Décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives

Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 21 et 23.L'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative au développement et à la promotion des activités physiques et sportives dan sa rédaction résultant de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 prévoit qu'un décret d'application fixe les conditions d'attribution et de retrait de la délégation accordée par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives agréées.Le présent décret énumère donc les principales obligations auxquelles sont tenues les fédérations afin d'obtenir la délégation:- elles doivent être agréées;- elles doivent organiser la pratique d'une seule discipline ou de disciplines connexes;.- elles doivent annexer à leurs statuts le règlement particulier afférent au fonctionnement des ligues professionnelles créées, le cas échéant, en leur sein- elles doivent disposer d'un règlement intérieur prévoyant l'établissement d'un calendrier officiel des compétitions ainsi que l'organisation de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau.Le décret prévoit que la délégation est accordée pour une période de quatre ans calée sur les jeux olympiques d'été ou d'hiver.Quant au retrait de la délégation, il est de plein droit si l'agrément de la fédération sportive est retiré. Il intervient, en outre, en cas de non respect de l'une des obligations ci-dessus énumérées, pour atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique et pour tout motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.En outre, le décret précise les différentes règles techniques et sportives que doivent édicter les fédérations délégataires.   Enfin, le texte proposé inclut des dispositions transitoires qui maintiennent les délégations jusqu'ici accordées jusqu'à l'octroi d'une nouvelle délégation qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2003. Une telle disposition est prise en harmonie avec celle figurant dans le décret pris en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et relatif aux statuts des fédérations sportives agréées.Abrogation du décret 85-238 du 13-02-1985 modifié.Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224830
NOR: MJSK0270015D
Ancien identifiant: 1DE002761
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/48/JORFTEXT000000224830.xml
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République française 2007-07-25 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167070
###### Section 3 : Fédérations délégataires
- [Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires](sous-section_2)

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182657
---
###### Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
- [Article R131-25](article_r131-25.md)
- [Article R131-26](article_r131-26.md)
- [Article R131-27](article_r131-27.md)
- [Article R131-28](article_r131-28.md)
- [Article R131-29](article_r131-29.md)
- [Article R131-30](article_r131-30.md)
- [Article R131-31](article_r131-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006547852
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547852.xml
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###### Article R131-25
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération
constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de
disciplines connexes.<br />
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après
avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal
officiel de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006547853
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###### Article R131-26
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son
règlement intérieur doit prévoir :<br />
1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier
officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs
le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;<br />
2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L.
221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de
haut niveau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006547854
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###### Article R131-27
Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son
sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce
règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les
règles et les modalités de désignation de ses membres.<br />
Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue
soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et
par les sportifs professionnels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006547855
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###### Article R131-28
La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.<br />
Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des
jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des
jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la
délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.<br />
Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation
cesse de plein droit.<br />
Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être
présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent
les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006547856
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R029XXAA
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###### Article R131-29
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs
suivants :<br />
1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R.
131-27 ;<br />
2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives ;<br />
3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire
d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006547858
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547858.xml
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###### Article R131-30
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une
fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé
des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République
française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006547859
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547859.xml
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###### Article R131-31
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du
Comité national olympique et sportif français :<br />
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des
conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;<br />
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L.
333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des
manifestations sportives ;<br />
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;<br />
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et
au développement des activités physiques et sportives.<br />
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des
motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des
observations écrites ou orales.<br />
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au
Journal officiel de la République française.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182658
###### Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires
- [Article R131-32](article_r131-32.md)
- [Article R131-36](article_r131-36.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547860
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547860.xml
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###### Article R131-32
Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires
comprennent :<br />
1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;<br />
2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental
ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;<br />
3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves
aboutissant à un tel classement ;<br />
4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par
équipe, à ces compétitions et épreuves.