Commit graph

279 commits

Author SHA1 Message Date
République française
c73c43a422 Décret n° 2005-433 du 4 mai 2005 pris pour l'application de la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000605538
NOR: INTA0500100D
Ancien identifiant: 1DE005433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/55/JORFTEXT000000605538.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
19b774ccdb Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
cf835f145a Décret n° 2000-169 du 29 février 2000 fixant les conditions de nomination des liquidateurs prévus à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales
Application de l'article précité du code susvisé créé par l'article 39 (III) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000582031
NOR: INTB0000063D
Ancien identifiant: 1DE000169
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/20/JORFTEXT000000582031.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
803a6cc0dd Décret n° 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales
Application des articles 51, 52 et 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 .
Abrogation du décret n° 93-372 du 29 mars 1993.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763642
NOR: INTB0000062D
Ancien identifiant: 1DE000168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/36/JORFTEXT000000763642.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
4011e66ae1 Décret n° 2000-167 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales
Application de l'article 73 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.
Modification de l'article 2 (7° du 1er alinéa) du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et de l'article 2 (10° du 1er alinéa) du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398791
NOR: INTB0000048D
Ancien identifiant: 1DE000167
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/87/JORFTEXT000000398791.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
2c6b26f9ea Décret n° 2000-163 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales et relatif au remboursement des frais de déplacement engagés par les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale
Application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; du décret n° 90-437 du 28 mai 1990

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385972
NOR: INTB0000051D
Ancien identifiant: 1DS000163
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/59/JORFTEXT000000385972.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
7b7f9a8dd0 Décret no 99-1106 du 21 décembre 1999 fixant la liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales
Application de l'art. 111-I de la loi 99-586 du 12-07-1999 prévoyant que les présidents pourront déléguer leur signature aux directeurs et directeurs adjoints dans les établissements dont la liste est fixée au présent décret. 
La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est fixée ainsi qu'il suit :
a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;
b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales ;
c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
A titre transitoire, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, les établissements publics de coopération intercommunale suivants sont ajoutés à la liste fixée à l'article 1er :
a) Districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants ;
b) Communautés de villes.


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580311
NOR: INTB9900298D
Ancien identifiant: 1DE9991106
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580311.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
ac896ee3d2 Décret no 99-935 du 12 novembre 1999 portant application, pour l'exercice budgétaire 1999, des 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales
LE MONTANT DES CREDITS DE L'ETAT TRANSFERES AUX REGIONS EN VERTU DU 2EME AL. DE L'ART. L4332-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EST ETABLI APRES AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. L1614-3 DU MEME CODE A PARTIR DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1998 AU TITRE DES ACTIONS MENTIONNEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET,DEDUCTION FAITE DES CONCOURS COMMUNAUTAIRES AFFECTES LA MEME ANNEE A CES ACTIONS.
POUR LA DETERMINATION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1998 AU TITRE DES ACTIONS DE FORMATION DESTINEES AUX JEUNES DE MOINS DE 26 ANS EN APPLICATION DU II (B) DE L'ART. 82 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,SONT PRIS EN COMPTE LE COUT DE FONCTIONNEMENT DES HEURES DE FORMATION ET LES FRAIS DE PERSONNELS,LA REMUNERATION DES STAGIAIRES,LE COUT DE GESTION DES CONVENTIONS AINSI QUE LE COUT DU FINANCEMENT DU RESEAU D'ACCUEIL,D'INFORMATION,D'ORIENTATION ET DE SUIVI DES JEUNES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
EN 1999,LA DOTATION MENTIONNEE A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST REPARTIE ENTRE LES REGIONS SELON LES 3 CRITERES SUIVANTS:
POUR 80% EN PROPORTION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 DANS CHAQUE REGION AU TITRE DES ACTIONS RELEVENT DE LA COMPETENCE DES REGIONS EN APPLICATION DU II (B) DE L'ART. 82 DE LA LOI SUSVISEE;
POUR 10% EN PROPORTION DU NOMBRE DES JEUNES DE 16 A 18 ANS SORTANT SANS DIPLOME DU SYSTEME EDUCATIF DANS CHAQUE REGION;
POUR 10% EN PROPORTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS SANS DIPLOME OU TITULAIRES D'UN DIPLOME DE NIVEAU V DANS CHAQUE REGION.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000213206
NOR: MESF9911395D
Ancien identifiant: 1DX999935
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/32/JORFTEXT000000213206.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
678f038eb4 Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé
TITRE I (ART. 1 A 7): UTILISATION ET REMBOURSEMENT DES CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE.
MENTIONS A APPOSER SUR LES CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET REPARTITION DES TACHES EN LA MATIERE ENTRE EMETTEURS,PRESTATAIRES ET,LE CAS ECHEANT,COLLECTIVITES LOCALES.
MODALITES D'EMISSION ET DE REGLEMENT DES FORMULES DE CHEQUES,PAR RELATION CONTRACTUELLE ENTRE L'EMETTEUR ET LA COLLECTIVITE.
ATTRIBUTION AUX PRESTATAIRES DE LA CHARGE DE SIGNALER LEUR VOLONTE DE PARTICIPER AU DISPOSITIF,QUI NE REPOSE TOUTEFOIS PAS SUR UN SYSTEME D'AGREMENT,NI PAR LA COLLECTIVITE,NI PAR L'EMETTEUR.
IMPOSITION AUX PRESTATAIRES DE VEILLER AU RESPECT DES BONNES CONDITIONS D'UTILISATION DES CHEQUES PAR LES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE,AU REGARD EN PARTICULIER DES CATEGORIES DE BIENS OU DE PRODUITS PREDEFINIES PAR LA COLLECTIVITE LOCALE.
DATE DE PEREMPTION DEFINITIVE DES CHEQUES POUR LES PRESTATAIRES,LE 28 février DE L'ANNEE SUIVANT LEUR EMISSION.
ORGANISATION DU REMBOURSEMENT OU DE L'ECHANGE AU PROFITDE LA COLLECTIVITE DE LA CONTRE-VALEUR FACIALE DES TITRES NON DISTRIBUES PAR ELLE AU 31 décembre.
TITRE II (ART. 8 A 10): INFORMATION ANNUELLE DE LA COLLECTIVITE SUR L'ACTIVITE DE L'EMETTEUR LA CONCERNANT,AU PLUS TARD LE 31 MAI POUR LES MOUVEMENTS DE L'ANNEE PRECEDENTE.IL ORGANISE LES MODALITES DE REMBOURSEMENT OU D'ECHANGE DES CHEQUES DISTRIBUES ET NON UTILISES PAR LES BENEFICIAIRES DE L'AIDE,POUR LEUR CONTRE-VALEUR FACIALE.
MODALITES DE COMPTABILISATION DES CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PAR LES COLLECTIVITES LOCALES.
MISSIONS ET COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE SPECIALISEE CHARGEE DU SUIVI DU SECTEUR.
TITRE III (ART. 11 ET 12): ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AGREEES.
INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET CONSTITUTIVES D'UNE CONTRAVENTION PENALEMENT SANCTIONNABLE,RESPECTIVEMENT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES PERSONNES MORALES.
TITRE IV (ART. 13 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE HABILITEES A UTILISER DES CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE.
POSSIBILITE DE RETRAIT DUDIT AGREMENT.
ORGANISATION DE LA MISE EN CIRCULATION,DANS LES 3 MOIS,A COMPTER DU 09-10-1999,DES NOUVEAUX CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET DU RETRAIT PROGRESSIF DES TITRES DE SERVICES EN CIRCULATION DEPUIS LA PUBLICATION DE LA LOI D'ORIENTATION RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS.CEUX-CI DEMEURERONT UTILISABLES AUPRES DES PRESTATAIRES PAR LES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE ET REMBOURSABLES AUX COLLECTIVITES LOCALES JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE 1999,PUIS REMBOURSABLES AU BENEFICE DES COMMERCANTS ENCORE PENDANT LES 2 MOIS SUIVANTS.AU-DELA,LES TITRES DE SERVICES SERONT DEFINITIVEMENT PERIMES.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744113
NOR: INTB9900229D
Ancien identifiant: 1DX999862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/41/JORFTEXT000000744113.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
9979807bcf Décret no 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996.
LA PRISE EN CHARGE,EN APPLICATION DE L'ART. L1511-3 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),PAR UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDES PAR UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVIENT DANS LE CADRE DE CONVENTIONS PASSEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS AVEC DES PRETEURS OU AVEC DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE.
CES CONVENTIONS DEFINISSENT:
LA NATURE DES OPERATIONS ET LES CATEGORIES D'EMPRUNTEURS ELIGIBLES A CETTE AIDE;
LES TAUX DEPRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS,DANS LA LIMITE DU PLAFOND MENTIONNE A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET;
LA DUREE DE LEUR APPLICATION ET,LE CAS ECHEANT,LES MODALITES DE LEUR RENOUVELLEMENT.ELLES FONT EXPRESSEMENT MENTION DES DISPOSITIONS DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT ET DE CELLES DU PRESENT DECRETS.ELLES SONT APPROUVEES PAR LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS.
LE TAUX MAXIMUM DE PRISE EN CHARGE,PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DE LA OU DES COMMISSIONS AFFERENTES A UN MEME EMPRUNT EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT CHAQUE ANNEE LE MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES QUI PEUVENT ETRE ENGAGEES AU TITRE DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT.
POUR UN MEME MONTANT,LES VERSEMENTS CORRESPONDANT A LA OU AUX COMMISSIONS PRISES EN CHARGE PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUES EN UNE SEULE FOIS AUPRES DES PRETEURS OU DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE.
DANS TOUS LES CAS,LE PRETEUR DOIT FAIRE CONNAITRE A L'EMPRUNTEUR,AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE PRET,LES MODALITES DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS ET EN PARTICULIER CELLES PREVUES PARLES CONVENTIONS MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
LES DISPOSITIONS DES ART. 1,2 ET 5 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES A LA PRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REALISATION DES OPERATIONS PREVUES A L'ART. L2252-2,AU 7EME AL. DE L'ART. L3231-4 ET A L'ART. L4253-2 DU CGCT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000392893
NOR: ECOT9820078D
Ancien identifiant: 1DX999102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/28/JORFTEXT000000392893.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
38e80547e2 Décret no 98-1061 du 25 novembre 1998 relatif aux règles budgétaires et comptables et à diverses dispositions applicables aux caisses des écoles
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI DU 10-04-1867 ET 7 DE LA LOI DU 28-03-1882.
CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES.
LE BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES EST ETABLI EN SECTION DE FONCTIONNEMENT ET EN SECTION D'INVESTISSEMENT,TANT EN RECETTES QU'EN DEPENSES.IL EST PRESENTE PAR NATURE.
LES CREDITS SONT VOTES PAR CHAP. ET,SI LE COMITE EN DECIDE AINSI,PAR ARTICLE.
HORS LE CAS OU LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A SPECIFIE QUE LES CREDITS SONT SPECIALISES PAR ART.,LE PRESIDENT PEUT EFFECTUER DES VIREMENTS D'ARTICLES A ARTICLES A L'INTERIEUR DU MEME CHAPITRE.
LES CHAP. ET ART. DU BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES SONT CEUX QUI SONT DEFINIS POUR LES COMMUNES,SAUF EN CE QUI CONCERNE LES SUBVENTIONS,ALLOCATIONS,PRIMES ET SECOURS POUR LESQUELS L'ARTICLE CORRESPOND AUX COMPTES LES PLUS DETAILLES OUVERTS DANS LA NOMENCLATURE COMPTABLE.
LES DOCUMENTS BUDGETAIRES DES CAISSES DES ECOLES RESTENT DEPOSES AU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC.
POUR LES CAISSES DES ECOLES DES COMMUNES DE 3500 HABITANTS ET PLUS,LES DOCUMENTS BUDGETAIRES SONT PRESENTES DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ART. 2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,AUX ART. R212-10 ET R212-12 DU CODE DES COMMUNES ET A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET.
DANS LES CAISSES DES ECOLES DES COMMUNES DE 35000 HABITANTS OU PLUS,LES DOCUMENTS BUDGETAIRES SONT ASSORTIS EN ANNEXE,DES DONNEES SYNTHETIQUES SUIVANTES:
1) DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT RAPPORTEES A LA POPULATION;
2) RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT RAPPORTEES A LA POPULATION;
3) ANNUITE DE LA DETTE RAPPORTEE AUX RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT.
LES DEPENSES REELLES ET LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT SONT CELLES QUI DONNENT LIEU A DECAISSEMENT OU ENCAISSEMENT EFFECTIF.
L'ANNUITE DE LA DETTE COMPREND LE CAPITAL A REMBOURSER DANS L'EXERCICE,AUGMENTE DES INTERETS ET CHARGES FINANCIERES.
LORSQUE LA CAISSE DES ECOLES GERE UN OU PLUSIEURS SERVICES NON PERSONNALISES EN BUDGET ANNEXE,LES RATIOS SONT ETABLIS APRES CONSOLIDATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES.
POUR LES CAISSES DES ECOLES DES COMMUNES DE 35000 HABITANTS ET PLUS ET LES CAISSES DES ECOLES INTERCOMMUNALES COMPRENANT UNE COMMUNE DE 3500 HABITANT OU PLUS,LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS,PREVUES ET LIQUIDEES CONSTITUENT DES DEPENSES OBLIGATOIRES.
LES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUENT EGALEMENT DES DEPENSES OBLIGATOIRES POUR LES CAISSES DES ECOLES.
CHAP. II (ART. 5): REGLES DE DELEGATION DE SIGNATURE.
LE MAIRE,PRESIDENT DE LA CAISSE DES ECOLES,PEUT DELEGUER SA SIGNATURE A UN MEMBRE ELU DU COMITE OU A UN OU PLUSIEURS FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UN CADRE D'EMPLOI OU OCCUPANT UN EMPLOI DE NIVEAU DE CATEGORIE A OU B.
CHAP. III (ART. 6 ET 7): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DU PRESENT DECRET,LES IMMOBILISATIONS A PRENDRE EN COMPTE S'ENTENDENT DE CELLES ACQUISES A COMPTER DU 01-01-1999.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208359
NOR: INTB9800286D
Ancien identifiant: 1DX9981061
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/83/JORFTEXT000000208359.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
466d91abca Décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises
EN SUS DE L'AIDE ACCORDEE EN VERTU DE L'ART. 1 DU DECRET 82809 DU 22-09-1982 ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE II DU DECRET 95149 DU 06-02-1995 ET QUI NE FIGURENT PAS DANS L'ANNEXE I DU MEME DECRET,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES BATIMENTS QU'ILS CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES,DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET.
LES RABAIS PREVUS A L'ART. 1 NE PEUVENT ETRE ACCORDES QU'AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES,AYANT SOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL INFERIEUR A 260 MILLIONS DE FRANCS,SOIT UN TOTAL DE BILAN ANNUEL INFERIEUR A 180 MILLIONS DE FRANCS ET N'ETANT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS.
LES RABAIS NE PEUVENT EXCEDER 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANT A CETTE VALEUR,EVALUEE AUX CONDITIONS DU MARCHE; ILS SONT PLAFONNES A 900000FRS.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
LE BENEFICE DE L'AIDE EST SUBORDONNE A LA REGULARITE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390022
NOR: ATET9860053D
Ancien identifiant: 1DX998572
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390022.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
68e2c8945a Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux
APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963 (63156 DU 23-02- 1963).
LE PRESENT DECRET FIXE LES CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DES REGIES DE RECETTES,D'AVANCES ET DE RECETTES ET D'AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,A L'EXCLUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT,INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.
ON ENTEND PAR COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE LE COMPTABLE PUBLIC POUR LE COMPTE DUQUEL LE REGISSEUR EFFECTUE LES OPERATIONS.
TITRE I (ART. 2 A 5): ORGANISATION DES REGIES.
CREEES SELON LES DISPOSITIONS PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D'ORGANISME,SUR AVIS CONFORME DU COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE.
TITRE II (ART. 6 A 16): FONCTIONNEMENT DES REGIES.
DE RECETTES,
D'AVANCES,
DE RECETTES ET D'AVANCES,
DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE III (ART. 17): CONTROLE.
TITRE IV (ART. 18): REGIES A L'ETRANGER.
TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1998.
ABROGATION A COMPTER DU 01-01- 1998 DU DECRET 64486 DU 28-05-1964 MODIFIE.
LE PRESENT DECRET PREND EN CONSIDERATION LES EVOLUTIONS INTERVENUES DANS LA GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES DEPUIS LE 28-05-1964.
LA MULTIPLICATION DES SERVICES PROPOSES AUX USAGERS PAR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CONDUIT A PROPOSER LA MODERNISATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DES REGIES.
L'ADAPTATION DES MOYENS DE PAIEMENT VISE A FACILITER L'ACCES DES SERVICES AUX USAGERS.
DANS CES CONDITIONS,LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PROPOSES AUX USAGERS SE TROUVE FORTEMENT AMELIORE PAR LA SOUPLESSE INTRODUITE AU TRAVERS DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,AVEC LA POSSIBILITE DE CREER DES REGIS DE RECETTES ET D'AVANCES PAR ANALOGIE AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ETAT,DE NOMMER REGISSEUR UNE PERSONNE NON EMPLOYEE PAR L'ORGANISME PUBLIC MAIS AUSSI AVEC L'ORGANISATION DES REGIES A L'ETRANGER.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000752784
NOR: ECOR9706081D
Ancien identifiant: 1DX9971259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/27/JORFTEXT000000752784.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
7264a105a6 Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI.
TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS.
MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER.
TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI).
MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.
TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT.
MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES.
COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4.
TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES.
PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT.
TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.
PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE.
DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997.
ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE.
APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT.
APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000569559
NOR: INTE9700370D
Ancien identifiant: 1DX9971225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
d0344d4e98 Décret no 97-261 du 18 mars 1997 relatif à la mise en recouvrement des créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
DE FACON A EVITER L'ENGAGEMENT DE PROCEDURES ONEREUSES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS DE FAIBLE MONTANT,LA LOI DISPOSE QUE LES CREANCES DE L'ETAT ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE ET LES CREANCES DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX NE SONT PAS MISES EN RECOUVREMENT EN DECA D'UN SEUIL FIXE PAR DECRET (ACTUELLEMENT 30FRS).
POUR PERMETTRE A L'ETAT DE FAIRE EVOLUER CE SEUIL EN FONCTION DE SES PROPRES CONTRAINTES ET DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,L'ART. 70 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER QUI MODIFIE L'ART. L1611-5 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DISSOCIE LE SEUIL APPLICABLE AUX CREANCES DE L'ETAT ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE DE CELUI APPLICABLE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.
IL EST,DES LORS,NECESSAIRES DE MAINTENIR A 30FRS,COMME AUJOURD'HUI,EN ACCORD AVEC L'ENSEMBLE DES MINISTERES CONCERNES,LE SEUIL APPLICABLE AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000564146
NOR: BUDR9606071D
Ancien identifiant: 1DX997261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/41/JORFTEXT000000564146.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
92c3f47d99 Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000198443
NOR: INTE9600315D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/84/JORFTEXT000000198443.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
5d658c25d7 Décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales
Application de l'art. L 2214-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat. Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1) la population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20000 habitants, 2) les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines. Il est établi par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en conseil d'Etat. Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Application de l'article 8 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745475
NOR: INTC9600186D
Ancien identifiant: 1DX996827
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/54/JORFTEXT000000745475.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
cbace9546b Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC.
CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION.
CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC.
TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES.
CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS.
CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT.
CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD.
TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS.
TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES.
COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC".
TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION.
TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189877
NOR: ECOX9500989D
Ancien identifiant: 1DX995945
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
0b91c87c1e Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres
SECTION I: INFORMATION DES FAMILLES (ART. 1 A 9).
LE DECRET AJOUTE DES OBLIGATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR AMELIORER L'INFORMATION DES FAMILLES,QUI PORTENT SUR LA PRESENTATION DES DEVIS AINSI QUE SUR LE BON DE COMMANDE.
L'ART. 6 IMPOSE QUE LE NOMBRE DE PORTEURS AFFECTES AU CONVOI SOIT MENTIONNE DANS LE DEVIS.
L'ART. 7 PRECISE LES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DANS LE CAS D'UN CONVOI SUIVI D'UNE INHUMATION OU D'UNE CREMATION.
L'ART. 8 PRESCRIT QUE LES COMMUNES DOIVENT AFFICHER EN MAIRIE ET DANS LE LOCAL DE CONSERVATION DU CIMETIERE LA LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES.
L'ART. 9 INDIQUE QUE LA LISTE PRECITEE EST AFFICHEE DANS LES LOCAUX DE LA CHAMBRE MORTUAIRE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE.
SECTION II: FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES.
PRECISE QUE LES FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES SONT DES CONTRATS DONT L'EXECUTION DEPEND DE LA DUREE DE LA VIE HUMAINE.
SECTION III: FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET DES AGENTS DES REGIES,ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS HABILITEES.
LES ART. 13 A 18 DEFINISSENT LES FONCTIONS DU SECTEUR FUNERAIRE QUI DOIVENT SE VOIR APPLIQUER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE THEORIQUE.
L'ART. 19 PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DISPENSEES LES DIFFERENTES FORMATIONS PROFESSIONNELLES.
LES ART. 21 ET 22 PRESCRIVENT QU'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE,DE 12 OU DE 24 MOIS CONSECUTIFS SELON LA FONCTION EXERCEE,PERMET AUX AGENTS ET DIRIGEANTS EN PLACE DE SATISFAIRE PAR EQUIVALENCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
LES ART. 20 ET 23 EXCLUENT DU PRESENT DECRET LES THANATOPRACTEURS ET LES PERSONNELS QUI NE SONT PAS EN CONTACT DIRECT AVEC LES FAMILLES.
L'ART. 24 INDIQUE,PAR FONCTION,LA DUREE MAXIMALE POUR SUIVRE LA TOTALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE THEORIQUE.
L'ART. 25 PRECISE QU'UNE ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE EST DELIVREE A L'ISSUE DU SUIVI DE LA FORMATION.
L'ART. 26 IMPOSE AUX AGENTS QUI CHANGENT DE FONCTION D'ACCOMPLIR,LE CAS ECHEANT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMPLEMENTAIRE REQUISE.
SECTION IV: OBLIGATIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION ET A L'UTILISATION DES CHAMBRES FUNERAIRES,MORTUAIRES ET DES CREMATORIUMS (ART. 27 A 33).
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 9323 AU 08-01-1993.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000718587
NOR: INTB9500134D
Ancien identifiant: 1DX995653
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/85/JORFTEXT000000718587.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
320ceb7db3 Décret n° 95-225 du 1er mars 1995 pris pour l'application de l'article 41 (c) de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, concernant les modalités de publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000186593
NOR: ECOC9400123D
Ancien identifiant: 1DX995225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/65/JORFTEXT000000186593.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
92f2649c68 Décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
APPLICATION DES ART. 5 ET 48 DE LA LOI PRECITEE.
SUITE A L'ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN FAVEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES,CELLES-CI PEUVENT DESORMAIS INTERVENIR DE MANIERE DIRECTE AUPRES DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION DE SALLES CINEMATOGRAPHIQUES DONT LES ETABLISSEMENT SONT IMPLANTES EN ZONE RURALE ET (OU) URBAINE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SUBVENTIONS SONT ATTRIBUEES.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS SONT HABILITES A DEPOSER LEUR DEMANDE,AINSI QUE LES PIECES DU DOSSIER.
FIXATION DES REGLES DE PLAFONNEMENT ET DE CUMUL DES SUBVENTIONS.
DEFINITION DU TERME "ETABLISSEMENT" AU VU DU PRESENT DECRET.
CONSTITUTION DU DOSSIER AUQUEL L'EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT PRODUIT A L'APPUI DE SA DEMANDE.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166652
NOR: MCCK9400570D
Ancien identifiant: 1DX9941218
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/66/JORFTEXT000000166652.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
54f25dbd21 Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
LA COMMISSION NATIONALE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PREVUE A L'ART. 134 DE LA LOI SUSVISEE EST PRESIDEE PAR LE PREMIER MINISTRE ET,EN SON ABSENCE,PAR LE MINISTRE QU'IL DESIGNE A CET EFFET.
ELLE COMPREND,OUTRE LE PREMIER MINISTRE,PRESIDENT,32 MEMBRES REPARTIS PAR MOITIE ENTRE REPRESENTANTS DES ELUS TERRITORIAUX ET REPRESENTANTS DE L'ETAT.
ILS SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.LES ELUS SONT PROPOSES PAR LES ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES D'ELUS TERRITORIAUX.ILS NE PEUVENT SIEGER AU-DELA DE LA DUREE DE LEUR MANDAT ELECTIF.
LES REPRESENTANTS DES ELUS COMPRENENT:
5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS REGIONAUX ET L'ASSEMBLEE DE CORSE,DONT 1 REPRESENTANT DES CONSEILS REGIONAUX D'OUTRE-MER;
5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS GENERAUX;
5 MEMBRES REPRESENTANT LES COMMUNES;
1 MEMBRE REPRESENTANT LES GROUPEMENTS DE COMMUNES.
LES 16 REPRESENTANTS DE L'ETAT REPRESENTENT DIFFERENTS MINISTRES DONT AU MOINS 1 REPRESENTANT DES 8 MINISTRES SUIVANTS:
MINISTRE DE L'INTERIEUR;
MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES;
MINISTRE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE;
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES;
MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES EUROPEENNES;
MINISTRE DE LA COOPERATION;
MINISTRE DES DOM-TOM;
MINISTRE DE LA FRANCOPHONIE.
POUR CHAQUE MEMBRE TITULAIRE,IL EST DESIGNE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE TITULAIRE 1 MEMBRE SUPPLEANT APPELE A LE REMPLACER EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT.
4 PERSONNALITES QUALIFIEES SONT MEMBRES DE LA COMMISSION A TITRE CONSULTATIF.ELLES SONT NOMMEES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE,EN RAISON DE LEUR COMPETENCE EN MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE,2 SUR PROPOSITION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 2 SUR CELLE DU MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES.
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SONT INSCRITES AU BUDGET DU PREMIER MINISTRE.LES MEMBRES DE LA COMMISSION ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT.
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS TIENNENT LA COMMISSION INFORMEE DE TOUT ACTE DE COOPERATION ENTRANT DANS LE CHAMP DU TITRE IV (ART. 131 A 135) DE LA LOI SUSVISEE,CONCLU AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ETRANGERES ET LEURS GROUPEMENTS.LA COMMISSION COLLECTE ET MET A JOUR EN TANT QUE DE BESOIN CETTE INFORMATION.
ELLE PEUT FORMULER TOUTE PROPOSITION TENDANT A RENFORCER LA COOPERATION DECENTRALISEE.
ELLE PEUT ETRE CONSULTEE SUR TOUT PROJET DE LOI OU DE DECRET RELATIF A LA COOPERATION DECENTRALISEE.
LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION EST ASSURE PAR LE DELEGUE POUR L'ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES LOCALES AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.
ELLE ADOPTE SON REGLEMENT INTERIEUR DANS LE DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE SON INSTALLATION.IL DEFINIT NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION PEUT ENTENDRE LES PERSONNALITES COMPETENTES EXTERIEURES ET PREVOIT LA CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184255
NOR: INTB9400387D
Ancien identifiant: 1DX994937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/42/JORFTEXT000000184255.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
aa66cc9ec6 Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte
SECTION 1 (ART. 1): REPARTITION DE LA MAJORATION DE LA DOTATION FORFAITAIRE DE 30 MILLIONS DE FRANCS ENTRE LES COMMUNES D'OUTRE-MER AU PRORATA DE LA POPULATION.
SECTIONS 2 A 7: REPARTITION DE LA DOTATION D'AMENAGEMENT EN REPRENANT LES CRITERES UTILISES POUR LA REPARTITION DE LA DOTATION DE PEREQUATION,COMPOSANTE DE L'ANCIENNE DGF, ET EN LES AJUSTANT POUR TENIR COMPTE DE LA SPECIFICITE DES DIFFERENTES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER.
AINSI POUR LES DOM : LA REPARTITION INTERVIENT AU PROROTA DE LA POPULATION ENTRE DOM ET A L'INTERIEUR DE CHAQUE DOM,ENTRE COMMUNE; POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET MAYOTTE, LA REPARTITION AU PROROTA DE LA POPULATION ET DE LA SUPERFICIE. CES CRITERES, PRECEDEMMENT UTILISES,SONT MAINTENUS POUR MAYOTTE CAR BIEN ADAPTES, MODIFIES POUR SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AFIN DE FAVORISER LA COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE QUI CONNAIT DES DIFFICULTES FINANCIERES STRUCTURELLES; POUR LES TOM, REPARTITION AU PRORATA DES CRITERES DE POPULATION, D'ELOIGNEMENT PAR RAPPORT AU CHEF-LIEU, DE LA CAPACITE FINANCIERE (CRITERE NON RETENU CAR NON PERTINENT POUR WALLIS-ET-FUTUNA) ET DE LA SUPERFICIE (CRITERE NON RETENU CAR NON PERTINENT POUR LA POLYNESIE FRANAISE).
POUR LES COMMUNES DES TOM, NON ELIGIBLES DANS LE SYSTEME ANTERIEUR A LA DSU, LA DOTATION D'AMENAGEMENT CORRESPOND A UN NOUVEAU CONCOURS.
ABROGATION DES DECRETS 86-421 ET 91-1296.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000549366
NOR: DOMP9400021D
Ancien identifiant: 1DX994704
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/93/JORFTEXT000000549366.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
9b5a985fbb Décret no 94-655 du 27 juillet 1994 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
ABROGE L'ART. 5 (AL. 1 ET 2).REMPLACE L'ART. 5 (AL. 3: 1ERE PHRASE): DETERMINATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OPERATIONS VISEES A L'ART. 42-III (AL. 2) DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE MODIFIEE POUR 1988 (LOI 881193 DU 29-12-1988) SONT ELIGIBLES AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA).
APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 931353 DU 30-12-1993.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365991
NOR: INTB9400303D
Ancien identifiant: 1DX994655
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365991.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
e03c4b2bba Décret no 94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA REGION,EN APPLICATION DES ART. 25 DE LA LOI 838 ET 50 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313,EST TENUE DE POURSUIVRE L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES QUI LUI ONT ETE TRANSFEREES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL TRANSMET AU PREFET DE REGION LES INFORMATIONS NORMALISEES SUIVANTES,RELATIVES A L'UTILISATION DU FONDS REGIONAL DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE:
INFORMATIONS RELATIVES:
AUX ACTIONS OU UNITES DE FORMATIONS: EFFECTIFS ACCUEILLIS,HEURES-STAGIAIRES ET SUBVENTIONS REGIONALES DE FONCTIONNEMENT PAR TYPE D'ORGANISME ET DE FORMATION;
AUX STAGIAIRES: CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET REMUNERATIONS;
A L'APPRENTISSAGE FOURNIES DANS LES FORMULAIRES NORMALISES RELATIFS A CHAQUE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS CONVENTIONNE;
INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX ACTIONS EN MATIERE D'ACCUEIL,D'ORIENTATION ET DE SUIVI DE LA FORMATION AINSI QUE LES ETUDES ET RECHERCHES AFFERENTES;
AUX INVESTISSEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DE FORMATION CONTINUE ET AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.
LA PERIODICITE DE LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS EST ANNUELLE.UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE FIXE LA DATE DE CETTE TRANSMISSION AINSI QUE LES DONNEES GLOBALES QUI DOIVENT ETRE TRANSMISES TRIMESTRIELLEMENT.
DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LA REGION PEUVENT PREVOIR LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS PAR FICHIERS INFORMATIQUES CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DES SYSTEMES D'INFORMATION NATIONAUX.
LES FORMULAIRES ET LES INFORMATIONS NORMALISES SUSMENTIONNES SONT FIXES,APRES AVIS DU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PREVU A L'ART. 84 DE LA LOI 838 ET DU CNIS INSTITUE PAR LE DECRET 84628,PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION,DU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL TIENT A LA DISPOSITION DU PREFET DE REGION LES ELEMENTS NECESSAIRES AU TIRAGE D'ECHANTILLONS REPRESENTATIFS DES ITINERAIRES DE FORMATION ET D'INSERTION DES JEUNES SORTANT SU SYSTEME EDUCATIF.
LE PREFET DE REGION COMMUNIQUE AU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL LES RESULTATS DES EXPLOITATIONS REGIONALES ET NATIONALES DE CES INFORMATIONS.
LE PRESENT DECRET PREND EFFET A COMPTER DU 01-01-1995.A CETTE DATE,LE DECRET 8526 EST ABROGE.
POUR LA PERIODE ALLANT DU 01-07-1994 AU 31-12-1994,LE DECRET 8526 EST APPLICABLE AUX INFORMATIONS LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TRANSFEREES AUX REGIONS,A COMPTER DU 01-07-1994.
APPLICATION DES ART. 4,82,83,85 DE LA LOI 838 ET 49 DE LA LOI 931313.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184677
NOR: TEFF9400505D
Ancien identifiant: 1DX994571
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/46/JORFTEXT000000184677.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
2637638175 Décret no 94-439 du 2 juin 1994 portant application, pour l'exercice budgétaire 1994, des 1o et 2o du deuxième alinéa et du cinquième alinéa de l'article 85 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
LE MONTANT DES CREDITS DE L'ETAT TRANSFERES AUX REGIONS EN VERTU DU 5EME AL. DE L'ART. 85 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 EST ETABLI,APRES AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA MEME LOI,A PARTIR DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 AU TITRE DES ACTIONS MENTIONNEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET,DEDUCTION FAITE DES CONCOURS COMMUNAUTAIRES AFFECTES,LA MEME ANNEE,A CES ACTIONS.
COMPTE TENU DE LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES AUX REGIONS,LE MONTANT DE CETTE DOTATION POUR L'EXERCICE 1994 EST EGAL A LA MOITIE DU MONTANT MENTIONNE AU 1ER AL.
POUR LA DETERMINATION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 AU TITRE DES ACTIONS DE FORMATION DESTINEES AUX JEUNES DE MOINS DE 26 ANS EN VUE DE LEUR FAIRE ACQUERIR UNE QUALIFICATION,QUI RELEVENT DESORMAIS DE LA COMPETENCE DES REGIONS EN APPLICATION DU II (A) DE L'ART. 82 DE LA LOI DU 07-01-1983 SONT PRIS EN COMPTE LE COUT DE FONCTIONNEMENT DES HEURES DE FORMATION ET LES FRAIS DE PERSONNEL,LA REMUNERATION DES STAGIAIRES ET LE COUT DE GESTION DES CONVENTIONS.
EN 1994,LA DOTATION MENTIONNEE A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST REPARTIE ENTRE LES REGIONS SELON LES 3 CRITERES SUIVANTS:
A) POUR 80%,EN PROPORTION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 DANS CHAQUE REGION AU TITRE DES ACTIONS RELEVANT DESORMAIS DE LA COMPETENCE DES REGIONS EN APPLICATION DU II (A) DE L'ART. 82 DE LA LOI DU 07-01-1983,
B) POUR 10%,EN PROPORTION DU NOMBRE DE JEUNES DE 16 A 18 ANS SORTANT SANS DIPLOME DU SYSTEME EDUCATIF DANS CHAQUE REGION,
C) POUR 10%,EN PROPORTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS SANS DIPLOME OU TITULAIRES D'UN DIPLOME DE NIVEAU V,DANS CHAQUE REGION.
APPLICATION DES ART. 49 ET 50 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313 DU 20-12-1993.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000347060
NOR: TEFF9400417D
Ancien identifiant: 1DX994439
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/70/JORFTEXT000000347060.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
27323477bb Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179577
NOR: INTB9300453D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/95/JORFTEXT000000179577.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
782cdf2e6b Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992.REMPLACEMENT DE L'ART. R314-2,CREATION AU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE III DES ART. R314-3 ET R314-4 AU CODE DES COMMUNES.
CONTROLE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES: DELAI DE TRANSMISSION DE 15 JOURS DES CONVENTIONS DE MARCHE DES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,AU REPRESENTANT DE L'ETAT.
LISTE DE PIECES DEVANT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LES CONVENTIONS DE MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS,COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN LA MATIERE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727787
NOR: INTB9300456D
Ancien identifiant: 1DX9931080
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/77/JORFTEXT000000727787.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
b1ce92c028 Décret n° 93-825 du 25 mai 1993 relatif à la retraite par rente des élus locaux
FIXANT LE PLAFOND DES TAUX DE COTISATIONS PREVUS AUX ART. L123-11 DU CODE DES COMMUNES (ISSU DE L'ART. 29 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992) ET 17 DE LA LOI DU 10-08-1871:
COLLECTIVITE: 8%;
ELU: 8%.
ENTREE EN VIGUEUR: DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 41 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162705
NOR: INTB9300299D
Ancien identifiant: 1DX993825
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/27/JORFTEXT000000162705.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
82cde8d90d Décret n° 93-728 du 29 mars 1993 relatif au comité de coordination pour le développement industriel de la Corse
IL EST INSTITUE UN COMITE DE 30 MEMBRES.CE COMITE SERA PRESIDE PAR LE PREMIER MINISTRE OU SON REPRESENTANT QUI SERA UNE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE PAR ARRETE.
10 MEMBRES SERONT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE A LA PROPORTIONNELLE DES GROUPES.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE PARTICIPERA AUX TRAVAUX DU COMITE A TITRE CONSULTATIF.
10 MEMBRES REPRESENTERONT DES SOCIETES NATIONALES,ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS IMPLANTES DANS L'ILE.
IL SE REUNIT A LA DEMANDE DU PREMIER MINISTRE ET DE L'ASSEMBLEE DE CORSE.
POUR PREPARER LES TRAVAUX DU COMITE ET VEILLER A LA MISE EN OEUVRE DES PROPOSITIONS ET MESURES QU'IL ARRETERA,IL SERA INSTITUE UN COMITE LOCAL DONT LA COMPOSITION SERA ARRETEE PAR LE PREFET DE CORSE.
APPLICATION DES ART. 62 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177725
NOR: INTB9300203D
Ancien identifiant: 1DX993728
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/77/JORFTEXT000000177725.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
d48bbea137 Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
L'ART. 133 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 RELATIVE A L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE DE CONSTITUER LES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS REQUISES PAR LES PROJETS ET PROGRAMMES DE COOPERATION INTERREGIONALE ET TRANSFRONTALIERE INTERESSANT LES COLLECTIVITES APPARTENANT A DES ETATS MEMBRES DE LA CEE.
LE PRESENT DECRET PREVOIT NOTAMMENT QUE LE GROUPEMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE APPROUVEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DU BUDGET ET QU'IL JOUIT DE LA PERSONNALITE MORALE A COMPTER DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE D'APPROBATION.
LE DECRET DEFINIT EN OUTRE LES MISSIONS ET LES POUVOIRS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,QUI SONT ASSURES PAR LE PREFET DE REGION,ET IMPOSE QUE LA COMPTABILITE DU GROUPEMENT SOIT TENUE SELON LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE LORSQUE DES PERSONNES MORALES FRANCAISES DE DROIT PUBLIC COMPOSENT EXCLUSIVEMENT LE GROUPEMENT OU LORSQUE LE GROUPEMENT EST CHARGE DE LA GESTION OU DU SUIVI DE PROGRAMMES BENEFICIANT DE FINANCEMENTS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 82610.
APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 92125.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727820
NOR: INTB9300217D
Ancien identifiant: 1DX993571
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/78/JORFTEXT000000727820.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
cd536e55e5 Décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
CREATION DES ART. R212-7,R212-8,R212-9,R212-10,R212-11,R212-12 DU CODE DES COMMUNES.
LES COMMUNES DE 3500 A 10000 HABITANTS FERONT FIGURER A L'APPUI DE LEUR BUDGET ET DE LEUR COMPTE ADMINISTRATIF 6 RATIOS STATISTIQUES EN FRANCS PAR HABITANT,SIGNIFICATIFS DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE,ET D'UNE LECTURE SIMPLE.LES COMMUNES LES PLUS IMPORTANTES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS PRODUIRONT,EN PLUS DE RATIOS CALCULES EN FONCTION DE LA POPULATION,DES RATIOS COMPLEMENTAIRES DE STRUCTURE,PERMETTANT UNE ANALYSE PLUS AFFINEE.
L'ART. 5 APPORTE LES PRECISIONS NECESSAIRES A L'ELABORATION ET A LA PRESENTATION DE LA LISTE DES CONCOURS APPORTES PAR LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS.
L'ART. 6 DETERMINE LE CONTENU DES TABLEAUX DE SYNTHESE PRODUITS A L'APPUI DU COMPTE ADMINISTRATIF EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.
L'ART. 7 A POUR OBJET DE PRECISER L'INTERPRETATION A RETENIR DE L'ART. 13-1-(5EMEMENT) DE LA LOI DU 06-02-1992.L'INTENTION DU LEGISLATEUR CONSISTAIT EN EFFET A RENDRE EFFECTIVE L'OBLIGATION POUR LESDITS ORGANISMES,DE PRODUIRE LEURS BILANS,MAIS NON D'IMPOSER UNE CERTIFICATION AUX ORGANISMES QUI NE SONT PAS SOUMIS A CETTE OBLIGATION.AUSSI,LORSQUE LA LOI NE REND PAS CETTE DERNIERE PROCEDURE OBLIGATOIRE,LA CERTIFICATION DU BILAN PEUT-ELLE ETRE APPORTEE PAR LE DIRIGEANT DE L'ASSOCIATION.
LES DISPOSITIONS DES ART. 13,15 ET 16 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 SUR L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DU COMPTE ADMINISTRATIF 1992 ET DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 1994.APPLICATION DE CE MEME ARTICLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179154
NOR: INTB9300213D
Ancien identifiant: 1DX993570
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/91/JORFTEXT000000179154.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
534c9f1631 Décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528683
NOR: ECOC9300057D
Ancien identifiant: 1DX993471
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/86/JORFTEXT000000528683.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
50e898ffb0 Décret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
EN METROPOLE,LA DOTATION PARTICULIERE PREVUE A L'ART. 42 DE LA LOI DU 03-02-1992 EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS DONT LE POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT,TEL QUE DEFINI A L'ART. L234-6 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEUR AU POTENTIEL FISCAL MOYEN PAR HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS.
CE DERNIER EST EGAL A LA SOMME DES POTENTIELS FISCAUX DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS RAPPORTEE A LA POPULATION DE CES MEMES COMMUNES,PRISE EN COMPTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES.
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE LA DOTATION PARTICULIERE EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES ET AUX CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DONT LA POPULATION,TELLE QUE DEFINIE PAR L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEURE A 5000 HABITANTS.
LE MONTANT DE L'ATTRIBUTION VERSEE A CHAQUE COMMUNE EST EGAL AU RAPPORT ENTRE LE MONTANT ANNUEL DE LA DOTATION PREVUE A CET EFFET ET LE NOMBRE DE COMMUNES BENEFICIAIRES. Sont abrogées les dispositions de l'art. 2 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528665
NOR: INTB9300106D
Ancien identifiant: 1DX993258
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/86/JORFTEXT000000528665.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
3e5d9f1257 Décret n° 93-175 du 5 février 1993 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements en faveur des bibliothèques
LES CREDITS VISES DANS LE TITRE SONT REPARTIS PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EN FONCTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS.
LISTE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT A PRENDRE EN COMPTE.
COMPOSITION DES DOSSIERS TRANSMIS AU PREFET.
TRANSFERT DES CREDITS NON UTILISES A L'EXERCICE SUIVANT.
MINISTRES CHARGES DE L'APPLICATION DE LA LOI.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541777
NOR: INTB9300053D
Ancien identifiant: 1DX993175
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/17/JORFTEXT000000541777.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
e83efc82f4 Décret n°93-173 du 5 février 1993 PORTANT REPARTITION DES CREDITS DEFINIS A L'ARTICLE 60-1 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE ENTRE LES BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES ET LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
A COMPTER DU 01-01-1992,LES CREDITS D'INVESTISSEMENT CONSACRES PAR L'ETAT DEPUIS LE 01-01-1986,AUX BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES DE PRET SONT INTEGRES AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION.
L'ART. 60-2 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE DISPOSE QUE CES CREDITS SONT REPARTIS EN 2 FRACTIONS:
LA 1ERE DESTINEE AU CONCOURS PARTICULIER RELATIF AUX BIBLIOTHEQUES CREE PAR L'ART. 60-3 DE LA MEME LOI AU BENEFICE DES DEPARTEMENTS QUI REALISENT DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LEUR BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET OU PARTICIPENT A DES INVESTISSEMENTS CONSACRES PAR DES COMMUNES OU GROUPEMENTS DE MOINS DE 10000 HABITANTS A LEURS BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES,
LA 2EME DESTINEE A ABONDER LE CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DES COMMUNES RELATIF AUX BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES,AU BENEFICE DE BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES A VOCATION REGIONALE TELLES QUE DEFINIES PAR L'ART. 60-4 DE LA LOI PRECITEE.
LE PRESENT DECRET ATTRIBUE A CHAQUE FRACTION,LA MOITIE DES CREDITS DISPONIBLES A L'ISSUE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES DE PRET PRIS EN CHARGE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE.
APPLICATION DES ART. 95 A 98 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET DE LA LOI 92651 DU 13-07-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868167
NOR: INTB9300051A
Ancien identifiant: 1DX993173
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/81/JORFTEXT000000868167.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
3b52632d21 Décret n° 92-1454 du 31 décembre 1992 relatif au programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes déterminé par la collectivité territoriale de Corse
LE PROGRAMME DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA),AUTRES QUE D'INTERET NATIONAL,REALISEES EN CORSE EST PREPARE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF APRES CONSULTATION DE L'ASSOCIATION ET ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES CREDITS CONSACRES ANTERIEUREMENT PAR L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES,A CES OPERATIONS EN CORSE SONT INTEGRES DANS LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION.
APPLICATION DES ART. 76 ET 90 DE L LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177702
NOR: INTB9200541D
Ancien identifiant: 1DX9921454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/77/JORFTEXT000000177702.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
accd7ebf3d Décret n° 92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE SUSVISE EST DENOMMEE COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES PREVUS PAR LE STATUT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE.
ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT:
6 REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,DONT LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE,LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS ELUS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE,
6 REPRESENTANTS DE L'ETAT DONT LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES DE CORSE,LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS DE L'ETAT DESIGNES PAR ARRETE DU PREFET DE CORSE,PARMI LES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,INTERESSES PAR LES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE ET LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE DESIGNENT LEUR SUPPLEANT.L'ASSEMBLEE DE CORSE ET LE PREFET DE CORSE DESIGNENT UN NOMBRE DE SUPPLEANTS EGAL A CELUI DES AUTRES MEMBRES TITULAIRES.
LA COMMISSION SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT.LA CONVOCATION,ACCOMPAGNEE DE L'ORDRE DU JOUR ARRETE PAR LE PRESIDENT,EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION 10 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA REUNION.
LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS EST AU MOINS AUX TROIS QUARTS DU NOMBRE DES MEMBRES EN EXERCICE.
SI CE NOMBRE N'EST PAS ATTEINT,UNE NOUVELLE CONVOCATION EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2.LA COMMISSION PEUT ALORS DELIBERER QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS.
LES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION FONT L'OBJET D'UN PROCES VERBAL,SIGNE DU PRESIDENT.COPIE EN EST ADRESSE A CHACUN DES MEMBRES AINSI QU'AUX MINISTRES INTERESSES.
LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR DONNER UN AVIS SUR:
LES MODALITES D'EVALUATION DES ACCROISSEMENTS DE CHARGES RESULTANT POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE DES NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL PREVU A L'ART. 78-II DE LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE QUI CONSTATE LE MONTANT DES CHARGES SUSMENTIONNEES.
A CES TITRES,SON EXAMEN PORTE NOTAMMENT SUR:
LA LISTE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LA VERIFICATION,POUR CHAQUE COMPETENCE TRANSFEREE,DE LA CONCORDANCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS LE PROJET D'ARRETE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DU TRANSFERT.
LA COMMISSION PEUT DEMANDER AU PREFET DE CORSE OU AUX COLLECTIVITES INTERESSEES TOUT DOCUMENT QU'ELLE ESTIME UTILE.
LORSQUE LA COMMISSION EST SAISIE DU PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSMENTIONNE,ELLE SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DU PROJET PAR LE PRESIDENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727054
NOR: INTB9200540D
Ancien identifiant: 1DX9921453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727054.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
62838b7281 Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991
ACTUALISATION DE CETTE ORGANISATION AU REGARD DU DECRET 85924 DU 30-08-1985 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE).
A L'ART. 22: LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION OU DU DEPARTEMENT,SONT REMPLACES PAR LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE OU DU DEPARTEMENT.
AU 1ER TIRET DE L'AL. 2 DE L'ART. 35 SONT AJOUTES LES MOTS: OU DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
LES MOYENS FINANCIERS ASSURES PAR L'ETAT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 COMPRENNENT LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT ENUMEREES PAR LE DECRET 85269 DU 25-02-1985.
L'ASSEMBLEE DE CORSE REPARTIT ENTRE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI PRECITEE LES SUBVENTIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.LES SERVICES ACADEMIQUES SONT MIS,A CET EFFET ET EN TANT QUE DE BESOIN,A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITETERRITORIALE DE CORSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI PRECITEE.LES AUTORITES ACADEMIQUES NOTIFIENT A CHAQUE ETABLISSEMENT LE MONTANT DES SUBVENTIONS QUI LUI SONT ACCORDEES.
LE DECRET 831248 DU 30-12-1983 EST ABROGE.
APPLICATION DES ART. 51 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331679
NOR: INTB9200539D
Ancien identifiant: 1DX9921452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331679.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
e82cee6e8b Décret n° 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
IL PERMET D'INTRODUIRE LES COMPETENCES ET LE ROLE PARTICULIER DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.LE PARTENARIAT ENTRE ETAT,COLLECTIVITE TERRITORIALE ET UNIVERSITE EST RENFORCE PAR LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION PREVUE PAR LA LOI (ART. 52) ET REPRISE PAR L'ART. 7 DE CE DECRET.CETTE CONVENTION PERMET DE FIXER NOTAMMENT L'ENGAGEMENT FINANCIER PLURIANNUEL DE CHACUN DES PARTENAIRES.
APPLICATION DES ART. 54 ET 90 DE LA LOI SUSVISEE.
ABROGATION DU DECRET 831249 DU 30-12-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000544090
NOR: INTB9200538D
Ancien identifiant: 1DX9921451
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/40/JORFTEXT000000544090.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
5fb5a70e39 Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés
TITRE I (ART. 1 A 6): TRANSFERTS DE SERVICES.
SONT TRANSFERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 81 (AL. 2) DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991:
LES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES AFFECTES,AU SEIN DE LA DRE ET DES DDE,AUX TACHES DE PROGRAMMATION,ETUDES,SUIVI FINANCIER,COMPTABILITE,MARCHES,ACQUISITIONS FONCIERES,CONTENTIEUX,EN MATIERE DE VOIRIE NATIONALE;
LA PARTIE DE SERVICE DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES CHARGEE DES TRAVAUX DE CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES N'APPARTENANT PAS A L'ETAT AINSI QUE LA PARTIE DU BUREAU DES AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES DE LA MEME DIRECTION CORRESPONDANT A CES TRAVAUX;
LES PARTIES DE SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CHARGEES DES COMPETENCES TRANSFEREES A L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE ET A L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE CORSE.
LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DETERMINENT PAR CONVENTION LES MODALITES DE TRANSFERT DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICE SUSMENTIONNES.ELLES ETABLISSENT LA LISTE DES EMPLOIS TRANSFERES ET DES AGENTS Y AFFECTES; ET PRECISENT LA CONSISTANCE DES BIENS MIS A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITE (ART. 82 DE LA LOI PRECITEE).LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LES PROJETS DE CONVENTION.
LES CONVENTIONS SONT APPROUVEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.ELLES DOIVENT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE TRANSFERT DES SERVICES EST CONSTATE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES DEPENSES DE PERSONNEL SONT PRISES EN CHARGE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE I DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985.
L'ETAT PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI DE 1985 DOIT ETRE ETABLI AU PLUS TARD LE 31-03-1993.
LA DATE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1985 EST LE 31-12-1993.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 (AL. 3) DE LA LOI DE 1985,L'ANNEE DE REFERENCE EST L'ANNEE 1993.
TITRE II (ART. 7 A 10): MISES A DISPOSITION DE SERVICES.
SONT,EN TANT QUE DE BESOIN,MIS A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF (AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI DE 1991),LES SUBDIVISIONS TERRITORIALES,LES PARCS ET LES PARTIES DE SERVICE CHARGEES DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTION DES ROUTES NATIONALES DES DDE DE CORSE-DU-SUD ET DE HAUTE-CORSE.
UNE CONVENTION EST CONCLUE ENTRE LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF.
LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LE PROJET DE CONVENTION CONCLUE AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE PREFET DE CORSE PEUT DETERMINER PAR ARRETE LES ACTIONS POUR LESQUELLES LES SERVICES PEUVENT ETRE MIS A DISPOSITION.
LES DISPOSITIONS DES ART. PRECEDENTS NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONCOURS QUE LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE PEUVENT APPORTER A LA COLLECTIVITE POUR LES MISSIONS AUTRES QUE CELLES MENTIONNES DANS LA CONVENTION PRECITEE.APPLICATION DE LA LOI 481530.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177197
NOR: INTX9210597D
Ancien identifiant: 1DX9921352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/71/JORFTEXT000000177197.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
32b2e26af5 Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse
TITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
LE CONSEIL COMPREND 51 MEMBRES REPARTIS EN DEUX SECTIONS: LA SECTION ECONOMIQUE ET SOCIALE (29 MEMBRES) ET LA SECTION DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DU CADRE DE VIE (22 MEMBRES).
LE MANDAT DES MEMBRES EST FIXE A 6 ANS.
TITRE II (ART. 9 A 23): FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT.LES SECTIONS SERVENT DE REFERENCE POUR PONDERER LA REPRESENTATION DES COLLEGES DANS LES ORGANES DECISIONNELS DU CONSEIL.
AJOUT FACULTATIF AU CONSEIL DE PERSONNES QUALIFIEES DONT LA LISTE EST ETABLIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR.
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL SONT ELUS POUR 6 ANS.
MODALITES DES DEMANDES D'AVIS,DE LEUR ADOPTION.
DES GROUPES DE TRAVAIL MIXTES,ASSEMBLEE DE CORSE-CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE PEUVENT ETRE CONSTITUES.
TITRE III (ART. 24 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES D'INSTALLATION DU CONSEIL ET DELAIS D'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR.
ABROGATION DES DECRETS 8333 DU 21-01-1983 ET 89308 DU 12-05-1989.
APPLICATION DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
ANNEXE JOINTE.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177924
NOR: INTA9200502D
Ancien identifiant: 1DX9921268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/79/JORFTEXT000000177924.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
40c41b5d5c Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE.
AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE.
SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE.
DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE.
AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION".
LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992,DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 10-08-1871 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528447
NOR: INTB9200485D
Ancien identifiant: 1DX9921208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/84/JORFTEXT000000528447.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
99f7be5deb Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS.
LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE.
LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES).
LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT.
TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE.
RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT).
LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON.
CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE.
MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27).
LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346239
NOR: INTB9200484D
Ancien identifiant: 1DX9921205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/62/JORFTEXT000000346239.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
4b0b0ee209 Décret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux
PRISE EN CHARGE DESDITS FRAIS POUR LES MEMBRES DES CONSEILS SUSVISES PRENANT PART AUX REUNIONS DES CONSEILS ET AUX SEANCES DES COMMISSIONS OU ORGANISMES DONT ILS FONT PARTIE ES QUALITES.
APPLICATION DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723299
NOR: INTB9200399D
Ancien identifiant: 1DX992910
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/32/JORFTEXT000000723299.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
9a53b596ed Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
EXCLUSION POUR LE CALCUL DES ATTRIBUTIONS DU FONDS,DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET DES IMMOBILISATIONS N'AYANT PAS SUPPORTE LA TVA OU POUVANT DONNER LIEU A DEDUCTION DE LA TAXE.
REGLE DE LA PENULTIEME ANNEE,FOURNITURE D'ETATS ANNUELS.
LES SUBVENTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT NE SERONT DEDUITS DES DEPENSES ELIGIBLES AU FONDS QUE SI ELLES ONT ETE CALCULEES TVA INCLUSE.
LES OPERATIONS SOUS MANDAT,REALISEES PAR LES MANDATAIRES LEGALEMENT HABILITES A CET EFFET DONNERONT LIEU A ATTRIBUTION DU FCTVA.
LE MECANISME DE REMBOURSEMENT RESTE INCHANGE.
OBLIGATION FAITE AUX COLLECTIVITES LOCALES BENEFICIAIRES DE REMBOURSER DES ATTRIBUTIONS QU'ELLES ONT RECUES AU TITRE DU FCTVA,EN CAS DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT D'UN TIERS,NON ELIGIBLE AU FONDS,D'IMMOBILISATIONS REALISEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT SUR UN BIEN PRIS A BAIL EMPHYTEOTIQUE OU A CONSTRUCTION.
LES MODALITES DE REMBOURSEMENT SONT IDENTIQUES A CELLES PREVUES EN CAS DE CESSION (POUR UN IMMEUBLE ET PAR CINQUIEME POUR UN BIEN IMMOBILIER).ABROGATION DU DECRET 851378 DU 26-12-1985.
APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988 (881193 DU 29-12-1988).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882944
NOR: INTB8900264D
Ancien identifiant: 1DX989645
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/29/JORFTEXT000000882944.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
8a0e76228c Décret n°89-561 du 11 août 1989 RELATIF AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE,DE LA SEINE-SAINT-DENIS,DU VAL-DE-MARNE ET LES COMMUNES DE CES MEMES DEPARTEMENTS AU TITRE DU FINANCEMENT DE LA BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS (BSPP)
APPLICATION DES ART. L393-2,L393-3 ET L394-5 DU CODE DES COMMUNES MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR L'ART. 107 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (781239 DU 29-12-1978) ET L'ART. 100 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517602
NOR: INTB8900238D
Ancien identifiant: 1DX989561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/76/JORFTEXT000000517602.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
b89aed380b Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES BIBLIOTHEQUES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
SUPPRIME LES MOTS "SECTION I: ORGANISATION" AVANT L'ART. R341-1 ET "SECTION II: CATEGORIES DE BIBLIOTHEQUES" AVANT L'ART. R341-12.
REMPLACE LES ART. R341-2,R341-3 (AL. 2),R341-5 (AL. 1),R341-6;
NOUVELLE REDACTION DES ART. R341-7,R341-8,R341-9 ET R341-10;
LES DISPOSITIONS DES ART. R341-1 A R341-10 INCLUS SONT APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS ET REGIONS;
ABROGE LES ART. R341-3 (AL. 1),R341-5 (AL. 2),R341-12,R341-13,R341-14;
AJOUTE UN AL. A L'ART. R341-4 DU CODE DES COMMUNES.
CHAMP DU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT: CONSTITUTION,GESTION,TRAITEMENT,CONSERVATION,COMMUNICATION DES COLLECTIONS ET DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES.
DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES CHARGES D'EXERCER LE CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LESDITES BIBLIOTHEQUES.
ROLE DE L'ETAT A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNANT LA CONSTRUCTION,L'EXTENSION OU L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS A USAGE DE BIBLIOTHEQUES,LES PROJETS DE DESAFFECTION DES DOCUMENTS ET DES PROJETS DE RESTAURATION DE DOCUMENTS RARES,ANCIENS OU PRECIEUX.
APPLICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 60 ET 61).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504049
NOR: MCCB8800663D
Ancien identifiant: 1DX9881037
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/40/JORFTEXT000000504049.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
0e1f5e164b Décret n°88-987 du 17 octobre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 851268 DU 29-11-1985 MODIFIEE RELATIF A LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE DES DEPARTEMENTS
ATTRIBUTION DE LA DOTATION SUSVISEE AUX DEPARTEMENTS METROPOLITAINS,APRES IMPUTATION D'UNE SOMME EGALE OU DOUBLE DU RAPPORT,MAJORE DE 10% ENTRE LA POPULATION TOTALE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LA POPULATION NATIONALE TOTALE.
REPARTITION DE LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE ENTRE LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
LA DOTATION REVENANT A CHAQUE DEPARTEMENT NE PEUT ETRE INFERIEURE A LA DOTATION PERCUE EN 1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684208
NOR: INTB8800343D
Ancien identifiant: 1DX988987
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684208.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
0a778c2588 Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 RELATIF AU CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAMP DE CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT.
DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES RELEVANT SOIT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE,SOIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
INFORMATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.
ROLE DE L'ETAT CONCERNANT LA CONSTRUCTION OU L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS A L'USAGE D'ARCHIVES PUBLIQUES.
COMMUNICATION D'ELEMENTS STATISTIQUES POUR L'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES ARCHIVES.
APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 86972 DU 19-08-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000314347
NOR: MCCB8800452D
Ancien identifiant: 1DX988849
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314347.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00