Décret n° 2005-1245 du 27 septembre 2005 relatif aux conditions de reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Application des articles 20 à 22 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000265521
NOR: DOMB0500020D
Ancien identifiant: 1DE0051245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/55/JORFTEXT000000265521.xml
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République française 2006-05-24 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137647
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.](chapitre_iv)
- [Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.](chapitre_iv)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151450
##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
- [Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.](section_2)
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166874
---
###### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
- [Article R373-3](article_r373-3.md)
- [Article R373-4](article_r373-4.md)
- [Article R373-5](article_r373-5.md)
- [Article R373-6](article_r373-6.md)
- [Article R373-7](article_r373-7.md)
- [Article R373-8](article_r373-8.md)
- [Article R373-9](article_r373-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527344
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X373R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527344.xml
---
###### Article R373-3
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de
programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle
préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la
demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.<br />
Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences,
aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de
l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.<br />
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la
mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire
national des certifications professionnelles.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527345
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X373R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527345.xml
---
###### Article R373-4
La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité
professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française
au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents
suivants :<br />
1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du
diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;<br />
2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :<br />
a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le
diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;<br />
b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de
l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le
contenu pédagogique des actions de formation ;<br />
c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la
collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette
liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces
organismes ;<br />
3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les
conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois
intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de
celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette
reconnaissance ;<br />
4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre
l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres
intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place,
les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la
délivrance de ceux-ci sont organisées.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527346
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X373R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527346.xml
---
###### Article R373-5
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au
ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du
dossier complet.<br />
Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au
ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de
l'instruction.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527347
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X373R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527347.xml
---
###### Article R373-6
Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la
République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le
ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre
professionnel.<br />
En cas de refus, cette décision doit être motivée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527348
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X373R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527348.xml
---
###### Article R373-7
Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours
francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet
d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la
rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle
délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des
ministres concernés.<br />
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au
Journal officiel de la Polynésie française.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527349
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X373R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527349.xml
---
###### Article R373-8
Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité
professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence
à cette reconnaissance est supprimé.<br />
L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est
abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres
à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527350
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X373R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527350.xml
---
###### Article R373-9
Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes
et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité,
et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient
enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les
conditions prévues à l'article R. 335-16.<br />
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou
de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de
la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la
Commission nationale de la certification professionnelle.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151451
##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.](section_2)
- [Section 3 : Le centre de documentation pédagogique](section_3)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166876
---
###### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
- [Article R374-6](article_r374-6.md)
- [Article R374-7](article_r374-7.md)
- [Article R374-8](article_r374-8.md)
- [Article R374-9](article_r374-9.md)
- [Article R374-10](article_r374-10.md)
- [Article R374-11](article_r374-11.md)
- [Article R374-12](article_r374-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527362
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X374R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527362.xml
---
###### Article R374-10
Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours
francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet
d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la
rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle
délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des
ministres concernés.<br />
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527363
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X374R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527363.xml
---
###### Article R374-11
Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité
professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence
à cette reconnaissance est supprimé.<br />
L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est
abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres
à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527364
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X374R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527364.xml
---
###### Article R374-12
Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et
des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et
qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés
au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions
prévues à l'article R. 335-16.<br />
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou
de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de
la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la
Commission nationale de la certification professionnelle.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527357
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X374R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527357.xml
---
###### Article R374-6
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de
programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle
préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la
demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.<br />
Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences,
aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de
l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.<br />
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la
mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire
national des certifications professionnelles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527358
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X374R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527358.xml
---
###### Article R374-7
La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité
professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie
au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents
suivants :<br />
1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du
diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;<br />
2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :<br />
a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le
diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;<br />
b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de
l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le
contenu pédagogique des actions de formation ;<br />
c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la
collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette
liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces
organismes ;<br />
3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les
conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois
intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de
celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette
reconnaissance ;<br />
4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre
l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres
intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place,
les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la
délivrance de ceux-ci sont organisées.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527360
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X374R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527360.xml
---
###### Article R374-8
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au
ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du
dossier complet.<br />
Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au
ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de
l'instruction.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527361
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X374R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527361.xml
---
###### Article R374-9
Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la
République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le
ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre
professionnel.<br />
En cas de refus, cette décision doit être motivée.