Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000442117
NOR: MJSK0470115D
Ancien identifiant: 1DE004699
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/21/JORFTEXT000000442117.xml
Abrogation des décrets 2002-648 du 29-04-2002 et 2002-760 du 02-05-2002.
Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796853
NOR: SPRK0370246D
Ancien identifiant: 1DE00422
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/68/JORFTEXT000000796853.xml
L'art. 19-IV de la loi 84-610 susvisée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Les modalités de la procédure de conciliation sont fixées par décret. Cette procédure était, préalablement à la réforme récente de la loi 84-610 susvisée, décrite dans le règlement intérieur du comité national olympique et sportif français. Le présent décret fait donc entrer sous la norme décrétale la procédure de conciliation déjà substantiellement détaillée à l'art. 19-IV susvisé de la loi précitée. Le titre I (art. 1 à 4) précise la composition de la conférence des conciliateurs. Le titre II (art. 5 à 10) détaille les modalités pratiques de la saisine des conciliateurs. Le titre III est relatif au déroulement de l'audience et aux effets juridiques des propositions de conciliation prononcées.
Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597799
NOR: SPRK0270192D
Ancien identifiant: 1DE0021114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597799.xml
Le présent décret a pour objet de définir le statut des filières d'accès au sport de haut niveau dont l'existence et le fonctionnement ne relevaient jusqu'à présent que d'une instruction du ministre chargé des sports. Les filières d'accès au sport de haut niveau, constituées sous la responsabilité des fédération sportives délégataires, regroupent les structures qui permettent aux sportifs des catégories "haut niveau" et "espoirs" d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline et de bénéficier d'une formation les préparant à la vie professionnelle. Les filières d'accès au sport de haut niveau sont composées, à titre principal, de "pôles France" et de "pôles Espoirs". Lesdits pôles doivent satisfaire à un cahier des charges, établi sur proposition du directeur technique national placé auprès de la fédération sportive concernée et comportant des stipulations types arrêtées par les ministres chargés des sports, de l'éducation et de l'agriculture. Les filières sont validées par le ministre des sports après avis de la commission nationale du sport de haut niveau. La liste de ces pôles est arrêtée par le ministre des sports. Ces décisions prises au niveau national, faisant exception au principe général de déconcentration, nécessitent de modifier le décret 97-1208 du 19-12-1997 pris pour l'application à la ministre de la jeunesse et des sports du 1° de l'article 2 du décret 97-34 du 15-01-1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Il est souligné que dans un souci de protection des jeunes sportifs, le décret n'autorise leur inscription dans un pôle qu'à partir de l'âge de douze ans acquis dans l'année d'inscription. Les dispositions du présent décret sont applicables a Mayotte. Modification de l'intitulé du décret 97-1208 et dans la partie "sport" du parag. 2 du titre II, il est ajouté, à la suite du tableau relatif au décret 82-453 du 28-05-1982, les mots et le tableau y annexé.
Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596866
NOR: SPRX0200079D
Ancien identifiant: 1DM0021010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/68/JORFTEXT000000596866.xml
Application des art. 16 (III) et 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984. L'article 17-V de la loi 84-610 d 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques prévoit que les fédérations agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération.Le présent décret en Conseil d'Etat.a pour objet de fixer la liste de ces titres.L'article 1 prend en compte les modifications apportées par la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 dans les dénominations des titres susceptibles d'être délivrés par les fédérations agréées : si les fédérations agréées pouvaient délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux, désormais elles peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux.Ce même article substitue, en outre, à la notion de “championnat” prévue dans l'ancienne liste fixée par le décret 93-396 du 18 mars 1993 celle de “champion”.Enfin, cet article précise que la mention du nom de la fédération, celle de la discipline et celle soit de la région, soit du département, qui suivent le titre de champion, sont fixées dans l'ordre choisi par la fédération.L'article 2 impose aux fédérations agréées qui utilisent les titres précités dans des documents ou publicités de citer les titres dans leur entier sans les modifier d'une quelconque façon.L'article 3 prévoit que les fédérations agréées non titulaires de la délégation prévue à. l'article 17 de la loi 84.610 informent, le cas échéant, préalablement à l'organisation d'une compétition, la fédération délégataire de la discipline concernée de leur intention de procéder, à l'issue de la compétition, à la délivrance d'un des titres prévus à l'article 1 ce en vue de mettre en place un calendrier des compétitions sportives cohérent.Le présent décret abroge le décret du 18 mars 1993 fixant la liste des titres en application de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi 2000-627 du 6juillet 2000.Abrogation du décret 93-396 du 18-03-1993.Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225746
NOR: MJSK0270074D
Ancien identifiant: 1DE002763
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/57/JORFTEXT000000225746.xml
L'article 17-II de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000, dispose que les fédérations délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives des associations et sociétés qui leur sont affiliées.Lorsque la ligue professionnelle est dotée d'une personnalité juridique distincte, la loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), fixe les dispositions obligatoires devant figurer dans ses statuts. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.S‘agissant des dispositions relatives aux statuts des ligues professionnelles, le décret :- précise la composition de la ligue professionnelle (article 2),- détermine la composition de son assemblée générale et celle de son comité directeur; aux représentants élus des associations et sociétés membres, de la ligue peuvent se joindre des représentants des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des médecins et des personnels administratifs ainsi que des représentants de la fédération et des personnalités indépendantes (articles 3 et 4),- prévoit une transmission des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale et du comité directeur à la fédération (articles 3 et 4),- conditionne l'entrée en vigueur des statuts de la ligue professionnelle à la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports, sous réserve de leur approbation préalable par l'assemblée générale de la fédération (article 7),S'agissant des dispositions relatives à la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle, le décret :- prévoit que la fédération et la ligue professionnelle concluent une convention, d'une durée maximale de cinq ans, à laquelle doit être annexé un protocole d'accord financier (articles 8 et 14),- répartit les missions entre la fédération et la ligue professionnelle; certaines relevant exclusivement de la fédération (notamment la gestion des Equipes de France et des filières d'accès au sport de haut niveau, la politique de lutte contre le dopage), d'autres de la ligue professionnelle (notamment la réglementation et la gestion des compétitions professionnelles) et d'autres enfin étant partagées (notamment la procédure d'agrément des centres de formation) (articles 9, 11 et 12),- consacre un article particulier à la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles, qui relève de la compétence de la fédération, mais peut être concédée à la ligue professionnelle pour une durée n'excédant pas quatre ans (article 10),.- offre la possibilité au comité directeur de la fédération de réformer les décisions des organes dirigeants de la ligue professionnelle qu'il jugerait contraires à ses statuts et règlements (article 13),- soumet l'entrée en vigueur de la convention entre la ligue professionnelle et la fédération à l'approbation du ministre chargé des sports, qui ne peut intervenir qu'après validation par les deux assemblées générales (article 15).Les dispositions du présent sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774319
NOR: MJSK0270076D
Ancien identifiant: 1DE002762
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/43/JORFTEXT000000774319.xml
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 21 et 23.L'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative au développement et à la promotion des activités physiques et sportives dan sa rédaction résultant de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 prévoit qu'un décret d'application fixe les conditions d'attribution et de retrait de la délégation accordée par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives agréées.Le présent décret énumère donc les principales obligations auxquelles sont tenues les fédérations afin d'obtenir la délégation:- elles doivent être agréées;- elles doivent organiser la pratique d'une seule discipline ou de disciplines connexes;.- elles doivent annexer à leurs statuts le règlement particulier afférent au fonctionnement des ligues professionnelles créées, le cas échéant, en leur sein- elles doivent disposer d'un règlement intérieur prévoyant l'établissement d'un calendrier officiel des compétitions ainsi que l'organisation de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau.Le décret prévoit que la délégation est accordée pour une période de quatre ans calée sur les jeux olympiques d'été ou d'hiver.Quant au retrait de la délégation, il est de plein droit si l'agrément de la fédération sportive est retiré. Il intervient, en outre, en cas de non respect de l'une des obligations ci-dessus énumérées, pour atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique et pour tout motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.En outre, le décret précise les différentes règles techniques et sportives que doivent édicter les fédérations délégataires. Enfin, le texte proposé inclut des dispositions transitoires qui maintiennent les délégations jusqu'ici accordées jusqu'à l'octroi d'une nouvelle délégation qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2003. Une telle disposition est prise en harmonie avec celle figurant dans le décret pris en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et relatif aux statuts des fédérations sportives agréées.Abrogation du décret 85-238 du 13-02-1985 modifié.Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224830
NOR: MJSK0270015D
Ancien identifiant: 1DE002761
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/48/JORFTEXT000000224830.xml
L'art. 26 de la loi 84-610 du 16-07-1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit, d'une part, la mise en place de la commission nationale du sport de haut niveau et d'autre part, les modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement. La loi prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application de cet article. S'agissant de la commission nationale du sport de haut niveau, d'une part, le présent décret : - précise que la commission nationale du sport de haut niveau, présidée par le ministre chargé des sports, comprend 36 membres. Cette composition respecte l'équilibre entre les représentants de l'Etat et ceux du mouvement sportif constitué de représentants du comité national olympique et sportif français (CNOSF), de sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau auxquels viennent s'ajouter des représentants des élus locaux (art. 1); - définit les compétences de la commission susvisée dont, notamment, celle d'émettre un avis, par fédération, sur le nombre des sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement et les critères d'accès aux listes correspondantes ainsi que sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau (art. 10) ; - crée une délégation permanente de 10 membres exerçant l'ensemble des attributions de la commission nationale du sport de haut niveau, sur le modèle de celle du conseil national des activités physiques et sportives. Cette disposition met un terme au fonctionnement officieux de l'actuelle commission ad hoc (art. 5) ; - prévoit la création de commissions régionales du sport de haut niveau qui seront chargées de veiller à la mise en oeuvre, au niveau local, du dispositif national du sport de haut niveau et de transmettre un rapport au ministre chargé des sports sur l'état de cette mise en oeuvre (art. 13 et 14). S'agissant des modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges sportifs et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, d'autre part, le présent décret: - fixe à douze ans l'âge minimum d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, à l'instar de l'inscription en pôle (art. 15) ; - entérine la création de la liste des entraîneurs de haut niveau (art. 24) et ouvre l'inscription dans la catégorie reconversion à un plus grand nombre de sportifs de haut niveau en fin de carrière (art. 22); - prévoit la prorogation de la durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau en cas de blessure constatée par le médecin fédéral ou de grossesse, cette mesure devant permettre aux sportifs concernés de maintenir leurs droits, notamment en matière de formation (art. 23) ; - attribue au conseil de prévention et de lutte contre le dopage la faculté de saisir le ministre chargé des sports s'agissant de la suspension ou du retrait de la qualité de sportif, entraîneur et juge sportif de haut niveau et de sportif espoir et partenaire d'entraînement en cas de sanction prise en matière de dopage, étant rappelé que ladite qualité peut notamment être suspendue ou retirée en cas de condamnation pour crime ou délits mentionnés au III de l'art. 43 de la loi de 1984 susvisée modifiée relatif à l'interdiction d'exercer (art. 29 et 30). Le décret 93-1034 du 31-08-1993 est abrogé, à l'exception de son titre III (art. 19 et 20).
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229868
NOR: MJSK0270082D
Ancien identifiant: 1DE002707
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/98/JORFTEXT000000229868.xml
Application de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, notamment ses articles 11, 15-2 et 17.
La nouvelle rédaction de l'article 15-2 issue de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 a apporté des modifications significatives au régime juridique de l'activité d'intermédiaire du sport dans le but de moraliser ce secteur d'activité. Les dispositions législatives reconnaissent la profession d'agent sportif, en réglementent l'accès et confient son contrôle au mouvement sportif.
Le régime de déclaration préalable à l'autorité administrative a laissé place à celui d'autorisation sous la forme d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération délégataire dans la discipline concernée.
Cette autorisation ne pourra être ni obtenue ni conservée par une personne condamnée pour crime ou pour un certain nombre de délits tels que l'escroquerie, l'extorsion et le chantage, l'abus de confiance, les infractions à la loi sur le dopage ou la fraude fiscale. La nouvelle loi a ainsi élargi notablement les incapacités professionnelles.
De plus, le nouveau texte législatif édicte lui-même les incompatibilités de la profession d'agent sportif avec d'autres fonctions dans le domaine sportif afin d'éviter les doubles intérêts.
L'article 15-2 précise qu'un décret d'application définit les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait de la licence.
Le présent décret prévoit que cette licence est délivrée par le comité directeur de la fédération sportive délégataire aux personnes physiques et aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit. Le programme et les épreuves de cet examen sont fixés par délibération du comité directeur sur proposition d'une commission constituée au sein de chaque fédération et composée de représentants des différents intérêts en présence (fédérations, ligues, clubs sportifs, agents sportifs, entraîneurs ... ). Cette délibération est soumise à homologation du ministre chargé des sports.
La licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans, en conformité avec les stipulations de la convention n'96 de l'organisation internationale du travail du 1er juillet 1949, Le renouvellement de la licence doit être demandé avant la fin de cette période par l'intéressé qui doit produire, à cette fin, notamment, un bilan d'activité.
Les fédérations peuvent s'assurer, en obtenant communication des contrats passés par les agents sportifs, que les intérêts des sportifs et de la discipline concernée sont préservés. A défaut, les fédérations ont le pouvoir d'édicter des sanctions en cas de non transmission de ces contrats.
Tout agent sportif devra être en mesure de justifier d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les agents sportifs exerçant leur activité sous l'empire de l'ancien régime déclaratif : ils bénéficient d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente et pourront exercer leur profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Abrogation des décrets 93-88 du 15 janvier 1993, 93-393 du 18 mars 1993.
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408422
NOR: MJSK0270062D
Ancien identifiant: 1DE002649
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/84/JORFTEXT000000408422.xml
Application des articles 6 sexies de l'ordonnance 58-1100 (issu de la loi 99-533) ; 14-1 de la loi 82-1153 ; 1, 2, 10 à 12 et 16 à 21-1 de la loi 95-115. La loi 99-553 a substitué au schéma national d'aménagement et de développement du territoire prévu par la loi 95-115, 9 schémas de services collectifs adoptés par décret. Ces schémas sont destinés à mettre en œuvre les choix stratégiques de la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire.
Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412740
NOR: ATET0190089D
Ancien identifiant: 1DV002560
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/27/JORFTEXT000000412740.xml
Application de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, notamment ses articles 7 et 8 ; de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 21 et 23.
L'article 8 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 modifiée dans sa rédaction résultant de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 prévoit qu'un décret d'application fixe les conditions de l'agrément et du retrait d'agrément des groupements sportifs.
Le présent décret précise le contenu des obligations auxquelles sont soumis les groupements pour obtenir l'agrément, qui correspondent aux principes énoncées à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 s'agissant de leur fonctionnement démocratique et transparence de gestion et de l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques et aux responsabilités.
Il oblige les groupements sportifs à produire un certain nombre de documents financiers et statutaires à l'appui de leur demande d'agrément.
Il confirme la possibilité de délivrer un agrément à des associations qui oeuvrent dans le domaine sportif sans pour autant avoir pour objectif principal la pratique d'activités physiques et sportives.
Enfin, il définit précisément les modalités de l'attribution et du retrait de l'agrément.
Le décret 85-237 du 13-02-1985 est abrogé en tant qu'il est relatif aux groupements sportifs.
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000771901
NOR: MJSK0270014D
Ancien identifiant: 1DE002488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/19/JORFTEXT000000771901.xml
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000407587
NOR: MJSK0170113D
Ancien identifiant: 1DE001831
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/75/JORFTEXT000000407587.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224521
NOR: MJSK0170112D
Ancien identifiant: 1DS001829
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/45/JORFTEXT000000224521.xml
Application de l'article 5 de la loi 99-1124.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591939
NOR: MJSK0170111D
Ancien identifiant: 1DE001828
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/19/JORFTEXT000000591939.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000223439
NOR: MJSK0170109D
Ancien identifiant: 1DS001792
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/34/JORFTEXT000000223439.xml
Application des lois 84-610 et 2000-627.
Organisation, mission, fonctionnement composition et compétences dudit conseil.
Les décret 86-148 et 93-1034 sont y modifiés.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211196
NOR: MJSK0170018D
Ancien identifiant: 1DE001252
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211196.xml
Application de l'article 11 de la loi 84-610. Le décret abroge le décret 93-395. Insertion d'un article 3 bis au décret 86-407, d'un article 1 bis au décret 86-409. Le présent décret est applicable à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000587069
NOR: MJSK0170006D
Ancien identifiant: 1DE001150
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/70/JORFTEXT000000587069.xml
POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET,CONSTITUE UNE INSTALLATION PROVISOIRE TOUTE INSTALLATION DESTINEE A L'ACCUEIL DU PUBLIC ET AMENAGEE POUR UNE DUREE INFERIEURE A 3 MOIS DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 42-1 DE LA LOI SUSVISEE.
L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION FAIT PROCEDER AU CONTROLE TECHNIQUE DU MONTAGE DES INSTALLATIONS PROVISOIRES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ART. L111-23 A L111-26 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LE RAPPORT EST TRANSMIS A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE PAR L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION.CET AVIS EST SOIT FAVORABLE,SOIT DEFAVORABLE.A DEFAUT DE TRANSMISSION OU SI CET AVIS EST DEFAVORABLE LA COMMISSION NE PEUT EMETTRE L'AVIS FAVORABLE PREVU A L'ART. 4 DU PRESENT DECRET.
LA COMMISSION EST SAISIE PAR LE MAIRE 15 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE DE LA MANIFESTATION EN VUE DE LAQUELLE L'INSTALLATION PROVISOIRE EST MISE EN PLACE.
APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX D'INSTALLATION ET AVANT L'OUVERTURE AU PUBLIC LA COMMISSION PROCEDE A LA VISITE SUR LE SITE PREVUE A L'ART. 42-2 DE LA LOI SUSVISEE.
LE PROPRIETAIRE,L'EXPLOITANT DE L'ENCEINTE,L'ORGANISATEUR SONT TENUS D'ASSISTER A LA VISITE.
3 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE POUR LA MANIFESTATION ET A L'ISSUE DE LA VISITE A LAQUELLE ELLE A PROCEDE APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX LA COMMISSION DELIVRE UN AVIS AU MAIRE.CELUI-CI EST FAVORABLE OU DEFAVORABLE.DANS CE DERNIER CAS,L'AVIS EST MOTIVE.
LE MAIRE AUTORISE PAR ARRETE L'UTILISATION PAR LE PUBLIC DES INSTALLATIONS PROVISOIRES AU VU DE L'AVIS DELIVRE PAR LA COMMISSION.
LA DECISION DU MAIRE EST NOTIFIEE DIRECTEMENT AU PROPRIETAIRE,A L'EXPLOITANT,A L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA CONSTRUCTION,DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,DU MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS PRECISE LES NORMES EVENTUELLEMENT APPLICABLES AINSI QUE LA NATURE DES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE JOINTS A LA SAISINE DE LA COMMISSION ET A LA DEMANDED'OUVERTURE DES INSTALLATIONS PROVISOIRES.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000373719
NOR: MJSK9770113D
Ancien identifiant: 1DX99882
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/37/JORFTEXT000000373719.xml
L'article 23 de la loi 95-73 prévoit que les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus, lorsque leur objet et leur importance le justifient, d'organiser un service d'ordre.
Le pressent décret à pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en place des services d'ordre par les organisateurs de manifestations. Seules sont concernées les manifestations à but lucratif, c'est a dire donnant lieu à la vente de billets, ou a toute forme de rémunération de l'organisateur.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201251
NOR: INTD9700133D
Ancien identifiant: 1DX997646
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/12/JORFTEXT000000201251.xml
LE PRESENT DECRET CONCILIE LE RESPECT DE NOS OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES ET LA SAUVEGARDE D'EXIGENCES LEGITIMES DE QUALIFICATION.POUR OBSERVER LE PRINCIPE DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES LA DETENTION D'UNE QUALIFICATION LEGALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE TIENT LIEU,COMME CONDITION D'EXERCICE A L'ART. 1,DE POSSESSION DU DIPLOME FRANCAIS.CETTE DETENTION FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION.
L'ART. 2 ET L'ANNEXE PRECISENT LE CONTENU ET LES MODALITES DE CE REGIME DECLARATOIRE.LES ART. 3 A 5 DETERMINENT LES CAS OU,LA DECLARATION DU PROFESSIONNEL D'UN AUTRE ETAT MEMBRE FAISANT SUPPOSER AUX SERVICES DECONCENTRES LES LACUNES EN TERMES D'EXPERIENCE ET DE FORMATION,UN COMPLEMENT DE FORMATION PEUT ETRE EXIGE.CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE,CES "MESURES COMPENSATOIRES" NE PEUVENT VISER QU'UN MOTIF D'INTERET GENERAL TEL QUE LA SECURITE DES PRATIQUANTS.ELLES PORTENT DONC SUR LES APTITUDES TECHNIQUES,LA CONNAISSANCE MINIMALE DU FRANCAIS ET,POUR LES SPORTS A ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (MONTAGNE,ACTIVITES SUBAQUATIQUES,ETC) LA CONNAISSANCE DU MILIEU.
CES MESURES DE MISE A NIVEAU NE PEUVENT,LE CAS ECHEANT,INTERVENIR QUE LORS DE LA 1ERE PRESTATION DE SERVICES EN FRANCE,ET ELLES PEUVENT ETRE ORGANISEES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES.
ENFIN,DANS UN BUT DE POLICE ADMINISTRATIVE (PREVENTION,ORGANISATION DE SECOURS),LE MAIRE DOIT ETRE INFORME PAR LE PRESTATAIRE ETRANGER DE SA PRESENCE SUR LE TERRAIN.
APPLICATION DES ART. 59 A 66 DU TRAITE DE ROME DU 25-03-1957,DES ART. 43,47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,DU TITRE III (ART. 12 A 15) DU DECRET 931035 DU 31-08-193.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000196812
NOR: MJSK9670164D
Ancien identifiant: 1DX9961011
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LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX CAGES DE BUTS DE FOOTBALL,DE HANDBALL,DE HOCKEY SUR GAZON ET EN SALLE ET AUX BUTS DE BASKET- BALL DESTINES A ETRE UTILISES EN PLEIN AIR OU EN SALLE COUVERTES,A DES FINS D'ACTIVITE SPORTIVE OU DE JEU.
SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT DECRET LES EQUIPEMENTS DE TAILLE REDUITE,SPECIFIQUEMENT CONCUS ET ADAPTES AUX CAPACITES DES JEUNES ENFANTS.
IL EST INTERDIT DE FABRIQUER,D'IMPORTER,DE DETENIR EN VUE DE LA VENTE,DE METTRE EN VENTE,DE VENDRE,DE DISTRIBUER A TITRE GRATUIT,DE DONNER EN LOCATION OU DE METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC LES EQUIPEMENTS VISES A L'ART. 1 QUI NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES DE SECURITE FIXEES AU PRESENT DECRET.
LES EQUIPEMENTS MIS SUR LE MARCHE DOIVENT ETRE MUNIS D'UN DISPOSITIF D'INSTALLATION PERMETTANT D'ASSURER LEUR FIXATION.
CONDITIONS REQUISES DE LA MISE SUR LE MARCHE.
INFRACTIONS PENALES.
APPLICABLE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DU 08-06-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192964
NOR: FCEC9600022D
Ancien identifiant: 1DX996495
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APPLICATION DE L'ART. 42-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
TITRE I (ART. 1): COMMISSIONS CONSULTATIVES DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
DANS CHAQUE DEPARTEMENT,UNE COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE PRECITEE EST INSTITUEE PAR ARRETE PREFECTORAL.
LE PREFET PEUT EN OUTRE CREER:
DES SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES; DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT; DES COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.
TITRE II (ART. 2 A 9): COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
ATTRIBUTION.
COMPOSITION.
LE PREFET PRESIDE LA COMMISSION,NOMMANT PAR ARRETE LES MEMBRES AINSI QUE LEURS SUPPLEANTS,A L'EXCEPTION DES CONSEILLERS GENERAUX.
TITRE III (ART. 10 A 22): SOUS- COMMISSIONS SPECIALISEES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
LE PREFET PEUT,APRES AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE,CREER AU SEIN DE CELLE-CI:
DES SOUS-COMMISSIONS DEPARTEMENTALES:
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ETDE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR;
POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES;
POUR L'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES;
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE DE FORET,LANDE,MAQUIS ET GARIGUE.
LES AVIS DE CES SOUS-COMMISSIONS ONT VALEUR D'AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
COMPOSITION DES SOUS-COMMISSION PRECITEES.
TITRE IV: COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE (ART. 23 A 27).
COMMISSION D'ARRONDISSEMENT POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC,PRESIDEE PAR LE SOUS-PREFET ET DESIGNATION DES MEMBRES.
COMMISSION D'ARRONDISSEMENT POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
TITRE V (ART. 28 A 33): COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE.
ELLES SONT PRESIDEES RESPECTIVEMENT PAR LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ET PAR LE MAIRE (COMPOSITION).
TITRE VI (ART. 34 A 42): DISPOSITIONS COMMUNES.
DUREE DU MANDAT DES MEMBRES NON FONCTIONNAIRES: 3 ANS.
TITRE VII (ART. 43 A 49): DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE DE VISITE DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE OU DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT (COMPOSITION).
TITRE VIII (ART. 50 A 53): DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
DISPOSITIONS COMMUNES A CELLES PREVUES AU TITRE VII DU PRESENT DECRET.
TITRE IX (ART. 54 A 59): AUTRES DISPOSITIONS.
APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES NECESSAIRES.
ABROGATION DU DECRET 85988 DU 16- 09-1985.
APPLICATION DE LA LOI 91663 DU 13-07-1991.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185756
NOR: INTE9500041D
Ancien identifiant: 1DX995260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/57/JORFTEXT000000185756.xml
OBLIGATIONS IMPOSEES AU FABRICANT EUROPEEN D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE OU DE LOISIRS FIGURANT DANS LA LISTE DE L'ANNEXE I DU PRESENT DECRET.
LE FABRICANT DOIT RESPECTER LES EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE DEFINIES A L'ANNEXE II ET APPOSER LE MARQUAGE CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE III.
NE PEUVENT ETRES FABRIQUES,IMPORTES,DETENUS EN VUE DE LA VENTE,VENDUS,LOUES OU DISTRIBUES A TITRE GRATUIT QUE LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE MUNIS DU MARQUAGE CE.
TOUTE INSCRIPTION SUR LE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION AVEC LE MARQUAGE CE EST PROHIBEE.
POUR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHOCS N'AFFECTANT PAS LES PARTIES VITALES DU CORPS,LE FABRICANT INSTALLE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE (ANNEXE IV),LA DOCUMENTATION TECHNIQUE (ANNEXE V) ET LA NOTICE D'INFORMATION (ANNEXE II).
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRE LES CHOCS AFFECTANT LES PARTIES VITALES DU CORPS,IL DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS DE CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE,LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE DEFINIE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRES LES DANGERS MORTELS (ANNEXE I),LE FABRICANT DOIT EN OUTRE,PRODUIRE LE RAPPORT DE L'ORGANISME CHARGE SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME DE GARANTIE DE QUALITE "CE" DEFINIE A L'ART. 10,SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE "CE" DE LA PRODUCTION AVEC SURVEILLANCE DEFINIE A L'ART. 11 DU PRESENT DECRET.
DES PEINES D'AMENDES PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE SONT PREVUES A L'ENCONTRE DE CEUX QUI METTRONT SUR LE MARCHE UN EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE NON MARQUE "CE",DE CEUX QUI,LORS DES FOIRES,EXPOSENT UN EQUIPEMENT NE RESPECTANT PAS LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SANS INDIQUER SA NON-CONFORMITE OU L'INTERDICTION DE L'ACQUERIR OU D'EN FAIRE USAGE AVANT SA MISE EN CONFORMITE; AINSI QU'A L'EGARD DES FABRICANTS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE PRESENTER LES DOCUMENTS JUSTIFIANT QU'ILS ONT REMPLIS LES OBLIGATIONS DE SECURITE EN FONCTION DE LA CATEGORIE D'EQUIPEMENT.
LES FABRICANTS,DISTRIBUTEURS ET LOUEURS ONT JUSQU'AU 30-06- 1995 POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165167
NOR: INDD9400322D
Ancien identifiant: 1DX994689
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/51/JORFTEXT000000165167.xml
LISTE DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.
TITRE I (ART. 2 A 4) : DIRECTIONS REGIONALES DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS. TITRE II (ART. 5 A 7) : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES.
TITRE III (ART. 8 A 10) : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.
TITRE IV (ART. 11 A 13) : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGATION DES DECRETS 80-419 ET 86-689.
APPLICATION DES ART. 11 DE LA LOI 54-405, 47 DE LA LOI 91-428, 4 DU DECRET 92-604.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729726
NOR: MJSK9370203D
Ancien identifiant: 1DX994169
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/97/JORFTEXT000000729726.xml
TOUTE PERSONNE DEVANT EXPLOITER UN ETABLISSEMENT DOIT EN FAIRE LA DECLARATION AU PREFET DU DEPARTEMENT DU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT DEUX MOIS AU MOINS AVANT L'OUVERTURE.
MODALITES DE CETTE DECLARATION; CONDITIONS DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PAR LE PREFET; AFFICHAGE LISIBLE DE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES (TITRES OU DIPLOMES,GARANTIES D'HYGIENE ET DE SECURITE,ATTESTATION DU CONTRAT D'ASSURANCE).
ABROGATION DES ART. 4 A 14 DU DECRET 89685 DU 21-09-1989.
APPLICATION DES ART. 47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179533
NOR: MJSK9370157D
Ancien identifiant: 1DX9931101
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TITRE I (ART. 1 A 7): COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
ELLE EST INSTITUEE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS ET EST APPELEE A FORMULER DES AVIS PREALABLEMENT AUX DECISIONS PRISES PAR LE MINISTRE CHARGE DES SPORTS DANS LE CADRE DES ART. 43,43-1 ET 48-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,C'EST A DIRE EN MATIERE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'HOMOLOGATION DES DIPLOMES DELIVRES NOTAMMENT PAR LES FEDERATIONS SPORTIVES A L'ISSUE DE FORMATIONS RECONNUES PAR L'ETAT,EN MATIERE D'AUTORISATIONS D'EXERCICE A TITRE TEMPORAIRE OU DEFINITIF DE LA PROFESSION D'ENSEIGNANT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET D'INTERDICTION D'EXERCICE DE CETTE PROFESSION.
COMPOSITION DE CETTE COMMISSION,QUI POURRA ETRE DIFFERENTE SELON QU'ELLE STATUERA SUR LA BASE DE L'UN OU L'AUTRE DE CES ARTICLES.
TITRE II (ART. 8 A 11): L'HOMOLOGATION DES DIPLOMES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
LA LISTE COMPORTERA POUR CHAQUE DIPLOME LA MENTION DE L'APTITUDE ET DE LA QUALIFICATION REQUISES POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS MENTIONNEES A L'ART. 43 AINSI QUE LE TYPE D'ETABLISSEMENT OU CES FONCTIONS PEUVENT ETRE EXERCEES.IL FIXE ENFIN LE CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'HOMOLOGATION,LA DUREE DE L'HOMOLOGATION.
TITRE III (ART. 12 A 15): DISPOSITIONS DIVERSES.
INSTITUTION D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE D'EDUCATEUR SPORTIF POUR LES TITULAIRES DE DIPLOMES INSCRITS SUR LA LISTE D'HOMOLOGATION DELIVREE PAR LE PREFET.
MODALITES DE DECLARATION D'EXERCICE D'UNE DES FONCTIONS VISEES A L'ART. 43 (AL. 1) AUPRES DU PREFET DU OU DES DEPARTEMENTS CONCERNES.
ABROGATION DES ART. 1 ET 3 DU DECRET 89685 DU 21- 09-1989.
APPLICATION DES ART. 24,25 ET 29 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000164133
NOR: MJSK9370158D
Ancien identifiant: 1DX9931035
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LE TITRE I FIXE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ENCEINTES OUVERTES AU PUBLIC A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 13-07-1992 OU ENTRE CETTE DATE ET LE 1ER JOUR DU 3EME MOIS SUIVANT LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
L'HOMOLOGATION EST ACCORDEE,SELON LES CAS PRECISES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS,PAR LE MINISTRE OU LE PREFET APRES AVIS SOIT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE SOIT DE LA COMMISSION NATIONALE.
L'ART. 1 DEFINIT LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET ET,NOTAMMENT,LES NOTIONS D'ENCEINTES SPORTIVES,DE TRIBUNE FIXE,DE CAPACITE D'ACCUEIL ET D'EFFECTIF MAXIMAL.
LES ART. 2 A 5 DEFINISSENT LA PROCEDURE DE DEMANDE D'HOMOLOGATION,LA NATURE DE LA DECISION ET LES INDICATIONS QUE DOIT CONTENIR L'ARRETE D'HOMOLOGATION.L'ART. 6 PRECISE LES CAS DANS LESQUELS L'HOMOLOGATION PEUT ETRE RETIREE.
LE TITRE II DU DECRET MET EN PLACE LA COMMISSION NATIONALE DE SECURITE DES ENCEINTES SPORTIVES PREVUES PAR LA LOI.ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT,11 MEMBRES DONT 7 REPRESENTANTS DE L'ETAT,2 REPRESENTANTS DU MOUVEMENT SPORTIF DESIGNES SUR PROPOSITION DU CNOSF,1 MEMBRE DESIGNE SUR PROPOSITION DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE,ET 1 REPRESENTANT DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION D'EQUIPEMENT.ASSISTENT DE PLEIN DROIT AUX SEANCES DE LA COMMISSION AVEC VOIX DELIBERATIVE 1 REPRESENTANT DE L'AUTORITE INVESTIE DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE SUR L'ENCEINTE CONCERNEE ET,AVEC VOIX CONSULTATIVE,1 REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE DE L'ENCEINTE CONCERNEE SI CELUI-CI EST DISTINCT DE L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE POLICE MUNICIPAL.
APPLICATION DE L'ART. 42-1 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545041
NOR: MJSK9370047D
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LA LISTE DES MANIFESTATIONS SOUMISE A DES GARANTIES SPECIALES DE SECURITE EST FIXEE PAR ARRETE.
CONTROLE DES FEDERATIONS SUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATION SPORTIVE EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE.
APPLICATION DE L'ART. 42-3 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725868
NOR: MJSK9370046D
Ancien identifiant: 1DX993708
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CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DE LA SUPPRESSION PAR L'ART. 18 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992 DU MONTANT MINIMAL DE GARANTI PAR SINISTRE IDENTIQUE POUR TOUTES LES DISCIPLINES SPORTIVES ET POUR TOUS LES TYPES D'ORGANISATION DE COMPETITION.
LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE GARANTISSANT LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DESDITS ORGANISMES,EN APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DE 1984 EST JUSFIFIEE PAR LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION,NOTAMMENT AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE CHARGE DES SPORTS HABILITES EN APPLICATION DE L'ART. 49-1 DE CETTE LOI.
SUBSTITUTION A LA POSSIBILITE QUE LES LICENCIES PRATIQUANTS SOIENT CONSIDERES COMME TIERS ENTRE EUX,UNE OBLIGATION DE LE FAIRE.
ABROGATION DU DECRET 91582 DU 19-06- 1991.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000345533
NOR: MJSK9370023D
Ancien identifiant: 1DX993392
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/55/JORFTEXT000000345533.xml
TOUTE CONVENTION PAR LAQUELLE UN GROUPEMENT SPORTIF MENTIONNE A L'ART. 11 DE LA LOI SUSVISEE TEND A CEDER SA DENOMINATION,MARQUE OU TOUT AUTRE SIGNE DISTINCTIF OU A EN AUTORISER L'USAGE OU A EN CONCEDER UNE LICENCE D'EXPLOITATION A UNE AUTRE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE DOIT ETRE DEPOSEE AUPRES DU PREFET DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL DU GROUPEMENT SPORTIF,PREALABLEMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR.
LE PREFET PEUT,PAR UN ARRETE MOTIVE PRIS APRES AVIS DE LA FEDERATION SPORTIVE CONCERNEE OU DE L'ORGANISME AUQUEL LA FEDERATION A CONFIE LA DIRECTION DES ACTIVITES DE CARACTERE PROFESSIONNEL,EN APPLICATION DU DECRET 90347 DU 13-04-1990 S'OPPOSER A UNE TELLE CESSION,AUTORISATION OU CONCESSION.
SI LE PREFET N'A PAS FAIT CONNAITRE SON OPPOSITION 3 MOIS APRES LE DEPOT DE LA DECLARATION,L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EST REPUTEE AVOIR RENONCE A S'OPPOSER A CETTE CESSION.
TOUTE CESSION DE TITRES CONFERANT UN DROIT DE VOTE OU DONNANT ACCES AU CAPITAL D'UNE SOCIETE A OBJET SPORTIF DOIT ETRE DEPOSEE PREALABLEMENT AUPRES DU PREFET DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL DU GROUPEMENT SPORTIF.
LE PREFET PEUT,PAR UN ARRETE MOTIVE PRIS APRES AVIS DE LA FEDERATION SPORTIVE CONCERNEE OU DE L'ORGANISME AUQUEL LA FEDERATION A CONFIE LA DIRECTION DES ACTIVITES DE CARACTERE PROFESSIONNEL,EN APPLICATION DU DECRET SUSVISE,S'OPPOSER A UNE TELLE CESSION.
SI LE PREFET N'A PAS FAIT CONNAITRE SON OPPOSITION 3 MOIS APRES LE DEPOT DE LA DECLARATION,L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EST REPUTEE AVOIR RENONCE A S'OPPOSER A CETTE CESSION.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS FIXE LE CONTENU ET LA FORME DES DECLARATIONS Y MENTIONNEES.
APPLICATION DES ART. 4 ET 5 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000359384
NOR: MJSK9270173D
Ancien identifiant: 1DX993112
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C'EST UN DIPLOME D'ETAT QUI ATTESTE D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE POUR L'ENCADREMENT,L'ANIMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET DES ACTIVITES SOCIO CULTURELLES.
IL CONSTITUE LE 1ER DES NIVEAUX DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DANS LES FILIERES PREPARANT AUX METIERS RELEVANT DES SECTEURS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.IL EST PRIS EN COMPTE POUR L'ACCES AUX FORMATIONS CONDUISANT AUX DIPLOMES DU NIVEAU DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE IMMEDIATEMENT SUPERIEUR.
IL EST DELIVRE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET COMPREND PLUSIEURS OPTIONS DEFINIES PAR ARRETE CONFORMEMENT A L'ART. 8 DU PRESENT DECRET.
L'ENCADREMENT CONTRE REMUNERATION D'UNE OU DE PLUSIEURS ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES EST LIMITE,CONFORMEMENT AU 1ER AL. DE L'ART. 43 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,A LA OU AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES UTILISEES DANS L'OPTION PROFESSIONNELLE ET DONT LE DIPLOME PORTE MENTION.
LA OU LES OPTIONS PROFESSIONNELLES DE CE DIPLOME QUI GARANTISSENT LES COMPETENCES CORRESPONDANT AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR DE CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS OUVRENT L'ACCES A CES FONCTIONS SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.
LE BREVET EST DELIVRE APRES UNE FORMATION EN ALTERNANCE AUX CANDIDATS AGES DE PLUS DE 18 ANS AYANT SATISFAIT AUX EPREUVES INSTITUEES PAR L'ARRETE MENTIONNE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.LES EPREUVES SONT ORGANISEES A L'ISSUE D'UNE FORMATION MODULAIRE DONNANT LIEU A VALIDATION DES ACQUIS A L'ENTREE ET EN COURS DE FORMATION.
LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,PAR DELEGATION DU MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,DESIGNE LES JURYS,LES PRESIDE OU EN DELEGUE LA PRESIDENCE,ET DELIVRE LES DIPLOMES DANS LES CONDITIONS Y PREVUES.
LES OPTIONS PROFESSIONNELLES SONT CREEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,APRES CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DE LA JEUNESSE ET DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 43 DE LA LOI SUSVISEE.
LE MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS FIXE PAR ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT:
LES PREROGATIVES ET LES CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVES,S'IL Y A LIEU,AUX QUALIFICATIONS OBTENUES;
LES DOMAINES ET NIVEAUX DE COMPETENCES REQUIS DANS CHAQUE OPTION;
LES CONDITIONS D'AGREMENT ET D'ORGANISATION DES FORMATIONS;
LES MODALITES DE VALIDATION DES ACQUIS;
LES MODALITES D'ALLEGEMENT DE FORMATION LIEES AUX PROCEDURES DE RECONNAISSANCE ET DE VALIDATION DES ACQUIS;
LA COMPOSITION DU JURY,LA FORME ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME.
APPLICATION DES ART. 3 ET 6 DU DECRET 86689 DU 17-03-1986.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000543705
NOR: MJSK9270158D
Ancien identifiant: 1DX99353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/37/JORFTEXT000000543705.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
CREATION AUPRES DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS,D'UNE COMMISSION NATIONALE DE L'EMPLOI ET DES FORMATIONS EN ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES COMPRENANT DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION,DES EMPLOYEURS ET DES PERSONNELS TECHNIQUES (COMPETENCES).
TITRE II (ART. 4 A 7): DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF.
MODALITES DE DELIVRANCE DES BREVETS D'ETAT DE CHAQUE DEGRE ET DANS CHAQUE OPTION; APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984 ET DU DECRET 87161 DU 05-03-1987.
TITRE III (ART. 8 A 12): DU CERTIFICAT DE PREQUALIFICATION,DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE ET DE L'ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE.
LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION EST VALABLE 3 ANS A COMPTER DE SA DELIVRANCE,PROROGEABLE D'UN AN A DEUX REPRISES MAXIMUM.IL EST DELIVRE POUR UNE OPTION.
INSTITUTION DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION COMPLEMENTAIRES ATTESTANT D'UNE QUALIFICATION OU D'UNE APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR DES ACTIVITES OU DES SECTEURS PARTICULIERS POUR LESQUELS,IL N'EXISTE PAS DE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF SPECIFIQUE.
MODALITES DE DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE.
TITRE IV (ART. 13 ET 14): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.COMPETENCES DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS PAR DELEGATION DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS.
DELIVRANCE DES BREVETS D'ETAT DU TROISIEME DEGRE PAR LE MINISTRE CHARGE DES SPORTS SUR PROPOSITION DE JURYS QU'IL DESIGNE.
TITRE V (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DU DECRET 72490 DU 15-06- 1972.
APPLICATION DES ART. 43,44,45 ET 46 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984 ET DE L'ART. 39 DE LA LOI 90547 DU 04-07-1990.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000534615
NOR: MENK9070108D
Ancien identifiant: 1DX991260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/46/JORFTEXT000000534615.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
TITRE II (ART. 4 A 11): ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 47 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
TITRE III (ART. 12 A 16): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.POUR UNE DUREE DE 3 ANS,A COMPTER DU 23-09-1989,LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE AUX PERSONNES ENSEIGNANT PENDANT UN NOMBRE D'HEURES MENSUEL INFERIEUR A 40H.
LES PERSONNES EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT SUSMENTIONNE AU 23-09-1989,SONT TENUES D'EN EFFECTUER LA DECLARATION AU PREFET DANS LES 6 MOIS SUIVANT CETTE DATE.
APPLICATION DES ART. 43,47,48 ET 49 DE LA LOI SUSVISEE.
REMPLACE LE DECRET 691000 DU 03-11-1969 ET L'ARRETE DU 03-01-1966.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517910
NOR: MENK8970070D
Ancien identifiant: 1DX989685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/79/JORFTEXT000000517910.xml
ILS PRENNENT LA SUITE DES CENTRES REGIONAUX D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (CREPS).
LES CREPS SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF.ILS SONT ADMINISTRES PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRIGES PAR UN DIRECTEUR,ASSISTE D'UN OU PLUSIEURS CHEFS DE DEPARTEMENT NOMMES POUR 5 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.MISSIONS.COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ROLE.
COMPETENCES DU DIRECTEUR.CREATION ET MISSIONS DU CONSEIL INTERIEUR DIRIGE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT.CREATION AUPRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS COMMISSIONS PEDAGOGIQUES (ROLE).
CONSTITUTION DES RESSOURCES DE CES CENTRES.
LE MANDAT DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ACTUELLEMENT EN FONCTIONS NE PREND FIN DANS CHAQUE ETABLISSEMENT QU'APRES L'ELECTION DES NOUVEAUX CONSEILS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885016
Ancien identifiant: 1DX986581
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885016.xml
ANNEXE JOINTE.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703888
Ancien identifiant: 1DX986409
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REMPLACEMENT DU 3EMEMENT DE L'ART. R381-2 DU CODE DES COMMUNES.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703887
Ancien identifiant: 1DX986408
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APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703886
Ancien identifiant: 1DX986407
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ABROGE LES MOTS "MAITRE-SAUVETEUR" DANS L'ART. 1E DE LA LOI 51662 DU 24 MAI 1951
CREE UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ACTIVITES DE NATATION
FIXE AU 01-11-77 L'ABROGATION DES ART. 2, 3, 6 DE LA LOI DU 24 MAI 1951, ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303673
Ancien identifiant: 1DX9771177
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/36/JORFTEXT000000303673.xml
APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 75988 DU 29-10-1975 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690391
Ancien identifiant: 1DX9761330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/03/JORFTEXT000000690391.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES (OBTENTION OBLIGATOIRE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE POUR TOUTE EPREUVE SE DISPUTANT EN TOTALITE OU EN PARTIE SUR LA VOIE PUBLIQUE, DETERMINATION DES CONDITIONS SELON LESQUELLES CES AUTORISATIONS DOIVENT ETRE DELIVREES)
TITRE II: DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX EPREUVES ET COMPETITIONS DE VEHICULES A MOTEUR (EPREUVES D'ENDURANCE ET DE REGULARITE ; COMPETITIONS DE VITESSE ; CONDITIONS SELON LESQUELLES CES EPREUVES PEUVENT AVOIR LIEU)
TITRE III: DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LA POLICE DES EPREUVES SPORTIVES
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491277
Ancien identifiant: 1DX9551366
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/12/JORFTEXT000000491277.xml
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
APPLICATION DECISION N°2003-481 DC DU 30-07-2003
MODIFICATION LOI N° 84-610 DU 16 JUILLET 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES : articles 11, 16, 18-1, 18- 2
MODIFICATION LOI N° 89-432 DU 28 JUIN 1989 RELATIVE A LA REPRESSION DU DOPAGE DES ANIMAUX PARTICIPANTS A DES MANIFESTATIONS ET COMPETITIONS SPORTIVES : article 16
MODIFICATION CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : articles L. 3633-1, L. 3612-2, L. 3613-1
MODIFICATION CODE DE L'EDUCATION : article L. 363-1
CREATION CODE DE L'EDUCATION : article L. 363-1-1
La présente loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives comporte treize articles. Elle s'oriente dans trois directions : la réforme de l'encadrement juridique des fédérations, la mise en place de mesures en faveur du sport professionnel et la réglementation de la profession d'éducateur sportif.
Les articles 1 et 2 rassemblent des dispositions relatives aux fédérations sportives.
L'article 3 traite des relations entre les associations sportives et les sociétés qu'elles constituent.
L'article 4 pose les principes de la propriété et de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle.
L'article 5 établit le régime juridique de la radiodiffusion sonore.
L'article 6 est relatif aux conditions d'accès à l'exercice professionnel des fonctions d'encadrement, d'animation, d'entraînement et d'enseignement des activités physiques et sportives.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000240077
NOR: SPRX0300050L
Ancien identifiant: 1LS003708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/00/JORFTEXT000000240077.xml
Modification du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code des communes, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Modification de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : modification des articles 4, 5. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification des articles 57, 94 ; création à la section 1 du titre II des articles 34, 34 bis et 34 ter. Modification de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création avant l'article 40 de l'article 40 A. Modification de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 6, 7 ; création après l'article 9 de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 34, 3, 46. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône : création de l'article 2. Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : création après l'article 6-4 de l'article 6-5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République : modification de l'article 64, création des articles 54, 76, 133-1 et 133-2 après l'article 133. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 66.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000531809
NOR: INTX9400057L
Ancien identifiant: 1LX995115
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/18/JORFTEXT000000531809.xml