Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30%. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit les autorités sanitaires à mettre en place une stratégie de réponse. Celle-ci repose essentiellement sur la mise en oeuvre de mesures de contrôle de l'épidémie (incluant isolement des cas et vaccination en anneau des sujets contacts du cas) associées à la vaccination graduée de certaines catégories de personnels amenés à prendre en charge les cas de variole (vaccination dès à présent d'une équipe dédiée nationale puis en fonction du niveau d'alerte, vaccination des équipes dédiées zonales et des intervenants de première ligne). En effet, en raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voire mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. Les mesures de contrôle de l'épidémie doivent être mises en place rapidement et respectées. En effet, lors des dernières épidémies de variole en France (Bouches du Rhône : 1952, Bretagne : 1954-1955), le retard à la mise en place de ces mesures, dont certaines sont des mesures collectives coercitives, a contribué à l'extension de l'épidémie. Sur le plan juridique, la vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo- vaccination a été suspendue en 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour en 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux, pour toute personne, quel que soit son âge". L'art. L. 3111-9 du code de la santé publique, quant à lui, prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Par ailleurs, l'art. L. 3114-4 du code de la santé publique permet de prendre un décret déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie. Sur la base de ces articles, la direction générale de la santé a préparé le présent décret qui donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département de disposer de tout moyen pour d'une part, vacciner les sujets contacts et les personnes appelées à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole et, d'autre part, assurer la mise en place rapide et le respect des mesures de contrôle de l'épidémie. Le présent décret prendra effet dès lors qu'un cas de variole aura été confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales et ce, pour une période déterminée. Les mesures du présent décret sont de cinq ordres : - vaccination et revaccination antivariolique ; - prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés ; - acquisition ou réquisition de matériels, de produits, de locaux et de moyens humains ; - mesure d'ordre et de salubrité publiques ; - information et communication.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000786715
NOR: SANP0320444D
Ancien identifiant: 1DS003313
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Le présent décret fixe les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes. Il abroge le décret 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Ce changement répond à une double nécessité. Il crée un cadre juridique adapté au nouveau statut et mode de financement des CSST. En effet, l'art. 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (2002-1487 du 20 décembre 2002) d'une part, intègre ces centres dans le champ des établissements médico-sociaux en les rattachant aux "établissements et services qui assurent l'accueil et l‘accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer les prestations de soins et de suivi médical" mentionnés au 9° du I de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et, d'autre part, transfère leur financement de l'Etat vers l'assurance maladie. Cette inscription législative suppose de redéfinir l'organisation et les missions des CSST car le décret de 1992 précité, fondé sur le principe d'un financement par l'Etat et d'un conventionnement par l'assurance maladie est caduc. En outre, le présent décret permet d'actualiser les missions des CSST en vue d'intégrer les évolutions intervenues dans le domaine de l'accueil, de la prise en charge des toxicomanes et également des produits consommés. A ce titre, il étend les missions des CSST au repérage des usages nocifs, à la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoatives, et à la prescription et au suivi des traitements de substitution. Afin de tenir compte de l'augmentation des consommations associées à la prise de stupéfiants, il étend le champ de compétence des CSST aux addictions associées. Par ailleurs, le présent décret définit les modalités de fonctionnement et d'organisation des CSST notamment, la possibilité pour un centre de développer des modes de prise en charge spécifiques. Il prévoit le rôle du directeur, le statut des centres et que la composition minimale de ses personnels et ses qualifications seront définies par décret. Il est précisé que, dans l'attente du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements médico-sociaux relevant de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du décret 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico- sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie s'appliquent aux CSST. Ce dernier décret fait actuellement l'objet d'une révision afin permettre la tarification et le financement des centres dès le mois de janvier 2003.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784833
NOR: SANP0320261D
Ancien identifiant: 1DS003160
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La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30 %. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit à la mise en place d'une stratégie de lutte qui, en l'absence d'un traitement efficace, repose essentiellement sur l'isolement des cas et la vaccination des sujets contacts. Ainsi, la réflexion menée au sein du ministère de la santé et sur avis du conseil supérieur d'hygiène public de France (CSHPF) (avis des 5 et 16 novembre 2001), a conduit à élaborer une stratégie de réponse graduée face à la survenue d'un cas de variole. En raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voir mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. La stratégie retenue inclut la constitution d'une équipe dédiée nationale qui serait amenée à prendre en charge les éventuels premiers cas suspects de variole. Cette équipe serait multidisciplinaire, incluant non seulement des personnels de santé mais également des magistrats, des gendarmes, des policiers, des pompiers. Sont donc concernés par la constitution de cette équipe dédiée nationale multidisciplinaire, outre le ministère de la santé, les ministères chargés de la défense, de l'intérieur et de la justice. Les membres de cette équipe seraient vaccinés contre la variole dès à présent et donc immédiatement mobilisables en cas de besoin. La difficulté à résoudre dès à présent est au plan juridique, notamment en ce qui concerne les possibilités d'indemnisation en cas d'accidents vaccinaux. L'évaluation de cette question nous a conduits à n'envisager d'indemniser ces accidents que dans le cadre de la vaccination antivariolique obligatoire. La vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo-vaccination a été suspendue par la loi 79-520 du 2 juillet 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour par la loi 84-404 du 30 mai 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne quel que soit on âge". De plus, l'art. L. 3111-9 du code susvisé (issu de l'art. 103 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002) prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Le présent décret permet la vaccination antivariolique obligatoire des personnes chargées, notamment au sein de l'équipe dédiée nationale, d'intervenir dans les premiers cas de réapparition éventuelle de la variole. Il est pris en application de l'art. L. 3111-8 du précité.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227530
NOR: SANP0223796D
Ancien identifiant: 1DS003109
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Application des articles 6 et 8 du décret 2001-35.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences dudit laboratoire.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226301
NOR: MJSK0170197D
Ancien identifiant: 1DE0011368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226301.xml
La loi 91-32 a inséré dans le code des débits de boissons, désormais incorporé dans le code de la santé publique, un article L. 49-1-2 (désormais L. 3335-4) interdisant la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Cet article prévoit cependant que des dérogations temporaires, liées notamment à des événements à caractère sportif, peuvent être accordées dans des conditions fixées par décret. En l'espèce, il s'agit du décret 99-1016 du 2 décembre 1999 modifié.
L'article 18 de la loi de finances pour 2001 a modifié les dispositions de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, entraînant une simplification des procédures administratives et une unification du droit applicable en la matière.
Deux aménagements ont été apportés : le maire est désormais compétent (au lieu du préfet précédemment) pour délivrer les autorisations d'ouverture d'un débit temporaire de boissons au profit des associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports, dans la limite de dix manifestations sportives par an ; les associations susvisées qui établissent des débits de boissons temporaires vendant des boissons du deuxième groupe n'ont plus obligation d'effectuer, auprès de la recette locale des douanes et droits indirects, la déclaration de vente de boissons prévue à l'article 502 du code général des impôts. Cette obligation demeure pour les débits de boissons temporaires vendant des boissons du troisième groupe.
Il en résulte, pour les associations, une simplification des démarches administratives qu'elles doivent accomplir dans le cadre de leurs demandes d'autorisation d'ouvertures temporaires de débits de boissons, dans la mesure où seule la formalité en mairie subsiste.
Dans un souci de lisibilité, le présent décret abroge et remplace le décret 99-1016 susvisé modifié, dont il reprend toutefois les dispositions concernant les modalités de prise de décision.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000403483
NOR: MJSK0170052D
Ancien identifiant: 1DS0011070
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/34/JORFTEXT000000403483.xml
Application de l'article 25 de la loi 99-223 ; de l'article 16 de la loi 84-610. Abrogation du décret 92-381.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208262
NOR: MJSK0070148D
Ancien identifiant: 1DE00136
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Application des articles 58, 59 et 60 de la loi 2000-62 ; de l'article 21 de la loi 99-223. Abrogation du décret 91-837.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388987
NOR: MJSK0070147D
Ancien identifiant: 1DE00135
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/89/JORFTEXT000000388987.xml
Application des articles 7 et 15 de la loi n° 99-223 précitée.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000755093
NOR: MJSK0070031D
Ancien identifiant: 1DS000378
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Application de l'article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 modifié par l'article 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764470
NOR: MJSK0070020D
Ancien identifiant: 1DE000274
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Application de l’article 20 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999.
Modification de l'article 1 du décret n° 92-889 du 27 août 1992.
Abrogation des articles 1 à 3 du décret n° 91-837 du 27 août 1992.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386792
NOR: MJSK0070023D
Ancien identifiant: 1DE000262
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/67/JORFTEXT000000386792.xml
LORSQU'UN CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST GERE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE EN APPLICATION DE L'ART. L711-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU MEME CODE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN D'UNE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE.
DANS LE CAS OU LE CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST DE STATUT ASSOCIATIF OU GERE DIRECTEMENT PAR LES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU CODE PRECITE EST EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN INSCRIT AU TABLEAU DE LA SECTION D OU DE LA SECTION E DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
A DEFAUT DE PHARMACIEN,LE PREFET DU DEPARTEMENT AUTORISE,APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL,UN MEDECIN DU CENTRE DE SOINS A ASSURER LA GESTION DU STOCK DES MEDICAMENTS CORRESPONDANT AUX MISSIONS DE CES CENTRES ET A LES DELIVRER DIRECTEMENT.CES MEDICAMENTSDOIVENT ETRE DETENUS DANS UNE ARMOIRE FERMEE A CLEF SITUEE DANS UN LIEU GARANTISSANT LEUR PARFAITE CONSERVATION,SOUS LA RESPONSABILITE DE CE PHARMACIEN OU MEDECIN,AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
UN ETAT TRIMESTRIEL DES ENTREES ET SORTIES DESDITS MEDICAMENTS EST DRESSE A L'INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000384792
NOR: MESP9923158D
Ancien identifiant: 1DX999927
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/47/JORFTEXT000000384792.xml
Le Gouvernement entend renforcer l’efficacité et la cohérence de la politique de lutte contre les dépendances dangereuses pour la santé publique et l'ordre public.
Les compétences du comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances, qui succède au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie, sont étendues à l'ensemble des substances dont la consommation abusive peut entraîner des dépendances.
Ce comité est élargi aux ministres chargés de la culture, des transports, de l'agriculture et de l'industrie et la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie se voit dotée d'emplois permanents.
Le présent décret peut être modifie par décret du Premier ministre (jurisprudence Meyet)
Abrogation du décret 96-350
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577404
NOR: PRMX9900018D
Ancien identifiant: 1DX999808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/74/JORFTEXT000000577404.xml
LORS DE LA 1ERE SEANCE AU SUIT SA NOMINATION,CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE PRETE LE SERMENT SUIVANT: "JE JURE DE BIEN ET LOYALEMENT REMPLIR MES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ET D'OBSERVER EN TOUT LES DEVOIRS QU'ELLES IMPOSENT.JE JURE EGALEMENT DE NE JAMAIS RIEN REVELER OU UTILISER DE CE QUI SERA PORTE A MA CONNAISSANCE EN TANT QUE MEMBRE DE CETTE AUTORITE".
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000395997
NOR: MJSK9970065D
Ancien identifiant: 1DX999620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/59/JORFTEXT000000395997.xml
APPLICATION DE L'ART. 72 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998 ET DE LA LOI 981194 DU 23-12-1998.
LE PRESENT DECRET VISE A DEFINIR LES MISSIONS,LE FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES MODALITES DE FINANCEMENT DES CENTRES ASSURANT EN CURE AMBULATOIRE DES SOINS ET DES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE REINSERTION A L'EGARD DES PERSONNES PRESENTANT UNE CONSOMMATION D'ALCOOL A RISQUE OU NOCIVE,OU ATTEINTES DE DEPENDANCE ALCOOLIQUE.CES CENTRES REPOSAIENT SUR UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DGS/137/2D DU 15-03-1983 JUSQU'A LEUR INTEGRATION,PAR LA LOI 98657 PRECITEE DANS LA LOI 75535 DU 30-06-1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES.
CE DECRET PRECISE LES ACTIVITES MENEES PAR LES CENTRES.CEUX-CI ASSURENT UN SUIVI AMBULATOIRE DES PERSONNES EN DIFFICULTE AVEC L'ALCOOL QUI CONSISTE A TITRE PRINCIPAL DANS DES SOINS A VISEE SOMATIQUE ET PSYCHOTHERAPEUTIQUE,RELAYES LE CAS ECHEANT PAR UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DESTINE A ASSURER L'EFFICACITE DU SOIN.LE CARACTERE PLURIDISCIPLINAIRE DES PERSONNELS DES CENTRES ET LA SPECIFICITE DE LEUR ACTIVITE LES CONDUISENT EGALEMENT A PARTICIPER A DES ACTIONS DE FORMATION,D'INFORMATION ET DE RECHERCHE.ILS ONT EN OUTRE UNE VOCATION A ASSURER LA COORDINATION DES ACTEURS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL,NOTAMMENT EN RESEAU.
LE TEXTE PREVOIT EGALEMENT LES CONDITIONS APPLICABLES A LA CREATION,LA TRANSFORMATION OU L'EXTENSION DES STRUCTURES.LES CENTRES SERONT AINSI DESORMAIS SOUMIS AU REGIME D'AUTORISATION DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES.DE MEME,EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT,LE DECRET VISE A ASSUJETTIR LES CENTRES AUX REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES.IL EXONERE LES CONSULTANTS DES CENTRES DU PAIEMENT DU TICKET MODERATEUR.
ENFIN,LE DECRET PREVOIT LE FINANCEMENT DES CENTRES AU MOYEN D'UNE DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT VERSEE,PAR DOUZIEMES MENSUELS,PAR L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE COMPETENT POUR CE QUI RELEVEDE L'ACTIVITE MEDICO-SOCIALE.DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999 PERMETTENT AUX CENTRES EXISTANTS AU 30-12-1998 DE BENEFICIER AU 01-01-1999 PAR L'ASSURANCE MALADIE,SUR L'ENVELOPPE MEDICO-SOCIALE D'UN FINANCEMENT EQUIVALENT A CELUI DE 1998.
MODIFICATION DES ART. 1 (AJOUT D'UN 4°),2 (AJOUT D'UN AL. 3),16 (AJOUT D'UN AL. 2),17 (AL. 1),27,25 (AL. 2),37 (AL. 3) DU DECRET 88279 DU 24-03-1988.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1999.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000209551
NOR: MESP9824098D
Ancien identifiant: 1DX9981229
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/95/JORFTEXT000000209551.xml
MODIFIE PAR LE DECRET 89560 DU 11-08-1989 ET LE DECRET 95255 DU 07-03- 1995,LE DECRET 72200 DU 13-03-1972 PERMETTANT LA DELIVRANCE DE SERINGUES PAR LES OFFICINES DE PHARMACIE AINSI QU'A TITRE GRATUIT PAR TOUTE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF,OU PERSONNE PHYSIQUE MENANT UNE ACTION DE PREVENTION DU SIDA OU DE REDUCTION DES RISQUES CHEZ LES USAGERS DE DROGUES UTILISANT LA VOIE INTRAVEINEUSE.
C'EST DANS CE CADRE QUE DES TROUSSES DE PREVENTION DU SIDA ET DES HEPATITES (CONTENANT DES SERINGUES,DES TAMPONS ALCOOLISES,DE L'EAU STERILE POUR INJECTION,UN PRESERVATIF ET DES MESSAGES DE PREVENTION ET D'ORIENTATION) SONT DELIVREES,PAR LES PHARMACIENS D'OFFICINE ET PAR LES ASSOCIATIONS MENANT DES PROGRAMMES DE PREVENTION.
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES SOUTIENT DEPUIS 1994 UN TEL PROGRAMME DE DISTRIBUTION PAR LE CIRCUIT PHARMACEUTIQUE D'UN MODELE DE TROUSSE DE PREVENTION,LE STERIBOX,AFIN DE REDUIRE LE PRIX PROPOSE AUX USAGERS DE DROGUES.DE CE FAIT,DETERMINANT POUR LA PREVENTION DE LA CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA ET DES HEPATITES,L'ACCES AU MATERIEL D'INJECTION STERILE EST FACILITE PAR UN PRIX REDUIT (5FRS).LE PROGRAMME STERIBOX EST RAPIDEMENT DEVENU UN OUTIL INDISPENSABLE DE LA REDUCTION DES RISQUES (170000 UNITES VENDUES CHAQUE MOIS).
L'AIDE DU MINISTRE SE TRADUIT PAR LA FOURNITURE DE SERINGUES ET DE PRESERVATIFS EN NATURE AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES QUI CONDITIONNENT CES TROUSSES.CE FAISANT,L'INTERVENTION DE L'ETAT S'INSERE,DANS LE RESPECT DES REGLES DES MARCHES PUBLICS,DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE CLASSIQUE.LE RECOURS A CETTE SOLUTION COMPLEXE QUI A ETE DICTE PAR L'ABSENCE DE BASE JURIDIQUE PERMETTANT D'APPORTER UNE AIDE FINANCIERE AUX FABRICANTS NE PEUT PERDURER.L'ETABLISSEMENT D'UNE TELLE BASE EST NECESSAIRE.
PLUS GENERALEMENT,LES ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE INCITENT A ETENDRE CETTE BASE JURIDIQUE AUX MATERIELS DE PREVENTION AFIN D'ELARGIR LE CHAMP DES STRATEGIES DE PREVENTION.LE GOUVERNEMENT AURA AINSI LA POSSIBILITE DE VERSER A DES ENTREPRISES PRIVEES,SOUHAITANT METTRE SUR LE MARCHE CES MATERIELS,UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU PRODUIT FINI ET SON PRIX DE VENTE AU PUBLIC OU AUX ASSOCIATIONS.
DANS TOUS LES CAS,NE SERONT ELIGIBLES A CETTE AIDE QUE LES ENTREPRISES PROPOSANT DES MATERIELS CONFORMES A DES CAHIERS DES CHARGES ETABLIS PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET LE MONTANT DE L'AIDE,VARIABLE SELON LES MATERIELS,SERA FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DU BUDGET.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742752
NOR: TASP9621471D
Ancien identifiant: 1DX996494
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/27/JORFTEXT000000742752.xml
APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
HABILITATION PAR LES DISPENSAIRES ANTITUBERCULEUX,A ASSURER,A TITRE GRATUIT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET LE SUIVI MEDICAL Y AFFERENT.
POUR ASSURER AUX PATIENTS UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITE,LE DISPENSAIRE DOIT FAIRE APPEL AU MOINS A:
UN MEDECIN REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE;
UN PHARMACIEN POUR LA GESTION ET LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX.
COMPTE-TENU DE LEUR TAILLE,TOUS LES CENTRES NE SONT PAS EN MESURE D'AVOIR UN PHARMACIEN; APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE,LE MEDECIN PEUT ETRE AUTORISE A ASSURER CETTE FONCTION.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000368582
NOR: SPSP9403842D
Ancien identifiant: 1DX99543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/85/JORFTEXT000000368582.xml
IL EST INSTITUE UN COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DEFINIR ET D'ARRETER LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME DE L'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE (SIDA) ET DE COORDONNER L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS EN CE DOMAINE.
A CE TITRE,LE COMITE,NOTAMMENT:
FIXE LES ORIENTATIONS ET COORDONNE L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTERESSES EN MATIERE DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE FORMATION DES INTERVENANTS,DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION;
ARRETE LES POLITIQUES DE PRISES EN CHARGE HOSPITALIERE ET EXTRAHOSPITALIERE DES PERSONNES ATTEINTES PAR LE VIH ET DE LEUR ENTOURAGE;
EVALUE LES PROGRAMMES D'ACTION ET LEURS RESULTATS;
EXAMINE LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES POLITIQUES ET ACTIONS CI-DESSUS MENTIONNEES.
COMPOSITION DU COMITE INTERMINISTERIEL,SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER MINISTRE OU D'UN MINISTRE AYANT RECU DELEGATION A CET EFFET.
LE SECRETARIAT DU COMITE INTERMINISTERIEL EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT.
UN COMITE REUNISSANT LES DIRECTEURS D'ADMINISTRATIONS CENTRALES CONCERNES EST CHARGE DE PREPARER LES DELIBERATIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL,DE SUIVRE L'EXECUTION DE SES DECISIONS ET DE PREPARER L'EVALUATION DES RESULTATS DES ACTIONS.LA COMPOSITION DE CE COMITE EST FIXEE PAR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
IL EST INSTITUE UN DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA LUTTE CONTRE LE SIDA.IL PRESIDE LE COMITE DES DIRECTEURS MENTIONNE A L'ART. 4 ET PARTICIPE AUX SEANCES DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000730756
NOR: SPSP9401424D
Ancien identifiant: 1DX994419
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/07/JORFTEXT000000730756.xml
LE PRESENT DECRET INTERESSE LA PUBLICITE DANS LES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE QUI SONT DEFINIS COMME DES COMMERCES DONT L'EXPLOITANT EST DETENTEUR D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS,TEL QUE VISE AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME.
DANS CES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE,DES AFFICHETTES PUBLICITAIRES OU DES CHEVALETS REPONDANT A CERTAINES NORMES POURRONT ETRE EXPOSES.S'AGISSANT DES OBJETS COMPORTANT LE NOM D'UNE BOISSON ALCOOLISEE,CEUX-CI POURRONT ETRE UTILISES POUR LE SEUL FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT.EN REVANCHE,LES PRODUCTEURS ET LES FABRICANTS DE BOISSONS CONTENANT DE L'ALCOOL POURRONT OFFRIR,A TITRE GRACIEUX OU ONEREUX,DES OBJETS STRICTEMENT RESERVES A LA CONSOMMATION DESDITES BOISSONS,MARQUES A LEUR NOM.
ENFIN,IL EST PREVU QUE LA PRESENTATION D'AFFICHES EVOQUANT LA PRODUCTION DE BOISSON ALCOOLIQUES EST AUTORISEE A L'INTERIEUR DES CENTRES D'INFORMATION ET DE PROMOTION TOURISTIQUES AINSI QUE DES CENTRES DE PROMOTION DE PRODUITS REGIONAUX PLACES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU RECONNU PAR LA LOI.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362846
NOR: SANP9300762D
Ancien identifiant: 1DX993768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362846.xml
A COMPTER DU 01-01-1993,LA PROPAGANDE ET LA PUBLICITE,DIRECTE OU INDIRECTE,PAR VOIE DE RADIODIFFUSION SONORE EN FAVEUR DES BOISSONS DONT LE DEGRE VOLUMIQUE D'ALCOOL EST SUPERIEUR A 1,2% NE SONT AUTORISEES QUE: LE MERCREDIT ENTRE 0 HEURE ET 7 HEURES,LES AUTRES JOURS,ENTRE O HEURE ET 17 HEURES.
APPLICATION DE L'ART. 10-IV DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000178175
NOR: SANP9201783D
Ancien identifiant: 1DX9921047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/81/JORFTEXT000000178175.xml
LE DELAI POUR AGIR EN JUSTICE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS D'INDEMNISATION EST DE 2 MOIS.CE DELAI COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE.
A DEFAUT D'OFFRE OU DE REJET DE LA DEMANDE,LE POINT DE DEPART DU DELAI EST FIXE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 3 MOIS QUI COURT A PARTIR DU JOUR OU LE FONDS RECOIT LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES.
LE FONDS EST PRESUME AVOIR CETTE JUSTIFICATION S'IL NE REPOND PAS,EN INDIQUANT LES PIECES MANQUANTES,DANS LES 15 JOURS,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION,A LA DEMANDE QUI LUI EST ADRESSEE A CETTE FIN ET EN LA MEME FORME PAR LA PARTIE QUI L'A SAISI.
LA NOTIFICATION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE PAR LE FONDS MENTIONNE LE DELAI POUR AGIR ET LES MODALITES SELON LESQUELLES L'ACTION PEUT ETRE EXERCEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE VI DU LIVRE II DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,LES ACTIONS INTENTEES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS SONT ENGAGEES,INSTRUITES ET JUGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LE POURVOI CONTRE LES ARRETS DE LA COUR D'APPEL EST DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION.
LE DELAI DE 2 MOIS PREVU AU 1ER AL. DE L'ART. 1 COURT A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET POUR LES OFFRES D'INDEMNISATION OU LES REJETS DE LA DEMANDE PAR LE FONDS INTERVENUS AVEC CETTE ENTREE EN VIGUEUR.
POUR LES DEMANDES PARVENUES AU FONDS AVANT LE 01-09-1992,LE DELAI DE 3 MOIS PREVU AU 2EME. AL. DE L'ART. 1 EST PORTE A 4 MOIS.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000358619
NOR: JUSC9220367D
Ancien identifiant: 1DX992759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/86/JORFTEXT000000358619.xml
LA DEMANDE D'INDEMNISATION COMPORTANT LES ELEMENTS JUSTIFICATIFS PREVUS PAR L'ART. 47 SUSVISE SERA ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE (LR) AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION (AR) AU FONDS D'INDEMNISATION.
LA COMMISSION D'INDEMNISATION POURRA DECIDER DE PROCEDER A L'AUDITION DE LA VICTIME QUI POURRA SE FAIRE ASSISTER A TOUT MOMENT PAR 1 PERSONNE DE SON CHOIX ET QUI SERA AVISEE DE LA DATE A LAQUELLE LA COMMISSION SE REUNIRA EN VUE DE STATUER SUR SA DEMANDE D'INDEMNISATION OU DE VERSEMENT DE PROVISION.
TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SERA TENUE DE TRANSMETTRE,SUR DEMANDE,AU FONDS,LES DOCUMENTS DE CARACTERE MEDICAL QU'ILS DETIENNENT,PAR L'INTERMEDIAIRE D'1 MEDECIN MANDATE A CET EFFET PAR LE FONDS.
EN CAS D'EXAMEN MEDICAL PRATIQUE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION,CELLE-CI EN INFORMERA LE DEMANDEUR 15 JOURS AVANT LA DATE DE L'EXAMEN.ELLE LUI FERA SAVOIR EGALEMENT QU'IL PEUT SE FAIRE ASSISTER D'1 MEDECIN DE SON CHOIX.
LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI DE 3 MOIS POUR ADRESSER AU DEMANDEUR UNE OFFRE D'INDEMNISATION (4 MOIS POUR LES DEMANDES POUR LESQUELLES LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES EST PARVENUE AU FONDS AVANT LE 01-09- 1992).
L'OFFRE D'INDEMNISATION SERA NOTIFIEE AU DEMANDEUR PAR LR AVEC AR.
LE DEMANDEUR FERA CONNAITRE AU FONDS S'IL L'ACCEPTE OU NON.LORSQUE LE DEMANDEUR ACCEPTERA L'OFFRE D'INDEMNISATION,LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI D'1 MOIS POUR EFFECTUER LE VERSEMENT.LES DECISIONS DU FONDS REJETANT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT LA DEMANDE SERONT MOTIVEES.
LA COMMISSION QUI EST CHARGEE D'UNE PART DE SE PRONONCER SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION ET D'AUTRE PART D'ADMINISTRER CE FONDS COMPRENDRA,OUTRE SON PRESIDENT,1 MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT,1 MEMBRE DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES,1 MEDECIN MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA,1 PERSONNALITE QUALIFIEE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE AINSI QU'1 SUPPLEANT POUR CHAQUE MEMBRE.
LE FONDS SERA SOUMIS AU CONTROLE DE L'ETAT ET UN CONTROLEUR D'ETAT ASSISTERA AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DE LA COMMISSION ET DISPOSERA D'UN DROIT DE VETO SUR LES DECISIONS DE GESTION.
LES RECETTES DU FONDS COMPRENDRONT NOTAMMENT LES SUBVENTIONS DE L'ETAT,LES CONTRIBUTIONS QUE POURRONT APPORTER LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,AINSI QUE LES SOMMES PERCUES A TITRE DE SUBROGATION DANS LES DROITS DES VICTIMES INDEMNISEES.LES STATUTS DU FONDS SERONT APPROUVES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
LE CONSEIL PLACE AUPRES DU PRESIDENT SERA COMPOSE DE 3 PERSONNES DESIGNEES RESPECTIVEMENT PAR LES ASSOCIATIONS FRANCAISE DES HEMOPHILES,DE DEFENSE DES TRANSFUSES,DES POLYTRANSFUSES,DE 3 REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION (ECONOMIE,JUSTICE ET SANTE) AINSI QUE 2 PERSONNALITES QUALIFIEES DESIGNEES PAR LE PRESIDENT DU FONDS.CE CONSEIL EMETTRA DES AVIS ET FORMULERA TOUTE SUGGESTION UTILE,RELATIVE AUX MISSIONS DU FONDS.
DES INDEMNITES DE FONCTION SERONT ATTRIBUEES AU PRESIDENT,AUX MEMBRES DE LA COMMISSION AINSI QU'A LEURS SUPPLEANTS QUAND ILS SIEGERONT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711674
NOR: SANP9200515D
Ancien identifiant: 1DX992183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711674.xml
L'ART. 1 DU DECRET INDIQUE QUE LE PREFET ARRETE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION.A PARIS,CETTE MISSION EST CONFIEE AU PREFET DE POLICE CHARGE DE PRENDRE LES ARRETES D'HOSPITALISATION D'OFFICE ET QUI SERA EGALEMENT CHARGE DE DESIGNER L'UNE DES DEUX PERSONNES QUALIFIEES DE LA COMMISSION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS DE FAMILLES DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX: NOMBRE D'ADHERENTS ET ACTIVITE NOTAMMENT AU NIVEAU DEPARTEMENTAL SANS EXCLURE LES NIVEAUX REGIONAL ET NATIONAL.
L'ART. 2 LIMITE LE MANDAT A TROIS RENOUVELABLES UNE SEULE FOIS CONSECUTIVEMENT,D'UNE PART POUR EMPECHER QU'UN MEMBRE SOIT DESIGNE POUR DE TROP LONGUES PERIODES,D'AUTRE PART POUR QU'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT QUALIFIEE PUISSE ETRE A NOUVEAU DESIGNEE APRES UNE PERIODE D'INTERRUPTION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES DE CESSATION DE FONCTION LORSQU'UN MEMBRE FAIT L'OBJET D'UNE INCOMPATIBILITE PREVUE PAR LA LOI.
L'ART. 3 ORGANISE LA DESIGNATION DU PRESIDENT PAR UN VOTE A BULLETIN SECRET POUR UN MANDAT ANNUEL SANS LIMITER LE NOMBRE DES RENOUVELLEMENTS PUISQUE LES MANDATS SONT EUX-MEMES LIMITES.
L'ART. 4 DEFINIT LE QUORUM A 3 PRESENTS ET LA PREPONDERANCE DE LA VOIX DU PRESIDENT EN CAS D'EGALITE DES SUFFRAGES POUR QUE LE VOTE NE SOIT JAMAIS BLOQUE PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU IL EST INDISPENSABLE QUE LA COMMISSION FASSE CONNAITRE UNE POSITION CLAIRE.CET ARTICLE INDIQUE DANS QUEL CAS UN MEMBRE DE LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT PARTICIPER A L'EXAMEN D'UN DOSSIER.
LES ART. 5 A 7 FIXENT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
L'ART. 6 ORGANISE LES VISITES D'ETABLISSEMENTS DES MEMBRES DE LA COMMISSION,LEUR ACCES AU REGISTRE ET AU DOSSIER ADMINISTRATIF DE CHAQUE MALADE.
L'ART. 8 PRECISE LES MODALITES D'INFORMATIONS DE LA COMMISSION EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT.
L'ART. 9 TRAITE DE LA SAISINE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT LORSQUE LA COMMISSION REQUIERT LA LEVEE D'UNE HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS.
L'ART. 10 RENVOIE A DES ARRETES LA FIXATION DE L'INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET LE MODELE DE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DE LA COMMISSION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331430
NOR: SPSP9101222D
Ancien identifiant: 1DX991981
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/14/JORFTEXT000000331430.xml
LA DATE DE LA MANIFESTATION ANNUELLE INTITULEE "JOUR SANS TABAC" EST FIXEE AU 31 MAI.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344002
NOR: SANP9100906D
Ancien identifiant: 1DX991410
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/40/JORFTEXT000000344002.xml
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION:
DANS LE CAS OU L'ETAT OU LE DEPARTEMENT SONT PROPRIETAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION,
DANS LE CAS OU LE DEPARTEMENT OU L'ETAT SONT LOCATAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION.
LA MISE A DISPOSITION EST CONSTATEE PAR UN PROCES-VERBAL,ETABLI CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES INTERESSEES,EN PRECISANT NOTAMMENT LA CONSISTANCE,LA SITUATION JURIDIQUE ET L'ETAT DES BIENS MIS A DISPOSITION.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535682
NOR: SPSH9001782D
Ancien identifiant: 1DX9901042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/56/JORFTEXT000000535682.xml
PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE POLICE DE LA CINQUIEME CLASSE POUR INFRACTION AU DECRET 8938 DU 24-01-1989.
MODIFIE L'ART. 18 DU DECRET 501299 DU 18-10-1950 (PENALITES ENCOURUES EN CAS DE NON RESPECT DES REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES GAZS TOXIQUES NON INTERDITS POUR LA DERATISATION ET LA DESINSECTISATION DES NAVIRES).
ABROGE LE DECRET 66166 MODIFIE.MISE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS SUSVISEES AVEC LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ADOPTE ET PUBLIE EN ANNEXE DU DECRET 8938 DU 24-01-1989.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880981
NOR: SPSP8901918D
Ancien identifiant: 1DX989791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/09/JORFTEXT000000880981.xml
CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA) ET MISSION.
NOMINATION DU PRESIDENT PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,POUR UNE DUREE DE 4 ANS NON RENOUVELABLE.
COMPOSITION DU CONSEIL: 22 MEMBRES,DONT LE MANDAT EST DE 4 ANS,RENOUVELABLE UNE FOIS.
RENOUVELLEMNET PAR MOITIE TOUS LES 2 ANS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518057
NOR: SPSX8900013D
Ancien identifiant: 1DX98983
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/80/JORFTEXT000000518057.xml
APPLICATION DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985 (ART. 8).
DEFINITION DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE (3 TYPES DE SECTORISATION: PSYCHIATRIE GENERALE,PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE ET PSYCHIATRIE EN MILIEU PENITENTIAIRE).
ROLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SANTE MENTALE,COMPOSITION,MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE CE CONSEIL.
MODALITES D'ACTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LA RESPONSABILITE MEDICALE DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE EST CONFIEE A UN PSYCHIATRE HOSPITALIER (MODALITES DE DESIGNATION DE CE PRATICIEN).
MISSIONS DES SERVICES MEDICAUX PSYCHOLOGIQUES REGIONAUX EN MILIEU PENITENTIAIRE.
MISSIONS CONFIEES AUX UNITES POUR MALADES DIFFICILES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522452
Ancien identifiant: 1DX986602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522452.xml
LES DISPOSITIONS DE L'ART. L. 45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L. 10 DUDIT CODE SONT ABROGEES.
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 65-34.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307028
Ancien identifiant: 1DX973502
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/70/JORFTEXT000000307028.xml
REGLEMENTANT LE COMMERCE ET L'IMPORTATION DES SERINGUES ET DES AIGUILLES, DESTINEES AUX INJECTIONS PARENTERALES EN VUE DE LUTTER CONTRE L'EXTENSION DE LA TOXICOMANIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336408
Ancien identifiant: 1DX972200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/64/JORFTEXT000000336408.xml
APPLICATION DE LA LOI 65-510.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850399
Ancien identifiant: 1DX965907
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/03/JORFTEXT000000850399.xml
CETTE REDEVANCE APPROVISIONNE UN FONDS DE CONCOURS, RATTACHE AU BUDGET DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION, SERVANT A LA REMUNERATION DES PERSONNELS MIS A DISPOSITION.
MONTANT MAXIMUM DES REDEVANCES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522679
Ancien identifiant: 1DX9611333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/26/JORFTEXT000000522679.xml