Décret n° 2018-810 du 25 septembre 2018 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de diverses dispositions bioéthiques du code de la santé publique

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037436143
NOR: SSAP1810992D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/43/61/JORFTEXT000037436143.xml
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- [Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile](livre_ier)
- [Livre II : Interruption volontaire de grossesse](livre_ii)
- [Livre III : Etablissements, services et organismes](livre_iii)
- [Livre IV : Mayotte, Îles Wallis et Futuna et Terres Australes et Antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](livre_iv)

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Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037437888
---
#### Livre IV : Mayotte, Îles Wallis et Futuna et Terres Australes et Antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- [Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](titre_iv)

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Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037437890
---
##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- [Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Assistance médicale à la procréation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical](chapitre_v)

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Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037437839
---
###### Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
- [Article R2441-1](article_r2441-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037437841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/43/78/LEGIARTI000037437841.xml
---
###### Article R2441-1
I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie est
applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction
résultant des décrets n° 2006-1661 du 22 décembre 2006, n° 2014-32 du 14 janvier
2014 et n° 2017-808 du 5 mai 2017, à l'exception des articles R. 2131-2-1 à R.
2131-11 et R. 2131-13 à R. 2131-22 et R. 2131-27 à R. 2131-34, et sous réserve
des adaptations prévues au II.<br />
II.-A.-A l'article R. 2131-1, le IV et le VI ne sont pas applicables.<br />
B.-A l'article R. 2131-2 :<br />
1° Au I, les mots : “ mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à
défaut, au cours d'une autre consultation médicale ” sont remplacés par les mots
: “ ou au cours d'une consultation médicale ” ;<br />
2° Au II, les mots : “, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ” sont supprimés ;<br />
C.-L'article R. 2131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 2131-12.-L'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L.
2445-4 comporte :<br />
“ 1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou titulaire d'un diplôme
équivalent ;<br />
“ 2° Un praticien justifiant d'une formation et d'une expérience en échographie
du fœtus ;<br />
“ 3° Un médecin qualifié en pédiatrie ou titulaire d'un diplôme équivalent et
qualifié en néonatologie ou titulaire d'un diplôme équivalent ;<br />
“ 4° Un médecin qualifié en génétique médicale ou titulaire d'un diplôme
équivalent ;<br />
“ 5° Un médecin qualifié en psychiatrie ou titulaire d'un diplôme équivalent ou
un psychologue ;<br />
“ 6° Un médecin qualifié en fœtopathologie ou titulaire d'un diplôme équivalent
ou d'une expérience équivalente ;<br />
“ 7° Un biologiste qui effectue des examens de diagnostic prénatal ;<br />
“ 8° Un conseiller en génétique.<br />
“ L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre le concours
d'autres personnes possédant des compétences ou une expérience utiles. ”<br />
D.-L'article R. 2131-23 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 2131-23.-L'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire fait
l'objet d'une attestation établie et signée après concertation entre les
médecins d'assistance médicale à la procréation et ceux de l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4. Elle est remise au
couple et comporte le nom des médecins praticiens précités. Une copie de cette
attestation est conservée dans des conditions en garantissant la
confidentialité.<br />
“ Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique
parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au
cours des examens conduisant à ce diagnostic.<br />
“ Si l'indication du diagnostic préimplantatoire n'est pas retenue, les motifs
en sont précisés par écrit au couple demandeur au cours d'un entretien médical
par un des médecins mentionnés au premier alinéa. ”<br />
E.-L'article R. 2131-24 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 2131-24.-Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est
retenue, le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire qui a
établi l'attestation d'indication du diagnostic.<br />
“ Avant la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la
fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L.
2141-10, les praticiens d'assistance médicale à la procréation précisent au
couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce
diagnostic.<br />
“ Le praticien qui réalise, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen de
cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire
informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de
fiabilité des examens. ”<br />
F.-A l'article R. 2131-25, les mots : “ médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ d'assistance médicale à la
procréation ”.<br />
G.-A l'article R. 2131-26, les mots : “ médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire ” sont supprimés.<br />
H.-A l'article R. 2131-26-1, les mots : “ l'équipe du centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ” sont remplacés par les mots : “ l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 ”.<br />
I.-A l'article R. 2131-26-2 :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : “ le centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal ” sont remplacés par les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire
mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 ” ;<br />
2° Au sixième alinéa, les mots : “ du centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal mentionnés à l'article R. 2131-26-1 ” sont remplacés par les mots : “
de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 ” ;<br />
3° Au septième alinéa, les mots : “ médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ d'assistance médicale à la
procréation ”.<br />
J.-A l'article R. 2131-26-3, la référence à l'article L. 1242-1 est remplacée
par la référence à l'article L. 1542-9.<br />
K.-A l'article R. 2131-36, les mots : “ doit être médecin ou pharmacien qualifié
en biologie médicale ” sont supprimés et les mots : “ par l'article L. 6213-2 ou
L. 6213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions
applicables localement ayant le même objet ”.<br />
L.-Le VI de l'article R. 2131-37 est ainsi remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
“ VI.-Le titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2131-4 est tenu
de déclarer à l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie
française et à l'Agence de la biomédecine le nom des praticiens agréés
préalablement à la mise en œuvre de l'habilitation, ainsi que le nom de tout
nouveau praticien agréé préalablement à sa prise de fonction. Il est également
tenu d'informer l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie
française et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces
praticiens. ”<br />
M.-Le dernier alinéa de l'article R. 2131-38 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
“ En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'agence informe de
cette décision le praticien, l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie française, ainsi que l'organisme où le praticien exerçait. ”<br />
N.-Le dernier alinéa de l'article R. 2131-39 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
“ Le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien,
l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, ainsi que
l'organisme où le praticien exerce. ”

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Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037437846
---
###### Chapitre II : Assistance médicale à la procréation
- [Article R2442-1](article_r2442-1.md)
- [Article R2442-2](article_r2442-2.md)
- [Article R2442-3](article_r2442-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037437848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/43/78/LEGIARTI000037437848.xml
---
###### Article R2442-1
I.-Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des
décrets n° 2006-1660 du 22 décembre 2006, n° 2008-588 du 19 juin 2008, n°
2012-360 du 14 mars 2012, n° 2016-273 du 4 mars 2016, n° 2016-1537 du 16
novembre 2016 et n° 2017-631 du 25 avril 2017, à l'exception des articles R.
2141-3, R. 2141-4, R. 2141-7, R. 2141-12, R. 2141-13, R. 2141-21, R. 2141-22, R.
2141-33 à R. 2141-35, et sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II.-A.-Aux articles R. 2141-1-2, R. 2141-1-4, R. 2141-1-8, R. 2141-14, R.
2141-25 et R. 2141-26, la mention d'établissements ou de laboratoires d'analyses
de biologie médicale ou de groupement de coopération sanitaire est remplacée par
la mention d'organisme.<br />
B.-Aux articles R. 2141-1-6 et R. 2141-1-9, la mention d'établissements ou de
laboratoires ou d'organismes ou de groupement de coopération sanitaire autorisés
à mettre en œuvre les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à
la procréation en application de l'article L. 2142-1 est remplacée par la
mention d'organismes habilités à cet effet par la réglementation applicable
localement.<br />
C.-Aux articles R. 2141-2, R. 2141-5, R. 2141-9, R. 2141-10, R. 2141-18 et R.
2141-20, la mention de centre d'assistance médicale à la procréation ou de
centre autorisé ou de centre est remplacée par la mention de réunion des
autorisations cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
la mention de centre d'assistance médicale à la procréation figurant au premier
alinéa de l'article R. 2141-3 ou de centre d'assistance médicale à la
procréation figurant à l'article R. 2142-7 est remplacée par la mention de
réunion des autorisations cliniques et biologiques d'assistance médicale à la
procréation.<br />
D.-A l'article R. 2141-1-8, la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée
;<br />
E.-Aux articles R. 2141-17 et R. 2141-18, les mots : “ par l'arrêté prévu aux
articles R. 2142-24 et R. 2142-27 ” et, à l'article R. 2141-29, la référence à
l'article R. 2142-27 sont respectivement remplacés par les mots : “ par la
réglementation applicable localement. ”

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037437856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/43/78/LEGIARTI000037437856.xml
---
###### Article R2442-2
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />
1° A l'article R. 2141-2, au 2°, les mots : “ s'ils ne l'ont déjà été dans les
conditions définies à l'article R. 2141-4, ” et, au 3°, les mots : “,
mentionnées à l'article R. 2141-7 ” sont supprimés ;<br />
2° L'article R. 2141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 2141-8.-Les informations permettant d'établir un lien entre le couple
à l'origine de la conception des embryons et les enfants à naître ou nés après
accueil sont conservées pour une durée minimale de quarante ans dans des
conditions garantissant la sécurité et la confidentialité des données. ” ;<br />
3° A l'article R. 2141-9, les mots : “ aux critères mentionnés à l'article R.
2142-10 ” sont remplacés par les mots : “ aux critères en vigueur selon la
réglementation applicable localement ”.<br />
4° A l'article R. 2141-11 :<br />
a) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ par l'article 311-20
du code civil ainsi que par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure
civile ” sont remplacés par les mots : “ par la référence aux règles de droit
civil et de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie ” ;<br />
b) Pour son application en Polynésie française, les mots : “ par les articles
1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “
par la référence aux règles de procédure civile applicables en Polynésie
française ” ;<br />
5° A l'article R. 2141-18, pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots
: “ Les titulaires de l'autorité parentale d'une personne mineure, dont les
gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour la préservation de la
fertilité, en application de l'article L. 2141-11, sont contactés ” sont
remplacés par les mots : “ La personne mineure dont les gamètes ou les tissus
germinaux sont conservés pour la préservation de la fertilité, en application de
l'article L. 2141-11 ou son représentant, est contactée ” ;<br />
6° A l'article R. 2141-19, pour son application en Nouvelle-Calédonie, la
deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase : “ La personne
mineure, dont les gamètes ou les tissus germinaux vont être conservés en
application de l'article L. 2141-11, ou son représentant, reçoivent la même
information. ” ;<br />
7° A l'article R. 2141-20, les mots : “ mentionnées aux articles R. 1211-25 à R.
1211-28-1 ” sont remplacés par les mots : “ définies par les dispositions
applicables localement ” ;<br />
8° A l'article R. 2141-23, les mots : “ ainsi que les règles de sécurité
sanitaire relatives aux gamètes en vue de don ” sont supprimés ;<br />
9° A l'article R. 2141-30, les mots : “ mentionnées du 4° au 7° de l'article R.
2142-29 ” sont remplacés par les mots : “ définies par les dispositions
applicables localement ”.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037437860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/43/78/LEGIARTI000037437860.xml
---
###### Article R2442-3
L'article R. 2142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française sous réserve des adaptations suivantes :<br />
La mention des critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 est
remplacée par la mention des critères en vigueur selon la réglementation
applicable localement.

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---
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037437862
---
###### Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
- [Article R2443-1](article_r2443-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037437864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/43/78/LEGIARTI000037437864.xml
---
###### Article R2443-1
I.-Le titre V du livre Ier de la présente partie est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des
décrets n° 2006-121 du 6 février 2006, n° 2012-467 du 11 avril 2012, n° 2012-597
du 27 avril 2012 et n° 2015-155 du 11 février 2015, sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
II.-A.-Aux articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-11 et R. 2151-12, la mention
d'établissement ou établissements est supprimée.<br />
B.-A l'article R. 2151-3 :<br />
1° Les 1° et 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :<br />
“ 1° Les organismes mettant en œuvre l'activité de conservation des embryons
selon la réglementation applicable localement ou autorisés à pratiquer le
diagnostic préimplantatoire ;<br />
“ 2° Les organismes ayant conclu une convention avec les organismes mentionnés
au 1°. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'organisme
mentionné au 1° conserve et met à disposition des embryons au bénéfice de ces
organismes. La mise à disposition d'embryons n'est autorisée que pour la seule
durée de la recherche. ”<br />
2° Les 1° et 2° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :<br />
“ 1° Les organismes poursuivant une activité de recherche et titulaires de
l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins de
recherche mentionnée à l'article L. 2151-7 ;<br />
“ 2° Les organismes poursuivant une activité de recherche ayant conclu une
convention avec un établissement ou organisme mentionné au 1° dans laquelle ce
dernier s'engage à fournir et à conserver des cellules souches embryonnaires
pour la réalisation de la recherche des premiers. ”<br />
C.-A l'article R. 2151-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
“ La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du
consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou du membre
survivant du couple, prévus au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et aux
articles L. 2141-3, L. 2141-4 et L. 2151-5, sont réalisés, par le praticien du
diagnostic préimplantatoire ou par celui intervenant au titre de l'assistance
médicale à la procréation. ”<br />
D.-Au premier alinéa de l'article R. 2151-5, les mots : “ par le praticien
intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un
établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article
” sont remplacés par les mots : “ par le médecin d'assistance médicale à la
procréation ”.<br />
E.-Au dernier alinéa de l'article R. 2151-19, les mots : “ et L. 1243-5 ” sont
supprimés.

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Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037437872
---
###### Chapitre V : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical
- [Article R2445-1](article_r2445-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037437874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/43/78/LEGIARTI000037437874.xml
---
###### Article R2445-1
I.-Le chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie est applicable
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du
décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014 sous réserve des adaptions prévues au
II.<br />
II.-A.-A l'article R. 2213-1, les mots : “ titulaire du diplôme d'études
spécialisées en gynécologie-obstétrique ” sont remplacés par les mots : “
qualifié en gynécologie-obstétrique ” et les mots : “ exerçant son activité dans
un établissement de santé public ou privé satisfaisant aux conditions de
l'article L. 2322-1 ” sont supprimés.<br />
B.-Au 1° de l'article R. 2213-3, les mots : “ titulaire du diplôme d'études
spécialisées en gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, membre d'un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont remplacés par les mots :
“ qualifié en gynécologie-obstétrique ”.<br />
C.-L'article R. 2213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 2213-6.-Le dossier médical transmis par le médecin traitant, les
attestations mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la
réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des
examens médicaux pratiqués sont conservés dans des conditions garantissant leur
confidentialité. ”

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032973686
##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- [Chapitre I : Protection des personnes en matière de santé](chapitre_i)
- [Chapitre Ier-2 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales](chapitre_ier-2)
- [Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain](chapitre_ii)
- [Chapitre V : Dispositions communes](chapitre_v)

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Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037437505
---
###### Chapitre Ier-2 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
- [Article R1541-5](article_r1541-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037437538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/43/75/LEGIARTI000037437538.xml
---
###### Article R1541-5
I.-La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie
est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa
rédaction résultant des décrets n° 2008-321 du 4 avril 2008, n° 2010-344 du 31
mars 2010 et n° 2013-527 du 20 juin 2013, à l'exception des articles R. 1131-3,
R. 1131-7 à R. 1131-8, R. 1131-13 à R. 1131-18 et R. 1131-20-5 et sous réserve
des adaptations prévues au II.<br />
II.-A.-A l'article R. 1131-2, la dernière phrase du 3° est supprimée.<br />
B.-A l'article R. 1131-4, pour son application en Nouvelle-Calédonie :<br />
1° La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;<br />
2° A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : “ sous tutelle ” sont
remplacés par le mot : “ protégé ”.<br />
C.-A l'article R. 1131-5 :<br />
1° Au deuxième alinéa, les mots : “ compétences cliniques et génétiques ” sont
remplacés par les mots : “ compétences de nature à assurer une prise en charge
adaptée ” et la dernière phrase est supprimée ;<br />
2° Au troisième alinéa, pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “
sous tutelle ” sont remplacés par le mot : “ protégé ” ;<br />
3° Au quatrième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase : “ Cette
attestation est remise au praticien chargé d'effectuer les examens des
caractéristiques génétiques, le double de cette attestation est versé au dossier
médical de la personne concernée. ”<br />
D.-A l'article R. 1131-6 :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : “ et exerçant dans un des établissements ou
organismes mentionnés à l'article R. 1131-13 ” sont supprimés ;<br />
2° Le deuxième alinéa est supprimé.<br />
E.-Au premier alinéa des articles R. 1131-9 et R. 1131-11, les mots : “
mentionnés à l'article R. 1131-6 ” sont supprimés.<br />
F.-Au dernier alinéa des articles R. 1131-10 et R. 1131-11, les mots : “
l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement ou organisme
titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 au sein duquel
exerce le praticien ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme où il exerce
et l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”.<br />
G.-A l'article R. 1131-19, le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
“ Le compte rendu des analyses aux fins de détermination des caractéristiques
génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales est commenté et signé par le praticien chargé des analyses.
<br />
H.-A l'article R. 1131-20, les mots : “ par le médecin prescripteur ” et les
mots : “ mentionnés à l'article R. 1131-13 ” sont supprimés.<br />
I.-A l'article R. 1131-20-1, les mots : “ et conformément aux bonnes pratiques
définies par l'article R. 1131-20-5 ” sont supprimés.<br />
J.-A l'article R. 1131-20-3 :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : “ du responsable du centre d'assistance
médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ du médecin
d'assistance médicale à la procréation ” ;<br />
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur,
qui en atteste, l'autorisation d'informer le médecin d'assistance médicale à la
procréation. Elle lui communique ses coordonnées ainsi que celles du lieu où le
don de gamètes a été réalisé ou de celui où les embryons sont ou étaient
conservés. ”

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000037438825
- [Article R1542-1](article_r1542-1.md)
- [Article R1542-2](article_r1542-2.md)
- [Article R1542-3](article_r1542-3.md)
- [Article R1542-5](article_r1542-5.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037437561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/43/75/LEGIARTI000037437561.xml
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###### Article R1542-5
I.-Le chapitre IV du titre IV du livre II de la présente partie est applicable
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des
décrets n° 2008-588 du 19 juin 2008, n° 2015-1281 du 13 octobre 2015, n°
2016-273 du 4 mars 2016, et n° 2017-631 du 25 avril 2017, à l'exception des
articles R. 1244-1, R. 1244-6 et R. 1244-9, et sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
II.-A.-Au 3° de l'article R. 1244-2, les mots : conformément aux règles de
bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 sont
supprimés.<br />
B.-L'article R. 1244-5 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 1244-5.-Le dossier du donneur, conservé par les structures habilitées
selon la réglementation applicable localement, contient notamment, sous forme
rendue anonyme :<br />
“ 1° Le nombre d'enfants issus du don ;<br />
“ 2° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de
l'autre membre du couple ;<br />
“ 3° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il
s'est soumis à l'entretien prévu au III de l'article R. 1244-2 et la mention, le
cas échéant, d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une
éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la
procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième
partie du présent code.<br />
“ Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que
soit son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des
conditions garantissant la confidentialité.<br />
“ Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner
expressément son consentement à la conservation de ce dossier.<br />
“ Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des
enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel
que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. ”