Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000034623935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/39/LEGIARTI000034623935.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048395947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/59/LEGIARTI000048395947.xml
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###### Article R2131-1
@ -56,14 +56,13 @@ annexes.<br />
IV.-Les appareils échographiques destinés à la réalisation des examens
d'imagerie concourant au diagnostic prénatal doivent satisfaire aux exigences
essentielles de sécurité qui leur sont applicables et être utilisés dans des
conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la santé des patients ou
d'une autre personne. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté pris après
avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
en tant que de besoin, les conditions d'utilisation de ces appareils.<br />
générales en matière de sécurité et de performance qui leur sont applicables et
être utilisés dans des conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la
santé des patients ou d'une autre personne. Le ministre chargé de la santé fixe
par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé les conditions d'utilisation de ces appareils.<br />
V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements
apportés au fœtus en cas de pathologie.<br />
V.- (Abrogé).<br />
VI.-Les échographies obstétricales et fœtales prévues au III ne peuvent être
réalisées que par des médecins et des sages-femmes disposant de compétences

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000028470104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470104.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048395939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/59/LEGIARTI000048395939.xml
---
###### Article R2131-2
@ -44,8 +44,13 @@ contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire. Le médecin
délivre également une information portant sur les caractéristiques de
l'affection recherchée, les moyens de la détecter, les possibilités de médecine
fœtale et, le cas échéant, de traitement ou de prise en charge à partir de la
naissance. Le médecin propose de mettre à disposition de la femme enceinte la
liste d'associations mentionnée au III de l'article L. 2131-1.<br />
naissance. Le médecin informe également la femme enceinte que les examens de
biologie médicale peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans
relation certaine avec l'indication initiale de l'examen et que, dans ce cas,
des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques
génétiques de chaque parent, peuvent être réalisés dans les conditions prévues à
l'article L. 1131-1. Le médecin propose de mettre à disposition de la femme
enceinte la liste d'associations mentionnée au III de l'article L. 2131-1.<br />
Le médecin établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant
que les informations susvisées lui ont été fournies ou que celle-ci n'a pas
@ -66,4 +71,29 @@ modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis d
l'Agence de la biomédecine. L'original de cette attestation et, le cas échéant,
du consentement écrit est conservé dans le dossier médical. Une copie de ce
document et une copie de l'attestation sont remises à la femme enceinte et au
praticien qui effectue les examens.
praticien qui effectue les examens.<br />
IV.-Lors de la prescription des examens mentionnés au II et au IV de l'article
L. 2131-1, le prescripteur informe la femme enceinte que les résultats de ces
examens pourront également, si elle le souhaite, être communiqués à l'autre
membre du couple. Il l'informe également que, le cas échéant, ils définiront
ensemble les modalités de cette communication.<br />
La femme enceinte peut décider, à tout moment, que les résultats seront
communiqués à l'autre membre du couple. Lorsqu'elle n'a pas clairement exprimé
le souhait qu'ils soient communiqués à l'autre membre du couple, ils ne sont
communiqués qu'à elle seule.<br />
Lorsque la femme a exprimé le souhait que les résultats soient communiqués à
l'autre membre du couple, celle-ci et le prescripteur des examens définissent
ensemble les modalités de cette communication. A cette occasion, le prescripteur
l'informe notamment que cette communication sera réalisée au cours d'une
consultation, si elle le souhaite en sa présence.<br />
Lors de la communication des résultats des examens, le praticien demande à la
femme enceinte de confirmer son choix.<br />
V.-La prescription et la communication des résultats des examens de diagnostic
prénatal peuvent être assurées, conformément au troisième alinéa de l'article L.
1132-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 1132-5-1, par un
conseiller en génétique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000034623898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/38/LEGIARTI000034623898.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048395927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/59/LEGIARTI000048395927.xml
---
###### Article R2131-6
@ -12,8 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/38/LEGIARTI000034623898.xml
Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-5-5, l'établissement
public de santé ou le laboratoire de biologie médicale doit disposer des
équipements nécessaires à la mise en œuvre de ces activités dans des conditions
en garantissant la qualité et la sécurité, telles que définies par les règles de
bonnes pratiques prévues à l'article R. 2131-2-2.<br />
en garantissant la qualité et la sécurité et permettant la réalisation de
l'examen dans un délai compatible avec la prise en charge de la grossesse en
cours, telles que définies par les règles de bonnes pratiques prévues à
l'article R. 2131-2-2.<br />
Il doit en outre disposer d'une pièce destinée aux entretiens avec les familles
concernées par le diagnostic prénatal.
Il doit en outre disposer d'une pièce garantissant la confidentialité des
entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal.

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@ -1,17 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006911242
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911242.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048395920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/59/LEGIARTI000048395920.xml
---
###### Article R2131-9
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités
régies par la présente section et mentionnée à l'article L. 6122-10 ainsi que la
forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont
La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont
définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000028470133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470133.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/60/LEGIARTI000048396099.xml
---
###### Article R2131-10-1
Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L.
2213-1, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission
:<br />
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :<br />
1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et
d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et
biologiques au service des patients et des praticiens ;<br />
1° De favoriser l'accès des patients à l'ensemble des activités de médecine
fœtale et d'assurer leur mise en œuvre en constituant un pôle de compétences
cliniques, biologiques et d'imagerie au service des patients et des praticiens
;<br />
2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et
de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils
suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ;<br />
2° De donner des avis et conseils aux praticiens qui s'adressent à eux en
matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic ;<br />
3° De poser l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire, telle que
mentionnée aux articles R. 2131-23 et R. 2131-26-1 ;<br />
3° De se prononcer sur l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire
au regard des conditions mentionnées à l'article L. 2131-4 ;<br />
4° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux
praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de
l'embryon et du foetus.
4° D'examiner les demandes d'interruption de grossesse mentionnées au troisième
alinéa du I et au II de l'article L. 2213-1 et, le cas échéant, de délivrer les
attestations mentionnées à ce même article ;<br />
5° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux
praticiens concernés par la médecine fœtale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006911260
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911260.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/60/LEGIARTI000048396085.xml
---
###### Article R2131-14
La demande d'autorisation comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au
1° de l'article R. 2131-12 et le projet de règlement intérieur du centre.
1° et au 2° de l'article R. 2131-12 et le projet de règlement intérieur du
centre.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000028470154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470154.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/60/LEGIARTI000048396077.xml
---
###### Article R2131-15-1
Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en
application de l'article R. 2131-13 sont constatés des manquements aux
application du VIII de l'article L. 2131-1 sont constatés des manquements aux
dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la
biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de ce centre après avis
de son conseil d'orientation et information de l'agence régionale de santé

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000028470150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470150.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/60/LEGIARTI000048396070.xml
---
###### Article R2131-16
Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple
dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article
L. 2131-1, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier
médical.<br />
L. 2131-1, soit par le médecin qui suit la grossesse qui adresse au centre le
dossier médical.<br />
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir le consentement écrit de la femme
enceinte ou du couple à la démarche du médecin traitant et une attestation
mentionnant qu'ils ont été avertis de ce que le centre conservera des documents
les concernant.
enceinte ou du couple à la démarche du médecin qui suit la grossesse et une
attestation mentionnant qu'ils ont été avertis de ce que le centre conservera
des documents les concernant.

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@ -1,30 +1,51 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000028470146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470146.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/60/LEGIARTI000048396061.xml
---
###### Article R2131-17
La femme enceinte ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des
membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation
mentionnée ci-après.<br />
I.-Le centre propose des investigations complémentaires à la femme enceinte ou
au couple ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le
diagnostic ou le pronostic.<br />
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis
extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.<br />
Un médecin du centre indique à la femme enceinte, au couple ou au médecin
traitant les éventuelles possibilités de médecine fœtale, de traitement ou de
prise en charge à partir de la naissance. Il propose, le cas échéant, une
Un médecin du centre indique à la femme enceinte, au couple ou au médecin qui
suit la grossesse les éventuelles possibilités de médecine fœtale, de traitement
ou de prise en charge à partir de la naissance. Il propose, le cas échéant, une
orientation vers des structures spécialisées.<br />
Ces propositions et avis sont présentés à la femme enceinte ou au couple ou au
médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire,
après concertation au sein de celle-ci.<br />
II.-Les propositions et avis mentionnés au I sont présentés à la femme enceinte
ou au couple ou au médecin qui suit la grossesse par un ou plusieurs membres de
l'équipe pluridisciplinaire, après la concertation mentionnée au III.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin qui suit la grossesse peut, si
la femme enceinte ou le couple le demande et dans la mesure où cela n'excède pas
ses compétences, lui délivrer les informations et lui proposer les
investigations mentionnées au I. Dans ce cas, le centre synthétise au préalable
les informations dans un document qu'il remet au médecin. Ce dernier atteste
avoir reçu ce document, procède à la présentation de ces informations à la femme
ou au couple conformément au contenu de ce document puis informe le centre qu'il
a procédé à cette présentation.<br />
III.-Les propositions et avis mentionnés au I sont présentés à la femme enceinte
ou au couple après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire. La femme
enceinte ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres
de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à cette concertation.<br />
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article
R. 2131-10, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de
celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus.
R. 2131-10-1, le médecin qui suit la grossesse est associé, à la demande de la
femme enceinte, à cette concertation.<br />
Conformément à l'article L. 2213-1, lorsqu'une interruption volontaire de
grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant
à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic, la femme enceinte ou le couple peut, à sa
demande, être entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Lorsque l'équipe
pluridisciplinaire se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme
enceinte peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Dans ce
cas, ce médecin ou cette sage-femme peut assister, le cas échéant, à l'entretien
entre la femme enceinte ou le couple et l'équipe pluridisciplinaire.

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@ -1,32 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968807.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/60/LEGIARTI000048396049.xml
---
###### Article R2131-18
Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17, il apparaît à
deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte
probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
deux des médecins mentionnés à l'article R. 2131-12 dont l'un au moins est
membre de l'équipe de praticiens mentionnée au 1° du même article qu'existe une
forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la
femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe
pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L.
2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.<br />
Quand la femme enceinte fait la demande mentionnée au premier alinéa, un
médecin, le cas échéant, membre de l'équipe pluridisciplinaire, établit un
document, cosigné par la femme enceinte, attestant que l'information mentionnée
à l'alinéa précédent lui a été fournie et indiquant si la femme enceinte a
souhaité ou non bénéficié du délai de réflexion. Ce document, dont l'original
est conservé dans le dossier médical, se conforme à un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Les attestations mentionnées au premier alinéa comportent les noms et les
signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.<br />
Les attestations, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine,
comportent notamment les noms et les signatures des médecins mentionnés au
premier alinéa et le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal au sein
duquel la demande de la femme a été examinée.<br />
Une copie des attestations est remise à l'intéressée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006911270
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0190XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911270.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/60/LEGIARTI000048396035.xml
---
###### Article R2131-19
@ -18,5 +17,5 @@ d'établissement des attestations mentionnées aux articles R. 2131-2, R. 2131-1
R. 2131-23 et R. 2131-26-1, une copie de celles-ci est conservée par le
centre.<br />
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux
affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions
garantissant leur confidentialité.

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@ -1,30 +1,48 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968785.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/61/LEGIARTI000048396121.xml
---
###### Article R2131-23
L'indication de recourir au diagnostic biologique mentionné à l'article R.
2131-22-1 fait l'objet d'une attestation établie après concertation au sein d'un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal associant l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation
mentionnée à l'article L. 2141-2 et le praticien agréé pour les activités
mentionnées à l'article R. 2131-22-2. Cette attestation est signée par le
médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un
diplôme équivalent, mentionné au d du 1° de l'article R. 2131-12. Elle est
remise au couple ou à la femme non mariée et comporte le nom de ce médecin et du
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dans lequel celui-ci exerce. Le
centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant
la confidentialité. Le couple ou la femme non mariée est informé que seule la
pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise
peut être recherchée chez l'embryon au cours des examens conduisant à ce
diagnostic.<br />
I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation
au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.<br />
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en
sont précisés par écrit au demandeur, au terme d'un entretien avec le médecin
cité à l'alinéa précédent.
A l'issue de la concertation mentionnée à l'alinéa précédent, une attestation
confirmant l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire est signée
par le médecin du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal titulaire du
diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent,
mentionné au d du 1° de l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple ou à la
femme non mariée et comporte le nom de ce médecin et du centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal au sein duquel celui-ci exerce. Le
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et le centre de diagnostic
préimplantatoire conservent une copie de l'attestation, dans des conditions en
garantissant la confidentialité. Le modèle de cette attestation est fixé par
arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de
l'Agence de la biomédecine.<br />
II.-Lorsque l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire a été
retenue, le couple ou la femme non mariée est informé par un praticien du centre
de diagnostic préimplantatoire que le diagnostic ne peut avoir pour autre objet
que de rechercher l'affection liée à l'anomalie génétique familiale susceptible
d'être transmise à l'enfant, ainsi que les moyens de la prévenir et de la
traiter.<br />
Lorsque l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire n'a pas été
retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple ou à la femme non
mariée au terme d'un entretien avec le médecin mentionné au deuxième alinéa du
I.<br />
III.-La faisabilité du diagnostic est confirmée par les praticiens agréés pour
les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2 relevant du centre de
diagnostic préimplantatoire ainsi que par l'équipe médicale clinicobiologique
pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 2142-18.<br />
Si la faisabilité d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas confirmée, les motifs
en sont précisés par écrit au couple ou à la femme non mariée au terme d'un
entretien avec un praticien du centre de diagnostic préimplantatoire ou un
membre de l'équipe médicale mentionnée à l'alinéa précédent.

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@ -1,29 +1,30 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968768.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/61/LEGIARTI000048396111.xml
---
###### Article R2131-25
Au vu de l'attestation remise par le couple ou la femme non mariée du diagnostic
préimplantatoire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux membres de ce couple
ou de la femme non mariée, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
procréation. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est
fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine.<br />
Au vu de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2131-23, un
des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire
recueille le consentement écrit des deux membres de ce couple ou de la femme non
mariée, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. Ce
consentement est exprimé sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de
la biomédecine.<br />
Le praticien agréé pour de l'activité de prélèvement mentionnée au 1° de
l'article R. 2131-22-2 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de
Le praticien agréé pour l'activité de prélèvement mentionnée au 1° de l'article
R. 2131-22-2 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de
l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du
couple ou de la femme non mariée.<br />
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises, accompagnées d'une
copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du formulaire
de recueil du consentement du couple ou de la femme non mariée, au praticien
agréé pour réaliser l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou
l'examen de génétique moléculaire.
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises au praticien agréé
pour réaliser l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de
génétique moléculaire. Cette transmission est accompagnée des informations
nécessaires au praticien, dans des conditions garantissant leur traçabilité. La
liste de ces informations est déterminée par les recommandations de bonnes
pratiques mentionnées au 1° de l'article L. 2131-1-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968745.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/61/LEGIARTI000048396190.xml
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###### Article R2131-26-1
@ -23,21 +23,26 @@ préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1 ;<br />
2° Des différentes étapes de la procédure d'autorisation ;<br />
3° Des résultats susceptibles d'être obtenus à l'issue de ce diagnostic et de
leurs éventuelles conséquences sur les plans médical, psychologique et
éthique.<br />
leurs éventuelles conséquences sur les plans médical, psychologique et éthique
;<br />
4° Le cas échéant, de la possibilité de bénéficier d'une nouvelle tentative de
fécondation in vitro, dans l'hypothèse où les embryons conservés ne permettent
pas l'application de la thérapeutique prévue à l'article L. 2131-4-1.<br />
Au terme de cet entretien, le médecin consulté établit une attestation cosignée
par les deux membres du couple ou signée par la femme non mariée certifiant que
ces informations leur ont été fournies.<br />
Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire estime justifié le recours
au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, au moins un
médecin de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple ou de
la femme non mariée et remplit avec eux une demande d'autorisation pour la
réalisation de ce diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du
couple ou la femme non mariée et le médecin. Une copie de ces documents est
remise au couple ou à la femme non mariée.<br />
Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire du centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal pose l'indication de recourir au diagnostic
préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, au moins un médecin de
l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple ou de la femme non
mariée et remplit avec eux une demande d'autorisation pour la réalisation de ce
diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du couple ou la
femme non mariée et le médecin. Une copie de ces documents est remise au couple
ou à la femme non mariée.<br />
Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au demandeur, au
terme d'un entretien avec au moins un médecin de l'équipe pluridisciplinaire.
L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs.
Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au couple ou à la
femme non mariée, au terme d'un entretien avec au moins un médecin de l'équipe
pluridisciplinaire. L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs.

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@ -1,22 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968730.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/61/LEGIARTI000048396175.xml
---
###### Article R2131-26-2
La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à
l'article R. 2131-26-1 est adressée au directeur général de l'Agence de la
biomédecine par le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal accompagnée
d'un dossier conforme à un dossier type dont le contenu est défini par décision
du directeur général de l'Agence de la biomédecine.<br />
biomédecine par le directeur de l'organisme ou de l'établissement au sein duquel
le centre est créé accompagnée d'un dossier conforme à un dossier type dont le
contenu est défini par décision du directeur général de l'Agence de la
biomédecine.<br />
Cette demande est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception
ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions.<br />
Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa
réception.<br />
Le directeur de l'agence accuse réception du dossier de demande d'autorisation.
Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes,
@ -33,9 +34,9 @@ diagnostic prénatal, qui en conserve une copie, dans des conditions en
garantissant la confidentialité. En cas de décision négative, elle mentionne les
voies et délais de recours.<br />
Le couple ou la femme non mariée doit être informé de la possibilité de
rencontrer, s'il le souhaite, le ou les médecins du centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal mentionnés à l'article R. 2131-26-1.<br />
Le couple ou la femme non mariée est informé de la possibilité de rencontrer,
s'il le souhaite, le ou les médecins du centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal mentionnés à l'article R. 2131-26-1.<br />
Lorsque la réalisation du diagnostic biologique mentionné à l'article L.
2131-4-1 est autorisée, les deux membres du couple ou la femme non mariée

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968753.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/61/LEGIARTI000048396199.xml
---
###### Article R2131-26
Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation
remet au couple ou à la femme non mariée les résultats du diagnostic biologique
en lui apportant les commentaires nécessaires.
clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou
l'un des praticiens du centre de diagnostic préimplantatoire remet au couple ou
à la femme non mariée les résultats du diagnostic biologique en lui apportant
les commentaires nécessaires.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028470210
- [Article R2131-27](article_r2131-27.md)
- [Article R2131-28](article_r2131-28.md)
- [Article R2131-29](article_r2131-29.md)
- [Article R2131-30](article_r2131-30.md)
- [Article R2131-31](article_r2131-31.md)
- [Article R2131-32](article_r2131-32.md)
- [Article R2131-33](article_r2131-33.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000028470204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/02/LEGIARTI000028470204.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/61/LEGIARTI000048396163.xml
---
###### Article R2131-27
@ -16,7 +16,8 @@ trois activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2.<br />
L'établissement est autorisé, pour une durée de cinq ans, par le directeur
général de l'Agence de la biomédecine pour la pratique de chacune de ces
activités, après avis du conseil d'orientation de l'agence conformément à
l'article L. 1418-4.<br />
l'article L. 1418-4. La décision d'autorisation prend en compte les garanties de
continuité des activités envisagées ou déjà mises en œuvre.<br />
Lorsqu'un établissement comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou
les sites d'exercice de la ou des activités.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/61/LEGIARTI000048396151.xml
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###### Article R2131-30
Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi
eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de
veiller à l'organisation des activités du centre et notamment à la concertation
entre les praticiens agrées et les autres membres de l'équipe.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006911298
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911298.xml
Date de début: 2023-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048396141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/61/LEGIARTI000048396141.xml
---
###### Article R2131-31
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce
exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R.
2142-26.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 2131-28 et le nom du
coordonnateur mentionné à l'article R. 2131-30 sont communiqués par le directeur
de l'établissement au directeur général de l'Agence de la biomédecine dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'autorisation
mentionnée à l'article R. 2131-27.