Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
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Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2008-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006527146
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D003XXAB
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###### Article D336-3
@ -20,25 +20,28 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :<br />
4° Série STG : sciences et technologies de gestion ;<br />
5° Série STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement
;<br />
5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie
- alimentation - environnement - territoires ;<br />
6° Série STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire ;<br />
6° Série " hôtellerie " ;<br />
7° Série " hôtellerie " ;<br />
8° Série " techniques de la musique et de la danse ".<br />
7° Série " techniques de la musique et de la danse ".<br />
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles
relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.<br />
Celles relatives aux séries STAE et STPA sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les dispositions des cinquième et dixième alinéas du présent article, relatives
Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives
à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen
et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en
2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves
anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies
tertiaires.
tertiaires.<br />
Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série
STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et
prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en
2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves
anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et
technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et
technologies du produit agroalimentaire.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527157
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Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527158
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---
###### Article D336-10
@ -20,12 +20,12 @@ sont :<br />
portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas
échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat.
Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de
l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ;<br />
3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué
dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou,
pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527159
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Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2015-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006527160
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D011XXAB
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---
###### Article D336-11
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat
technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de
l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :<br />
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527161
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527161.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527162
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---
###### Article D336-12
@ -14,5 +14,5 @@ Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuv
une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études
technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de
l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, selon
des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,22 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527163
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D013XXAA
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Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527164
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527164.xml
---
###### Article D336-13
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation
professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent conserver, sur leur
demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq
sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant
que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa,
le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne
subissent alors que les autres épreuves.<br />
professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé
des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du
premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à
laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des
catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou
supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres
épreuves.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux
candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527165
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D014XXAA
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Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527166
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527166.xml
---
###### Article D336-14
Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s'appliquent :<br />
Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du
code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et
pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions
suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des
notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux
candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation ;<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13
s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />
2° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau
arrêtée par le ministre chargé des sports.
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
nouvellement subies.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527147
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527147.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527148
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527148.xml
---
###### Article D336-4
@ -24,12 +24,12 @@ Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives
correspondant aux options.<br />
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes
séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour les
séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre
chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à
certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année
scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les
séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la
série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé
de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines
épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire
sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série
STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte,
pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des
@ -38,11 +38,11 @@ prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un
examen terminal.<br />
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE, STPA, par
arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du
ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des
épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.
336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D.
336-18.
336-18 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du
ministre chargé de l'éducation.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527149
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527149.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527150
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527150.xml
---
###### Article D336-5
@ -14,13 +14,13 @@ Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes
terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les
programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des
épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du
ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles
portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces
épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen
subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.<br />
ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur
les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves
sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi
l'année suivante dont elles font partie intégrante.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, un
arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture
fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du
présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du
ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent
article.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527154
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527154.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527155
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527155.xml
---
###### Article D336-8
@ -29,10 +29,16 @@ ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis
le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés
ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure
à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les
séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série
STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés
admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes
d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du
second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.<br />
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur
plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans
décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527173
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527173.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006527174
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527174.xml
---
###### Article D336-21
Pour les séries STAE et STPA, le ministre chargé de l'agriculture ou le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre
chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et
quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et
D. 336-20.
Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de
l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième
alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527175
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527175.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006527176
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527176.xml
---
###### Article D336-22
@ -13,9 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527175.xml
Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de
l'académie chargée de l'organisation de l'examen.<br />
Pour les séries STAE et STPA, le diplôme est délivré conjointement par le
recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt.<br />
Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de
l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme,
le grade de bachelier confère les mêmes droits.