Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693187
Ancien identifiant: 1LX984610
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2006-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006547731
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Date de début: 2006-07-06
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006547732
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L011XXAB
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###### Article L332-11
Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3
à L. 332-10 du présent code encourent également la peine complémentaire
d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se
déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq
ans.<br />
à L. 332-10 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine
complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une
enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le
tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de
toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès
le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les
obligations découlant pour le condamné de cette astreinte.<br />
Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de
l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4,

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2006-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006547734
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L013XXAA
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Date de début: 2006-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547735
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###### Article L332-13
Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d'interdiction
prévue aux articles L. 332-11 et L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où
se déroule une manifestation sportive est punie de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende.<br />
La personne condamnée à la peine complémentaire définie au premier alinéa de
l'article L. 332-11 peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment
des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute
personne qualifiée qu'il désigne. Le fait de se soustraire sans motif légitime
aux obligations ainsi imposées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende.
se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif légitime, se soustrait
à l'obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment
des manifestations sportives est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
euros d'amende.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2006-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006547741
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L016XXAA
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Date de début: 2006-07-06
Date de fin: 2010-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006547742
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547742.xml
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###### Article L332-16
@ -30,4 +30,10 @@ Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des
arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 euros
d'amende.<br />
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux
fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux
associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des
personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier
alinéa.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.