La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30%. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit les autorités sanitaires à mettre en place une stratégie de réponse. Celle-ci repose essentiellement sur la mise en oeuvre de mesures de contrôle de l'épidémie (incluant isolement des cas et vaccination en anneau des sujets contacts du cas) associées à la vaccination graduée de certaines catégories de personnels amenés à prendre en charge les cas de variole (vaccination dès à présent d'une équipe dédiée nationale puis en fonction du niveau d'alerte, vaccination des équipes dédiées zonales et des intervenants de première ligne). En effet, en raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voire mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. Les mesures de contrôle de l'épidémie doivent être mises en place rapidement et respectées. En effet, lors des dernières épidémies de variole en France (Bouches du Rhône : 1952, Bretagne : 1954-1955), le retard à la mise en place de ces mesures, dont certaines sont des mesures collectives coercitives, a contribué à l'extension de l'épidémie. Sur le plan juridique, la vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo- vaccination a été suspendue en 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour en 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux, pour toute personne, quel que soit son âge". L'art. L. 3111-9 du code de la santé publique, quant à lui, prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Par ailleurs, l'art. L. 3114-4 du code de la santé publique permet de prendre un décret déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie. Sur la base de ces articles, la direction générale de la santé a préparé le présent décret qui donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département de disposer de tout moyen pour d'une part, vacciner les sujets contacts et les personnes appelées à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole et, d'autre part, assurer la mise en place rapide et le respect des mesures de contrôle de l'épidémie. Le présent décret prendra effet dès lors qu'un cas de variole aura été confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales et ce, pour une période déterminée. Les mesures du présent décret sont de cinq ordres : - vaccination et revaccination antivariolique ; - prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés ; - acquisition ou réquisition de matériels, de produits, de locaux et de moyens humains ; - mesure d'ordre et de salubrité publiques ; - information et communication.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000786715
NOR: SANP0320444D
Ancien identifiant: 1DS003313
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/67/JORFTEXT000000786715.xml