Décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français

L'art. 19-IV de la loi 84-610 susvisée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Les modalités de la procédure de conciliation sont fixées par décret. Cette procédure était, préalablement à la réforme récente de la loi 84-610 susvisée, décrite dans le règlement intérieur du comité national olympique et sportif français. Le présent décret fait donc entrer sous la norme décrétale la procédure de conciliation déjà substantiellement détaillée à l'art. 19-IV susvisé de la loi précitée. Le titre I (art. 1 à 4) précise la composition de la conférence des conciliateurs. Le titre II (art. 5 à 10) détaille les modalités pratiques de la saisine des conciliateurs. Le titre III est relatif au déroulement de l'audience et aux effets juridiques des propositions de conciliation prononcées.

Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597799
NOR: SPRK0270192D
Ancien identifiant: 1DE0021114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597799.xml
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République française 2007-07-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167074
###### Section 2 : Mission de conciliation
- [Sous-section 1 : Principes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure](sous-section_3)

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182659
- [Article R141-6](article_r141-6.md)
- [Article R141-7](article_r141-7.md)
- [Article R141-8](article_r141-8.md)
- [Article R141-9](article_r141-9.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2015-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006547893
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547893.xml
---
###### Article R141-9
La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le
délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent
code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du
code de justice administrative.<br />
L'interruption prend fin :<br />
-en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent
code à la date de la notification de ce rejet ;<br />
-à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation
émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R.
141-23 du présent code.

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182660
---
###### Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs
- [Article R141-10](article_r141-10.md)
- [Article R141-11](article_r141-11.md)
- [Article R141-12](article_r141-12.md)
- [Article R141-13](article_r141-13.md)
- [Article R141-14](article_r141-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006547894
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547894.xml
---
###### Article R141-10
La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée
de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur
connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en
matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade
par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français
sur proposition de son comité de déontologie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547895
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547895.xml
---
###### Article R141-11
Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les
frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont
remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation
des justificatifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006547896
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547896.xml
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###### Article R141-12
Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit
parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils
sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret.
La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de
ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle
réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors
valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du
doyen d'âge est prépondérante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006547897
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547897.xml
---
###### Article R141-13
Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui
confère l'article R. 141-7, est chargé de coordonner les travaux des
conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir
un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la
conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée
générale du Comité national olympique et sportif français.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547898
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547898.xml
---
###### Article R141-14
En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à
l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice
de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et
sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après
l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de
déontologie.

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182661
---
###### Sous-section 3 : Procédure
- [Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation](paragraphe_2)

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193214
---
###### Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande
- [Article R141-15](article_r141-15.md)
- [Article R141-16](article_r141-16.md)
- [Article R141-17](article_r141-17.md)
- [Article R141-18](article_r141-18.md)
- [Article R141-19](article_r141-19.md)
- [Article R141-20](article_r141-20.md)
- [Article R141-21](article_r141-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2015-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006547899
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547899.xml
---
###### Article R141-15
La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des
conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en
oeuvre de la procédure de conciliation.<br />
La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions.
Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine
d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.<br />
Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.<br />
S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être
présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006547901
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547901.xml
---
###### Article R141-16
Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable
de la demande de conciliation.<br />
Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande
lorsqu'elle :<br />
1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à
l'article L. 141-4 ;<br />
2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;<br />
3° Est manifestement mal fondée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547902
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547902.xml
---
###### Article R141-17
Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être
couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à
la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président
de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547903
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547903.xml
---
###### Article R141-18
Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des
conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner
l'affaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2015-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006547904
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547904.xml
---
###### Article R141-19
Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à
l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des
conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre
partie à participer à une procédure de conciliation facultative.<br />
Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des
conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de
conciliation facultative.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la
conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours
contentieux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547905
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547905.xml
---
###### Article R141-20
Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.<br />
Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours
de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des
motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :<br />
1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;<br />
2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des
parties ;<br />
3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.<br />
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence
des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.<br />
En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans
les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006547906
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547906.xml
---
###### Article R141-21
Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de
conciliation et la notifient aux parties intéressées.<br />
La procédure de conciliation est contradictoire.<br />
Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de
l'organisation d'une visite sur place.<br />
Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le
président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le
recours à tous autres moyens.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193215
---
###### Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation
- [Article R141-22](article_r141-22.md)
- [Article R141-23](article_r141-23.md)
- [Article R141-24](article_r141-24.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006547907
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547907.xml
---
###### Article R141-22
L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique
et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur.<br />
L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes
aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur
choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.<br />
Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition
d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et
sportif français.<br />
Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont
invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une
des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire
se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.<br />
Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par
procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes
et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.<br />
A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur
notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2015-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006547908
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547908.xml
---
###### Article R141-23
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les
parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent
toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette
notification.<br />
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux
conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.<br />
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547909
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547909.xml
---
###### Article R141-24
En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est
transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des
conciliateurs.<br />
En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin
soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un
ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs
régulièrement désignés.