Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
This commit is contained in:
République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
parent 63c2c5c0ec
commit 25f45fbf33
27 changed files with 410 additions and 426 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028470140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470140.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968807.xml
---
###### Article R2131-18
@ -17,10 +17,6 @@ femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe
pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L.
2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.<br />
Hors les cas d'urgence médicale, la femme enceinte est informée qu'elle peut, si
elle le souhaite, bénéficier d'un délai de réflexion d'au moins une semaine en
application du troisième alinéa de l'article L. 2213-1.<br />
Quand la femme enceinte fait la demande mentionnée au premier alinéa, un
médecin, le cas échéant, membre de l'équipe pluridisciplinaire, établit un
document, cosigné par la femme enceinte, attestant que l'information mentionnée

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028470188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470188.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968797.xml
---
###### Article R2131-22-1
La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4
ne peut intervenir que si le couple remplit les conditions nécessaires à la mise
en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L.
2141-2.
ne peut intervenir que si le demandeur, qu'il s'agisse du couple ou de la femme
non mariée, remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une
assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028470182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470182.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968785.xml
---
###### Article R2131-23
@ -12,18 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470182.xml
L'indication de recourir au diagnostic biologique mentionné à l'article R.
2131-22-1 fait l'objet d'une attestation établie après concertation au sein d'un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal associant l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation et
le praticien agréé pour les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2.
Cette attestation est signée par le médecin titulaire du diplôme d'études
spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent, mentionné au d du
1° de l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce
médecin et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dans lequel
celui-ci exerce. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des
conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule
la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise
clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation
mentionnée à l'article L. 2141-2 et le praticien agréé pour les activités
mentionnées à l'article R. 2131-22-2. Cette attestation est signée par le
médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un
diplôme équivalent, mentionné au d du 1° de l'article R. 2131-12. Elle est
remise au couple ou à la femme non mariée et comporte le nom de ce médecin et du
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dans lequel celui-ci exerce. Le
centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant
la confidentialité. Le couple ou la femme non mariée est informé que seule la
pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise
peut être recherchée chez l'embryon au cours des examens conduisant à ce
diagnostic.<br />
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en
sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le
médecin cité à l'alinéa précédent.
sont précisés par écrit au demandeur, au terme d'un entretien avec le médecin
cité à l'alinéa précédent.

View file

@ -1,32 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028470178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470178.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968776.xml
---
###### Article R2131-24
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple est
pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire
responsable de l'assistance médicale à la procréation et par le praticien agréé
pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen de cytogénétique,
y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires.<br />
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la
femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire responsable de l'assistance médicale à la procréation et par
le praticien agréé pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen
de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire
sur la ou les cellules embryonnaires.<br />
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et
biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant
l'examen génétique sur la ou les cellules embryonnaires.<br />
Le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe
pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par
le praticien réalisant l'examen génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
Le diagnostic est réalisé dans un centre de diagnostic préimplantatoire situé au
sein d'un établissement autorisé à cet effet par l'Agence de la biomédecine en
application de l'article L. 2131-4.<br />
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la
fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L.
2141-10, les praticiens de l'équipe clinico-biologique précisent au couple les
contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce
diagnostic.<br />
2141-10, les praticiens de l'équipe clinico-biologique précisent au couple ou à
la femme non mariée les contraintes médicales et techniques qui permettront
d'aboutir à ce diagnostic.<br />
Le praticien qui réalise, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen de
cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire
informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de
fiabilité des examens.
informe le couple ou la femme non mariée des différentes phases du diagnostic
génétique et du degré de fiabilité des examens.

View file

@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028470174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470174.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968768.xml
---
###### Article R2131-25
Au vu de l'attestation remise par le couple demandeur du diagnostic
Au vu de l'attestation remise par le couple ou la femme non mariée du diagnostic
préimplantatoire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux membres de ce
couple, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. Ce
consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté
du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence
de la biomédecine.<br />
pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux membres de ce couple
ou de la femme non mariée, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
procréation. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est
fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine.<br />
Le praticien agréé pour de l'activité de prélèvement mentionnée au 1° de
l'article R. 2131-22-2 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de
l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du
couple.<br />
couple ou de la femme non mariée.<br />
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises, accompagnées d'une
copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du formulaire
de recueil du consentement du couple, au praticien agréé pour réaliser l'examen
de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire.
de recueil du consentement du couple ou de la femme non mariée, au praticien
agréé pour réaliser l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou
l'examen de génétique moléculaire.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028470170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470170.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968745.xml
---
###### Article R2131-26-1
Lorsqu'un couple souhaite avoir recours au diagnostic préimplantatoire dans les
conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe du
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal procède à un ou plusieurs
entretiens avec les deux membres du couple.<br />
Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic
préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, au moins un
médecin de l'équipe pluridisciplinaire du centre de diagnostic prénatal procède
à un ou plusieurs entretiens avec les deux membres du couple ou la femme non
mariée.<br />
Cet entretien doit notamment permettre de les informer :<br />
@ -25,17 +26,18 @@ préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1 ;<br />
leurs éventuelles conséquences sur les plans médical, psychologique et
éthique.<br />
Au terme de cet entretien, le ou les médecins consultés établissent une
attestation cosignée par les deux membres du couple certifiant que ces
informations leur ont été fournies.<br />
Au terme de cet entretien, le médecin consulté établit une attestation cosignée
par les deux membres du couple ou signée par la femme non mariée certifiant que
ces informations leur ont été fournies.<br />
Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire estime justifié le recours
au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, un ou des
médecins de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple et
remplit avec eux une demande d'autorisation pour la réalisation de ce
diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du couple et le ou
les médecins concernés. Une copie de ces documents est remise au couple.<br />
au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, au moins un
médecin de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple ou de
la femme non mariée et remplit avec eux une demande d'autorisation pour la
réalisation de ce diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du
couple ou la femme non mariée et le médecin. Une copie de ces documents est
remise au couple ou à la femme non mariée.<br />
Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au couple
demandeur, au terme d'un entretien avec un ou des médecins de l'équipe
pluridisciplinaire. L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs.
Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au demandeur, au
terme d'un entretien avec au moins un médecin de l'équipe pluridisciplinaire.
L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911309
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911309.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968730.xml
---
###### Article R2131-26-2
@ -29,27 +28,29 @@ avis du conseil d'orientation de l'agence, dans un délai de deux mois à compte
de la date à laquelle le dossier est complet.<br />
La décision motivée du directeur général de l'Agence de la biomédecine est
transmise au couple concerné et au centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal, qui en conserve une copie, dans des conditions en garantissant la
confidentialité. En cas de décision négative, elle mentionne les voies et délais
de recours.<br />
transmise au couple ou à la femme non mariée et au centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal, qui en conserve une copie, dans des conditions en
garantissant la confidentialité. En cas de décision négative, elle mentionne les
voies et délais de recours.<br />
Le couple doit être informé de la possibilité de rencontrer, s'il le souhaite,
le ou les médecins du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
mentionnés à l'article R. 2131-26-1.<br />
Le couple ou la femme non mariée doit être informé de la possibilité de
rencontrer, s'il le souhaite, le ou les médecins du centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal mentionnés à l'article R. 2131-26-1.<br />
Lorsque la réalisation du diagnostic biologique mentionné à l'article L.
2131-4-1 est autorisée, les deux membres du couple remettent à un des praticiens
de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée au premier
alinéa de l'article R. 2131-25 une copie de l'autorisation délivrée par le
directeur général de l'Agence de la biomédecine en vue de la réalisation de ce
diagnostic. Préalablement à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
procréation, les deux membres du couple réitèrent par écrit leur consentement
auprès de ce praticien. Il est fait application, dans ce cas, des deuxième et
troisième alinéas de l'article R. 2131-25 et de l'article R. 2131-26.<br />
2131-4-1 est autorisée, les deux membres du couple ou la femme non mariée
remettent à un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2131-25 une
copie de l'autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la
biomédecine en vue de la réalisation de ce diagnostic. Préalablement à la mise
en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation, les deux membres du couple
ou la femme non mariée réitèrent par écrit leur consentement auprès de ce
praticien. Il est fait application, dans ce cas, des deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 2131-25 et de l'article R. 2131-26.<br />
Chacun des membres du couple peut révoquer à tout moment son consentement.<br />
Chacun des membres du couple ou la femme non mariée peut révoquer à tout moment
son consentement.<br />
Le praticien agréé mentionné au premier alinéa de l'article R. 2131-24 informe
le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de la décision prise par le
couple.
couple ou la femme non mariée.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911287
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911287.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000044968753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968753.xml
---
###### Article R2131-26
Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation
remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les
commentaires nécessaires.
remet au couple ou à la femme non mariée les résultats du diagnostic biologique
en lui apportant les commentaires nécessaires.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025523819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/52/38/LEGIARTI000025523819.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044969078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969078.xml
---
###### Article R2141-1
Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
mentionnés aux articles L. 2141-1 et L. 2141-11 s'entendent des méthodes de
préparation et de conservation des gamètes et tissus germinaux, de fécondation
in vitro et de conservation des embryons, que ce soit à des fins d'assistance
médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité.
mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-11 et L. 2141-12 s'entendent des
méthodes de préparation et de conservation des gamètes et tissus germinaux, de
fécondation in vitro et de conservation des embryons, que ce soit à des fins
d'assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité.

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038810627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/06/LEGIARTI000038810627.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968956.xml
---
###### Article R2141-10
Le couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 consent à l'accueil
d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les modalités prévues
par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.
Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L. 2141-6
consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les
modalités prévues par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030226423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226423.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968941.xml
---
###### Article R2141-12
@ -21,8 +21,9 @@ Avant de remettre l'embryon, le praticien répondant aux critères mentionnés
l'article R. 2142-11 pour l'exercice des activités biologiques de conservation
des embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci
mentionnées au g du 2° de l'article R. 2142-1 dispose du document mentionné à
l'article R. 2142-5. Il s'assure que le couple à l'origine de la conception de
l'embryon remplit les conditions sanitaires prévues à l'article R. 2141-4.<br />
l'article R. 2142-5. Il s'assure que le couple ou la femme non mariée à
l'origine de la conception de l'embryon remplit les conditions sanitaires
prévues à l'article R. 2141-4.<br />
L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :<br />
@ -30,6 +31,7 @@ L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :<br />
2141-7 ;<br />
2° Les résultats des examens prévus à l'article R. 2141-4 sans aucune mention
permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;<br />
permettant d'identifier le couple ou la femme non mariée à l'origine de la
conception de l'embryon ;<br />
3° L'identité du couple accueillant l'embryon.
3° L'identité du couple ou de la femme non mariée accueillant l'embryon.

View file

@ -1,41 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/32/LEGIARTI000032173200.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044969054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969054.xml
---
###### Article R2141-2
Le consentement écrit mentionné à l'article L. 2141-5 à un accueil de l'embryon
par un couple tiers est précédé d'au moins un entretien entre d'une part, les
deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre
survivant et d'autre part, l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation mentionné à
l'article R. 2142-7.<br />
Le couple ou la femme non mariée qui souhaite proposer ses embryons à l'accueil
y consent par écrit, en application de l'article L. 2141-5, après au moins un
entretien avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire
mentionnée à l'article L. 2141-2.<br />
Ces entretiens permettent notamment :<br />
1° D'informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon et notamment
des prescriptions s'opposant à ce que le couple accueillant l'embryon et celui y
ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des
conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ;<br />
1° D'informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon, et notamment
de leurs conséquences au regard de la filiation ;<br />
2° De leur préciser la nature des examens à effectuer s'ils ne l'ont déjà été
dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, en vue d'assurer le respect
des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 2141-6 ;<br />
2° De les informer des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès
des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers
donneur aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs, et de
la nécessité de consentir à la communication de ces données en vue de proposer
l'embryon à l'accueil ;<br />
3° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple
tiers implique leur consentement à la conservation des informations relatives à
leur santé, mentionnées à l'article R. 2141-7 ;<br />
3° De leur préciser les conditions d'évaluation préalable de la faisabilité de
l'accueil de l'embryon et la nature des examens à effectuer, s'ils ne l'ont déjà
été, dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, conformément aux règles
de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;<br />
4° De les informer que leur consentement doit être confirmé par écrit après un
4° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple
tiers ou une femme non mariée implique leur consentement à la conservation des
informations relatives à leur santé, mentionnées à l'article R. 2141-7 ;<br />
5° De les informer que leur consentement doit être confirmé par écrit après un
délai de réflexion de trois mois à compter de la signature du consentement
initial, prévu à l'article L. 2141-4 ;<br />
initial prévu à l'article L. 2141-4, et que l'absence de révocation par écrit du
consentement dans ce délai vaut confirmation.<br />
5° De leur préciser qu'en cas de refus d'au moins un des membres du couple ou du
membre survivant de satisfaire aux obligations mentionnés aux 2° et 3°
ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil.
Le modèle du consentement mentionné au premier alinéa est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence de la
biomédecine.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173189.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044969043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969043.xml
---
###### Article R2141-3
@ -15,6 +15,6 @@ celui-ci.<br />
Les centres non autorisés à conserver les embryons en vue de leur accueil et
mettre en œuvre celui-ci remettent les embryons conservés à un centre autorisé
ainsi qu'une copie du dossier du couple mentionné à l'article R. 2142-9, dans
les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu'il
contient.
ainsi qu'une copie du dossier du couple ou de la femme non mariée mentionné à
l'article R. 2142-9, dans les conditions propres à garantir la confidentialité
des informations qu'il contient.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173173.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044969026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969026.xml
---
###### Article R2141-4
@ -12,38 +12,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173173.xml
Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R.
2142-11 exerçant au sein du centre mentionné au premier alinéa de l'article R.
2141-3 s'enquiert des antécédents personnels et familiaux des deux membres du
couple à l'origine de la conception des embryons et des données cliniques qu'il
estime nécessaire de recueillir. Le cas échéant, il fait pratiquer les examens
complémentaires qu'il juge utiles.<br />
couple ou de la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons et
des données cliniques qu'il estime nécessaire de recueillir. Le cas échéant, il
fait pratiquer les examens complémentaires qu'il juge utiles.<br />
Si la recherche des marqueurs biologiques pour le VIH 1 et 2, le VHB, le VHC et
la syphilis n'a pas été réalisée au moins six mois après la date de la
congélation des embryons, une nouvelle recherche de ces marqueurs est prescrite
à chaque membre du couple. Les embryons ne peuvent être accueillis si cette
recherche est impossible à réaliser chez l'un ou l'autre des membres du
couple.<br />
Le praticien réalise chez les membres du couple ou chez la femme non mariée des
examens de biologie médicale visant à identifier le risque de transmission de
pathologies infectieuses dont la nature est précisée par les arrêtés prévus aux
articles R. 2142-24 et R. 2142-27. Ces arrêtés déterminent les conditions de
réalisation et de renouvellement de ces examens. Les embryons ne peuvent être
accueillis si ces examens ne peuvent être réalisés chez l'un ou l'autre des
membres du couple ou chez la femme non mariée.<br />
Lorsque l'embryon conçu est issu d'un don de gamètes, le praticien s'assure du
Lorsque l'embryon conçu est issu de don de gamètes, le praticien s'assure du
respect des règles de sécurité sanitaire prévues aux articles R. 1211-25 à R.
1211-28.<br />
Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que les résultats des examens
de biologie médicale pratiqués chez les deux membres du couple à l'origine de la
conception des embryons ne révèlent pas un risque de transmission virale ou
bactérienne responsable d'une pathologie infectieuse et notamment des affections
suivantes :<br />
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;<br />
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;<br />
3° Syphilis.<br />
de biologie médicale pratiqués chez les deux membres du couple ou la femme non
mariée à l'origine de la conception des embryons ne révèlent pas un risque de
transmission virale ou bactérienne responsable de l'une des pathologies
infectieuses mentionnées dans les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa.<br />
Lorsqu'un risque de transmission est identifié, l'embryon ne peut être cédé en
vue de son accueil.<br />
L'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil lorsqu'il existe un risque
potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres
encéphalopathies subaiguës spongiformes. Les critères ou antécédents faisant
suspecter l'existence de ce risque sont précisés par l'arrêté mentionné aux
articles R. 2142-24 et R. 2142-27.
vue de son accueil.

View file

@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038810670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/06/LEGIARTI000038810670.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044969013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969013.xml
---
###### Article R2141-5
Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple à
l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple
confirment par écrit au praticien mentionné à l'article R. 2141-4, sur un
document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou
plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations
mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la
biomédecine, fixe le contenu de ce document.<br />
Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple ou
la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons confirment par
écrit au praticien mentionné à l'article R. 2141-4, sur un document daté et
revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de
leurs embryons. Ce document mentionne que les informations mentionnées à
l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe
le contenu de ce document. L'absence de révocation par écrit du consentement
dans ce délai vaut confirmation.<br />
Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple a pu avoir accès
à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue.<br />
Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple ou la femme non
mariée a pu avoir accès à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un
psychologue.<br />
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est conservé par le
centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3.

View file

@ -1,32 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038810655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/06/LEGIARTI000038810655.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968999.xml
---
###### Article R2141-7
Le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 constitue un
dossier contenant les informations sur les deux membres du couple à l'origine de
la conception qui peuvent être portées à la connaissance d'un médecin, sur sa
demande, en cas de nécessité thérapeutique.<br />
dossier contenant les informations sur les deux membres du couple ou la femme
non mariée à l'origine de la conception qui peuvent être portées à la
connaissance d'un médecin, sur sa demande, en cas de nécessité médicale en
application du quatrième alinéa de l'article L. 2141-6.<br />
Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :<br />
Ces informations portent notamment, sous forme pseudonymisée, sur :<br />
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du
couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens
;<br />
couple ou de la femme non mariée et les données cliniques actuelles jugées
nécessaires par les praticiens ;<br />
2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à
l'article R. 2141-4. Le praticien mentionné à l'article R. 2141-4 est
responsable de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y
sont consignées.<br />
L'anonymisation du dossier ainsi que l'attribution du code européen unique sont
réalisées par le centre mentionné à l'article R. 2142-7.<br />
3° Toute information relative à l'évolution des grossesses résultant d'un
accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance
et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.<br />
La pseudonymisation du dossier ainsi que l'attribution du code européen unique
sont réalisées par le centre mentionné à l'article R. 2142-7.<br />
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la
confidentialité des informations qu'il contient.

View file

@ -1,34 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173133.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968986.xml
---
###### Article R2141-8
Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre
en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des
embryons, outre le dossier défini à l'article R. 2141-7, les informations
suivantes :<br />
en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple ou chaque femme non mariée à
l'origine de la conception des embryons, outre le dossier défini à l'article R.
2141-7, les informations suivantes :<br />
1° Le nombre d'embryons accueillis ;<br />
2° La date des transferts en vue d'implantation ;<br />
3° Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un
accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance
et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.<br />
Les informations permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la
conception des embryons et les enfants à naître ou nés après accueil sont
conservées pour une durée minimale de quarante ans dans des conditions
garantissant la sécurité et la confidentialité des données, à laquelle ont accès
uniquement les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R.
2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil
d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 et aux critères
mentionnés au R. 2142-11 pour les activités biologiques de conservation des
embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci mentionnées
au g du 2° de l'article R. 2142-1.
Les informations permettant d'établir un lien entre le couple ou la femme non
mariée à l'origine de la conception des embryons et les enfants à naître ou nés
après accueil sont conservées pour une durée minimale de quarante ans dans des
conditions garantissant la sécurité et la confidentialité des données, à
laquelle ont accès uniquement les praticiens répondant aux critères mentionnés
aux articles R. 2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre
de l'accueil d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 et aux
critères mentionnés au R. 2142-11 pour les activités biologiques de conservation
des embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci
mentionnées au g du 2° de l'article R. 2142-1.

View file

@ -1,32 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038810636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/06/LEGIARTI000038810636.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968967.xml
---
###### Article R2141-9
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10, tout
accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux
d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire du centre, en particulier avec le médecin qualifié en
psychiatrie ou le psychologue. Ce centre est autorisé à conserver les embryons
en vue de leur accueil et à mettre en œuvre celui-ci.<br />
accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple ou de la
femme non mariée désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire du centre, en particulier avec le médecin
qualifié en psychiatrie ou le psychologue. Ce centre est autorisé à conserver
les embryons en vue de leur accueil et à mettre en œuvre celui-ci.<br />
Un praticien de ce centre, répondant aux critères mentionnés à l'article R.
2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil
d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 mentionnées au e du 1°
de l'article R. 2142-1, établit un document certifiant que le couple souhaitant
accueillir un embryon :<br />
d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1, établit un document
certifiant que le couple ou la femme non mariée souhaitant accueillir un embryon
:<br />
-a été informé des dispositions législatives et réglementaires en matière
d'assistance médicale à la procréation ainsi que des contraintes et risques en
l'état des connaissances ;<br />
-répond aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et au premier alinéa de
l'article L. 2141-6 ;<br />
-répond aux conditions prévues aux articles L. 2141-2 et L. 2141-6 ;<br />
-ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon.

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173073.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968927.xml
---
###### Article R2141-15
La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la
biomédecine sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée
contre récépissé auprès de l'agence.<br />
biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.<br />
Cette demande comprend un dossier qui comporte tous les éléments nécessaires à
la vérification du respect des articles 16 à 16-8 du code civil et des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173066.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968921.xml
---
###### Article R2141-16
@ -13,8 +13,9 @@ Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai
deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de
l'administration à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.<br />
Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime
nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le
délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Cette demande
d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa.
Le directeur général de l'agence peut demander, par tout moyen permettant de
donner date certaine à la réception de sa demande, toute information
complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier
d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations
doivent être fournies. Cette demande d'information complémentaire suspend le
délai mentionné au premier alinéa.

View file

@ -1,45 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173054.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968897.xml
---
###### Article R2141-17
I.-La personne, dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés
dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental
en application de l'article L. 2141-1, est consultée chaque année par écrit sur
le point de savoir si elle maintient cette modalité de conservation.<br />
I.-La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans
le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en
application de l'article L. 2141-1 est consultée chaque année civile par écrit
sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de
conservation.<br />
Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle peut consentir en application de
l'article L. 1211-2 :<br />
Si elle ne souhaite plus la maintenir, ou si elle ne remplit plus les conditions
d'âge fixées par le décret prévu à l'article L. 2141-2, elle peut consentir en
application de l'article L. 1211-2 :<br />
1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV
du titre IV du livre II de la première partie du présent code après vérification
des conditions précisées à la présente section ; si elle fait partie d'un
couple, le consentement de l'autre membre du couple est également recueilli en
application de l'article L. 1244-2 ;<br />
du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;<br />
2° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'une recherche dans les conditions des
articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;<br />
3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.<br />
II.-Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit au moyen du
document de consultation mentionné au premier alinéa et fait l'objet d'une
confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la
date de signature du consentement initial. Le consentement est révocable jusqu'à
l'utilisation des gamètes ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur
conservation.<br />
II.-Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit. Le consentement
prévu aux 1°, 2° et 3° du I fait l'objet d'une confirmation après un délai de
réflexion de trois mois. L'absence de révocation par écrit du consentement dans
ce délai vaut confirmation. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation
des gamètes ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.<br />
III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la
personne. Il en est de même si, n'ayant pas répondu à la consultation selon les
modalités fixées par l'arrêté prévu aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27, elle
n'est plus en âge de procréer.<br />
III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes :<br />
IV.-Les modèles de consultation annuelle de la personne et de confirmation du
consentement sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la
biomédecine.
1° Lorsque la personne y consent dans le cadre de la consultation annuelle
mentionnée au I ;<br />
2° En cas de décès de la personne, si elle n'a pas exprimé, avant son décès, le
consentement prévu aux 1° ou 2° du I ;<br />
3° En l'absence de réponse durant dix années civiles consécutives à la
consultation mentionnée au I ;<br />
4° Lorsque la personne ne répond plus aux conditions d'âge fixées par le décret
prévu au I de l'article L. 2141-2, si elle n'a pas exprimé le consentement prévu
aux 1° ou 2° du I du présent article.<br />
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle
mentionnée au I et en précise les modalités.

View file

@ -1,62 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173045.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968884.xml
---
###### Article R2141-18
I.-Les titulaires de l'autorité parentale d'une personne mineure, dont les
gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour la préservation de la
fertilité, en application de l'article L. 2141-11, sont contactés chaque année
par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation dont un
éventuel changement de coordonnées.<br />
La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en
application du I l'article L. 2141-12, en vue de la réalisation ultérieure, à
son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, est consultée chaque
année civile par écrit sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette
modalité de conservation dans les conditions fixées au II de ce même article L.
2141-12.<br />
Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux
d'une personne mineure qu'en cas de décès.<br />
Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes
ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11
est convoquée par le centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus
germinaux pour bénéficier d'une consultation pluridisciplinaire au cours de
laquelle une information actualisée lui est délivrée. Cette information porte
également sur les consultations écrites mentionnées au II du présent article.<br />
II.-La personne majeure, dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés
pour la préservation de la fertilité, en application de l'article L. 2141-11,
est consultée chaque année par écrit sur le point de savoir si elle maintient
cette modalité de conservation.<br />
Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle peut alors consentir en application
de l'article L. 1211-2 :<br />
1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV
du titre IV du livre II de la première partie du code après vérification des
conditions précisées à la présente section ; si elle fait partie d'un couple, le
consentement de l'autre membre du couple est également recueilli en application
de l'article L. 1244-2 ;<br />
2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche
dans les conditions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;<br />
3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus
germinaux.<br />
Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit au moyen du document de
consultation mentionné au premier alinéa du II et fait l'objet d'une
confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la
date de signature du consentement initial. Le consentement est révocable jusqu'à
l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis
fin à leur conservation.<br />
III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux en cas
de décès de la personne. Il en est de même si, n'ayant pas répondu à la
consultation selon les modalités fixées par l'arrêté prévu aux articles R.
2142-24 et R. 2142-27, elle n'est plus en âge de procréer.<br />
Les modèles de consultation annuelle de la personne et de confirmation du
consentement sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la
biomédecine.
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de
l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée
au I et en précise les modalités.

View file

@ -1,24 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173040.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968874.xml
---
###### Article R2141-19
Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, en vue
d'une assistance médicale à la procréation ou en application de l'article L.
2141-11, est informée au préalable qu'elle sera consultée chaque année par écrit
sur le point de savoir si elle maintient cette modalité de conservation. Les
titulaires de l'autorité parentale reçoivent la même information lorsque la
personne dont les gamètes ou les tissus germinaux vont être conservés en
application de l'article L. 2141-11 est mineure.<br />
I.-Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en
application de l'article L. 2141-11 est informée au préalable des limites d'âge
fixées, d'une part, par l'arrêté prévu au IV de ce même article, d'autre part, à
l'article R. 2141-38, ainsi que de l'impossibilité de conserver les tissus
germinaux à des fins de procréation à son propre bénéfice au-delà de ces
limites. Elle est également informée qu'elle sera consultée chaque année pour
savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation. Cette
information précise notamment les conditions dans lesquelles cette consultation
annuelle sera réalisée.<br />
La personne mentionnée au premier alinéa est également informée qu'elle pourra
consentir à un don de gamètes, à une recherche sur ses gamètes ou ses tissus
germinaux ainsi qu'à la fin de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus
germinaux, dans les conditions précisées aux articles R. 2141-17 et R. 2141-18,
dès lors qu'elle est majeure.
germinaux, dans les conditions précisées au III de l'article L. 2141-11, dès
lors qu'elle est majeure.<br />
II.-Les titulaires de l'autorité parentale reçoivent l'information prévue au I
lorsque la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux vont être conservés
en application de l'article L. 2141-11 est mineure.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle
mentionnée au I et en précise les modalités.

View file

@ -1,32 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173033.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968856.xml
---
###### Article R2141-20
Le consentement écrit mentionné aux articles R. 2141-17 et R. 2141-18 à un don
de gamètes est précédé d'au moins un entretien avec l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la
procréation où sont conservés les gamètes.<br />
Le consentement écrit à un don de gamètes mentionné aux articles R. 2141-17, R.
2141-18 et R. 2141-19 est précédé d'au moins un entretien avec l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 2141-2.<br />
Ces entretiens permettent notamment :<br />
1° D'informer les personnes concernées des dispositions législatives et
réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de
la filiation ;<br />
réglementaires relatives au don de gamètes, et notamment de l'impossibilité pour
les receveurs et les tiers donneurs de connaitre leurs identités respectives,
ainsi que des conséquences de ce don au regard de la filiation ;<br />
2° De leur préciser la nature des examens à effectuer en vue d'assurer le
respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées aux articles R. 1211-25 à
R. 1211-28-1 ;<br />
2° D'informer les personnes concernées des dispositions de l'article L. 2143-2
relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la
procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité des
tiers donneurs, et de la nécessité de consentir à la communication de ces
données pour pouvoir réaliser le don ;<br />
3° De leur indiquer que leur consentement au don de gamètes implique leur
consentement à la conservation des informations relatives à leur santé,
mentionnées à l'article R. 1244-5.<br />
3° De leur préciser les conditions d'évaluation préalable de la faisabilité du
don, ainsi que la nature des examens à effectuer, s'ils ne l'ont déjà été, en
vue d'assurer le respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées aux
articles R. 1211-25 à R. 1211-28-1, conformément aux règles de bonnes pratiques
définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;<br />
En cas de refus de la personne de satisfaire aux obligations mentionnés aux 2°
et 3° ci-dessus, les gamètes ne peuvent faire l'objet d'un don.
4° De leur indiquer que leur consentement au don implique le consentement à la
conservation des informations relatives à leur santé, dans les conditions
prévues à l'article R. 1244-5.

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173002.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044968847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968847.xml
---
###### Article R2141-23
Dès lors que les gamètes, initialement conservés en vue d'une assistance
médicale à la procréation ou en application de l'article L. 2141-11, font
l'objet d'un don, les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II de la
première partie du code ainsi que les règles de sécurité sanitaire relatives aux
gamètes en vue de don, s'appliquent.
médicale à la procréation sur le fondement de l'article L. 2141-2, ou en
application des articles L. 2141-11 et L. 2141-12, font l'objet d'un don, les
dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du
code ainsi que les règles de sécurité sanitaire relatives aux gamètes en vue de
don, s'appliquent.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030226297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/62/LEGIARTI000030226297.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044969201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/92/LEGIARTI000044969201.xml
---
###### Article R2142-12
@ -13,7 +13,8 @@ Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fonde
des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7
juillet 2011 relative à la bioéthique pour exercer une ou plusieurs activités
d'assistance médicale à la procréation, en exercice au jour de l'entrée en
vigueur du décret " fixant les critères de compétence des praticiens exerçant au
sein de structures autorisées pour pratiquer des activités d'assistance médicale
à la procréation ", sont réputés, pour l'application de l'article L. 2142-1,
avoir prouvé leur compétence pour l'exercice de cette ou ces activités.
vigueur du décret n° 2015-150 du 10 février 2015 " fixant les critères de
compétence des praticiens exerçant au sein de structures autorisées pour
pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ", sont réputés,
pour l'application de l'article L. 2142-1, avoir prouvé leur compétence pour
l'exercice de cette ou ces activités.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034397214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/72/LEGIARTI000034397214.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043923306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/33/LEGIARTI000043923306.xml
---
###### Article R1111-19
@ -17,7 +17,7 @@ l'article R. 4127-37-2.<br />
II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées,
sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier
médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R.
1111-30. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La
1111-42. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La
personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de
l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent
conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les