Décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen

LE PRESENT DECRET CONCILIE LE RESPECT DE NOS OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES ET LA SAUVEGARDE D'EXIGENCES LEGITIMES DE QUALIFICATION.POUR OBSERVER LE PRINCIPE DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES LA DETENTION D'UNE QUALIFICATION LEGALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE TIENT LIEU,COMME CONDITION D'EXERCICE A L'ART. 1,DE POSSESSION DU DIPLOME FRANCAIS.CETTE DETENTION FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION.
L'ART. 2 ET L'ANNEXE PRECISENT LE CONTENU ET LES MODALITES DE CE REGIME DECLARATOIRE.LES ART. 3 A 5 DETERMINENT LES CAS OU,LA DECLARATION DU PROFESSIONNEL D'UN AUTRE ETAT MEMBRE FAISANT SUPPOSER AUX SERVICES DECONCENTRES LES LACUNES EN TERMES D'EXPERIENCE ET DE FORMATION,UN COMPLEMENT DE FORMATION PEUT ETRE EXIGE.CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE,CES "MESURES COMPENSATOIRES" NE PEUVENT VISER QU'UN MOTIF D'INTERET GENERAL TEL QUE LA SECURITE DES PRATIQUANTS.ELLES PORTENT DONC SUR LES APTITUDES TECHNIQUES,LA CONNAISSANCE MINIMALE DU FRANCAIS ET,POUR LES SPORTS A ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (MONTAGNE,ACTIVITES SUBAQUATIQUES,ETC) LA CONNAISSANCE DU MILIEU.
CES MESURES DE MISE A NIVEAU NE PEUVENT,LE CAS ECHEANT,INTERVENIR QUE LORS DE LA 1ERE PRESTATION DE SERVICES EN FRANCE,ET ELLES PEUVENT ETRE ORGANISEES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES.
ENFIN,DANS UN BUT DE POLICE ADMINISTRATIVE (PREVENTION,ORGANISATION DE SECOURS),LE MAIRE DOIT ETRE INFORME PAR LE PRESTATAIRE ETRANGER DE SA PRESENCE SUR LE TERRAIN.
APPLICATION DES ART. 59 A 66 DU TRAITE DE ROME DU 25-03-1957,DES ART. 43,47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,DU TITRE III (ART. 12 A 15) DU DECRET 931035 DU 31-08-193.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000196812
NOR: MJSK9670164D
Ancien identifiant: 1DX9961011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/68/JORFTEXT000000196812.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167076
###### Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
- [Sous-section 1 : Principes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen](sous-section_2)

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGISCTA000006182671
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###### Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
- [Article R212-88](article_r212-88.md)
- [Article R212-89](article_r212-89.md)
- [Article R212-90](article_r212-90.md)
- [Article R212-91](article_r212-91.md)
- [Article R212-92](article_r212-92.md)
- [Article R212-93](article_r212-93.md)
- [Article R212-94](article_r212-94.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006547996
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R088XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547996.xml
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###### Article R212-88
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions
prévues à l'article R. 212-89, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre
rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à
titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l'un de ces
Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l'obligation que l'article
L. 212-11 impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements,
dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006547997
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R089XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547997.xml
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###### Article R212-89
La déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 doit être adressée au préfet
trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le
modèle en annexe II-1 et doit comporter l'identité du ressortissant et le
programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes
encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et,
lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si
le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.<br />
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet
délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer son activité sur le
territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des
qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse
dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son
activité sur le territoire national.<br />
Le préfet compétent est celui du département où doit se dérouler la prestation
ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur
l'une des activités définies à l'article R. 212-91, le préfet compétent est
précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006547998
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R090XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547998.xml
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###### Article R212-90
Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification
attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet
peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les
connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette
différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité
des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude,
soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du
récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas
échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage
d'adaptation.<br />
Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en
environnement spécifique mentionnées à l'article R. 212-91, le préfet peut, par
dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger
de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve
d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du
déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des
dispositifs de secours.<br />
Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou
catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, la nature,
les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve
d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres,
situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude
peut être organisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006547999
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R091XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547999.xml
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###### Article R212-91
Sont considérées comme s'exerçant en environnement spécifique les activités
suivantes :<br />
1° Ski et ses dérivés ;<br />
2° Alpinisme ;<br />
3° Plongée subaquatique ;<br />
4° Parachutisme ;<br />
5° Spéléologie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006548000
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R092XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/80/LEGIARTI000006548000.xml
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###### Article R212-92
Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et
sa capacité à alerter les secours, le demandeur doit justifier d'une
connaissance minimale de la langue française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006548001
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R093XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/80/LEGIARTI000006548001.xml
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###### Article R212-93
Par dérogation à l'article R. 212-89, dans les cas où le déclarant ne peut se
voir imposer l'une des mesures mentionnées à l'article R. 212-90, la déclaration
est adressée au préfet un mois avant le début de la prestation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006548003
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R094XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/80/LEGIARTI000006548003.xml
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###### Article R212-94
Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant une des activités
visées à l'article R. 212-91 informe le maire, chargé d'assurer la sécurité
publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son
activité.