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République française
1596f8106c Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
2010-06-05 00:00:00 +02:00
République française
3c69e3e16d Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
2010-05-30 00:00:00 +02:00
République française
24da0b85fb Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique
Application de l'article 8 de la loi 2010-241.

Ministère: Ministère de la jeunesse et des solidarités actives
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022205388
NOR: JSAJ1012622D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/20/53/JORFTEXT000022205388.xml
2010-05-14 00:00:00 +02:00
République française
a8a6f1fb8e Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 69. Modification du code rural qui devient le code rural et de la pêche maritime. Abrogation des textes suivants : décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, à l'exception de ses articles 3, 3-1, 3-2 et 5 ; décret du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer ; loi n° 66-400 du 18 juin 1966 relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ; loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, à l'exception de son article 13 ; loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, à l'exception de ses articles 5 et 11 ;
Modification de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République : abrogation de l'article 3.
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : abrogation des articles 37 à 63.
Modification de la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : abrogation des articles 1 et 2.
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation des articles 1er, 14, 21, 35 et 36.
Sont abrogés à compter du 1er janvier 2011 :
- Les articles 3, 3-1, 3-2 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
- L'article 11 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;
- Les articles 5 et 11 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
Abrogation de l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret portant création de la partie réglementaire du livre X du code rural.  Ordonnance ratifiée par l'article 74 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.
Abrogation des articles 3, 6 de la présente ordonnance.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000022176680
NOR: AGRS1007353R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/17/66/JORFTEXT000022176680.xml
2010-05-08 00:00:00 +02:00
République française
45474b16d5 Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
2010-05-08 00:00:00 +02:00
République française
429cadd9c3 Décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
2010-05-08 00:00:00 +02:00
République française
bbc0125bab Décret n°87-370 du 4 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 8732 DU 23-01-1987 AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME:
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION PAR LES CANDIDATS D'ETABLISSEMENT PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT;
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN PAR LES AUTRES CANDIDATS A TITRE INDIVIDUEL.
PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE AU JURY D'EXAMEN.
REMPLACEMENT DE L'ART. 9 DU DECRET 8732 DU 23-01-1987: "LE DECRET 85945 DU 06-09-1985 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES EST ABROGE".
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION 1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700557
NOR: MENL8700309D
Ancien identifiant: 1DX987370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700557.xml
2010-05-08 00:00:00 +02:00
République française
0054c688d2 Décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Application des articles 4 et 6 de la loi 92-125.
Abrogation des décrets 2008-1406 (sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret) et 98-419.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022150106
NOR: AGRS0929300D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/15/01/JORFTEXT000022150106.xml
2010-05-01 00:00:00 +02:00
République française
ab7ac8be9d Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap
Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456016.xml
2010-05-01 00:00:00 +02:00
République française
77b3af8d10 Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
2010-05-01 00:00:00 +02:00
République française
676698dcb1 Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
2010-05-01 00:00:00 +02:00
République française
8018438b05 Décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
PROCEDURES D'ORIENTATION ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 91372 DU 16-04-1991.IL A ETE PRIS EN COMPTE LES SPECIFICITES DES ETBLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES SOUS CONTRAT.
APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE L'ART. 47 DU DECRET 88922 DU 14-09-1988.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541356
NOR: AGRE9200264D
Ancien identifiant: 1DX992921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541356.xml
2010-05-01 00:00:00 +02:00
République française
1443b5b7d7 Décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
2010-05-01 00:00:00 +02:00
République française
210fc1ab52 Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
2010-05-01 00:00:00 +02:00
République française
4c6d532d77 Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
2010-05-01 00:00:00 +02:00
République française
17fc76e3e4 Décret n° 2010-366 du 9 avril 2010 relatif à la maison territoriale de l'autonomie à Saint-Pierre-et-Miquelon
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022082257
NOR: OMEO1005639D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/08/22/JORFTEXT000022082257.xml
2010-04-12 00:00:00 +02:00
République française
874114a4f7 Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer
Application des articles 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ; 4, 6 et 25 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée.
Les dispositions du décret n° 97-156  du 19 février 1997 modifié sont abrogées, à l'exception de celles qui concernent les directions régionales des affaires maritimes d'outre-mer.
Modification de l'article 2 (3°) du décret n° 2009-235 du 27 février 2009.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021817062
NOR: DEVK0928016D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/81/70/JORFTEXT000021817062.xml
2010-02-13 00:00:00 +01:00
République française
9f071efa52 Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
2010-02-13 00:00:00 +01:00
République française
deb307e4a6 Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime
La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines. 
Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.  
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699923
Ancien identifiant: 1DX985378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699923.xml
2010-02-13 00:00:00 +01:00
République française
d62a83a255 Décret n°86-378 du 7 mars 1986 PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
LA POSSESSION DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE CONFERE LE GRADE DE BACHELIER ET ATTESTE QUE SES TITULAIRES SONT APTES A EXERCER UNE ACTIVITE DE TECHNICIEN.
L'APPELLATION DE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SE SUBSTITUE A CELLE DE BACCALAUREAT DE TECHNICIEN.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000705654
Ancien identifiant: 1DX986378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/56/JORFTEXT000000705654.xml
2010-01-29 00:00:00 +01:00
République française
5cb4e1c3b9 Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853591
Ancien identifiant: 1DX9761304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/35/JORFTEXT000000853591.xml
2010-01-29 00:00:00 +01:00
République française
58782e6f40 Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
2010-01-27 00:00:00 +01:00
République française
92a66839fb Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi
Abrogation de l'article 6 (alinéa 4) du décret 46-2511. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227146
NOR: SOCF0211131D
Ancien identifiant: 1DE0021029
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227146.xml
2010-01-20 00:00:00 +01:00
République française
750e9dd42b Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
2009-12-16 00:00:00 +01:00
République française
0b6441527f Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi
Abrogation de l'article 6 (alinéa 4) du décret 46-2511. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227146
NOR: SOCF0211131D
Ancien identifiant: 1DE0021029
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227146.xml
2009-11-14 00:00:00 +01:00
République française
9cad33dfde Décret no 2001-599 du 5 juillet 2001 portant règlement général du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France »
Le décret du 16 janvier 1935 modifié relatif à l'organisation des expositions nationales du travail, ensemble le décret 52-1108 du modifié relatif au même objet sont abrogés.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000589897
NOR: MENE0101140D
Ancien identifiant: 1DS001599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/98/JORFTEXT000000589897.xml
2009-09-25 00:00:00 +02:00
République française
07213627ff Décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation
Application de l'art. 44 de la loi 2009-972.

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020987986
NOR: MENE0918339D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/98/79/JORFTEXT000020987986.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
96b9438ebe Décret n° 2009-148 du 10 février 2009 relatif à l'organisation de la voie professionnelle
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020237827
NOR: MENE0900059D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/23/78/JORFTEXT000020237827.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
14a1ada2cf Décret n° 2009-147 du 10 février 2009 relatif au certificat d'aptitude professionnelle
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020237805
NOR: MENE0900058D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/23/78/JORFTEXT000020237805.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
ea9c2d4028 Décret n° 2009-146 du 10 février 2009 relatif au brevet d'études professionnelles
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020237768
NOR: MENE0900057D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/23/77/JORFTEXT000020237768.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
bc517f6f54 Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle
Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ; 
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
c187bc7977 Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
e1ed6516f1 Décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
PROCEDURES D'ORIENTATION ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 91372 DU 16-04-1991.IL A ETE PRIS EN COMPTE LES SPECIFICITES DES ETBLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES SOUS CONTRAT.
APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE L'ART. 47 DU DECRET 88922 DU 14-09-1988.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541356
NOR: AGRE9200264D
Ancien identifiant: 1DX992921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541356.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
d838b0b493 Décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
2543d550f0 Décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
ELLE EST CONDUITE AVEC L'AIDE DES PARENTS DE L'ELEVE,DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
MODALITES: DU REDOUBLEMENT,DES DEMANDES D'ORIENTATION,D'INTERRUPTION DES ETUDES,DE SAISINE D'UNE COMMISSION D'APPEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-04-1991 A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 DONT LA DATE D'EFFET EST DETERMINEE PAR LA PUBLICATION DU DECRET FIXANT LA DUREE DES CYCLES PREVUE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE,DES ART. 8 ET 30 DE LA LOI DE 1989 PRECITEE,DES ART. 14 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708940
NOR: MENF9100786D
Ancien identifiant: 1DX991372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/89/JORFTEXT000000708940.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
17a55eb1f4 Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
f7e5352f49 Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
DEFINITION DE LA FINALITE DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES.
TITRE II: CONDITIONS DE CANDIDATURE.
JUSTIFICATION PAR LES CANDIDATS MINEURS D'UNE PREPARATION AU DIPLOME POSTULE.
PREPARATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
TITRE III: DELIVRANCE DU DIPLOME.
L'EXAMEN DES ACQUIS DES CANDIDATS PEUT S'OPERER SOIT PAR EPREUVES PONCTUELLES,SOIT PAR CONTROLE CONTINU.
EXAMEN SOUS FORME D'EPREUVES PONCTUELLES: 1 SEUL GROUPE DE 8 EPREUVES OBLIGATOIRES AU MAXIMUM.
LES CANDIDATS N'AYANT PAS OBTENU LE DIPLOME,CONSERVENT PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES SUPERIEURES A LA MOYENNE.
ACCORD DES DISPENSES D'EPREUVES AUX TITULAIRES D'UN AUTRE DIPLOME TECHNOLOGIQUE.
TITRE IV: UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR LE SYSTEME DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
TITRE V: ORGANISATION DES EXAMENS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR CONTROLE CONTINU.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE PAR CONTROLE CONTINU PREVUE PAR LE REGLEMENT PARTICULIER DU DIPLOME,ELABORE APRES AVIS DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES.
DEFINITION,PAR LE RECTEUR,DES FORMATIONS SUR LESQUELLES PORTERA LE CONTROLE CONTINU.
LES CANDIDATS PREPARANT LE DIPLOME DANS UN ETABLISSEMENT (PUBLIC OU PRIVES SOUS FORME DE CONTROLE CONTINU,NE PEUVENT,PAR CONSEQUENT,AVOIR RECOURS AUX EPREUVES PONCTUELLES.
TITRE VI: LE JURY.
NOMINATION DES JURYS PAR LES RECTEURS PRESIDES PAR UN CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES DECRETS 69102 DU 18-01-1969 ET 73534 DU 08-06-1973.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-01-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522763
NOR: MENL8700629D
Ancien identifiant: 1DX987851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522763.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
beafd7930d Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853591
Ancien identifiant: 1DX9761304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/35/JORFTEXT000000853591.xml
2009-09-01 00:00:00 +02:00
République française
3a43edaa45 Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
2009-06-18 00:00:00 +02:00
République française
4f5f03957c Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
2009-06-18 00:00:00 +02:00
République française
4ab8b3d03f Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
2009-06-18 00:00:00 +02:00
République française
6151d5c7e2 Décret n°68-1008 du 20 novembre 1968 RELATIF A LA DELIVRANCE DU TITRE DE BACHELIER TECHNICIEN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869338
Ancien identifiant: 1DX9681008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/93/JORFTEXT000000869338.xml
2009-06-18 00:00:00 +02:00
République française
2f35aa4345 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000640105
NOR: BUDX0600088D
Ancien identifiant: 1DX006672
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/01/JORFTEXT000000640105.xml
2009-06-09 00:00:00 +02:00
République française
6653f5e68c Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique
Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel.
Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études.
La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables.
Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques.
Application de l'article 6 de la loi 88-20 .
Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692859
NOR: MCCJ8800273D
Ancien identifiant: 1DX988605
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml
2009-06-09 00:00:00 +02:00
République française
a5b528ed0d Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Modification du décret 2008-263 et du code de l'éducation. Abrogation : du décret du 19 janvier 1881 portant règlement pour la collation des bourses nationales, départementales et communales dans les lycées et les collèges ; de l'article 169 du décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire ; du décret du 16 février 1903 relatif aux bourses de la ville de Paris ; de l'article 52 du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de commerce et d'industrie et aux écoles de métiers ; des articles 1 à 9 du décret du 9 janvier 1925 instituant un régime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du second degré et leur extension à l'enseignement supérieur ; du décret du 6 juillet 1926 fixant la réglementation des bourses nationales dans les établissements d'enseignement secondaire publics ; de l'article 4, en tant qu'il concerne les bourses nationales d'études du second degré de lycée, du décret du 8 avril 1931 fixant les conditions dans lesquelles des subventions et des bourses peuvent être allouées aux écoles techniques privées ou écoles placées sous le régime des écoles reconnues par l’État ; des articles 1à 7, 14 à 16 et 18 à 24 du décret 46-2698 du 26 novembre 1946 ; des articles 1 à 6 et 11 à 13 du décret 59-38 ; du décret 59-39 ; du décret 59-982 ; du décret 59-1422 ; des articles 4 et 7 du décret 59-1423 ; de l'article 4 du décret 60-389 ; du décret 60-746 du 28 juillet 1960 ; du décret 61-457 ; du décret 78-254 ; du décret 85-924 ; des articles 6 et 25 du décret 85-1242 ; du décret 85-1348 ; du décret 86-164 ; des articles 1 et 2 du décret 86-495 ; de l'article 7, en tant qu'il concerne l'enseignement scolaire, du décret 87-473 ; du décret 90-236 ; des articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret 90-788 ; du décret 91-116 ; du décret 91-833 ; du décret 91-916 ; du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités ; du décret 92-1200 ; du décret 94-742 du 31 août 1994 ; due décret 95-592 ; du décret 95-1293 ; des articles 8 et 9 du décret 98-719 ; du décret 98-762 ; du décret 2001-1137 ; du décret 2005-1322 ; de l'article 15 du décret 2006-246 ; du décret 2006-730 et du décret 2006-753.

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020641400
NOR: MENJ0818254D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/64/14/JORFTEXT000020641400.xml
2009-05-21 00:00:00 +02:00
République française
79ee8fbcf2 Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
2009-05-21 00:00:00 +02:00
République française
b21f7caa3c Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
2009-05-21 00:00:00 +02:00
République française
5c507d8427 Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime
La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines. 
Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.  
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699923
Ancien identifiant: 1DX985378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699923.xml
2009-05-21 00:00:00 +02:00
République française
9ca58878a5 Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap
Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456016.xml
2009-04-05 00:00:00 +02:00
République française
745411688c Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
2009-02-12 00:00:00 +01:00
République française
1db58f64d5 Décret n°85-634 du 25 juin 1985 ERIGEANT LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF (EPA)
LE CEREQ EST UN EPA DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'EMPLOI.
IL PROCEDE AUX ETUDES SUR LA QUALIFICATION DE LA POPULATION ET LES CONDITIONS DE SON ACQUISITION,ET IL FORMULE DES AVIS ET PROPOSITIONS SUR LES CONSEQUENCES DE SES ETUDES.
TITRE I (ART. 3 A 15): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPREND 12 MEMBRES DE DROIT (REPRESENTANT L'ADMINISTRATION),6 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS,5 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES,1 MEMBRE DESIGNE PAR LES ORGANISATIONS AGRICOLES (CHAMBRE D'AGRICULTURE OU ORGANISATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES),5 PERSONNALITES QUALIFIEES,LE PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE ET 6 REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CENTRE ELUS.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST ELU POUR UNE DUREE DE 3 ANS.
LE DIRECTEUR DU CEREQ EST NOMME PAR DECRET.
LE CEREQ PEUT PASSER DES CONVENTIONSAVEC DES CENTRES ASSOCIES.
IL EST CREE,AU SEIN DU CEREQ,UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (CTP).
TITRE II (ART. 16 A 28): ORGANISATION FINANCIERE.
LE CEREQ EST SOUMIS AU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT,SELON DES MODALITES DEFINIES PAR ARRETE.
LES EMPLOIS ET CREDITS BUDGETAIRES INSCRITS AU BUDGET ANNUEL DE L'ONISEP SONT TRANSFERES AU CEREQ ET LES BIENS INSCRITS A LA RUBRIQUE CEREQ DE L'INVENTAIRE DE L'ONISEP SONT DEVOLUS AU CENTRE.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES PERSONNELS.
ABROGE LE TITRE III (ART. 23 A 28) DU DECRET 70239 DU 19-03-1970.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-07-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508388
Ancien identifiant: 1DX985634
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/83/JORFTEXT000000508388.xml
2009-01-01 00:00:00 +01:00
République française
666c1e4195 Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
2009-01-01 00:00:00 +01:00
République française
5e241f5200 Décret n°70-238 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
L'ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR LA LOI DU 08-04-1954 RECOIT LA DENOMINATION D'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE L'ART. 3 DE LA LOI DU 08-04-1954, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI POSENT LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES FAMILLES, DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES ETUDIANTS ; ET LES ART. 6 & 7 DE LA LOI DU 08-04-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307698
Ancien identifiant: 1DX970238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307698.xml
2009-01-01 00:00:00 +01:00
République française
95a50c14ea Décret n° 2008-1012 du 1er octobre 2008 relatif aux baccalauréats binationaux et aux sections internationales et modifiant la partie réglementaire du code de l'éducation
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019563771
NOR: MENE0817392D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/56/37/JORFTEXT000019563771.xml
2008-10-04 00:00:00 +02:00
République française
699fbf77fe Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
2008-10-04 00:00:00 +02:00
République française
06c703bd25 Décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans
Application du décret 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 3, 9 et 10 ; du décret 60-390 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 2 et 10 ; du décret 96-465 du 29 mai 1996, notamment son article 8.
Le présent décret constitue le texte d'application des dispositions de l'article L.21l-1 du code du travail. 
Les anciennes dispositions de article L.21 1-1 du code du travail, qui interdisaient tout accès en milieu professionnel aux élèves soumis à l'obligation scolaire ne suivant pas un enseignement alterné, étaient à l'origine des difficultés de mise en place par es collèges des séquences d'observation en entreprise pour leurs élèves des classes de quatrième et de troisième
Afin de légaliser des pratiques déjà existantes de partenariat entre les collèges et les entreprises, le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé des affaires sociales ont proposé une modification de cet article.
Le nouvel article L.211-1 du code du travail permet désormais l'organisation, de " visites d'information et de séquences d'observation en milieu professionnel " pour des élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne suivent pas un enseignement alterné, Il confirme également la possibilité d'organisation des stages d'initiation, des stages d'application et des périodes de formation en entreprise pour des élèves qui suivent un enseignement alterné.
Le présent décret, en application de ces dispositions législatives définit donc les objectifs et les modalités d'organisation des " visites d'information ", des " séquences d'observation ", des " stages d'initiation et d'application " et des " périodes de formation " en milieu professionnel.
Ces diverses formes de contacts avec les milieux professionnels que les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent mettre en place, dans le cadre de leur projet, pour leurs élèves de moins de seize ans, doivent être adaptées à la formation suivie par les élèves et à leur âge.
En raison du jeune âge des élèves concernés, le présent décret définit les modalités d'encadrement des élèves.
Le texte, par ailleurs, limite les activités proposées aux élèves en milieu professionnel, et appelle au strict respect des mesures protectrices du code du travail définies pour les mineurs.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431993
NOR: MENE0301448D
Ancien identifiant: 1DS003812
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/19/JORFTEXT000000431993.xml
2008-05-01 00:00:00 +02:00
République française
5b5e732343 Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi
Abrogation de l'article 6 (alinéa 4) du décret 46-2511. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227146
NOR: SOCF0211131D
Ancien identifiant: 1DE0021029
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227146.xml
2008-05-01 00:00:00 +02:00
République française
fb2945544c Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
2008-05-01 00:00:00 +02:00
République française
31bbc001f6 Décret n°70-238 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
L'ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR LA LOI DU 08-04-1954 RECOIT LA DENOMINATION D'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE L'ART. 3 DE LA LOI DU 08-04-1954, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI POSENT LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES FAMILLES, DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES ETUDIANTS ; ET LES ART. 6 & 7 DE LA LOI DU 08-04-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307698
Ancien identifiant: 1DX970238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307698.xml
2008-05-01 00:00:00 +02:00
République française
8d29847d89 Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code de l'éducation font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018359948
NOR: MENJ0756122D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/35/99/JORFTEXT000018359948.xml
2008-03-19 00:00:00 +01:00
République française
1a55cffa7f Décret n° 2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique
Application de l'article 12 de la loi 54-405 du 10-04-1954. Le présent décret relatif au centre national de documentation pédagogique (CNDP) et aux centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP), qui vise à abroger et remplacer le décret 92-56 du 17-01-1992, prend en compte les changements importants que connaissent ces établissements depuis quelques années dans leurs missions et leur fonctionnement, ainsi que dans les relations qu'ils nouent entre eux. La rénovation du décret actuel s'impose eu égard aux nouvelles missions confiées aux CNDP et CRDP par le ministre de l'éducation nationale dans la conception et le développement des ressources éducatives ainsi que dans le domaine des arts et de l'action culturelle à l'école. Les centres de documentation pédagogique doivent pouvoir intégrer les évolutions technologiques majeures en cours, dans leurs fonctions éditoriale et documentaire, tout en rendant cet ensemble accessible à la communauté éducative. Il leur est nécessaire d'engager des collaborations avec de nouveaux partenaires. Le centre national de documentation pédagogique pourra prendre des participations dans des sociétés, participer à des groupements d'intérêt économique ou public et créer des filiales. Les centres régionaux pourront participer à ces filiales. Pour remplir efficacement ces missions, le dynamisme de ces établissements doit être conforté. Le présent texte prévoit d'accentuer la mobilité des directeurs de CRDP. Pour reconnaître et affirmer l'implication plus grande de partenaires dans l'accomplissement des missions du CNDP dont le champ s'est élargi et intensifié, les conseils d'administration du CNDP et des CRDP s'adjoignent, notamment, deux représentants des lycéens, et celui du CNDP, deux représentants des parents d'élèves. Enfin, pour assurer une plus grande cohérence du rôle des centres de documentation pédagogique et une meilleure coordination de l'ensemble de leurs activités, il est impératif de marquer plus nettement la rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des centres de documentation pédagogique et dès lors, le rôle de pilote du réseau par le centre national de documentation pédagogique.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413196
NOR: MENF0201018D
Ancien identifiant: 1DE002548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/31/JORFTEXT000000413196.xml
2008-03-19 00:00:00 +01:00
République française
dc4059012a Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle
Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ; 
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
2008-03-19 00:00:00 +01:00
République française
f55a66131a Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
2008-03-19 00:00:00 +01:00
République française
7f75236b41 Décret n° 93-718 du 25 mars 1993 relatif au centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information
L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LIAISON DE L'ENSEIGNEMENT ET DES MOYENS D'INFORMATION,CONSTITUE EN DIRECTION DU CNDP,OBEISSENT A DES REGLES SPECIFIQUES Y DEFINIES.
EN APPLICATION DE L'ART. 3 (DERNIER ALINEA) DU DECRET 9256 DU 17-01-1992 MODIFIE,IL EST PROPOSE DE DOTER CETTE DIRECTION D'UN CONSEIL D'ORIENTATION ET DE PERFECTIONNEMENT QUI LUI EST PROPRE COMPTE TENU DE SES MISSIONS,D'UN DIRECTEUR NOMME PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE,APRES AVIS DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE.CE DIRECTEUR RECOIT SA QUALITE D'ORDONNATEUR DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE NATIONAL.
ENFIN,LE CENTRE DE LIAISON DE L'ENSEIGNEMENT ET DES MOYENS D'INFORMATION EN TANT QUE SERVICE A COMPTABILITE DISTINCTE DISPOSE D'UN BUDGET ANNEXE QUI EST INTEGRE DANS CELUI DU CENTRE NATIONAL.
A TITRE TRANSITOIRE,LE CONSEIL ET LE DIRECTEUR EN FONCTIONS DEMEURENT EN PLACE JUSQU'A L'INSTALLATION DES NOUVELLES INSTANCES Y PREVUES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360694
NOR: MENF9304510D
Ancien identifiant: 1DX993718
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/06/JORFTEXT000000360694.xml
2008-03-19 00:00:00 +01:00
République française
631ee35ef7 Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000668093
Ancien identifiant: 1DX90108166X368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/80/JORFTEXT000000668093.xml
2008-03-19 00:00:00 +01:00
République française
5cd3aaec3c Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET
CREATION DE CE DIPLOME PREVOYANT DEUX PROCEDURES D'ATTRIBUTION: SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ECRITES D'EXAMEN EN FRANCAIS,MATHEMATIQUES ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION,POUR LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT; SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A 6 EPREUVES.
MESURE DE DECONCENTRATION POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME (INSPECTEUR D'ACADEMIE).LES SUJETS DES EPREUVES SONT FIXES AU PLAN ACADEMIQUE PAR LE RECTEUR.
LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES SESSIONS DU BREVET SONT DEFINIES PAR ARRETE.
LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE.
REMPLACE L'ART. 21 (AL. 1) DU DECRET 761303 DU 28-12-1976.
ABROGE LE DECRET 85945 DU 06-09- 1985.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1986-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881950
NOR: MENL8700013D
Ancien identifiant: 1DX98732
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2008-02-14 00:00:00 +01:00
République française
63d8a3d4f8 Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions y définies.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769531
NOR: MENE0100492D
Ancien identifiant: 1DS001286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/95/JORFTEXT000000769531.xml
2007-09-01 00:00:00 +02:00
République française
f7d1b5b2dd Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code du sport font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000618072
NOR: SJSV0758464D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/80/JORFTEXT000000618072.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
145ded2b10 Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607176.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
81594f04b9 Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET
CREATION DE CE DIPLOME PREVOYANT DEUX PROCEDURES D'ATTRIBUTION: SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ECRITES D'EXAMEN EN FRANCAIS,MATHEMATIQUES ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION,POUR LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT; SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A 6 EPREUVES.
MESURE DE DECONCENTRATION POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME (INSPECTEUR D'ACADEMIE).LES SUJETS DES EPREUVES SONT FIXES AU PLAN ACADEMIQUE PAR LE RECTEUR.
LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES SESSIONS DU BREVET SONT DEFINIES PAR ARRETE.
LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE.
REMPLACE L'ART. 21 (AL. 1) DU DECRET 761303 DU 28-12-1976.
ABROGE LE DECRET 85945 DU 06-09- 1985.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1986-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881950
NOR: MENL8700013D
Ancien identifiant: 1DX98732
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/19/JORFTEXT000000881950.xml
2007-05-16 00:00:00 +02:00
République française
be18c3b410 Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607176.xml
2007-05-15 00:00:00 +02:00
République française
d9ec2707c5 Décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle
Le paragraphe II de l'art. L. 335-6 du code de l'éducation issu de l'art. 134 de la loi 2002-73 du 17-01-2002, dans son troisième alinéa prévoit la création d'une commission nationale de la certification professionnelle placée auprès du Premier ministre. Cette commission établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des certifications. Elle émet des recommandations à l'intention des institutions certificatives et leur signale les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications déjà enregistrées, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes. Elle assure l'information des individus et des entreprises sur le champ des certifications. Le présent décret fixe la composition de la commission qui comporte des représentants de l'Etat, des représentants des organisations représentatives au plan national des employeurs et de salariés, des représentants des chambres consulaires, des représentants des régions et des personnes qualifiées (art. 1). Le texte définit ensuite le mode de fonctionnement de la commission nationale dont une instance spécialisée est chargée de l'instruction des dossiers (art. 4, 5, 6). Enfin, le décret précise les missions de la commission, sa compétence générale consistant à établir et mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles (art. 7, 8). Application de l'art. 133 de la loi susvisée.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590702
NOR: MESF0210489D
Ancien identifiant: 1DE002617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/07/JORFTEXT000000590702.xml
2007-03-30 00:00:00 +02:00
République française
ff86fbeed4 Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles
Le paragraphe II de l'art. L. 335-6 du code de l'éducation, issu de l'art. 134 de la loi 2002-73 du 17-01-2002, prévoit la création d'un répertoire national des certifications professionnelles comprenant les diplômes, les titres et les certificats de qualification classés par domaine d'activité et par niveau. Ceux qui sont délivrés par l'Etat et créés après avis des instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, sont enregistrés de droit. Les autres diplômes et titres ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés à la demande des organismes les ayant créés. Il convient de rappeler qu'aux termes du décret 92-23 du 08-01-1992 modifié les diplômes et titres de l'enseignement technologique étaient inscrits sur une liste d'homologation. Ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture y étaient inscrits de droit. Les autres étaient homologués après instruction par une commission technique d'homologation à vocation interministérielle. Le présent décret fixe les objectifs du répertoire et la méthode de classement des diplômes et titres et des certificats de qualification ainsi que les informations qui s'y rapportent (art. 1, 2). En outre, il détermine les conditions d'enregistrement de droit pour les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives. Pour les autres diplômes, titres ou certificats de qualification, le décret définit les documents constitutifs du dossier exigé ainsi que la procédure d'instruction des dossier et la procédure d'inscription (art. 4). L'enregistrement de ces certifications professionnelles, leur renouvellement ou leur suppression sont prononcés par arrêté du Premier ministre (art. 5). Par ailleurs, le texte définit les mécanismes de mise à jour du répertoire et la durée de validité de l'enregistrement (art. 6). Enfin, il fixe les mesures transitoires devant assurer le passage de l'homologation en vigueur au nouveau système (art. 7). Application de l'art. 133 de la loi susvisée.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590701
NOR: MESF0210488D
Ancien identifiant: 1DE002616
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/07/JORFTEXT000000590701.xml
2007-03-30 00:00:00 +02:00
République française
328d33bba2 Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607176.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
e218af77ac Décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière
CREATION D'UN ENSEIGNEMENT DES REGLES DE LA SECURITE ROUTIERE DISPENSE AUX ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES QUI S'INTEGRENT DANS LE CADRE DES HORAIRES ET DES PROGRAMMES EN VIGUEUR DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT.
FIXATION DE LA MODALITE DE CET ENSEIGNEMENT.
CREATION D'UN CONTROLE OBLIGATOIRE DES CONNAISSANCES ACQUISES SANCTIONNEES PAR UNE ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE A DEUX NIVEAUX.
IL EST PARALLELEMENT CREE UN STAGE D'INITIATION A LA CONDUITE DES CYCLOMOTEURS DESTINE AUX VOLONTAIRES DE 14 ET 15 ANS TITULAIRES DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE DE PREMIER NIVEAU.
UN BREVET DE SECURITE ROUTIERE SANCTIONNE CE STAGE.
L'OBTENTION DU SECOND NIVEAU DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE FACILITERA L'ACCES A LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE.ABROGATION DU DECRET 581155 DU 28-11-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727017
NOR: MENL9304147D
Ancien identifiant: 1DX993204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727017.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
ce2a53569d Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607176.xml
2006-12-20 00:00:00 +01:00
République française
1c60636189 Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607176.xml
2006-08-22 00:00:00 +02:00
République française
27dbe0fc92 Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
2006-08-22 00:00:00 +02:00
République française
ef79af3283 Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
2006-08-22 00:00:00 +02:00
République française
4ce395b6c5 Décret n°87-370 du 4 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 8732 DU 23-01-1987 AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME:
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION PAR LES CANDIDATS D'ETABLISSEMENT PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT;
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN PAR LES AUTRES CANDIDATS A TITRE INDIVIDUEL.
PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE AU JURY D'EXAMEN.
REMPLACEMENT DE L'ART. 9 DU DECRET 8732 DU 23-01-1987: "LE DECRET 85945 DU 06-09-1985 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES EST ABROGE".
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION 1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700557
NOR: MENL8700309D
Ancien identifiant: 1DX987370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700557.xml
2006-08-22 00:00:00 +02:00
République française
e281541b13 Décret n°68-1008 du 20 novembre 1968 RELATIF A LA DELIVRANCE DU TITRE DE BACHELIER TECHNICIEN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869338
Ancien identifiant: 1DX9681008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/93/JORFTEXT000000869338.xml
2006-08-22 00:00:00 +02:00
République française
1e6cac983e Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
2006-08-04 00:00:00 +02:00
République française
a5022e5a65 Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le code de l'éducation
Application de l'art. 1 de la loi 2005-380.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000818367
NOR: MENE0601554D
Ancien identifiant: 1DS006830
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/83/JORFTEXT000000818367.xml
2006-07-12 00:00:00 +02:00
République française
c13a52bc87 Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607176.xml
2006-07-01 00:00:00 +02:00
République française
78b5919063 Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607176.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
09f5d511b9 Décret n° 2006-509 du 3 mai 2006 relatif à l'éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000816538
NOR: MENE0600591D
Ancien identifiant: 1DE006509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/65/JORFTEXT000000816538.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
eb5c594e3c Décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264679
NOR: MENE0502699D
Ancien identifiant: 1DS00641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/46/JORFTEXT000000264679.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
4d8be14e1b Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap
Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456016.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
ec488a65a2 Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456607
NOR: MENS0502560D
Ancien identifiant: 1DS0051617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/66/JORFTEXT000000456607.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
88f9160292 Décret n° 2005-1394 du 10 novembre 2005 relatif au label « lycée des métiers »
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000261594
NOR: MENE0502139D
Ancien identifiant: 1DS0051394
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/15/JORFTEXT000000261594.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
db296b4a07 Décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif
Sont abrogés : le décret n° 68-317 du 7 mars 1968, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ; le décret n° 81-379 du 15 avril 1981.
Texte partiellement abrogé : articles 2 (alinéas 1, 3 et 5), 7, 10 (alinéas 1 et 3), en ce qui concerne le Centre national de documentation pédagogique, le Centre international d’études pédagogiques, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, l'Institut national de recherche pédagogique et le Centre national d'enseignement à distance.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609061
NOR: MENF0501328D
Ancien identifiant: 1DE0051312
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/90/JORFTEXT000000609061.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
474b46df3a Décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif
Abrogation des décrets n° 76-966 du 21 octobre 1976, à l'exception de son article 8 ; n° 78-528 et n° 78-529 du 4 avril 1978 ; n° 78-1298 du 21 décembre 1978 ; de l'article 12 du décret n° 2002-548 du 19 avril 2002.
Texte totalement abrogé (décret n° 2019-254 du 27 mars 2019).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000241930
NOR: MENF0501327D
Ancien identifiant: 1DE0051311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/19/JORFTEXT000000241930.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
f698550f38 Décret n° 2005-1289 du 17 octobre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle
Application de l'art. 22 de la loi 2005-380.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000815917
NOR: MCCB0500698D
Ancien identifiant: 1DS0051289
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/59/JORFTEXT000000815917.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
ee4079dec3 Décret n° 2005-1245 du 27 septembre 2005 relatif aux conditions de reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Application des articles 20 à 22 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000265521
NOR: DOMB0500020D
Ancien identifiant: 1DE0051245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/55/JORFTEXT000000265521.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
cb3e91bdf9 Décret n° 2005-1011 du 22 août 2005 relatif à l'organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'enseignement scolaire, à la réglementation applicable à certains diplômes nationaux et à la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères
Application de l'art. 19 de la loi 2005-380.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451782
NOR: MENE0501621D
Ancien identifiant: 1DS0051011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451782.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
5d783aef20 Décret n° 2005-995 du 17 août 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000240017
NOR: MENT0501663D
Ancien identifiant: 1DS005995
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/00/JORFTEXT000000240017.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
be379ed925 Décret n° 2005-14 du 3 janvier 2005 portant création du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000805577
NOR: MCCB0400969D
Ancien identifiant: 1DE00514
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/55/JORFTEXT000000805577.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
cb4e06eb98 Décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle
Application des art. L. 900-1 du code du travail (art. 133 de la loi 2002- 73) ; des art. L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation (art. 134 de ladite loi).

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249967
NOR: MCCB0400493D
Ancien identifiant: 1DE004607
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/99/JORFTEXT000000249967.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
9065613c32 Décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans
Application du décret 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 3, 9 et 10 ; du décret 60-390 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 2 et 10 ; du décret 96-465 du 29 mai 1996, notamment son article 8.
Le présent décret constitue le texte d'application des dispositions de l'article L.21l-1 du code du travail. 
Les anciennes dispositions de article L.21 1-1 du code du travail, qui interdisaient tout accès en milieu professionnel aux élèves soumis à l'obligation scolaire ne suivant pas un enseignement alterné, étaient à l'origine des difficultés de mise en place par es collèges des séquences d'observation en entreprise pour leurs élèves des classes de quatrième et de troisième
Afin de légaliser des pratiques déjà existantes de partenariat entre les collèges et les entreprises, le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé des affaires sociales ont proposé une modification de cet article.
Le nouvel article L.211-1 du code du travail permet désormais l'organisation, de " visites d'information et de séquences d'observation en milieu professionnel " pour des élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne suivent pas un enseignement alterné, Il confirme également la possibilité d'organisation des stages d'initiation, des stages d'application et des périodes de formation en entreprise pour des élèves qui suivent un enseignement alterné.
Le présent décret, en application de ces dispositions législatives définit donc les objectifs et les modalités d'organisation des " visites d'information ", des " séquences d'observation ", des " stages d'initiation et d'application " et des " périodes de formation " en milieu professionnel.
Ces diverses formes de contacts avec les milieux professionnels que les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent mettre en place, dans le cadre de leur projet, pour leurs élèves de moins de seize ans, doivent être adaptées à la formation suivie par les élèves et à leur âge.
En raison du jeune âge des élèves concernés, le présent décret définit les modalités d'encadrement des élèves.
Le texte, par ailleurs, limite les activités proposées aux élèves en milieu professionnel, et appelle au strict respect des mesures protectrices du code du travail définies pour les mineurs.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431993
NOR: MENE0301448D
Ancien identifiant: 1DS003812
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/19/JORFTEXT000000431993.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00
République française
280d37d75d Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi
Abrogation de l'article 6 (alinéa 4) du décret 46-2511. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227146
NOR: SOCF0211131D
Ancien identifiant: 1DE0021029
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227146.xml
2006-05-24 00:00:00 +02:00