Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

ART. 1 A 3 : ETABLISSEMENTS D'INFORMATION, DE CONSULTATION OU DE CONSEIL FAMILIAL.
ART. 4 A 11 : CENTRES DE PLANIFICATION OU D'EDUCATION FAMILIALE.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511615
Ancien identifiant: 1DX972318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/16/JORFTEXT000000511615.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190417
###### Section 1 : Etablissements d'information, de consultation ou de conseil familial
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Article R2311-1](article_r2311-1.md)
- [Article R2311-2](article_r2311-2.md)
- [Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat.](sous-section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036689141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/91/LEGIARTI000036689141.xml
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###### Article R2311-1
I.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial
mettent en œuvre les missions suivantes :<br />
1° Informer sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et
sexuelle et éduquer à leur appropriation, ainsi que contribuer au renforcement
de l'estime de soi et au respect de l'autre dans la vie affective, relationnelle
et sexuelle.<br />
Cette mission comprend notamment :<br />
a) La délivrance d'informations et l'accompagnement à leur appropriation, sur
les droits liés à la personne en matière de santé sexuelle et de sexualité,
tenant notamment à la contraception, l'interruption volontaire de grossesse et à
la prévention des infections sexuellement transmissibles ;<br />
b) La conduite d'entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse
prévus à l'article L. 2212-4 et plus généralement l'accompagnement des femmes
envisageant de recourir ou ayant recouru à une interruption volontaire de
grossesse ;<br />
c) La proposition d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle
dans une approche globale, neutre et bienveillante ;<br />
d) La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes
et les hommes ;<br />
e) La promotion du respect des orientations sexuelles, des identités de genre,
des personnes intersexuées ;<br />
f) La promotion du respect de l'intimité des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap et de toutes les personnes vulnérables ;<br />
g) La prévention des violences, notamment celles faites aux femmes, et des
violences sexuelles ;<br />
2° Accompagner les personnes dans leur vie affective, relationnelle et
sexuelle.<br />
Cette mission comprend notamment :<br />
a) L'accompagnement des situations de crise conjugale et familiale ;<br />
b) L'accompagnement du désir ou du non-désir d'enfant, des grossesses menées à
leur terme ou interrompues, des souhaits d'adoption ou démarches de procréation
médicalement assistée menés à leur terme ou interrompus ;<br />
c) L'accompagnement des situations fragilisantes pour la famille ;<br />
d) Le soutien, l'accompagnement et l'orientation des personnes et des familles
confrontées à des situations de dérive sectaire ou radicale et d'emprise
mentale.<br />
II.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne
font appel, pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel
technique, à aucune personne ayant été condamnée pénalement ou sanctionnée
disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux
bonnes mœurs ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente
partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent
code.<br />
Pour l'exercice de leurs missions, les établissements d'information, de
consultation ou de conseil familial font appel à des personnes formées à
l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ou au conseil conjugal
et familial en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. Ces
personnes écoutent, informent et favorisent la parole, accompagnant les
personnes accueillies dans la construction de leurs propres choix.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé précise le contenu
et les conditions de délivrance de ces formations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036689135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/91/LEGIARTI000036689135.xml
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###### Article R2311-2
I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement mentionné à l'article R.
2311-1 font une demande d'agrément par tout moyen conférant date certaine au
représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de
celui-ci.<br />
Cette demande d'agrément est transmise au représentant de l'Etat susmentionné au
moins deux mois avant l'ouverture de l'établissement, ou, lorsque la demande
porte sur un renouvellement d'agrément, au moins deux mois avant le terme de la
période d'agrément en cours.<br />
Lorsqu'il est accordé, l'agrément porte sur une durée de dix années à compter de
sa notification.<br />
II.-La demande d'agrément mentionnée au I est constituée des éléments suivants
:<br />
1° L'identité de la personne gestionnaire de l'établissement, attestée par :<br />
a) Dans le cas d'une personne physique, copie de toute pièce justificative
d'identité ;<br />
b) Dans le cas d'une personne morale, copie de ses statuts ;<br />
2° L'adresse et les coordonnées de l'établissement ;<br />
3° Un document précisant les objectifs de l'établissement, ses modalités
d'accueil du public, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que
les moyens que l'établissement met en œuvre, notamment ses personnels permanents
ou occasionnels. Sont précisés en particulier les noms, qualifications,
formations reçues conformément au II de l'article R. 2311-1 et fonctions de
l'ensemble de ces personnels ;<br />
4° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ;<br />
5° L'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire attestant la
sécurité et l'accessibilité des locaux ou à défaut l'avis de la commission de
sécurité, lorsque cela est nécessaire ;<br />
6° Les attestations d'assurance concernant l'établissement.<br />
Pour les établissements gérés par une personne morale de droit privé, les pièces
susmentionnées sont complétées par les statuts de l'organisme gestionnaire et la
liste des membres des organes dirigeants.<br />
III.-Le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de
l'établissement accorde l'agrément après examen des éléments mentionnés au II
lorsque :<br />
1° Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre permettent d'assurer les
missions de l'établissement prévues au I de l'article R. 2311-1 dans des
conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ;<br />
2° Les conditions relatives aux personnels prévues au II de l'article R. 2311-1
sont remplies.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de sa
décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par
tout moyen conférant date certaine.<br />
IV.-L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département du
lieu d'implantation de l'établissement lorsque les conditions requises au III ne
sont plus réunies.<br />
La personne gestionnaire de l'établissement qui ne remplit plus les conditions
de l'agrément en est informée par tout moyen conférant date certaine.<br />
V.-Les établissements ainsi agréés sont inscrits sur une liste tenue à jour
annuellement par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur
implantation.<br />
Cette liste est transmise annuellement au préfet de région et au directeur
général de l'agence régionale de santé aux fins notamment de contribuer à
l'élaboration du plan régional de santé.

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGISCTA000006196357
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R2311-1](article_r2311-1.md)
- [Article R2311-2](article_r2311-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006911513
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2311R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/15/LEGIARTI000006911513.xml
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###### Article R2311-1
Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne
doivent faire appel pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur
personnel technique à aucune personne ayant été condamnée pour des faits
contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction
au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du
livre IV de la partie V du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000022051748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/17/LEGIARTI000022051748.xml
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###### Article R2311-2
Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent les établissements
mentionnés à l'article R. 2311-1 doivent faire à l'agence régionale de santé du
siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les
noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du
personnel technique et les activités de ces établissements. Les changements dans
ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.<br />
La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si
l'établissement remplit les conditions prévues à l'article R. 2311-1 et
notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes
auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté des ministres chargés de la
famille et de la santé précise ces éléments.