Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

OBLIGATIONS IMPOSEES AU FABRICANT EUROPEEN D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE OU DE LOISIRS FIGURANT DANS LA LISTE DE L'ANNEXE I DU PRESENT DECRET.
LE FABRICANT DOIT RESPECTER LES EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE DEFINIES A L'ANNEXE II ET APPOSER LE MARQUAGE CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE III.
NE PEUVENT ETRES FABRIQUES,IMPORTES,DETENUS EN VUE DE LA VENTE,VENDUS,LOUES OU DISTRIBUES A TITRE GRATUIT QUE LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE MUNIS DU MARQUAGE CE.
TOUTE INSCRIPTION SUR LE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION AVEC LE MARQUAGE CE EST PROHIBEE.
POUR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHOCS N'AFFECTANT PAS LES PARTIES VITALES DU CORPS,LE FABRICANT INSTALLE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE (ANNEXE IV),LA DOCUMENTATION TECHNIQUE (ANNEXE V) ET LA NOTICE D'INFORMATION (ANNEXE II).
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRE LES CHOCS AFFECTANT LES PARTIES VITALES DU CORPS,IL DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS DE CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE,LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE DEFINIE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRES LES DANGERS MORTELS (ANNEXE I),LE FABRICANT DOIT EN OUTRE,PRODUIRE LE RAPPORT DE L'ORGANISME CHARGE SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME DE GARANTIE DE QUALITE "CE" DEFINIE A L'ART. 10,SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE "CE" DE LA PRODUCTION AVEC SURVEILLANCE DEFINIE A L'ART. 11 DU PRESENT DECRET.
DES PEINES D'AMENDES PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE SONT PREVUES A L'ENCONTRE DE CEUX QUI METTRONT SUR LE MARCHE UN EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE NON MARQUE "CE",DE CEUX QUI,LORS DES FOIRES,EXPOSENT UN EQUIPEMENT NE RESPECTANT PAS LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SANS INDIQUER SA NON-CONFORMITE OU L'INTERDICTION DE L'ACQUERIR OU D'EN FAIRE USAGE AVANT SA MISE EN CONFORMITE; AINSI QU'A L'EGARD DES FABRICANTS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE PRESENTER LES DOCUMENTS JUSTIFIANT QU'ILS ONT REMPLIS LES OBLIGATIONS DE SECURITE EN FONCTION DE LA CATEGORIE D'EQUIPEMENT.
LES FABRICANTS,DISTRIBUTEURS ET LOUEURS ONT JUSQU'AU 30-06- 1995 POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165167
NOR: INDD9400322D
Ancien identifiant: 1DX994689
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/51/JORFTEXT000000165167.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151553
##### Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs](section_4)
- [Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques](section_2)

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167093
---
###### Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
- [Article R322-27](article_r322-27.md)
- [Article R322-28](article_r322-28.md)
- [Article R322-29](article_r322-29.md)
- [Article R322-30](article_r322-30.md)
- [Article R322-31](article_r322-31.md)
- [Article R322-32](article_r322-32.md)
- [Article R322-33](article_r322-33.md)
- [Article R322-34](article_r322-34.md)
- [Article R322-35](article_r322-35.md)
- [Article R322-36](article_r322-36.md)
- [Article R322-37](article_r322-37.md)
- [Article R322-38](article_r322-38.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548246
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548246.xml
---
###### Article R322-27
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L.
221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection
individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs dont la liste est établie à
l'annexe III-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548247
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548247.xml
---
###### Article R322-28
Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente,
vendus, loués ou distribués à titre gratuit que les équipements de protection
individuelle qui respectent les exigences essentielles de santé et de sécurité
définies à l'annexe III-4, et qui sont munis du marquage " CE " défini à
l'article R. 322-30.<br />
Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les
concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références
sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés
satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548248
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548248.xml
---
###### Article R322-29
Les équipements de protection individuelle exposés lors des foires et salons
peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve
que soient indiquées leur non-conformité à ces dispositions ainsi que
l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en
conformité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548250
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548250.xml
---
###### Article R322-30
Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres
de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise
sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de
l'annexe III-5, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la
catégorie d'équipements de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R.
322-32 ou R. 322-33.<br />
Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de
façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement
ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur
son emballage.<br />
Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur
leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le
marquage " CE ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548251
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548251.xml
---
###### Article R322-31
Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions
mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou
vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de
provoquer des lésions irréversibles et contre le rayonnement solaire, dont la
liste est précisée au 1 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi
sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut,
tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des
agents chargés du contrôle :<br />
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-6 ;<br />
2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-7 ;<br />
3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548252
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548252.xml
---
###### Article R322-32
Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions
mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties
vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la
liste est précisée au 2 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi
sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut,
tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des
agents chargés du contrôle :<br />
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-8 ;<br />
2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-9 ;<br />
3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions
de l'article R. 322-35.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548253
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548253.xml
---
###### Article R322-33
Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des
dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe III-3, le
fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de
l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le
marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :<br />
-les documents mentionnés à l'article R. 322-32 ;<br />
-le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de
qualité " CE " " défini à l'article R. 322-36, soit du contrôle du " système
d'assurance qualité " CE " de la production avec surveillance " défini à
l'article R. 322-37.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548254
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548254.xml
---
###### Article R322-34
Les organismes habilités, chargés des contrôles définis aux articles R. 322-35,
R. 322-36 ou R. 322-37, sont choisis sur une liste publiée au Journal officiel
de l'Union européenne.<br />
Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de
l'industrie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548255
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548255.xml
---
###### Article R322-35
L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité
constate et atteste qu'un modèle d'équipement de protection individuelle
satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont
applicables.<br />
La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant ou
son mandataire qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné
d'équipement de protection individuelle.<br />
La demande d'examen " CE " de type doit comporter :<br />
-le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le lieu de
fabrication ;<br />
-la documentation technique définie à l'annexe III-9.<br />
La demande d'examen doit être accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles
nécessaires à l'examen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548256
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548256.xml
---
###### Article R322-36
Le " système de garantie de qualité "CE" " est la procédure par laquelle un
organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais
des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa
production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection
individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de
l'attestation d'examen " CE " de type.<br />
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, l'organisme
habilité prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection
individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an, et réalise
sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s'assurer de
la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les
exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548257
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548257.xml
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###### Article R322-37
Le " système d'assurance qualité "CE" de la production avec surveillance " est
la procédure par laquelle un fabricant fait approuver un système d'assurance
qualité par un organisme habilité et confie à cet organisme le soin de
contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui
résultent du système d'assurance qualité approuvé.<br />
L'organisme habilité évalue le système d'assurance qualité pour déterminer si ce
système est de nature à assurer la conformité de la production avec les
exigences de santé et de sécurité.<br />
L'organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires
des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le
système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection
individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen " CE "
de type.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006548258
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X322R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548258.xml
---
###### Article R322-38
Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et
de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures
administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :<br />
1° D'exposer lors des foires et salons un équipement de protection individuelle
sans respecter les dispositions de l'article R. 322-29 ;<br />
2° De mettre sur le marché un équipement de protection individuelle non muni du
marquage " CE " ;<br />
3° Pour les personnes mentionnées à l'article R. 322-30, de ne pas être en
mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations
définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle,
aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33.