Décret n° 2003-803 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles

L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire M concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance en difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir le taux de participation en deçà duquel les listes présentées par les organisations syndicales peuvent être librement établies ainsi que les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ces missions, Ces dispositions sont conformes à celles existantes par ailleurs dans la fonction publique hospitalière pour les établissements publics de santé.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796703
NOR: SANA0322460D
Ancien identifiant: 1DS003803
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/67/JORFTEXT000000796703.xml
This commit is contained in:
République française 2004-10-26 00:00:00 +02:00
parent 0b8065108c
commit f4fbf66efe
6 changed files with 76 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190123
- [Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement.](paragraphe_4)

View file

@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196102
- [Article R315-61](article_r315-61.md)
- [Article R315-62](article_r315-62.md)
- [Article R315-63](article_r315-63.md)
- [Article D315-64](article_d315-64.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907080
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315D06400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907080.xml
---
###### Article D315-64
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de
participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196105
---
###### Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement.
- [Article R315-65](article_r315-65.md)
- [Article R315-66](article_r315-66.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907128
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R06500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907128.xml
---
###### Article R315-65
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 315-13, lors de la
procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration détermine
annuellement les moyens mis à la disposition du comité pour l'accomplissement de
ses missions.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006907129
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R06600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907129.xml
---
###### Article R315-66
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires
du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé
est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce
congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes
figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n°
88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale
dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la
liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.<br />
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du
bénéficiaire.<br />
Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les
dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les
frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé
par référence au montant fixé à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code
du travail.<br />
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne
s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret
n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des
agents de la fonction publique hospitalière.