Décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Application de l'article 157-I de la loi 98-657.
Modification du décret 88-279 : modification de l'article 33, ajout des articles 8-1 et 8-2, ajout d'un 4ème et d'un 5ème alinéa à l'article 16, modification de l'article 17 et ajout d'un article 33- 1.
Sont abrogés : les articles 46 à 46-7 du décret 54-883 ; les décrets 61-1370, 74-119 et 85-1458 (modifié).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000757285
NOR: MESA0121663D
Ancien identifiant: 1DE001576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/72/JORFTEXT000000757285.xml
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République française 2004-10-26 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145445
- [Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale](chapitre_v)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160917
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##### Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
- [Section 1 : Activités et organisation](section_1)
- [Section 2 : Accueil et séjour](section_2)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178412
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###### Section 1 : Activités et organisation
- [Article R345-1](article_r345-1.md)
- [Article R345-2](article_r345-2.md)
- [Article R345-3](article_r345-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006907346
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX345R00100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907346.xml
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###### Article R345-1
La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions
de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de
réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence
au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention
mentionne, notamment :<br />
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion
sociale s'engage à accueillir ;<br />
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;<br />
3° La capacité d'accueil du centre ;<br />
4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la
qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes
pluridisciplinaires employées ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en
situation d'urgence ;<br />
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R.
345-3.<br />
La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte
au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006907350
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX345R00200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907350.xml
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###### Article R345-2
Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat
l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail,
cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes
accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les
conditions de leur rémunération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006907353
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX345R00300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907353.xml
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###### Article R345-3
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des
actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le
réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité
professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en
mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés,
notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour
ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité
économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.<br />
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire
comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de
leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle
est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de
l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178413
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###### Section 2 : Accueil et séjour
- [Article R345-4](article_r345-4.md)
- [Article R345-5](article_r345-5.md)
- [Article R345-6](article_r345-6.md)
- [Article R345-7](article_r345-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006907358
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX345R00400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907358.xml
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###### Article R345-4
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est
prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale
désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre,
des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des
activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont
mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1. Elle est prise pour
une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la
famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet
d'un bilan au moins tous les six mois.<br />
La décision d'accueil mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au
préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par
l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le
mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.<br />
Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable
du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la
prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être
motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa
réception.<br />
La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre
d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la
forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.<br />
La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à
l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet
pour une même durée de six mois renouvelable.<br />
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui
aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en
particulier en matière de ressources et de couverture médicale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006907361
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX345R00500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907361.xml
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###### Article R345-5
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre
spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans
les conditions prévues à l'article R. 345-4, sur proposition d'une commission
nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son
représentant.<br />
Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du
ministre chargé de l'action sociale, être prononcées après avis d'une commission
locale présidée par le préfet de département d'implantation du centre
d'accueil.<br />
La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté
du ministre chargé de l'intégration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006907363
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX345R00600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907363.xml
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###### Article R345-6
Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et
de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs
places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par l'article L.
345-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006907366
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX345R00700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907366.xml
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###### Article R345-7
Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion
sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et
d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la
base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du
ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le
directeur de l'établissement.<br />
Le barème tient compte notamment :<br />
- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;<br />
- des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.<br />
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition
de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa
participation.<br />
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement
qui lui en délivre récépissé.