Décret no 96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX CAGES DE BUTS DE FOOTBALL,DE HANDBALL,DE HOCKEY SUR GAZON ET EN SALLE ET AUX BUTS DE BASKET- BALL DESTINES A ETRE UTILISES EN PLEIN AIR OU EN SALLE COUVERTES,A DES FINS D'ACTIVITE SPORTIVE OU DE JEU.
SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT DECRET LES EQUIPEMENTS DE TAILLE REDUITE,SPECIFIQUEMENT CONCUS ET ADAPTES AUX CAPACITES DES JEUNES ENFANTS.
IL EST INTERDIT DE FABRIQUER,D'IMPORTER,DE DETENIR EN VUE DE LA VENTE,DE METTRE EN VENTE,DE VENDRE,DE DISTRIBUER A TITRE GRATUIT,DE DONNER EN LOCATION OU DE METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC LES EQUIPEMENTS VISES A L'ART. 1 QUI NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES DE SECURITE FIXEES AU PRESENT DECRET.
LES EQUIPEMENTS MIS SUR LE MARCHE DOIVENT ETRE MUNIS D'UN DISPOSITIF D'INSTALLATION PERMETTANT D'ASSURER LEUR FIXATION.
CONDITIONS REQUISES DE LA MISE SUR LE MARCHE.
INFRACTIONS PENALES.
APPLICABLE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DU 08-06-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192964
NOR: FCEC9600022D
Ancien identifiant: 1DX996495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/29/JORFTEXT000000192964.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151553
##### Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball](section_3)
- [Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs](section_4)
- [Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques](section_2)

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167092
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###### Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball
- [Article R322-19](article_r322-19.md)
- [Article R322-20](article_r322-20.md)
- [Article R322-21](article_r322-21.md)
- [Article R322-22](article_r322-22.md)
- [Article R322-23](article_r322-23.md)
- [Article R322-24](article_r322-24.md)
- [Article R322-25](article_r322-25.md)
- [Article R322-26](article_r322-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006548237
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548237.xml
---
###### Article R322-19
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L.
221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de
handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à
être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive
ou de jeu.<br />
Sont exclus du champ d'application de la présente section les équipements de
taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes
enfants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006548238
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548238.xml
---
###### Article R322-20
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de
mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location
ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article R.
322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente
section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006548240
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548240.xml
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###### Article R322-21
Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif
d'installation permettant d'assurer leur fixation.<br />
Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou
le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles
d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le
cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de
football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le
dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces
sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.<br />
Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être
considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations
mentionnées au second alinéa de l'article R. 322-24 si ce système permet
d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son
basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au précédent alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006548241
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548241.xml
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###### Article R322-22
Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les
équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou
étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel
de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les
équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et
définis dans l'annexe III-1.<br />
Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la
disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1
du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du
produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa
production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des
essais définis dans l'annexe III-1, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication
ou d'entreposage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006548242
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548242.xml
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###### Article R322-23
Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages
de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont
accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage,
d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.<br />
Les équipements comportent, inscrite en caractères de couleur contrastée et de
manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux
utilisateurs et rappelant le mode d'installation de l'équipement.<br />
Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la
première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006548243
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548243.xml
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###### Article R322-24
La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu,
gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de
hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est
interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux
exigences de sécurité déterminées par la présente section.<br />
Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations
ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et
placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits
équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 322-21.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006548244
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548244.xml
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###### Article R322-25
Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers
font l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le
responsable de l'installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe
III-2.<br />
Les équipements sont régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle
sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par la
présente section. Un contrôle de la stabilité et de la solidité est effectué à
chaque mise en place de l'équipement.<br />
Les propriétaires des équipements installés établissent un plan de vérification
et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils
tiennent ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et
les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents
chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la
consommation.<br />
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section
est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou
l'exploitant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006548245
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548245.xml
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###### Article R322-26
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait de :<br />
1° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou
distribuer à titre gratuit, louer ou mettre à disposition du public un
équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel
que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non
conforme aux prescriptions du même article ;<br />
2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et
des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou
ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 322-23 du présent code
;<br />
3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des
matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux
articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code.<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.