Ministère: Ministère de la santé et de l'accès aux soins
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050500736
NOR: MSAP2420381D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/50/07/JORFTEXT000050500736.xml
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050731498
NOR: SAEA2423164D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/73/14/JORFTEXT000050731498.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043990581
NOR: SSAS2117575D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/99/05/JORFTEXT000043990581.xml
LA SECTION I DETAILLE LES MISSIONS ET LES ACTIONS DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE PMI EN MATIERE DE PLANIFICATION DE L'EDUCATION FAMILIALE,DE PROTECTION DES FEMMES ENCEINTES ET DES ENFANTS DE MOIS DE 6 ANS.
PRECISE LE ROLE DE PROMOTION ET D'ORGANISATION DU SERVICE SELON LES BESOINS DE SANTE.
APPLICATION DE LA LOI 671094 DU 28-02-1967,DE L'ART. 17 DE LA LOI 7517 DU 17-01-1975 ET DU DECRET 92784 DU 06-08-1992.
FIXE LES NORMES MINIMALES APPLICABLES A LA PMI,LA REFERENCE ETANT,POUR LES ACTIVITES PRENATALES,LA SEANCE DE CONSULTATION D'UNE DEMIE JOURNEE,PAR RAPPORT AUX HABITANTS OU AUX NAISSANCES.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985 (STATISTIQUE EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE).
SECTION 2: TRAITE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNELS RECRUTES.
SECTION 3: MODIFICATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 73267 DU 02- 03-1973.PRECISE LE CONTENU DES EXAMENS MEDICAUX DE L'ENFANT.
SECTION 4: DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LE RECUEIL DE DONNEES ISSUES DE L'ETAT- CIVIL,LES POSSIBILITES DE CONVENTION DES DEPARTEMENTS AVEC LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES JEUNES ENFANTS.
APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 62921 DU 03-08- 1962.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7-1,8,9,10,11,12,13 DU DECRET 62840 DU 19-07-1962 ET DU TITRE II DU DECRET 7458 DU 15-01-1974.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541414
NOR: SANP9201497D
Ancien identifiant: 1DX992785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/14/JORFTEXT000000541414.xml
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049465183
NOR: TSSH2411275D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/46/51/JORFTEXT000049465183.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048573657
NOR: SPRH2332988D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/57/36/JORFTEXT000048573657.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048393576
NOR: SPRP2314121D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/39/35/JORFTEXT000048393576.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044792867
NOR: SSAP2134696D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/79/28/JORFTEXT000044792867.xml
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046849764
NOR: APHA2231612D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/97/JORFTEXT000046849764.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046221018
NOR: SPRP2219011D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/22/10/JORFTEXT000046221018.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046221018
NOR: SPRP2219011D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/22/10/JORFTEXT000046221018.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045684205
NOR: SSAP2208719D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/68/42/JORFTEXT000045684205.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045279607
NOR: ESRR2135502D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/27/96/JORFTEXT000045279607.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045190889
NOR: SSAP2134264D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/19/08/JORFTEXT000045190889.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044792867
NOR: SSAP2134696D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/79/28/JORFTEXT000044792867.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
ART. 1 A 3 : ETABLISSEMENTS D'INFORMATION, DE CONSULTATION OU DE CONSEIL FAMILIAL.
ART. 4 A 11 : CENTRES DE PLANIFICATION OU D'EDUCATION FAMILIALE.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511615
Ancien identifiant: 1DX972318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/16/JORFTEXT000000511615.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044293211
NOR: SSAA2118713D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/29/32/JORFTEXT000044293211.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044111531
NOR: SSAP2124045D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/11/15/JORFTEXT000044111531.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043990581
NOR: SSAS2117575D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/99/05/JORFTEXT000043990581.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043511987
NOR: SSAP2105276D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/51/19/JORFTEXT000043511987.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043386307
NOR: SSAH2009071D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/38/63/JORFTEXT000043386307.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
L'art. 3 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 a modifié le 2ème al. de l'art. L. 2212-2 du code de la santé publique, qui énonce désormais que "l'interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public, ou privé satisfaisant aux dispositions de l'art. L. 2322-1, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement dans les conditions fixées par décret". Le présent décret modifie la 2ème partie du code de la santé publique (décret en Conseil d'Etat). Ce décret et la convention-type qui lui est annexée ont pour objet de donner un cadre réglementaire à la pratique des IVG médicamenteuses par des médecins hors établissement de santé et d'en fixer les conditions de réalisation. Il précise que seules les IVG réalisées par mode médicamenteux peuvent être pratiquées par un médecin et exclut donc les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessiteraient un plateau technique chirurgical ou obstétrical, ainsi qu'il est prévu par le décret relatif aux installations dont sont tenus de disposer les établissements de santé qui pratiquent les IVG. Auparavant, ces IVG n'étaient pratiquées qu'au sein des établissements de santé. L'objectif poursuivi est de garantir le même niveau de sécurité de prise en charge, quelle que soit sa modalité, en établissement ou hors établissement. Les médecins volontaires qui réaliseront les IVG médicamenteuses dans le cadre du nouveau dispositif, devront passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens pour pratiquer les IVG. Ces médecins devront avoir une expérience professionnelle adaptée à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Ils justifieront de cette expérience soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur rapport du responsable médical concerné, ce qui permet à l'établissement qui passe convention de s'assurer de la compétence du médecin en la matière. De plus, le médecin peut demander toute information à l'établissement de santé avec lequel il a passé convention. La délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG médicamenteuse est réglementée. Une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse comprend la prise d'un médicament â base de mifépristone, la Mifégyne, suivi dans un délai de 36 à 48 heures, de la prise d'un analogue de prostaglandine, le misoprostol (le médicament actuellement utilisé est le Cytotec). Le présent décret prévoit que, pour la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée hors établissement de santé, le médecin s'approvisionne en Mifégyne et en Cytotec par commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d'officine de son choix. Ce mode d'approvisionnement présente l'avantage de ne pas faire intervenir la patiente et prévient donc tout mésusage des médicaments. La Mifégyne qui n'était jusqu'à présent utilisée qu'en établissement de santé, conformément aux dispositions législatives précédentes, sera donc désormais disponible en pharmacie d'officine. La prise des médicaments sera effectuée en présence du médecin lors des consultations. Par conséquent, à aucun moment la patiente ne sera en possession des médicaments. La réalisation de l'IVG médicamenteuse est également encadrée. Des éléments essentiels à la sécurité de la prise en charge des IVG sont prévus par le décret et la convention. Ce décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif, les immunoglobulines humaines anti-D administrées en prévention de l'incompatibilité foeto-maternelle étant uniquement disponibles en établissement de santé. De plus, le texte prévoit : que l'IVG doit être réalisée conformément aux recommandations élaborées par l'ANAES ; l'accueil de la femme à tout moment par l'établissement de santé avec lequel le médecin a passé convention et l'assurance que la femme pourra effectivement s'y rendre dans un délai de l'ordre d'une heure ; une consultation (le contrôle et de vérification de l'IVG, qui permet au médecin de suivre sa patiente après la réalisation de l'IVG. D'autres dispositions inscrites dans la convention complètent le dispositif. Il est prévu qu'une information complète et précise doit être délivrée par le médecin à la femme qui souhaite interrompre sa grossesse, sur son droit à choisir la méthode de réalisation de l'IVG et sur les risques de complications éventuelles de chacune des méthodes. Il est également demandé au médecin de rappeler à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé. Le médecin devra également préciser par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'IVG médicamenteuse, les mesures à prendre en cas d'effets secondaires et lui prescrire un traitement anti-douleur. Enfin, en cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence dune grossesse extra- utérine ou lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prendra toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière. La continuité de la prise en charge de la femme est également assurée. Le médecin doit s'assurer que la femme peut se rendre dans un délai raisonnable dans l'établissement de santé signataire de la convention (de l'ordre d'une heure) et l'inviter à se faire accompagner de la personne de son choix. notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Une fiche de liaison remise à la femme contient les éléments essentiels de son dossier médical et est remise, le cas échéant, par la femme à l'établissement de santé. La femme dispose des coordonnées précises du service de cet établissement qui, par la convention, s'est engagé à l'accueillir. De plus, le médecin transmet systématiquement une copie de la fiche de liaison à l'établissement, qui a ainsi connaissance des données médicales relatives à la femme qu'il sera amené à accueillir le cas échéant. Enfin, la convention envisage un suivi des actes réalisés dans ce cadre en prévoyant un dispositif de recueil et de remontée des informations sur les actes pratiqués et une évaluation annuelle portant sur la qualité, la sécurité et les résultats de la prise en charge de ces IVG. Par ailleurs, l'art. 5 du présent décret modifie le décret 2000- 1316 susvisé. L'art. R. 5104-23 du code de la santé publique prévoit que le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a réceptionné une demande d'autorisation de pharmacie à usage intérieur vaut autorisation tacite. Le 3ème al. de l'art. 3 du décret 2000-1316 relatif aux pharmacies à usage intérieur faisait obligation aux établissements qui assuraient, avant la date de publication dudit décret, l'une des activités prévues au 2ème al. de l'art. R. 5104-15 (stérilisation des dispositifs médicaux, réalisation de préparations hospitalières, notamment) de solliciter, dans les six mois de cette publication (30-06-2001), de nouvelles autorisations pour les activités considérées. Le même al. accordait aux préfets un délai de douze mois pour statuer sur ces demandes, à compter de leur réception. En disposant que les instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens peuvent fournir leur avis jusqu'au 31-12-2002 sur les demandes d'autorisation déposées avant le 01-01-2002, l'art. 85 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 remet en cause le calendrier des procédures d'autorisation en cours en ce qui concerne : - les demandes concernées par l'art. R. 5104-23 qui auront été déposées entre le 07-11-2001 et le 31-12-2001 (moins de quatre mois avant la date d'entrée en vigueur de la loi : 07-03-2002) ; - les demandes sollicitées entre le 07-03- 2001 et le 30-06-2001 dans le cadre de la procédure prévue au 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000 (1500 demandes seraient actuellement en cours d'instruction à ce titre). S'il résulte de l'art. 85 que le préfet doit suspendre sa décision jusqu'à réception de l'avis que l'ordre national des pharmaciens doit rendre au plus tard au 31-12-2002, il n'est plus précisé dans quels délais le préfet doit statuer sur les demandes considérées, en fonction de la date à laquelle il reçoit cet avis. Afin de sécuriser juridiquement les procédures en cours, l'art. 4 du présent décret : - fait obligation au préfet d'informer les demandeurs de la date à laquelle il a réceptionné l'avis de l'ordre national des pharmaciens ; - lui accorde un délai d'un mois à compter de cette réception, pour prendre sa décision ; - conserve toutefois au préfet, le délai de douze mois dont il bénéficiait au titre des dispositions 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000, si l'avis de l'ordre lui parvient moins de onze mois après la date à laquelle il a lui-même réceptionné la demande d'autorisation ; - indique que si l'avis de l'ordre national des pharmaciens n'est pas réceptionné au plus tard le 31-12-2002, le préfet, en informe le demandeur et doit statuer pour le 31-01-2003 ; - précise que le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais susmentionnés vaut autorisation tacite.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590871
NOR: MESP0221693D
Ancien identifiant: 1DE002796
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590871.xml
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042387281
NOR: ECOE2003589D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/38/72/JORFTEXT000042387281.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038496476
NOR: SSAH1815249D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/49/64/JORFTEXT000038496476.xml
RAPELLE LES ACTIVITES DES CENTRES DE PLANIFICATION.
DEFINIT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DE TOUS CES CENTRES ET LES CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES PRIVES SANS BUT LUCRATIF.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967,DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985.
FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6-BIS DE LA LOI PRECITE QUI DONNE LA FACULTE AUX CENTRES DE PLANIFICATION D'ASSURER LE DEPISTAGE ET LE TRAITEMENT DE CERTAINES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST).
DEPISTAGE ET TRAITEMENT A TITRE GRATUIT ET DE MANIERE ANONYME POUR LES MINEURS QUI EN FONT LA DEMANDE ET POUR LES PERSONNES NON ASSUJETTIES A UN REGIME D'ASSURANCE MALADIE.
CE DEPISTAGE CONCERNE L'INFECTION PAR LE VIH OU HIV (SIDA),LA CONOCOCCIE,LA CHLAMIDIOSE ET LES VAGINITES AIGUES.
APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.
INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 9 AU LIVRE I DU TITRE VI DU CHAP. II (ART. R162-55 A R162-58).
SECTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACTIVITES RELATIVES AUX MST ET ASSURE A 30% PAR L'ETAT ET A 70% PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DU DECRET 83744 DU 11-08-1983.
ABROGE LE TITRE II DU DECRET 72318 DU 24-04-1972.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000176479
NOR: SANP9201506D
Ancien identifiant: 1DX992784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/64/JORFTEXT000000176479.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038175075
NOR: SSAP1833605D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/17/50/JORFTEXT000038175075.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037879879
NOR: SSAS1832331D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/87/98/JORFTEXT000037879879.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037662424
NOR: SSAH1826798D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/66/24/JORFTEXT000037662424.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037436143
NOR: SSAP1810992D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/43/61/JORFTEXT000037436143.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036684073
NOR: SSAA1709071D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/68/40/JORFTEXT000036684073.xml
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967.
LES CENTRES DE PLANIFICATIONS SONT DESORMAIS PLACES SOUS LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL TANDIS QUE LES ETABLISSEMENTS D'INFORMATION DE CONSULTATION CONTINUENT D'ETRE PLACES SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT,ET PAR DELEGATION DU PREFET.
CONDITIONS DE FINANCEMENT PAR L'ETAT DES ASSOCIATIONS GERANT DES ETABLISSEMENTS DECLARES AINSI QUE LES MISSIONS LIEES A LA CONCLUSION DE CONVENTIONS DE 5 ANS RENOUVELABLES ENTRE L'ETAT ET LES ASSOCIATIONS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528167
NOR: SPSC9300747D
Ancien identifiant: 1DX993454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/81/JORFTEXT000000528167.xml
ART. 1 A 3 : ETABLISSEMENTS D'INFORMATION, DE CONSULTATION OU DE CONSEIL FAMILIAL.
ART. 4 A 11 : CENTRES DE PLANIFICATION OU D'EDUCATION FAMILIALE.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511615
Ancien identifiant: 1DX972318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/16/JORFTEXT000000511615.xml
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034580217
NOR: AFSP1703011D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/58/02/JORFTEXT000034580217.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034602525
NOR: AFSP1628784D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/60/25/JORFTEXT000034602525.xml