant de la fonction publique hospitalière, ni ceux qui sont frappés d'une
des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907110
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907110.xml
---
###### Article R315-37
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les
listes de candidats sont présentées par collège par les organisations
syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit
comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et
suppléants.<br />
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à
l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à prévoir, l'organisation
syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat
pour ledit collège.<br />
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins
quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le
nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter
dans toutes les opérations électorales.<br />
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée
de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur
au délégué de liste ou au délégué suppléant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907111
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907111.xml
---
###### Article R315-38
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le
directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte, immédiatement
à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des
délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq
jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux
modifications nécessaires.<br />
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont
aussitôt affichées dans l'établissement.<br />
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne
comporte plus le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 315-37, ou si un
ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste
concernée ne comporte plus le nombre de candidats requis, l'organisation
syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat
pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité
d'un candidat est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, ce
candidat peut être remplacé jusqu'au jour fixé pour la remise des professions de
foi, sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.<br />
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être
opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des
listes de candidats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907112
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907112.xml
---
###### Article R315-39
Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations
présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les
bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la
liste et le nom des candidats. La charge financière des bulletins de vote et des
enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des
professions de foi sont assumées par l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907113
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907113.xml
---
###### Article R315-40
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des
collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.<br />
Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le
nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les
organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre
suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des
personnels en activité dans l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907114
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907114.xml
---
###### Article R315-41
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en
sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après
consultation des organisations présentant des listes. Le directeur de
l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci
comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R.
315-40.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907115
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907115.xml
---
###### Article R315-42
Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures
de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par
le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le
scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.<br />
Le vote peut avoir lieu par correspondance.<br />
Le vote par procuration n'est pas admis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006907116
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907116.xml
---
###### Article R315-43
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une
première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est
placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au
recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est
adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au
bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après
cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.<br />
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.<br />
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907117
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907117.xml
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###### Article R315-44
Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur
votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du
vote par correspondance.<br />
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni
adjonction de noms et sans modification.<br />
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907118
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907118.xml
---
###### Article R315-45
Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des
listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote,
conformément aux dispositions de l'article R. 315-44, est inférieur au taux fixé
en application de l'article L. 315-13, il n'est pas procédé au dépouillement du
scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote
qui lui sont rattachées.<br />
Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau
de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.<br />
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas
échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions
que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les
conditions fixées aux alinéas suivants.<br />
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est
émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes
extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de
l'électeur.<br />
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne
contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part
sans donner lieu à émargement :<br />
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;<br />
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le
délai fixé à l'article R. 315-43 ;<br />
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom,
écrit lisiblement ;<br />
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même
électeur ;<br />
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;<br />
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.<br />
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907122
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907122.xml
---
###### Article R315-46
Le bureau de vote procède successivement :<br />
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau
;<br />
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de
vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi
dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;<br />
3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus
par chaque liste.<br />
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans
chaque collège.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907123
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907123.xml
---
###### Article R315-47
Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas
d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège
est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006907124
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907124.xml
---
###### Article R315-48
Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de
recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et,
le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de
vote établit le procès-verbal récapitulatif.<br />
Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes
contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou
contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes
d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le
directeur de l'établissement.<br />
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au
préfet du département. Les résultats du scrutin sont publiés par voie
d'affichage, sans délai, par le directeur de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006907125
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907125.xml
---
###### Article R315-49
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de
cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de
l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision
motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907126
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907126.xml
---
###### Article R315-50
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, il est procédé
au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à
huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin
lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du
premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux
fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées
par le présent paragraphe.

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196104
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###### Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement.
- [Article R315-51](article_r315-51.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907127
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907127.xml
---
###### Article R315-51
Pour l'application du 6° de l'article L. 315-13, le comité technique
d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de
service.

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196102
---
###### Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
- [Article R315-52](article_r315-52.md)
- [Article R315-53](article_r315-53.md)
- [Article R315-54](article_r315-54.md)
- [Article R315-55](article_r315-55.md)
- [Article R315-56](article_r315-56.md)
- [Article R315-57](article_r315-57.md)
- [Article R315-58](article_r315-58.md)
- [Article R315-59](article_r315-59.md)
- [Article R315-60](article_r315-60.md)
- [Article R315-61](article_r315-61.md)
- [Article R315-62](article_r315-62.md)
- [Article R315-63](article_r315-63.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907081
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907081.xml
---
###### Article R315-52
Le comité technique d'établissement établit son règlement intérieur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907082
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907082.xml
---
###### Article R315-53
Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de
chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et
transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal
est soumis à approbation lors de la séance suivante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907083
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907083.xml
---
###### Article R315-54
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative
de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un
délai d'un mois.<br />
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.<br />
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.<br />
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R.
315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique
d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou
par liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 315-13, sans pouvoir
prendre part ni aux débats ni aux votes.<br />
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907084
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907084.xml
---
###### Article R315-55
L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites
les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen
a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907085
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907085.xml
---
###### Article R315-56
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires
du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point
inscrit à l'ordre du jour.<br />
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie
des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer
au vote.<br />
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène,
la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec
voix consultative à la réunion du comité.<br />
Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire
assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci
puissent prendre part aux votes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907086
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907086.xml
---
###### Article R315-57
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant
voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce
quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de
huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que
soit le nombre de membres présents.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907087
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907087.xml
---
###### Article R315-58
Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il
est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un
vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de
partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition
formulée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907088
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907088.xml
---
###### Article R315-59
Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par
le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement.
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de
l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907089
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R06000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907089.xml
---
###### Article R315-60
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication
écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou
voeux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907090
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R06100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907090.xml
---
###### Article R315-61
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs
fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents
nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours
avant la date de la séance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907091
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R06200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907091.xml
---
###### Article R315-62
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité
technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion
professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à
l'occasion de ces travaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907092
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R06300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907092.xml
---
###### Article R315-63
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne
perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont
toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
conditions fixées par la réglementation.