Décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038496476
NOR: SSAH1815249D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/49/64/JORFTEXT000038496476.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-29
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000026886529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/65/LEGIARTI000026886529.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038598402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/84/LEGIARTI000038598402.xml
---
###### Article R5121-181
@ -20,13 +20,12 @@ délivre.<br />
Dans les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire
autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces
établissements qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur, le dépôt
de médicaments destinés à des soins urgents mentionné au deuxième alinéa de
l'article R. 5126-113 ne peut contenir des médicaments dérivés du sang que si
l'établissement a désigné un correspondant du centre régional de
pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Ce correspondant peut
être soit le médecin mentionné à l'article L. 5126-6, soit un pharmacien recruté
à cet effet et satisfaisant à des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé. Dans les groupements de coopération sanitaire, ce
correspondant peut être un praticien exerçant les mêmes fonctions au sein de
l'un des établissements de santé membres du groupement. Son nom est communiqué
au centre régional de pharmacovigilance.
de médicaments mentionné à l'article R. 5126-108 ne peut contenir des
médicaments dérivés du sang que si l'établissement a désigné un correspondant du
centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Ce
correspondant peut être soit le pharmacien mentionné au I de l'article L.
5126-10 , soit un pharmacien recruté à cet effet et satisfaisant à des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans les
groupements de coopération sanitaire, ce correspondant peut être un praticien
exerçant les mêmes fonctions au sein de l'un des établissements de santé membres
du groupement. Son nom est communiqué au centre régional de pharmacovigilance.

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@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038598200
###### Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur
- [Article R5126-1](article_r5126-1.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Missions et activités des pharmacies à usage intérieur](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Installation et fonctionnement des pharmacies à usage intérieur](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000038598190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/81/LEGIARTI000038598190.xml
---
###### Article R5126-1
Peuvent être autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les
conditions prévues au présent chapitre :<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Les établissements de santé, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale
des invalides et les groupements de coopération sanitaire ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues
à l'article L. 6322-1 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
3° Les établissements et services médico-sociaux suivants :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les
conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
b) Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures
ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
c) Les structures dénommées : “ lits halte soins santé ” et “ lits d'accueil
médicalisés ” mentionnées au 9° du même article ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
4° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'
article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles et constitués d'au
moins un établissement ou service mentionné au 3° ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
5° Les services d'incendie et de secours mentionnés à l' article R. 1424-1 du
code général des collectivités territoriales , le bataillon de marins-pompiers
de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris mentionné à l' article R. 1321-19 du code de la
défense ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
6° La Pharmacie centrale des armées.

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@ -6,11 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000038598188
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur
- [Article R5126-1](article_r5126-1.md)
- [Article R5126-2](article_r5126-2.md)
- [Article R5126-3](article_r5126-3.md)
- [Article R5126-4](article_r5126-4.md)
- [Article R5126-5](article_r5126-5.md)
- [Article R5126-6](article_r5126-6.md)
- [Article R5126-7](article_r5126-7.md)
- [Article R5126-7-1](article_r5126-7-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-22
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000019346896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/68/LEGIARTI000019346896.xml
---
###### Article R5126-1
Pour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements
médico-sociaux recevant des malades :<br />
1° Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les
conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles ;<br />
2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures
ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article ;<br />
3° Les structures dénommées " lits haltes soins santé " mentionnées au 9° du
même article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-29
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000026886495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/64/LEGIARTI000026886495.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000038598159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/81/LEGIARTI000038598159.xml
---
###### Article R5126-4
Les pharmacies à usage intérieur des groupements de coopération sanitaire
desservent les différents sites géographiques des établissements membres, dans
les conditions prévues à l'article R. 5126-3.<br />
I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2
et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de
pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de
pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE
du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un
des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-2, sont titulaires :<br />
Elles sont destinées à l'usage particulier des malades des établissements de
santé ou structures membres du groupement, ainsi que, le cas échéant, à l'usage
particulier des patients pris en charge par le groupement de coordination
sanitaire érigé en établissement de santé en application de l'article L. 6133-7.
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente
à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'exercer
légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne règlementent ni la formation, ni l'accès à cette profession au
sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son
exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession de pharmacien
au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat
membre ou partie, autre que la France, et requis par l'autorité compétente d'un
Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au
sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son
exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.
L'intéressé justifie l'avoir exercée pendant trois ans à temps plein ou à temps
partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.<br />
Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les
articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.<br />
II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un
dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au
sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que
les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant
d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur,
obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée
par tout moyen.<br />
III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article
sont publiées au Journal officiel de la République française.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer au
sein d'une pharmacie à usage intérieur dans les mêmes conditions que les
personnes titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 5126-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-29
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000026886485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/64/LEGIARTI000026886485.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038598131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/81/LEGIARTI000038598131.xml
---
###### Article R5126-5
Par dérogation aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3, il peut être implanté une
pharmacie à usage intérieur en tout lieu dépendant d'un établissement ou d'un
groupement mentionné à l'article R. 5126-2 en vue, exclusivement :<br />
Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire
d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union
européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
:<br />
1° D'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet établissement
ou des membres de ce groupement ;<br />
1° A la date du 1er juin 2017 justifie d'un exercice au sein d'une structure
équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à
temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps
plein sur la période des dix dernières années ;<br />
2° D'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux ;<br />
3° De vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans
les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ;<br />
4° D'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à
l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des
dispositifs médicaux stériles à des patients pris en charge par :<br />
a) Des établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L.
6125-2 ;<br />
b) Des unités de dialyse à domicile mentionnées au 4° de l'article R.
6123-54.<br />
Le fonctionnement de la pharmacie assurant une ou plusieurs des missions
mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus permet aux pharmacies à usage intérieur
qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à
l'article R. 5126-3.<br />
Dans les pharmacies qui desservent les établissements et les unités mentionnées
au 4°, l'organisation de la dispensation doit permettre d'assurer les besoins
quotidiens des patients pris en charge dans des délais permettant de répondre
aux demandes urgentes.
2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein
d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un
exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur
dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée
équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-23
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032926304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/63/LEGIARTI000032926304.xml
---
###### Article R5126-7-1
Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des
établissements et des organismes définies à l'article L. 5126-1 peuvent informer
l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence ou tout système
équivalent mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement
sur un médicament dont ils assurent la délivrance et dont il n'a pas été déjà
informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé et, le cas échéant, solliciter un approvisionnement en
urgence.

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@ -7,11 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038598108
###### Sous-section 2 : Missions et activités des pharmacies à usage intérieur
- [Article R5126-8](article_r5126-8.md)
- [Article R5126-8-1](article_r5126-8-1.md)
- [Article R5126-9](article_r5126-9.md)
- [Article R5126-10](article_r5126-10.md)
- [Article R5126-10-1](article_r5126-10-1.md)
- [Article R5126-10-2](article_r5126-10-2.md)
- [Article R5126-11](article_r5126-11.md)
- [Article R5126-12](article_r5126-12.md)
- [Article R5126-14](article_r5126-14.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022939100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/91/LEGIARTI000022939100.xml
---
###### Article R5126-10-1
Les catégories de préparation mentionnées au huitième alinéa de l'article L.
5126-2 dont une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut
confier la réalisation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer
des médicaments sont :<br />
1° Les préparations hospitalières ;<br />
2° Les préparations magistrales ;<br />
3° Les préparations de médicaments radiopharmaceutiques.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022939097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/90/LEGIARTI000022939097.xml
---
###### Article R5126-10-2
Le projet de contrat par lequel une pharmacie à usage intérieur confie la
réalisation des préparations mentionnées à l'article R. 5126-10-1 à un
établissement pharmaceutique est soumis à l'avis du directeur général de
l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le siège de
l'établissement de santé. Ce dernier transmet ses observations dans un délai de
deux mois. Dès sa conclusion, le contrat est transmis pour information à
l'agence régionale de santé.

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@ -1,47 +1,37 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-29
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000026886467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/64/LEGIARTI000026886467.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038598051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/80/LEGIARTI000038598051.xml
---
###### Article R5126-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-8, une pharmacie à usage
intérieur peut être autorisée à faire assurer :<br />
La pharmacie à usage intérieur peut assurer pour son propre compte ou dans le
cadre de coopérations pour le compte d'autres pharmacies à usage intérieur tout
ou partie des missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5126-1.<br />
1° Certaines de ses opérations de contrôle par un laboratoire sous-traitant en
vertu d'un contrat écrit. Dans ce cas, le pharmacien chargé de la gérance
s'assure que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens
suffisants nécessaires à l'exécution des prestations ; il justifie du recours à
la sous-traitance auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ou,
si la prestation est demandée par la pharmacie d'un hôpital des armées, auprès
de l'inspection technique des services pharmaceutiques des armées. Lorsque le
laboratoire sous-traitant fait partie d'un établissement pharmaceutique de
fabrication, l'activité de sous-traitance est autorisée par l'Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé ;<br />
Les actions de pharmacie clinique sont les suivantes :<br />
2° Tout ou partie de ses préparations magistrales, par une pharmacie à usage
intérieur relevant d'un autre gestionnaire dans les conditions prévues au
cinquième alinéa de l'article L. 5126-2 et à l'article L. 5126-3 ;<br />
1° L'expertise pharmaceutique clinique des prescriptions faisant intervenir des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des
dispositifs médicaux stériles aux fins d'assurer le suivi thérapeutique des
patients ;<br />
3° Tout ou partie de ses préparations magistrales stériles, par d'autres
pharmacies relevant du même gestionnaire ; si la pharmacie délégante dessert
exclusivement des établissements d'hospitalisation à domicile, des unités de
dialyse à domicile ou des unités d'autodialyse, cette autorisation peut lui être
accordée pour la totalité des préparations magistrales ainsi que pour la
division des produits officinaux ;<br />
2° La réalisation de bilans de médication définis à l'article R. 5125-33-5 ;<br />
4° La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à
domicile, par les personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5.<br />
3° L'élaboration de plans pharmaceutiques personnalisés en collaboration avec
les autres membres de l'équipe de soins, le patient, et, le cas échéant, son
entourage ;<br />
A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une
ou plusieurs de ses activités, une pharmacie à usage intérieur peut en confier
la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur du même établissement ou
du groupement de coopération sanitaire dont est membre l'établissement où elle
est implantée. L'autorité administrative compétente en vertu de l'article R.
5126-16 ou de l'article R. 5126-16-1 est immédiatement tenue informée de
l'adoption d'une telle organisation ainsi que de la durée prévisionnelle de sa
mise en oeuvre.
4° Les entretiens pharmaceutiques et les autres actions d'éducation
thérapeutique auprès des patients ;<br />
5° L'élaboration de la stratégie thérapeutique permettant d'assurer la
pertinence et l'efficience des prescriptions et d'améliorer l'administration des
médicaments.<br />
Les actions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° peuvent s'exercer dans le cadre de
l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-08
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000018088042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/08/80/LEGIARTI000018088042.xml
---
###### Article R5126-12
Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation,
le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets
mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-2
ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que
leur sécurité et celle du personnel concerné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/07/LEGIARTI000022060793.xml
---
###### Article R5126-14
Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs
sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son
remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant
dans cette pharmacie.<br />
Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés
aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-2, autres que ceux concernés par
l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, prescrits et dispensés sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe en outre les
conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets,
dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L.
5126-12.<br />
Les arrêtés prévus au présent article fixent, le cas échéant, des dispositions
particulières aux pharmacies desservant des établissements d'hospitalisation à
domicile ou des unités de dialyse à domicile.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-15
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033606186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/60/61/LEGIARTI000033606186.xml
---
###### Article R5126-8-1
Pour la dispensation des médicaments dérivés du sang mentionnés au b du 18° de
l'article L. 5121-1, les pharmacies à usage intérieur se conforment au résumé
des caractéristiques du produit concerné.

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@ -1,54 +1,83 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-18
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033418526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/85/LEGIARTI000033418526.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038598073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/80/LEGIARTI000038598073.xml
---
###### Article R5126-9
Sous réserve de disposer des moyens en locaux, personnel, équipements et
systèmes d'information nécessaires, les pharmacies à usage intérieur peuvent
être autorisées à exercer les activités prévues aux articles L. 5126-5 et L.
5137-2, notamment :<br />
I.-Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, la
pharmacie à usage intérieur est tenue de disposer d'une autorisation mentionnant
expressément cette ou ces activités ou délivrée tacitement à la suite d'une
demande mentionnant expressément cette ou ces activités :<br />
1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières
1° La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article
L. 4211-1 ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L.
5121-1-1 ;<br />
2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou
de spécialités pharmaceutiques ;<br />
3° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières
ou de spécialités pharmaceutiques ;<br />
2° La réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches
impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 5126-11, y compris la
préparation des médicaments expérimentaux mentionnée à l'article L. 5126-5 ;<br />
4° La reconstitution de spécialités pharmaceutiques, y compris celle concernant
les médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n°
1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les
médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi
que le règlement (CE) n° 726/2004, et celle concernant les médicaments
expérimentaux de thérapie innovante ;<br />
3° La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales
spéciales mentionnés à l'article L. 5137-2 ;<br />
5° La mise sous forme appropriée, en vue de leur administration, des médicaments
de thérapie innovante préparés ponctuellement y compris expérimentaux,
conformément à la notice ou au protocole de recherche impliquant la personne
humaine ;<br />
4° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le
décret mentionné à l'article L. 6111-1 ;<br />
6° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ;<br />
5° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ;<br />
7° La préparation des médicaments expérimentaux, à l'exception de celle des
médicaments de thérapie innovante et des médicaments de thérapie innovante
préparés ponctuellement, et la réalisation des préparations rendues nécessaires
par les recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L.
5126-7 ;<br />
6° L'importation de médicaments expérimentaux ;<br />
8° L'importation de médicaments expérimentaux ;<br />
7° La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L.
5126-4 ;<br />
9° L'importation de préparations en provenance d'un Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Suisse, réalisées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins
équivalentes à celles que prévoit l'article L. 5121-5 par des établissements
dûment autorisés au titre de la législation de l'Etat concerné ;<br />
8° La réalisation de préparations magistrales ou hospitalières, la
reconstitution de spécialités pharmaceutiques ainsi que la stérilisation de
dispositifs médicaux pour le compte d'autres établissements ou de professionnels
de santé libéraux, dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas
de l'article L. 5126-2 et à l'article L. 5126-3.<br />
10° La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues
par l'article L. 6111-2.<br />
Pour la préparation et l'importation des médicaments expérimentaux mentionnées
au 2° et au 6°, les pharmacies à usage intérieur sont soumises aux dispositions
des articles R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6.<br />
au 7° et au 8°, la pharmacie à usage intérieur est soumise aux dispositions des
articles R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6.<br />
L'activité prévue au 7° est réservée aux pharmacies à usage intérieur des
établissements de santé, à l'exception de celles exclusivement dédiées à des
établissements d'hospitalisation à domicile, à des unités de dialyse à domicile
ou à des unités d'autodialyse.<br />
II.-La pharmacie à usage intérieur peut, dans le cadre de coopérations prévues
au II de l'article L. 5126-1 ou de celles prévues à l'article L. 5126-2, être
autorisée à assurer une ou plusieurs des missions prévues au I de l'article L.
5126-1 ou des activités prévues au I du présent article.<br />
Les dispositions des articles L. 5126-4 et L. 5126-11 sont applicables aux
hôpitaux des armées ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire gérant des
pharmacies à usage intérieur.
Lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5126-10 est passée avec un
pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur, cette
dernière doit être autorisée à assurer les missions et activités pour son propre
compte.<br />
Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à assurer exclusivement
l'approvisionnement des autres pharmacies à usage intérieur d'un même
établissement ou des établissements parties, associés ou membres d'un même
groupement au sens de l'article L. 5126-2.<br />
III.-La pharmacie à usage intérieur qui assure les activités mentionnées aux 2°,
3° ou 4° du I du présent article peut être autorisée à assurer la mission prévue
au 3° de l'article L. 5126-6.<br />
La pharmacie à usage intérieur qui assure l'activité mentionnée au 10° du I du
présent article peut être autorisée à assurer la mission prévue au 1° de
l'article L. 5126-5.

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@ -6,10 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000038598042
###### Sous-section 3 : Installation et fonctionnement des pharmacies à usage intérieur
- [Article R5126-12](article_r5126-12.md)
- [Article R5126-13](article_r5126-13.md)
- [Article R5126-14](article_r5126-14.md)
- [Article R5126-15](article_r5126-15.md)
- [Article R5126-16](article_r5126-16.md)
- [Article R5126-16-1](article_r5126-16-1.md)
- [Article R5126-17](article_r5126-17.md)
- [Article R5126-19](article_r5126-19.md)
- [Article R5126-20](article_r5126-20.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038598032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/80/LEGIARTI000038598032.xml
---
###### Article R5126-12
Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à disposer de locaux
implantés sur plusieurs emplacements distincts dépendants d'un ou plusieurs
établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 5126-1 à
condition que soient garanties la qualité et la sécurité de la réponse aux
besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/79/LEGIARTI000038597998.xml
---
###### Article R5126-14
La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de la
pharmacie à usage intérieur sont adaptés aux missions et activités dont est
chargée cette pharmacie.<br />
Ces locaux sont d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception des
produits.<br />
La pharmacie à usage intérieur met en place une organisation sécurisée lorsque
la livraison des médicaments et autres produits a lieu exceptionnellement en
dehors de ses heures d'ouverture.<br />
L'aménagement et l'équipement de la pharmacie permettent une délivrance rapide
et aisée aux structures desservies.

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@ -1,73 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-29
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000026886455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/64/LEGIARTI000026886455.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/79/LEGIARTI000038597964.xml
---
###### Article R5126-15
La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7 de
création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site
géographique à un autre est présentée par la personne physique titulaire de
l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la
personne morale intéressée. Elle est adressée, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à l'autorité administrative compétente mentionnée à
l'article R. 5126-16.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier comportant, selon la catégorie
d'établissement, les renseignements suivants :<br />
1° Le nombre de patients devant être pris en charge quotidiennement par la
pharmacie, répartis par activité ou discipline en précisant leurs localisations
respectives ;<br />
2° L'énumération des activités envisagées ;<br />
3° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la
pharmacie ainsi que leur temps de présence exprimé en demi-journées
hebdomadaires ;<br />
4° Pour les établissements de santé, la copie du contrat d'objectifs et de
moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;<br />
5° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses
locaux sur chacun d'eux et, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques
dont la desserte est prévue ainsi que la zone géographique d'intervention des
établissements d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile
desservis par la pharmacie ;<br />
6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux
éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-14 ;<br />
7° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des
médicaments et des produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L.
5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles, sur le ou les sites
desservis par la pharmacie ainsi qu'au domicile des patients pris en charge par
un établissement d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à domicile
;<br />
8° Lorsque la pharmacie a notamment pour rôle d'approvisionner d'autres
pharmacies à usage intérieur en application de l'article R. 5126-5, tout
renseignement concernant ces pharmacies à usage intérieur pour ce qui est de
leur localisation et de leur activité, ainsi que les modalités de leur
approvisionnement ;<br />
9° En outre, pour les groupements de coopération sanitaire, l'arrêté ou l'acte
d'approbation prévu à l'article L. 6133-3 permettant de vérifier qu'une telle
demande est conforme à l'objet du groupement ;<br />
10° Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique
ou d'un groupement de coopération sanitaire a notamment pour rôle d'assurer la
stérilisation des dispositifs médicaux, un document attestant de l'adoption du
système prévu à l'article L. 6111-1 ;<br />
11° Lorsque l'autorisation est sollicitée en application de l'article L. 5126-3,
la convention fixant les engagements des parties, mentionnée au même article
;<br />
12° Lorsque l'autorisation est sollicitée par une unité de dialyse à domicile ou
une unité d'autodialyse, le dossier précise également les différentes catégories
de médicaments, produits, objets et dispositifs médicaux dispensés.
Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation,
le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets
mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-2 ainsi que des dispositifs
médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du
personnel concerné.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000025787641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/76/LEGIARTI000025787641.xml
---
###### Article R5126-16-1
Dans les hôpitaux des armées, l'autorisation de création d'une pharmacie à usage
intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est délivrée par le
ministre de la défense.<br />
Préalablement à cette décision, le ministre de la défense transmet, pour avis,
au ministre chargé de la santé un dossier comportant les informations
mentionnées à l'article R. 5126-15.<br />
L'autorisation comporte les mentions prévues à l'article R. 5126-16.<br />
Une copie de cette autorisation est transmise au ministre chargé de la santé et,
dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 5126-16, au directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.

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@ -1,61 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-18
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033418517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/85/LEGIARTI000033418517.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/79/LEGIARTI000038597951.xml
---
###### Article R5126-16
L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général
de l'agence régionale de santé de la région du lieu d'implantation prévu, pour
les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire ainsi que
les établissements pénitentiaires, les établissements médico-sociaux mentionnés
à l'article R. 5126-1 et les établissements de chirurgie esthétique. Le
directeur général de l'agence régionale de santé prend sa décision après avis,
selon le cas, de la section E ou H de l'ordre national des pharmaciens. Si
l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois
mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception du dossier par
l'ordre, le directeur général de l'agence régionale de santé peut statuer.
L'autorisation mentionne :<br />
1° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie et le ou les emplacements de
ses locaux ;<br />
2° Les activités assurées sur chacun des sites d'implantation ainsi que, le cas
échéant :<br />
a) Le ou les autres sites géographiques desservis ;<br />
b) La zone géographique d'intervention des établissements d'hospitalisation à
domicile ou des unités de dialyse à domicile ;<br />
c) Les établissements ou professionnels de santé bénéficiaires des prestations
assurées en vertu du 8° de l'article R. 5126-9 ;<br />
d) Les dérogations accordées en vertu des 1° à 4° de l'article R. 5126-10 ainsi
que les conditions dans lesquelles les activités considérées sont assurées ;<br />
3° Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, exprimé en
demi-journées hebdomadaires.<br />
Cette autorisation peut n'être accordée que pour certains des sites
géographiques à desservir mentionnés dans la demande ou pour certaines des
activités sollicitées au titre de l'article R. 5126-9.<br />
Pour la réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches
impliquant la personne humaine , y compris la préparation des médicaments
expérimentaux et pour l'importation de médicaments expérimentaux, l'autorisation
précise la forme pharmaceutique ou, à défaut, la nature des produits et, dans le
cas de la préparation, les opérations réalisées. Pour la réalisation des
préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités
pharmaceutiques, cette autorisation précise la forme pharmaceutique des
préparations hospitalières. Le contenu de cette autorisation est fixé par arrêté
du ministre chargé de la santé.<br />
Une copie de cette autorisation est adressée au directeur général de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la
pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des activités mentionnées à
l'article R. 5126-9, à l'exception de celles mentionnées à ses 3° et 7°.
La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites
d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son
remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant
dans cette pharmacie.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060817.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/79/LEGIARTI000038597944.xml
---
###### Article R5126-17
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé, à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la
demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7, vaut
autorisation tacite pour les activités qui font l'objet de la demande.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut requérir du demandeur
les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le
délai prévu au premier alinéa est alors suspendu jusqu'à réception de ces
informations.
Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des
établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 5126-1
informent l'exploitant défini au 3° de l'article R. 5124-2, notamment par les
centres d'appel d'urgence ou tout système équivalent mentionnés à l'article R.
5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur un médicament dont ils assurent
la délivrance et dont ils n'ont pas été déjà informés par l'exploitant ou par
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et peuvent
solliciter un approvisionnement en urgence.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060815.xml
---
###### Article R5126-19
La modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est autorisée
dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5126-15 à R.
5126-17. Toutefois, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-15,
seules doivent être transmises les informations permettant au directeur général
de l'agence régionale de santé ainsi que, dans la procédure prévue à l'article
R. 5126-16-1, au ministre chargé de la santé, d'apprécier la nature et
l'importance de la modification.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060813.xml
---
###### Article R5126-20
Lorsque la modification envisagée consiste à assurer tout ou partie des
activités mentionnées au 8° de l'article R. 5126-9, le dossier prévu à l'article
R. 5126-15 ne comporte que les éléments d'information énumérés audit article
permettant d'apprécier la nature et l'importance des besoins du bénéficiaire de
la prestation ainsi que des moyens dont dispose, à cet effet, la pharmacie
prestataire.<br />
L'autorisation est délivrée au vu de la convention prévue à l'article L. 5126-3,
sur le rapport d'un inspecteur mentionné à l'article L. 5127-1 ou de
l'inspection technique des services pharmaceutiques des armées si la prestation
est assurée par la pharmacie d'un hôpital des armées.<br />
Lorsque le prestataire et le bénéficiaire ne relèvent pas d'une même autorité
administrative, l'autorisation est délivrée après avis de l'autorité compétente
à l'égard du bénéficiaire en vertu de l'article R. 5126-16 ou de l'article R.
5126-16-1.<br />
L'autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est
renouvelable dans les conditions prévues pour son attribution initiale.<br />
La prestation doit être assurée dans des conditions permettant aux
établissements bénéficiaires de satisfaire aux exigences de dispensation prévues
à l'article R. 5126-3 et aux professionnels de santé de répondre aux besoins de
leurs patients, y compris en urgence.<br />
Lorsque les préparations et reconstitutions sont réalisées à partir de
spécialités pharmaceutiques classées dans les catégories définies aux 1° à 5° de
l'article R. 5121-77, l'autorisation ne peut être accordée que si la qualité des
bénéficiaires et les clauses de la convention prévue à l'article L. 5126-3
garantissent que les prestations seront fournies dans les conditions
respectivement définies par les articles R. 5121-83, R. 5121-85, R. 5121-88, R.
5121-91 et R. 5121-94.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGISCTA000006196948
---
###### Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance
- [Paragraphe 2 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, établissements de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit privé](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions communes.](paragraphe_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGISCTA000006198970
---
###### Paragraphe 2 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, établissements de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit privé
- [Article R5126-34](article_r5126-34.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060811.xml
---
###### Article R5126-34
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est
assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de
la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation
mentionnée aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, est lié à
l'établissement par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé, après
avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
Ce contrat type peut comporter des clauses spécifiques pour la gérance des
pharmacies des établissements d'hospitalisation à domicile et des unités de
dialyse à domicile.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGISCTA000006198971
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
- [Article R5126-44-1](article_r5126-44-1.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-24
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000023275189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/51/LEGIARTI000023275189.xml
---
###### Article R5126-44-1
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est
destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à
domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.<br />
Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit
des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :<br />
1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;<br />
2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des
soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les
médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L.
5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec
le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce
dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation
pharmaceutique.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGISCTA000006196949
---
###### Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur
- [Article R5126-45](article_r5126-45.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060809.xml
---
###### Article R5126-45
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un
ou plusieurs des pharmaciens adjoints assistent le pharmacien chargé de la
gérance.<br />
En ce qui concerne les établissements de santé, le nombre de ces pharmaciens est
déterminé en tenant compte du contrat conclu avec l'agence régionale de santé en
application de l'article L. 6114-1 et en prenant en considération l'amélioration
de la qualité du fonctionnement de la pharmacie, notamment à l'issue de la
certification de l'établissement réalisée conformément à l'article L. 6113-3.<br />
Lorsque la pharmacie dispose d'assistants associés ou de praticiens attachés
associés, il en est tenu compte pour la détermination de ce nombre.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038597933
###### Sous-section 1 : Missions et activités
- [Article R5126-19](article_r5126-19.md)
- [Article R5126-20](article_r5126-20.md)
- [Article R5126-21](article_r5126-21.md)
- [Article R5126-22](article_r5126-22.md)
- [Paragraphe 3 : Autorisation de création ou de transfert](paragraphe_3)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/79/LEGIARTI000038597923.xml
---
###### Article R5126-19
Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes
mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisées qu'à
assurer les activités mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 5126-9.<br />
Les pharmacies à usage intérieur des installations mentionnées au 2° de
l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisées qu'à assurer les activités
mentionnées aux 1°, 2° et 10° du I de l'article R. 5126-9.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000038597880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/78/LEGIARTI000038597880.xml
---
###### Article R5126-20
Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales
mentionnées à l'article L. 4211-5 et dans les conditions prévues par cet article
:<br />
1° La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à
domicile ;<br />
2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un
établissement mentionné au 4° de l'article R. 5126-1.

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGISCTA000006198974
---
###### Paragraphe 3 : Autorisation de création ou de transfert
- [Article R5126-71](article_r5126-71.md)
- [Article R5126-72](article_r5126-72.md)
- [Article R5126-74](article_r5126-74.md)

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060828.xml
---
###### Article R5126-71
La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de
création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service
départemental d'incendie et de secours est présentée par le président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours.<br />
Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au
directeur général de l'agence régionale de santé qui en adresse copie au préfet
du département.<br />
Elle comporte les renseignements suivants :<br />
1° Le nombre d'interventions de secours à personne effectuées au cours de
l'année précédant la demande ;<br />
2° L'emplacement de la pharmacie ;<br />
3° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux
éléments mentionnés à l'article R. 5126-69 ;<br />
4° Le nombre de centres d'incendie et de secours à desservir ainsi que leur
adresse ;<br />
5° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la
pharmacie ;<br />
6° Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux asphyxiés et aux blessés, le
nombre de voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre de lots médicaux.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060826.xml
---
###### Article R5126-72
L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de
santé après avis du préfet du département. Les dispositions de l'article R.
5126-16 à l'exception du dernier alinéa et celles des articles R. 5126-17 et R.
5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services
départementaux d'incendie et de secours.<br />
L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies
à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060823.xml
---
###### Article R5126-74
Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger
immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut
intervenir qu'après que le président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours a été informé de la nature des
infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai
déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une copie
de la mise en demeure au préfet du département, au directeur du service
départemental d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance.<br />
Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Le directeur général
de l'agence régionale de santé en adresse copie au préfet.

View file

@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038551353
- [Article R5126-31](article_r5126-31.md)
- [Article R5126-32](article_r5126-32.md)
- [Article R5126-33](article_r5126-33.md)
- [Article R5126-34](article_r5126-34.md)
- [Article R5126-35](article_r5126-35.md)
- [Article R5126-36](article_r5126-36.md)
- [Article R5126-37](article_r5126-37.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/77/LEGIARTI000038597750.xml
---
###### Article R5126-34
I.-Le projet de contrat par lequel une pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé ou d'un hôpital des armées confie la réalisation des
préparations mentionnées à l'article R. 5126-22 à un établissement
pharmaceutique est soumis à l'avis du directeur général de l'agence régionale de
santé du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'hôpital des armées, par
tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le directeur général de
l'agence régionale de santé transmet ses observations dans un délai de deux
mois. Une copie du contrat est transmise, dès sa conclusion, à l'agence
régionale de santé.<br />
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables à la pharmacie à usage
intérieur d'un hôpital des armées lorsque, après autorisation du ministre de la
défense et information du directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement concernée, elle confie la réalisation des préparations
mentionnées à l'article R. 5126-22 à la Pharmacie centrale des armées.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038552523
- [Article R5126-42](article_r5126-42.md)
- [Article R5126-43](article_r5126-43.md)
- [Article R5126-44](article_r5126-44.md)
- [Article R5126-45](article_r5126-45.md)
- [Article R5126-46](article_r5126-46.md)
- [Article R5126-47](article_r5126-47.md)
- [Article R5126-48](article_r5126-48.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/76/LEGIARTI000038597637.xml
---
###### Article R5126-45
Dans les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération
sociale et médico-sociale de droit public, la gérance de la pharmacie à usage
intérieur est confiée à l'un des pharmaciens mis à la disposition du groupement
par les établissements qui en sont membres. Parmi les pharmaciens mis à
disposition par un établissement public de santé, seuls les praticiens
mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038553423
###### Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur
- [Article R5126-53](article_r5126-53.md)
- [Article R5126-54](article_r5126-54.md)
- [Article R5126-55](article_r5126-55.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/75/LEGIARTI000038597574.xml
---
###### Article R5126-53
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un
ou plusieurs pharmaciens adjoints assistent le pharmacien chargé de la
gérance.<br />
Lorsque la pharmacie dispose d'assistants associés ou de praticiens attachés
associés, il en est tenu compte pour la détermination de ce nombre.

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@ -17,9 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000038597562
- [Article R5126-64](article_r5126-64.md)
- [Article R5126-65](article_r5126-65.md)
- [Article R5126-66](article_r5126-66.md)
- [Article R5126-101-1](article_r5126-101-1.md)
- [Article R5126-101-2](article_r5126-101-2.md)
- [Article R5126-101-3](article_r5126-101-3.md)
- [Article R5126-101-4](article_r5126-101-4.md)
- [Article R5126-101-5](article_r5126-101-5.md)
- [Article R5126-101-6](article_r5126-101-6.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000030071186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/11/LEGIARTI000030071186.xml
---
###### Article R5126-101-1
Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est
titulaire soit :<br />
1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des
collectivités ;<br />
2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale
;<br />
3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers
volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services
départementaux d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens militaires
réservistes exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur militaires une
activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695176.xml
---
###### Article R5126-101-2
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également
exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui :<br />
1° A la date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à
usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée
équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années
;<br />
2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein
d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un
exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à
temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période
des dix dernières années.<br />
II.-Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de
faisant fonction d'interne, d'attaché associé, de praticien attaché associé ou
d'assistant associé sont prises en compte au titre de la condition de durée
minimale d'exercice de deux ans prévue aux 1° et 2° du I.

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@ -1,65 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695180.xml
---
###### Article R5126-101-3
I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2
et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de
pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de
pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE
du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un
des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires :<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente
à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'exercer
légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne règlementent ni la formation, ni l'accès à cette profession au
sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son
exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession de pharmacien
au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années. ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat
membre ou partie, autre que la France, et requis par l'autorité compétente d'un
Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au
sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son
exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.
L'intéressé justifie l'avoir exercée pendant trois ans à temps plein ou à temps
partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.<br />
Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les
articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.<br />
II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un
dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au
sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que
les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant
d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur,
obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée
par tout moyen.<br />
III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article
sont publiées au Journal officiel de la République française.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer au
sein d'une pharmacie à usage intérieur dans les mêmes conditions que les
personnes titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 5126-101-1.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695186.xml
---
###### Article R5126-101-4
Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire
d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union
européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
:<br />
1° Ala date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une structure
équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à
temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps
plein sur la période des dix dernières années ;<br />
2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein
d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un
exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur
dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée
équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695199.xml
---
###### Article R5126-101-5
Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein
d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie
à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4, sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695189.xml
---
###### Article R5126-101-6
I.-Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage
intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les
conditions prévues aux articles R. 5126-46, R. 5126-79 ou R. 5126-101, il peut
être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens
assistants des hôpitaux des armées ayant validé :<br />
1° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;<br />
2° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie
effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques,
dans chacun des quatre domaines de la pharmacie.<br />
Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre
à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et, le cas
échéant, au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur,
attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement :
l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la
constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par
le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est
inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce
certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être
renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes
études.<br />
Pour les internes et les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce
certificat est délivré par le ministre de la défense.<br />
II.-Lorsque le remplacement du pharmacien gérant d'une pharmacie à usage
intérieur ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R.
5126-43 ou R. 5126-100, il peut être effectué par les internes en pharmacie et
par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées dans les
conditions prévues au I.<br />
Dans ce cas, le remplacement est conditionné à la signature d'une convention
d'assistance entre l'établissement auquel est rattachée la pharmacie à usage
intérieur dans lequel le remplacement est effectué et un établissement dans
lequel la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée, pendant la
durée du remplacement, par un pharmacien.<br />
La durée maximale de remplacement pouvant être assurée par les internes en
pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées
est de quatre mois par an, dans la limite d'un mois par remplacement.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la défense fixe le contenu de
la convention prévue au deuxième alinéa du II.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038554181
###### Paragraphe 2 : Installation et fonctionnement
- [Article R5126-70](article_r5126-70.md)
- [Article R5126-71](article_r5126-71.md)
- [Article R5126-72](article_r5126-72.md)
- [Article R5126-73](article_r5126-73.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/74/LEGIARTI000038597444.xml
---
###### Article R5126-71
Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes
mentionnés au 5° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisés à exercer que
les missions définies au I de l'article L. 5126-1 et les activités mentionnées
aux 1°, 2° et 10° du I de l'article R. 5126-9.<br />
Les principes de bonnes pratiques de fonctionnement de ces pharmacies ainsi que
les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits mentionnés à
l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles sont détenus et
dispensés sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la
défense et du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/74/LEGIARTI000038597432.xml
---
###### Article R5126-72
Les deux premiers alinéas du II de l'article R. 5126-9 s'appliquent aux services
d'incendie et de secours, à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au
bataillon de marins-pompiers de Marseille.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038554289
###### Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert
- [Article R5126-74](article_r5126-74.md)
- [Article R5126-75](article_r5126-75.md)
- [Article R5126-76](article_r5126-76.md)
- [Article R5126-77](article_r5126-77.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/74/LEGIARTI000038597414.xml
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###### Article R5126-74
I.-La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage
intérieur d'un service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 5126-4 est
présentée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et
de secours.<br />
Elle est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au
directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente qui
en adresse copie au préfet du département.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants
:<br />
1° Le nombre d'interventions de secours à personne prévues ou effectuées au
cours de l'année précédant la demande ;<br />
2° Les missions et activités prévues pour son propre compte ou pour le compte
d'autres pharmacies à usage intérieur précisément mentionnées ;<br />
3° Chaque mission ou activité confiée à une autre pharmacie à usage intérieur
précisément mentionnée ;<br />
4° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;<br />
5° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou
organismes desservis par la pharmacie ;<br />
6° Un plan détaillé et coté des locaux ;<br />
7° Les différents centres d'incendie et de secours et services de santé et de
secours médical desservis et leur lieu d'implantation ;<br />
8° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la
pharmacie ainsi que leur temps de présence exprimé en demi-journées
hebdomadaires ;<br />
9° Les effectifs de personnels, autres que pharmaciens ;<br />
10° Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux victimes, le nombre de
voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre et la composition de lots
médicaux ;<br />
11° L'effectif du personnel soutenu ;<br />
12° Le projet de convention ou la convention lorsque la pharmacie à usage
intérieur réalise une mission ou une activité pour le compte d'une autre
pharmacie à usage intérieur ou qu'elle confie une mission ou une activité à une
autre pharmacie à usage intérieur ;<br />
13° Le cas échéant, le projet de la convention ou la convention mentionné au I
de l'article L. 5126-10.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038597277
###### Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées
- [Article R5126-111](article_r5126-111.md)
- [Article R5126-115](article_r5126-115.md)
- [Sous-section 1 : Missions et activités](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Installation et fonctionnement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Pharmaciens assurant la gérance](sous-section_3)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-29
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000026886440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/64/LEGIARTI000026886440.xml
---
###### Article R5126-111
Les dispositions de la présente section sont applicables :<br />
1° Aux établissements de santé ;<br />
2° Aux établissements de chirurgie esthétique ;<br />
3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;<br />
4° Aux groupements de coopération sanitaire autorisés, en vertu de l'article L.
6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui
concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux
groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006915467
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R1150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/54/LEGIARTI000006915467.xml
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###### Article R5126-115
Les pharmaciens d'officine et les autres personnes légalement habilitées à les
remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements
mentionnés à l'article R. 5126-111 les médicaments autres que ceux destinés aux
soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52
et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments mentionnés à l'article R.
5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038558027
- [Article R5126-108](article_r5126-108.md)
- [Article R5126-109](article_r5126-109.md)
- [Article R5126-110](article_r5126-110.md)
- [Article R5126-111](article_r5126-111.md)
- [Article R5126-112](article_r5126-112.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038597085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/70/LEGIARTI000038597085.xml
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###### Article R5126-111
Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
qui assurent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique
relevant de l'article R. 6123-54, les médicaments, produits et objets mentionnés
à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles sont détenus et
dispensés sous la responsabilité du pharmacien gérant de la pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération
sanitaire ayant passé convention avec l'établissement, en application du
deuxième alinéa de l'article R. 6123-55.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032634191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634191.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038598443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/84/LEGIARTI000038598443.xml
---
###### Article R2311-20
@ -15,7 +15,7 @@ tableau de la section E ou H de l'ordre national des pharmaciens.<br />
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un
des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui
approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5126-3.<br />
approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5126-13.<br />
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin ou une sage-femme du
centre, nommément désigné, peut être autorisé par le directeur général de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-07
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033541441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/14/LEGIARTI000033541441.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038598413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/84/LEGIARTI000038598413.xml
---
###### Article R4351-2-4
@ -12,12 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/14/LEGIARTI000033541441.xml
<p align="left">
Lorsqu'il exerce dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur, le
manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité, sous l'autorité
technique d'un pharmacien, à aider à réaliser :<br />
1° Les activités définies au 5° de l'article R. 5126-9 ;<br />
2° La reconstitution des médicaments radiopharmaceutiques ;<br />
3° La mise sous forme appropriée à leur utilisation des médicaments
radiopharmaceutiques prêts à l'emploi.
technique d'un pharmacien, à aider à réaliser :
</p>
1° Les activités définies au 6° de l'article R. 5126-9 ;<br />
2° La reconstitution des médicaments radiopharmaceutiques ;<br />
3° La mise sous forme appropriée à leur utilisation des médicaments
radiopharmaceutiques prêts à l'emploi.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022806414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/64/LEGIARTI000022806414.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038598372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/83/LEGIARTI000038598372.xml
---
###### Article R6111-19
@ -13,4 +13,4 @@ La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de
stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état.<br />
L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi
d'une autorisation mentionnée au 4° de l'article R. 5126-9.
d'une autorisation mentionnée au 10° de l'article R. 5126-9.

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@ -1,43 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035680274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/68/02/LEGIARTI000035680274.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038598362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/83/LEGIARTI000038598362.xml
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###### Article R6111-20
I. Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire
autorisé à assurer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux
conformément à l'article R. 5126-5 peut confier, sur la base d'un contrat
conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et après autorisation de
l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un
autre établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire.<br />
Le projet de contrat est adressé par lettre recommandée avec avis de réception à
l'agence régionale de santé du lieu où se situe le siège de l'établissement de
santé.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au
demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet
de contrat. A l'issue de ce délai, l'absence de décision du directeur général
vaut refus d'autorisation.<br />
Lorsqu'il l'estime nécessaire à l'instruction du dossier de demande
d'autorisation, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par
lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire. Le
délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception de ces
informations.<br />
La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que
de la décision d'autorisation peut être effectuée par voie électronique après
apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret
n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.<br />
II. Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut
Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut
confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
santé, et après avis de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-06
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033993589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/99/35/LEGIARTI000033993589.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-12-10
Identifiant: LEGIARTI000038598346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/83/LEGIARTI000038598346.xml
---
###### Article R6322-4
@ -34,7 +34,7 @@ réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas
lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces
activités ;<br />
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ;<br />
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-107 ;<br />
f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-2 et,
le cas échéant, un des contrats mentionnés à l'article R. 6111-20 ;<br />