Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Les dispositions de l'art. L. 4233-3 (al. 1) du code de la santé publique prévoient que les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret. Jusqu'alors, des dispositions diverses ont été maintenues en vigueur : il en résulte que seules les modalités d'élection à la section G sont fixées par décret (actuellement décret 77-471 du 3 mai 1977) ; les modalités d'élections aux autres conseils sont fixées par arrêté (arrêté du 3 mai 1946 modifié et arrêté du 1er mars 1995). Par ailleurs, la loi droit des malades 2002-303 du 4 mars 2002 réforme la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens ainsi que la désignation des suppléants. Cette même loi prévoit que l'expression "pharmaciens adjoints" remplace celle existante jusqu'alors de "pharmaciens assistants". Or les dispositions de l'art. 68 de cette loi prévoient que "des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi". Il est ajouté que l'entrée en vigueur de la loi est subordonnée à la promulgation des résultats de ces élections. L'objet du présent décret est donc de réformer en les unifiant et en les concentrant dans le temps les procédures actuelles d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens afin d'organiser les élections prévues par la loi susvisée. L'essentiel des dispositions du présent décret ont été reprises du décret 77-471 et des arrêtés du 3 mai 1946 modifié et du 1er mars 1995. Cependant, quelques modifications essentielles ont été apportées par le présent décret : - le scrutin plurinominal à un tour remplace le scrutin de liste prévu par le décret de 1977. L'élection à la majorité simple permet d'unifier les pratiques qui différaient jusqu'alors selon les sections (élections à la majorité simple ou à la majorité absolue selon les cas) ; - les tandems de candidats (titulaire-suppléant) : cette modification tient compte des apports de la loi susvisée (art. 65-II) en la matière : jusqu'alors le nombre de suppléants était égal à la moitié du nombre de titulaires ; - envoi de la seule copie du procès verbal des opérations électorales au ministère chargé de la santé : jusqu'alors seuls les ordres des pharmaciens envoyaient systématiquement au ministre chargé de la santé l'intégralité des originaux des opérations électorales. Cette pratique a été allégée. La solution envisagée est reprise de ce qui existe pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins et chirurgiens-dentistes. Abrogation de l'arrêté de 1946 susvisé modifié ; du décret 77-471.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601863
NOR: SANH0320592D
Ancien identifiant: 1DS003198
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Transposition complète de la directive européenne n°2004-27 du 21 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000444606
NOR: SANP0423672D
Ancien identifiant: 1DE005156
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Abrogation du décret n° 94-601.
Application du règlement (CEE) n° 541/95 de la commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un État membre.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401770
NOR: MESG0022249D
Ancien identifiant: 1DS0001007
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445632
NOR: SANS0423567D
Ancien identifiant: 1DE0041139
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Le nouveau code de procédure civile est modifié comme suit : ajout d'un art. 23-1 ; modification de l'art. 125 (art. 5 du décret 79-941), 451 à 453, 524 (art. 22 du décret 81-500), 536, 763, 771 (art. 30 du décret 81-500), 776 (art. 31 du décret 81-500) ; ajout d'un art. 849-1 ; nouvelle rédaction de la section I du chapitre II du titre I du livre III (art. 1046 à 1055) ; insertion d'une section 4 (art. 178-1 et 178-2) ; les chapitres II et III du titre XV deviennent respectivement les chapitres III et IV ; insertion d'un chapitre II (art. 509, 509-1 à 509-7) ; insertion d'un art. 670-3 ; modification de l'art. 683 ; abrogation de l'art. 490-1 (art. 12 du décret 98-1231) ; modification de l'art. 901 : abrogation des art. 905 et 906 ; modification des art. 910 (art. 12 du décret 85-1330), 932, 933, 936, 1192 (art. 5 du décret 81-500), 628 (art. 2 du décret 79-641), 343 ; abrogation de l'art. 1196 (al. 1) (art. 5 du décret 81-500) 695, 1078 (art. 5 du décret 81-500), 1406 (décret 81-500), 1425-1 et 1425-3 (art. 3 du décret 88-209). Le code du travail est modifié comme suit : modification des art. R. 517-7 et R. 145-3 ; abrogation de l'art. R. 517-10. Modification de l'art. R. 142- 28 du code de la sécurité sociale (art. 9 du décret 97-635). Modification des art. R. 13-47, R. 13-48 et R. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Modification de l'art. R332-1-2 du code de la consommation (art. 2 du décret 2004-180). Modification de l'art. R. 93 du code de procédure pénale (décret 74-88). Modification des art. 160 (III) du décret 85-1388, 38 de l'ordonnance 58-997. Modification de l'art. 12 du décret 91-1164 et abrogation des art. 13 à 17. Modification de l'art. 12 du décret 92-1333 et abrogation des art. 13 à 17. Abrogation de l'art. 35 du décret 2001-693. Le titre IV du décret 78-262 devient le titre V et ajout d'un art. 34. Modification des art. 11 du décret 56-222, 1 du décret 80-553 ; 46, 94, 101, 159 et 221 du décret 92-755. Insertion d'un art. 2-1 au décret 96-740.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000804624
NOR: JUSC0420451D
Ancien identifiant: 1DE004836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/46/JORFTEXT000000804624.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Modification du code de la santé publique, du code civil, du code pénal, du code du service national, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle, du code de procédure pénale.
Modification de de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention de la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales : modification de l'article 1er.
Transposition complète de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000441469
NOR: SANX0100053L
Ancien identifiant: 1LS004800
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Application de l'art. susvisé du code précité (art. issu de l'art. 147 de la loi 2001-1275).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000436351
NOR: SANG0421847D
Ancien identifiant: 1DS004652
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Abrogation du décret 96-653 modifié.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000436350
NOR: SANG0421846D
Ancien identifiant: 1DS004651
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Application de l'art. 139 de la loi 2003-1311. Abrogation du décret 93-1323.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000801582
NOR: SANG0421843D
Ancien identifiant: 1DS004648
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Application de l'art. susvisé du code précité (annexe II de l'ordonnance 2000-916). Abrogation du décret 2000-1193).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000417938
NOR: SANG0420497D
Ancien identifiant: 1DS004509
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000783434
NOR: SANH0421430D
Ancien identifiant: 1DS004508
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Application des titres V bis et V ter (articles 34 à 40) de la loi 78-17 et de l'article 81 (II) de la loi 94-43.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431212
NOR: SANS0325223D
Ancien identifiant: 1DS004177
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Le décret 96-1050 modifié est abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000247998
NOR: SANP0324039D
Ancien identifiant: 1DE0031077
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La rémunération des experts et rapporteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est effectuée sur la base du décret 78-1158 du 06-12-1978 relatif aux indemnités allouées aux experts et rapporteurs des commissions relevant de la direction de la pharmacie et du médicament, modifié par le décret 81-365 du 13-04-1981 et de l'arrêté du 1102-1988 fixant le taux des indemnités allouées à ces experts et rapporteurs (100 F par vacation et ne pouvant excéder 100 vacations par an). Aux termes de ces textes, seules les commissions d'autorisation de mise sur le marché, de la transparence, de pharmacovigilance, du contrôle de la publicité, existant à l'époque, sont concernées par cette rémunération. La création de l'agence du médicament, puis de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a conduit à des besoins croissants d'expertise externe, compte tenu du champ de compétences considérablement accru, or le montant des vacations a été fixé en 1988 et les créations de nouvelles commissions n'ont pas été prises en compte. Il est donc aujourd'hui, indispensable de procéder à une modernisation du système d'indemnisation des membres des conseils, commissions et groupes d'experts, ainsi que des experts et rapporteurs extérieurs qui concourent aux travaux de l'agence, mais aussi des présidents de commissions et du conseil scientifique qui consacrent souvent un temps considérable à leurs fonctions. Par délibération 2001-033 du 12-10-2001 un système transitoire de rémunération des présidents de commission et des membres de commissions et experts exerçant une profession libérale avait été fixé par le conseil d'administration de l'AFSSAPS en application de l'art. R. 793-10 (6°) du code de la santé publique. Les dispositions de cette délibération sont y intégrées. L'art. 1 du présent décret fixe le principe du versement de vacations, en contrepartie de leur activité au bénéfice de l'agence, au président du conseil scientifique et aux présidents des commissions et groupes d'experts placés auprès de l'AFSSAPS ou dont celle-ci assure le secrétariat. Le taux de la vacation dont la fixation par arrêté est prévue à l'art. 5 pourrait être de 67 euros par référence au taux retenu par l'arrêté du 19-11-2001 pour les vacations susceptibles d'être versées aux membres de certaines instances siégeant auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le maximum annuel, fixé également par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourrait être de 144 vacations par personne, la fourchette envisagée pour la rémunération des présidents des instances de l'agence allant de 1 à 12 vacations mensuelles. Le maximum de 12 vacations mensuelles qui pourrait être retenu pour les présidents de la commission de mise sur le marché, de la commission de la transparence et du conseil scientifique étant justifié par l'importance du temps de présence à l'agence de ces présidents, la complexité des dossiers examinés par les deux commissions, et par le caractère stratégique du conseil scientifique. Un nombre plus limité de vacations serait appliqué aux présidents des autres commissions. L'art. 2 fixe la liste des conseils, commissions ou groupes d'experts pour lesquelles des vacations pourront être versées. L'art. 3 fixe le principe du versement de vacations, en contrepartie de leur participation à des réunions du conseil scientifique, des commissions ou groupes d'experts, aux experts et rapporteurs extérieurs ou membres du conseils scientifique, de commissions ou groupes d'experts, exerçant une profession libérale. I1 a pour objectif de compenser la perte financière occasionnée par le temps de présence à l'agence. Le taux de la vacation dont la fixation par arrêté interministériel est prévue à l'art. 5, pourrait être fixé au même niveau que celui actuellement établi par délibération du conseil d'administration de l'établissement, à 15 fois la valeur de la lettre conventionnelle C par demi-journée de présence.Le maximum annuel, fixé également par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourrait être de 22 vacations par personne, chiffre correspondant au maximum de la fréquence souhaitée du concours aux travaux de l'agence d'un expert ou membre de commission, exerçant une profession libérale. Cet art. précise que le versement de vacations pour participation à des réunions n'est pas exclusif du versement de vacations en rémunération de travaux. L'art. 4 fixe le principe du versement de vacations, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence, aux experts, rapporteurs extérieurs et aux membres du conseil scientifique ou des commissions et groupes d'experts placés auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou dont l'agence assure le secrétariat. Le taux de vacation et le maximum annuel fixés par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourraient être respectivement de 67 euros et de 70 vacations par personne par référence au taux et au maximum annuel retenu par l'arrêté du 19-11-2001 pour les vacations susceptibles d'être versées aux membres de certaines instances siégeant auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. II apparaît en effet souhaitable de prévoir des modalités d'indemnisation très proches sachant que les deux établissement ont des activités similaires. L'art. 5 prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe le taux et le nombre maximal des vacations. L'art. 6 prévoit que le directeur général de l'agence de sécurité sanitaire des produits de santé fixe par voie de décision les modalités d'attribution de vacations après délibération du conseil d'administration de l'agence. Est également fixé par décision du directeur général le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre ou expert en application du présent décret. L'art. 7 abroge le décret 78-1158 et fixe les dispositions transitoires permettant le versement de vacations dans le cadre du régime du décret 78-1158 pour les travaux réalisés avant la date de publication du décret.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000778009
NOR: SANG0322249D
Ancien identifiant: 1DS003633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/80/JORFTEXT000000778009.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Transposition des directives CEE 96/22 et 96/23 du 29-04-1996. Application de l'art. 67 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002. Le présent décret modifie les dispositions du code de la santé publique (2ème partie : décrets en Conseil d'Etat) relatives aux établissements pharmaceutiques vétérinaires, aux aliments médicamenteux et précise les conditions de prescription des vétérinaires. Il est pris pour l'application du titre IV du livre I de la 5ème partie législative du code susvisé, en particulier des art. L. 5142-1, L. 5142-2, L. 5142-8 (1° à 3°), L. 5141-11 et L. 5141-16 (15°). La version retenue par le Conseil d'Etat (section sociale) dans sa séance du 26 novembre 2002 ne comporte plus les art. 10 et 19 de la version présentée initialement par le Gouvernement, relatifs à la prescription du vétérinaire. En effet, la réception tardive d'une lettre du conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) remettant implicitement en question ces deux art. a incité le Conseil d'Etat à les disjoindre du décret. Ces art. pourront être rapidement présentés à la section sociale dans un décret autonome, après analyse des arguments du CNOP. Ce décret vise, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques vétérinaires, à transposer les dispositions, d'ordre réglementaire en droit interne, de la directive 2001/82/CE, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la partie qui reprend la directive 81/851/CEE modifiée. Elle transpose également partiellement la directive 90/167/CEE relative aux aliments médicamenteux. Il comporte 18 art. se déclinant de la façon suivante : - les art. 1à 3 modifient les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à l'inscription à l'ordre des pharmaciens et à la procédure disciplinaire concernant les pharmaciens (chapitre II du titre I du livre V du code susvisé), en rendant applicables ces dispositions aux pharmaciens exerçant leur activité dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires, pour assurer la cohérence de manière plus explicite avec les dispositions figurant dans le chapitre pharmacie vétérinaire (chapitre II du titre I du livre V du code susvisé) ; - l'article 4 opère un balayage des dispositions relatives aux prélèvements d'échantillons pour mieux préciser les compétences du directeur général de l'AFSSA en la matière ; - l'article 5 refond entièrement la section I du chapitre III du titre II du livre V du code susvisé afin de prendre en compte les mesures de transposition des dispositions relatives aux établissements pharmaceutiques vétérinaires de la directive 81/851/CEE modifiée, directive désormais intégrée dans la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Les dispositions proposées tiennent compte des dispositions du décret 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques dans le domaine du médicament à usage humain, qui transposait la directive 75/319/CEE. Le paragraphe 1 définit les différentes catégories d'établissements pharmaceutiques vétérinaires ainsi que leurs activités ; sa rédaction est analogue à celle de l'art. R. 5106 issu du décret précité de 1998. Le paragraphe 2 traite de l'autorisation administrative. Les paragraphes 3 à 5 traitent de l'exercice professionnel des pharmaciens et vétérinaires responsables, délégués et adjoints. Le paragraphe 6 fixe les dispositions communes au fonctionnement de ces établissements. Les paragraphes 7 à 9 traitent de dispositions particulières, notamment le paragraphe 9 relatif aux dispositions spécifiques aux établissements fabriquant, important et distribuant des aliments médicamenteux, qui transpose la directive 90/167/CEE ; - l'article 6 modifie les art. R. 5146-47 et R. 5146-48 (issus de l'art. 1 du décret 77-635 du 10 juin 1977) relatifs à la distribution des échantillons de médicaments vétérinaires afin de tenir compte des nouvelles définitions des établissements pharmaceutiques vétérinaires ; - l'art. 7 modifie l'art. R. 5146-49 (issu de l'art. 1 du décret 77-635), relatif aux mentions à porter sur l'étiquetage des médicaments vétérinaires, pour faire figurer un délai de conservation des ordonnances en conformité avec les dispositions prévues à l'art. L. 234-1 du code rural relatif au registre d'élevage ;- l'article 8 modifie l'art. R. 5146-50 (issu de l'art. 1 du décret 77-635) relatif à l'étiquetage des aliments médicamenteux en adaptant à cette catégorie particulière de médicaments les mentions prescrites par les directives européennes ; - l'art. 9 abroge l'art. R. 5146-50-bis (issu de l'art. 3 du décret 84-1003 du 16 novembre 1984) et insère une section IV bis relative aux préparations extemporanées des médicaments vétérinaires comportant quatre art. R. 5146-50-1 à R. 5146-50-4. L'art. R. 5146-50-1 institue des bonnes pratiques de préparation extemporanée des médicaments vétérinaires. Les art. R. 5146-50-2 à R. 5146-50-4 remplacent l'ancien art. R. 5146-50 bis et décrivent les nouvelles modalités d'agrément des utilisateurs mentionnés à l'art. L. 5143-3 du code de la santé publique issu de l'ordonnance 2001-313 du 11 avril 2001, pour la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux à la ferme. Ils prévoient deux arrêtés destinés à définir des normes techniques contraignantes que devront respecter les utilisateurs sollicitant un agrément, dans l'objectif de mettre en place un meilleur encadrement des pratiques et de permettre aux services déconcentrés de disposer d'une base réglementaire plus précise pour délivrer l'agrément et effectuer les contrôles nécessaires ; - l'art. 10 complète la liste des mentions figurant à l'art. R. 5146-52 (issu de l'art. 1 du décret 77-635) que le pharmacien ou le vétérinaire doit reporter sur l'ordonnance, lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits ; - l'art. 11 insère un art. R. 5146-52-1 nouveau relatif aux conditions de prescription et de délivrance des aliments médicamenteux ; - les art. 12 et 13 tirent les conséquences des dispositions de l'art. L. 234-2 du code rural concernant l'administration de certaines substances ; - l'art. 14 instaure la possibilité pour les vétérinaires d'administrer eux-mêmes aux animaux de compagnie certains médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'art. R. 5143-5-1 et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ; un arrêté fixera la liste de ces médicaments (art. R. 5146-53-6 nouveau). Parallèlement, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'art. R. 5106 sont autorisés à vendre directement les médicaments figurant sur cette liste aux vétérinaires ; ils peuvent par ailleurs vendre les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale (modification de l'art. R. 5115-1) ; - l'art. 15 abroge l'art. R. 5146-54 (issu de l'art. 1 du décret 77-635) et l'art. 16 insère un art. R. 5146-56-2 concernant les modalités de contrôle des établissements pharmaceutiques vétérinaires et précise les modalités de présentation des rapports d'inspection ; - l'art. 17 met à jour les sanctions pénales prévues à l'art. R. 5146-57 ; - l'art. 18 prévoit des dispositions transitoires.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784134
NOR: SANP0320072D
Ancien identifiant: 1DE003263
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/41/JORFTEXT000000784134.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000228793
NOR: SANP0320928A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/87/JORFTEXT000000228793.xml
Les dispositions de l'art. L. 4233-3 (al. 1) du code de la santé publique prévoient que les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret. Jusqu'alors, des dispositions diverses ont été maintenues en vigueur : il en résulte que seules les modalités d'élection à la section G sont fixées par décret (actuellement décret 77-471 du 3 mai 1977) ; les modalités d'élections aux autres conseils sont fixées par arrêté (arrêté du 3 mai 1946 modifié et arrêté du 1er mars 1995). Par ailleurs, la loi droit des malades 2002-303 du 4 mars 2002 réforme la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens ainsi que la désignation des suppléants. Cette même loi prévoit que l'expression "pharmaciens adjoints" remplace celle existante jusqu'alors de "pharmaciens assistants". Or les dispositions de l'art. 68 de cette loi prévoient que "des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi". Il est ajouté que l'entrée en vigueur de la loi est subordonnée à la promulgation des résultats de ces élections. L'objet du présent décret est donc de réformer en les unifiant et en les concentrant dans le temps les procédures actuelles d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens afin d'organiser les élections prévues par la loi susvisée. L'essentiel des dispositions du présent décret ont été reprises du décret 77-471 et des arrêtés du 3 mai 1946 modifié et du 1er mars 1995. Cependant, quelques modifications essentielles ont été apportées par le présent décret : - le scrutin plurinominal à un tour remplace le scrutin de liste prévu par le décret de 1977. L'élection à la majorité simple permet d'unifier les pratiques qui différaient jusqu'alors selon les sections (élections à la majorité simple ou à la majorité absolue selon les cas) ; - les tandems de candidats (titulaire-suppléant) : cette modification tient compte des apports de la loi susvisée (art. 65-II) en la matière : jusqu'alors le nombre de suppléants était égal à la moitié du nombre de titulaires ; - envoi de la seule copie du procès verbal des opérations électorales au ministère chargé de la santé : jusqu'alors seuls les ordres des pharmaciens envoyaient systématiquement au ministre chargé de la santé l'intégralité des originaux des opérations électorales. Cette pratique a été allégée. La solution envisagée est reprise de ce qui existe pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins et chirurgiens-dentistes. Abrogation de l'arrêté de 1946 susvisé modifié ; du décret 77-471.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601863
NOR: SANH0320592D
Ancien identifiant: 1DS003198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/18/JORFTEXT000000601863.xml
Le présent décret est appelé à se substituer au décret 83-766 du 24 août 1983 fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes.Il abroge également l'article 1er du décret 65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'orthoptiste. Cet article fait référence à l'obligation d'une prescription médicale indiquant à la fois la nature du traitement et le nombre de séances. Le décret 2001-591 du 2 juillet 2001 portant modification du précédent décret d'actes des orthoptistes, ayant exclu ces derniers du dispositif, il convient d'abroger l'article précité. Néanmoins, suivant les dispositions de l'article L.4341-1 du code de la santé publique, les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.L'article 1 propose une définition de l'orthophonie qui n'existe pas dans la rédaction actuelle.L'article 2 définit le nouveau cadre d'exercice de l'orthophonie et explicite les rôles respectifs du médecin et de l'orthophoniste. Désormais, sur prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan comprenant le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Ce nouveau cadre d'exercice, résultant des conclusions du rapport de Madame BROCAS, a déjà été mis en oeuvre à l'occasion de la modification des décrets d'actes des masseurs-kinésithérapeutes, des orthoptistes et, plus récemment, des infirmiers.L'article 3 regroupe dans trois domaines d'activité (anomalies de l'expression orale ou écrite, pathologies oto-rhino-laryngologiques, pathologies neurologiques), les actes susceptibles d'être réalisés par les orthophonistes. La liste des actes est plus détaillée pour tenir compte de l'évolution des missions de la profession, notamment dans les domaines post-opératoires, liés aux progrès de la médecine, ou dans certaines pathologies, comme celles rencontrées dans les fonctions oro-faciales, la surdité ou le vieillissement cérébral.L'article 4 élargit le domaine de compétence de la profession, à l'organisation d'actions d'éducation sanitaire ou de dépistage et introduit la possibilité pour les orthophonistes, d'une part de mener des actions de formation initiale et continue pouvant s'étendre à d'autres professionnels et d'autre part de contribuer à la lutte contre l'illettrisme et à la recherche dans leur discipline.Abrogation de l'art. 1 du décret 65-240 du 25-03-1965 et du décret 83-799 du 24-08-1983 modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413069
NOR: MESH0221490D
Ancien identifiant: 1DE002721
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/30/JORFTEXT000000413069.xml
L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/03/JORFTEXT000000410355.xml
La loi 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence a modifié en son article 1 l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, en disposant que les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence non soumis a prescription obligatoire sont délivres aux mineures à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.
Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un pharmacien peut délivrer a titre gratuit aux mineures un médicament indiqué dans la contraception d'urgence non soumis à prescription médicale obligatoire.
La délivrance à titre gratuit aux mineures d'un médicament indiqué dans la contraception d'urgence non soumis à prescription médicale obligatoire doit être précédée d'un entretien visant d'une part à vérifier le caractère d'urgence de la situation d'autre part à fournir à la mineure une information notamment sur l'accès à une contraception régulière et l'intérêt d'un suivi médical (article 1).
La minorité qui conditionne la gratuité du médicament est simplement déclarée oralement par la personne concernée (article 2).
Les dépenses liées à la délivrance de ces médicaments par les pharmacies d'officines sont prises en charge par le fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires géré par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) (article 3).
Les articles 4 et 5 définissent respectivement les modalités de transmission par les pharmaciens à la CNAMTS de la facture, anonyme, correspondant à chaque délivrance et les modalités de transmission par la CNAMTS au ministre chargé de la sécurité sociale du nombre de boîtes de médicaments délivrées à des mineures et facturées aux caisses.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000593371
NOR: MESP0123909D
Ancien identifiant: 1DS00239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/33/JORFTEXT000000593371.xml
L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (2000-1257), insère dans le code de la santé publique (CSP) les articles L. 4001-l et L. 4001-2 qui portent création d'un fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique dont les ressources sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 2451 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Ce fonds est placé par la loi auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).
L'article 4001-2 du CSP prévoit que les ressources du fonds sont constituées par une fraction de la contribution sur la promotion pharmaceutique, qui sera fixée par arrêté, dans une limite de 10%.
L'objectif de la loi est de créer une source d'information des prescripteurs indépendante de l'industrie pharmaceutique. En effet, l'information des médecins est aujourd'hui principalement assurée par les laboratoires, sous forme promotionnelle.
Le présent décret a pour objet de définir les conditions de fonctionnement et de gestion de ce fonds, ainsi que les conditions dans lesquelles sont arrêtées les actions d'information et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique que le fonds finance ou au financement desquelles il participe.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588741
NOR: MESS0123731D
Ancien identifiant: 1DS0011083
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588741.xml
La loi 98-535 du 1er juillet 1998 a créé en son article 6 (article L. 5311-1 du code de la santé publique) un établissement public de l’État dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
L'article 117 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352) a créé une taxe annuelle sur le chiffre d'affaires réalisé par les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (article L. 5211-5-2 du code de la santé publique).
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591427
NOR: MESG0121838D
Ancien identifiant: 1DS001939
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/14/JORFTEXT000000591427.xml
La loi 98-535 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a créé en son article 6 (article L. 5311-1 du code de la santé publique) un établissement public de l’État dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" (AFSSAPS).
L'article 116 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352) a créé une taxe sur les demandes d'inscription de dispositifs médicaux sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (article L. 5211-5-1 du code de la santé publique).
Le présent décret a pour objet de fixer le barème de la taxe.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000394456
NOR: MESG0121837D
Ancien identifiant: 1DS001688
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/44/JORFTEXT000000394456.xml
Les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1979 relatif au programme d'enseignement et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d’État d'audioprothésiste restent applicables aux étudiants inscrits en 2ème année pour l'année universitaire 2001-2002 ; il est abrogé à compter du 31 décembre 2004.
Texte totalement abrogé, à l'exception de son annexe et sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590309
NOR: MESN0101216D
Ancien identifiant: 1DS001620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/03/JORFTEXT000000590309.xml
Le présent décret est pris en application du nouvel alinéa 5 de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2000-1209.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588249
NOR: MENE0100458D
Ancien identifiant: 1DS001258
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/82/JORFTEXT000000588249.xml
Application de l'article 14 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994
Abrogation du e du III de l'article 1 du décret n° 96-653 du 16 juillet 1996 portant application de l'article L. 5121-16 du code de la santé publique.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768314
NOR: MESG0022611D
Ancien identifiant: 1DS0001194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/83/JORFTEXT000000768314.xml
Abrogation du décret n° 94-601.
Application du règlement (CEE) n° 541/95 de la commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un État membre.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401770
NOR: MESG0022249D
Ancien identifiant: 1DS0001007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/17/JORFTEXT000000401770.xml
Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 578 du code de la santé publique issu de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.
La section I du chapitre Ier du titre II du livre V du code précité (2ème partie : Décrets en Conseil d’État) est modifiée conformément aux dispositions du présent décret.
Abrogation du décret n° 55-903 du 7 juillet 1955.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386323
NOR: MESP0020776D
Ancien identifiant: 1DE000259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/63/JORFTEXT000000386323.xml
Application de l'art. 37 de la loi 99-641 du 27-07-1999.
Composition de la commission chargée d'examiner les dossiers des infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d'état d'infirmier, en vue de déterminer le contenu et la durée du complément de formation susmentionné. Cette durée ne peut être inférieure à 6 mois. L'organisation de la formation est confiée aux instituts de formation en soins infirmiers, en liaison avec les établissements de santé publics et privés accueillant les stagiaires. A l'issue de celle-ci, la commission se prononce sur l'attribution du diplôme d'état d'infirmier à l'infirmier de secteur psychiatrique et peut demander à celui-ci d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000214052
NOR: MESP9923939D
Ancien identifiant: 1DS9991147
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/40/JORFTEXT000000214052.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION DES ART. L582-1 ET L582-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI PERMETTENT AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS-MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN,TITULAIRES D'UN DIPLOME DE CES ETATS OU JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE APPROPRIEE,D'OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE EN FRANCE,PAR DEROGATION A L'ART. L582 QUI RESERVE CET EXERCICE AUX TITULAIRES DU BREVET PROFESSIONNEL.
LES ART. L582-1 ET L582-2 CONSTITUENT,POUR LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE,LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 9251 CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE DU 18-06-1992 RELATIVE A UN 2EME SYSTEME DE RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES,QUI CONCERNE LES DIPLOMES NATIONAUX SANCTIONNANT MOINS DE 3 ANNEES D'ETUDES POST-SECONDAIRES.ILS PREVOIENT QUE L'AUTORISATION EST ACCORDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE APRES AVIS DE LA COMMISSION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE MENTIONNEE A L'ART. L583:
AUX PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE FORMATION DELIVREE DANS UN ETAT-MEMBRE OU PARTIE OU,SOUS CERTAINES CONDITIONS,DANS UN PAYS TIERS: LORSQUE LA FORMATION EST DIFFERENTE DU BREVET PROFESSIONNEL FRANCAIS OU SI LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES QU'ILS ONT DANS CERTAINS CAS EXERCEES NE SONT PAS REGLEMENTEES DANS L'ETAT QUI LEUR A DELIVRE LEUR DIPLOME,OU SI ELLES SONT REGLEMENTEES DIFFEREMMENT,LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT CHOISISSE DE SE SOUMETTRE A UNE EPREUVE D'APTITUDE OU A UN STAGE D'ADAPTATION;
AUX PERSONNES NON TITULAIRES D'UN DIPLOME,MAIS QUI ONT EXERCE DES FONCTIONS EQUIVALENTES A CELLES DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PENDANT 3 ANNEES CONSECUTIVES AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES DANS UN ETAT NE REGLEMENTANT PAS L'EXERCICE DE LA PROFESSION; LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT SE SOUMETTE A L'EPREUVE D'APTITUDE OU AU STAGE D'ADAPTATION.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENTAVOIR ETE ACQUIS LES DIPLOMES OU L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE POUR SOLLICITER L'AUTORISATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE ET PREVOYANT QU'UN ARRETE FIXERA LES MODALITES DE PRESENTATION DE LA DEMANDE.
MODALITES DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION.
LES OBJECTIFS DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION AUXQUELS PEUVENT ETRE SOUMIS LES CANDIDATS AINSI QUE LA NATURE ET LA DUREE DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DE LA DUREE DU STAGE; ILS RENVOIENT ENFIN A UN ARRETE POUR FIXER LES CONDITIONS DE LEUR ORGANISATION AINSI QUE LA COMPOSITION DU JURY CHARGE DE LEUR EVALUATION.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000761890
NOR: MESP9922275D
Ancien identifiant: 1DX999740
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/18/JORFTEXT000000761890.xml
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 96452 DU 28-05-1996.
LES PERSONNES MENTIONNEES PEUVENT UNIQUEMENT PARTICIPER DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CET ARTICLE ET POUR L'EXECUTION DES EXAMENS DE RADIOGRAPHIE ENUMERES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET:
A L'INSTALLATION DU PATIENT,
A LA PREPARATION DU MATERIEL NECESSAIRE A L'OBTENTION DE L'IMAGE,
AU REGLAGE ET AU DECLENCHEMENT DES APPAREILS,
AU RECUEIL DE L'IMAGE AINSI QU'A SON TRAITEMENT,LIMITE,EN CE QUI CONCERNE L'IMAGE NUMERIQUE,AU REGLAGE DE LA DENSITE ET DU CONTRASTE.
ELLES NE PEUVENT PARTICIPER A L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES OU DE PRODUITS DE CONTRASTE.
LES PERSONNES MENTIONNEES A L'ART. 1 PEUVENT PARTICIPER A L'EXECUTION,PAR UN RADIOLOGUE LIBERAL,DES SEULS EXAMENS SUIVANTS:
MAMMOGRAPHIES AUTRES QUE LES MAMMOGRAPHIES DE DEPISTAGE,
CHEZ L'ADULTE:
RADIOGRAPHIES DU SQUELETTE DES MEMBRES,DU RACHIS,DU BASSIN ET DU CRANE,
RADIOGRAPHIES DU THORAX ET DE L'ABDOMEN SANS PREPARATION,
CHER L'ENFANT DE PLUS DE 5 ANS:
RADIOGRAPHIESDU CRANE ET DU RACHIS CERVICAL,HORS CAS DE LESION TRAUMATIQUE,
HORS CAS D'URGENCE TRAUMATOLOGIQUE,RADIOGRAPHIES DU THORAX ET DE L'ABDOMEN SANS PREPARATION ET RADIOGRAPHIES DU SQUELETTE DES MEMBRES SUPERIEURS ET DES MEMBRES INFERIEURS DU GENOU AU PIED.
EST NOTAMMENT EXCLUE TOUTE PARTICIPATION A L'EXECUTION D'ACTES D'IMAGERIE FAISANT APPEL AUX TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES ET INTERVENTIONNELLES DE SCANOGRAPHIE,D'EXPLORATION VASCULAIRE,DE MEDECINE NUCLEAIRE,D'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE OU D'ECHOGRAPHIE,OU ENCORE A DES TECHNIQUES QUI NE SONT PAS UTILISEES DE FACON COURANTE AU 21-11-1997.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386728
NOR: MESP9722856D
Ancien identifiant: 1DX9971059
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/67/JORFTEXT000000386728.xml
COMPETENCES DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE.
ACTES TECHNIQUES ET ELARGISSEMENT DE LEUR CHAMP D'INTERVENTION A DES ACTIONS D'EDUCATION,DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE DEPISTAGE,DE FORMATION ET D'ENCADREMENT.
MODIFICATION DU DECRET 84710 DU 17-07-1984:
ABROGATION DES ART. 1,2,3,
MODIFICATION DES ART. 2-1.
LES MOTS: "ENUMERES A L'ART. 1" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "MENTIONNES PAR LE DECRET 971057 DU 19-11- 1997 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE",LES MOTS: "RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN",LES MOTS: "DANS LA COMMUNAUTE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "DANS LA COMMUNAUTE OU DANS UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN",ET LES MOTS: "ETAT MEMBRE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "ETAT MEMBRE OU PARTIE".
ART. 2-2 ET 2-3.
LES MOTS: "MENTIONNEE AU D DE L'ART. 2" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "MENTIONNEE AU 4EMEMENT DE L'ART. L504-14 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE" (ART. ISSU DE L'ART. 4 DE LA LOI 96452 DU 28-05-1996).
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000202676
NOR: MESP9722854D
Ancien identifiant: 1DX9971057
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APPLICATION DU DECRET 95664 DU 09-05-1995 MODIFIE AUDIT BREVET PROFESSIONNEL SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LA PREPARATION AUDIT BREVET SE FAIT SOIT PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE SOIT CELLE DE LA FORMATION CONTINUE.TITRES OU DIPLOMES REQUIS.LES TITULAIRES DE DIPLOMES ETRANGERS Y ONT ACCES.JUSTIFICATION DE 2 ANNEES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE.
MODALITES DE DISPENSE D'UNE OU PLUSIEURS EPREUVES EN UNITES PROFESSIONNELLES CONSTITUTIVES DUDIT BREVET PROFESSIONNEL.
MODE DE NOMINATION ET COMPOSITION DU JURY D'EXAMEN.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1999.
ABROGE LE DECRET 79554 DU 03-07-1979 MODIFIE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1998.
APPLICATION DE L'ART. L583 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSU DE L'ART. 17 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000182138
NOR: SCOL9702145D
Ancien identifiant: 1DX997836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/21/JORFTEXT000000182138.xml
L'ART. 26 DE LA LOI 921279 DU 08-12-1992 DISPOSE QUE "PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU 2EME AL. DE L'ART. L596 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE FABRIQUANT INDUSTRIELLEMENT DES MEDICAMENTS A LA DATE DU 31-12-1991 PEUVENT,DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT,DEMANDER A BENEFICIER DE L'AUTORISATION PREUVE A L'ART. L598".
LE PRESENT DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE,DEFINIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE CONCERNES PEUVENT DEMANDER L'AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES EN LEUR SEIN.
IL SOUMET AU DROIT COMMUN DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES TEL QU'IL EST DEFINI DANS LE LIVRE V DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES ACTIVITES DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MEDICAMENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES DE LEUR ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IL PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REMPLISSANT LA CONDITION PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI PRECITEE PEUVENT ASSURER L'ENSEMBLE DES ACTIVITES ENUMEREES AU 1ER AL. DE L'ART. L596 DU CODE PRECITE DANS LE CADRE DE STRUCTURES CREEES PAR DELIBERATION DE LEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION; CHAQUE STRUCTURE DEVRA OBTENIR L'AUTORISATION D'OUVERTURE PREVUE A L'ART. L598.LES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES AINSI CREES SONT SOUMIS A TOUTES LES REGLES DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
IL DEFINIT LES LIMITES DANS LESQUELLES S'EXERCENT LES ACTIVITES DE CES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES: SEULS LES MEDICAMENTS REPONDANT A DES BESOINS DE SANTE PUBLIQUE QUI NE SONT PAS DEJA SATISFAITS PAR LES MEDICAMENTS DISPONIBLES ET AUTORISES EN FRANCE POURRONT FAIRE L'OBJET DE CES ACTIVITES.
IL PRECISE LE STATUT ET LE MODE DE NOMINATION DES PHARMACIENS RESPONSABLES ET DELEGUES.CES FONCTIONS POURRONT ETRE CONFIEES PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT A CERTAINS DES PERSONNELS MENTIONNESA L'ART. L714-27 DU CODE SUSVISE,DES LORS QUE CEUX-CI SATISFERONT AUX CONDITIONS D'EXPERIENCE EXIGEES POUR DE TELLES FONCTIONS DANS L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749652
NOR: TASP9721378D
Ancien identifiant: 1DX997529
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LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ART. L583 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSUE DE L'ART. 17 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995 EST DENOMMEE "COMMISSION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE".ELLE COMPREND DES MEMBRES DE DROIT ET DES MEMBRES NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET.ELLE EST PRESIDEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE OU SON REPRESENTANT.
DUREE DE MANDAT DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS: 3 ANS RENOUVELABLE.
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PRECITEE.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383353
NOR: TASP9721435D
Ancien identifiant: 1DX997508
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/33/JORFTEXT000000383353.xml