LE PRESENT TEXTE S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA LOI D'HABILITATION 911380.ELLE FAIT SUITE A UNE PREMIERE ORDONNANCE 90570 PORTANT SUR LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES,LA REGULATION DES NAISSANCES,RATIFEE PAR LA LOI 911379.
LES TROIS PREMIERS TITRES DE LA PRESENTE ORDONNANCE SONT ASSOCIES AUX MESURES SANITAIRES GENERALES ET CORRESPONDANT AU LIVRE I DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A LA PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE.ILS VISENT A ETABLIR UN CADRE JURIDIQUE PERMETTANT AUX AUTORITES SANITAIRES COMPETENTES D'ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT QUI SAUVEGARDE LA SANTE DES INDIVIDUS.
CORRESPONDANT AU LIVRE II DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI TRAITE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,LE TITRE IV DE L'ORDONNANCE FIXE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DANS CE DOMAINE AINSI QUE CELUI DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EXISTANT A MAYOTTE A CES ACTIONS.
LE TITRE V ETEND EN LES ADAPTANT LES ART. L191 A L198 DU CODE RELATIF A LA SANTE SCOLAIRE.
LES TITRES VI ET VII TRAITANT DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ET CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE,TRANSPOSENT ET MODERNISENT LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE III DU CODE PRECITE RELATIF AUX FLEAUX SOCIAUX.
LE TITRE VIII EST CONSACRE A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LE TITRE IX S'APPLIQUE A LA PREVENTION DE L'ALCOOLISME.
LE TITRE X ETEND A MAYOTTE LES DISPOSITIONS DU CODE PRECITE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE.
LE TITRE XI PREVOIT LES MODALITES DE LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME.
LES TITRES XII,XIII,XIV ET XV DEFINISSENT LE CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES MAHORAISES.
LE TITRE XVI TRANSPOSE INTEGRALEMENT LE LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A L'UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.
LE TITRE XVII ETEND LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN METROPOLE AUX LABORATOIRES.
ETEND A MAYOTTE L'APPLICATION DES LOIS 72652,901258 ET DE L'ART. 109 DE LA LOI 781239 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1979.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000542223
NOR: DOMX9200105R
Ancien identifiant: 1OR9921070
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/22/JORFTEXT000000542223.xml
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049962670
NOR: TSSP2332058D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/96/26/JORFTEXT000049962670.xml
EN APPLICATION DE L'ART. 13 (PARAG. 3) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992,LE PREFET DOIT COMMUNIQUER REGULIEREMENT AUX MAIRES LES DONNEES RELATIVES A LA QUALITE DE CES EAUX EN TERMES SIMPLES ET COMPREHENSIBLES POUR TOUS LES USAGERS.CES DONNEES FONT L'OBJET D'UN AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE TOUTES AUTRES MESURES DE PUBLICITE APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET.
CE DECRET PRECISE LES MODALITES D'AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE PUBLICITE.LES OBJECTIFS ESSENTIELS RETENUS SONT D'ASSURER AUX USAGERS UN ACCES FACILE A L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DISPONIBLES ET DE LEUR APPORTER UN COMMENTAIRE SANITAIRE PERMETTANT D'EXPLICITER LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DES ANALYSES EFFECTUEES AU TITRE DU CONTROLE DES EAUX.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 90313 DU 07-06-1990,DES ART. 8 A 14 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-05-1995.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365966
NOR: SPSP9400763D
Ancien identifiant: 1DX994841
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365966.xml
UN ARRETE PREFECTORAL FIXE LES MODALITES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX.
POSSIBILITE DONNEE AU PREFET D'INTERDIRE OU DE LIMITER L'UTILISATION DE L'ETABLISSEMENT SI LES NORMES NE SONT PAS RESPECTEES.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 76160CEE DU 08-12-1975 CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857791
Ancien identifiant: 1DX981324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857791.xml
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049962746
NOR: TSSP2418489D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/96/27/JORFTEXT000049962746.xml
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049962633
NOR: TSSP2329890D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/96/26/JORFTEXT000049962633.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049908702
NOR: AGRG2407824D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/90/87/JORFTEXT000049908702.xml
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049592616
NOR: TSSP2400394D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/59/26/JORFTEXT000049592616.xml
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049592590
NOR: TSSD2332951D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/59/25/JORFTEXT000049592590.xml
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049409575
NOR: TSSR2400490D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/40/95/JORFTEXT000049409575.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049330660
NOR: TSSH2405975D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/33/06/JORFTEXT000049330660.xml
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049209996
NOR: TSSP2334854D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/20/99/JORFTEXT000049209996.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049010414
NOR: AGRG2326222D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/01/04/JORFTEXT000049010414.xml
Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/56/JORFTEXT000000215649.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048737387
NOR: SPRP2314519D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/73/JORFTEXT000048737387.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048736185
NOR: ESRR2332299D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/61/JORFTEXT000048736185.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048501224
NOR: SPRP2318004D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/50/12/JORFTEXT000048501224.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048480965
NOR: SPRP2322770D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/48/09/JORFTEXT000048480965.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046837663
NOR: SPRP2203315D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/83/76/JORFTEXT000046837663.xml
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1111.7 qui pose le principe du droit d'accès pour toute personne à toutes les informations concernant sa santé qui ont été recueillies et formalisées par des professionnels et établissements de santé. Sont exclues les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels de santé participant à la prise en charge du malade. La personne peut obtenir les informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Un délai de réflexion de deux jours doit être observé avant la communication, qui doit intervenir dans les huit jours. Pour les informations datant de plus de cinq ans, ou dans certains cas concernant des personnes hospitalisées sans consentement et dont la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, la communication doit intervenir dans les deux mois.
Parallèlement, les dispositions antérieures spécifiques aux dossiers médicaux des établissements de santé ont été modifiées pour ouvrir également la possibilité d'accès direct (article L. 1112-1 1).
Comme le dispose la loi, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accèdent aux informations personnelles de santé. Une première section rassemble les dispositions communes aux professionnels et aux établissements de santé, la seconde section traite des aspects propres aux établissements de santé.
L'article 1 précise les modalités de présentation des demandes d'accès aux informations de santé. La demande peut être présentée par l'intéressé, le titulaire de l'autorité parentale ou un ayant droit en cas de décès , ou directement par le médecin désigné comme intermédiaire par l'intéressé. Il précise également à qui est adressée la demande de communication. Dans le cas d'un établissement de santé, une personne peut être désignée pour recevoir ces demandes. Lorsque, conformément à l'article L. 1111-8, le professionnel de santé ou l'établissement a déposé les informations de santé auprès d'un hébergeur, la demande peut être adressée à celui-ci.
Dans tous les cas, le détenteur s'assure de l'identité du demandeur et. lorsqu'il s'agit d'un médecin intermédiaire, de sa qualité.
L'article 2 précise les modalités de communication des informations, qui sont au choix du demandeur. Il s'agit soit d'une consultation sur place, soit d'un envoi qui, compte tenu de la nature des informations. est effectué par recommandé. Des copies peuvent être établies. Le coût pour le demandeur est limité par la loi (consultation gratuite, coût réel des copies et de leur envoi).
Afin que la communication ait lieu effectivement, et dans les délais prescrits par la loi, l'article 3 prévoit qu'en cas de demande imprécise, le détenteur doit exposer au demandeur les différentes modalités d'exercice de son droit d'accès et lui indiquer celles qui seront utilisées à défaut d'un choix de sa part.
Alors que les textes antérieurs prévoyaient la médiation obligatoire d'un médecin désigné par le malade. la loi ouvre la possibilité d'un accès direct aux informations médicales. Compte tenu des risques que la découverte d'informations jusque là ignorées de la personne peuvent lui faire courir, la loi a prévu que la présence d'une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation, sans que le refus de suivre cette recommandation ne fasse obstacle à la communication. En tenant compte du délai imparti par la loi, l'article 4 précise que la communication a lieu dans les conditions souhaitées par l'intéressé, dès qu'il a accepté ou refusé, en particulier par son silence, de suivre cette recommandation.
A titre exceptionnel, une procédure particulière est prévue pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, qui nécessitent une protection spécifique. La consultation des informations médicales peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur lorsque les risques que leur connaissance ferait courir à la personne concernée sont d'une gravité particulière. En cas d'opposition du psychiatre traitant à l'accès direct au dossier médical, et si le patient veut toujours accéder directement à ses données médicales, la loi prévoit la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (instance composée notamment d'un magistrat.. de psychiatres et d'usagers, chargée d'examiner la situation des malades hospitalisés) qui donnera un avis s'imposant au demandeur comme au détenteur d'informations. L'article 5 prévoit qu'il appartient au détenteur de saisir la commission, le demandeur pouvant également lui-même la saisir.
Pour les mineurs, la loi dispose que le droit d'accès est exercé par le titulaire de l'autorité parentale, sauf si le mineur désire garder le secret dans les conditions visées à l'article L. 1111-5. Sur demande du mineur, l'accès au dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. L'article 6 impose au détenteur de s'assurer de l'accord du mineur lorsque la demande de communication concerne des informations relevant de cette situation.
Les ayants droit d'une personne décédée ont accès aux informations concernant celle-ci pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sous réserve de la volonté exprimée de son vivant par le défunt. L'article 7 prévoit la communication des informations aux ayants droit si ces conditions sont remplies. Le cas échéant, un certificat peut être établi s'il permet de répondre à la demande sans enfreindre la volonté du défunt.
Dans le cadre de l'application de l'article L. 1111-7 (alinéas 3 à 6), les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
L'article 9 du projet de décret définit les procédures spécifiques à l'information des personnes accueillies dans un établissement de santé. Il présente, à cet effet, une nouvelle rédaction de la sous-section Il de la section 1 du chapitre ler du titre ler du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
L'article R. 710- 2-1 précise les responsabilités qui incombent respectivement au chef d'établissement et aux médecins des établissements de santé., publics ou privés. dans la communication des informations de santé ainsi que les conditions dans lesquelles les informations utiles à la continuité des soins sont transmises, à l'issue de chaque séjour hospitalier, au patient ou au praticien qu'il désigne.
L'article R. 710-2-2 définit l'obligation d'établir un dossier de santé pour chaque patient accueilli dans un établissement de santé. Cette obligation, limitée au cas de l'hospitalisation par l'actuel article R. 710-2-1, est formellement étendue au cas du patient reçu en consultation externe ou accueilli dans un service d'urgences. Afin de garantir le droit d'accès des patients, le nouvel article définit la structuration du dossier et énumère, de manière non exhaustive, la nature des différentes pièces devant y figurer.
L'article R. 710-2-3 fixe les conditions permettant d'identifier, pour chaque pièce du dossier, le patient auquel elle se rapporte ainsi que le du professionnel de santé qui l'a établie.
L'article R. 710-2-4 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-3 relatives aux conditions dans lesquelles, le médecin qui a prescrit l'hospitalisation peut obtenir communication des informations de santé de son patient.
L'article R. 710-2-5 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-7-1 relatives à l'information des patients auxquels un produit sanguin labile a été administré au cours d'une hospitalisation.
L'article R. 710-2-6 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-8 qui font obligation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier d'informer le médecin désigné par le patient sur le service où celui-ci a été admis, sur la date et l'heure de son admission et définissent les conditions dans lesquelles ledit praticien est informé de l'état du malade pendant son hospitalisation.
L'article R. 710- 2-7 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-9 relatives aux conditions dans lesquelles sont conservées les informations concernant la santé des patients : dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, conformément à la réglementation des archives hospitalières , dans les autres établissements de santé, dans des conditions définies par la conférence médicale (et non plus par le seul président de cette conférence).
L'article R. 710-2-8 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-10 relatives à la faculté offerte aux établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier de verser leurs dossiers de santé à un service public d'archives, sous forme de don, en cas de cessation d'activités.
L'article R. 710-2-9 fait obligation aux établissements de santé d'informer, notamment par le livret d'accueil, l'ensemble de leurs patients des conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux informations qui les concernent ainsi que les durées et les modalités de leur conservation.
Nouvelle rédaction de la sous-section 2 de la section I du chap. I du titre I du livre VII du code de la santé publique : "Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'art. L. 1111-7" (art. R. 710-2-1 à R. 710-2-9) issue du décret 92-329 du 30-03-1992.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000773559
NOR: MESP0221143D
Ancien identifiant: 1DE002637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/35/JORFTEXT000000773559.xml
Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/56/JORFTEXT000000215649.xml
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048708557
NOR: SPRD2325146D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/70/85/JORFTEXT000048708557.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048348068
NOR: SPRP2314125D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/34/80/JORFTEXT000048348068.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048186509
NOR: SPRH2315482D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/18/65/JORFTEXT000048186509.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047903763
NOR: SPRP2236237D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/90/37/JORFTEXT000047903763.xml
Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047867286
NOR: TRER2221724D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047915565
NOR: SPRP2301574D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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IL EST INTRODUIT DANS LA CHAP. II DU TITRE III DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),UNE SECTION 4 AINSI REDIGEE:
SECTION 4: CONSERVATION ET UTILISATION DES TISSUS DU CORPS HUMAIN ET DE LEURS DERIVES (ART. R672-12,R672-13,R672-14).
SOUS-SECTION 1: PROCEDURE RELATIVE A L'AUTORISATION (ART. R672-15,R672-16,R672-17,R672- 18,R672-19).
SOUS-SECTION 2: CONDITIONS D'OBTENTION DE L'AUTORISATION (ART. R672-20,R672-21,R672-22,R672-23,R672-24).
SOUS-SECTION 3: REGLES ADMINISTRATIVES,FINANCIERES ET ECONOMIQUES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-25,R672-26).
SOUS-SECTION 4: REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-27,R672-28,R672-29).
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE DELIVRE L'AUTORISATION,POUR 5 ANS,AU VU D'UN DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D'AUTORISATION ET APRES AVIS DU PREFET DE REGION,DE L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES ET,LE CAS ECHEANT,DE L'AGENCE REGIONALE D'HOSPITALISATION OU DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG.SONT EGALEMENT PRECISEES LES CONDITIONS DE RETRAIT DE CES AUTORISATIONS.DES MODALITES PARTICULIERES D'AUTORISATION SONT PREVUES A L'EGARD DES FABRICANTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES LORSQUE LES TISSUS OU LEURS DEVIRES SONT UTILISES POUR LA FABRICATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES OU DE MEDICAMENTS FABRIQUES INDUSTRIELLEMENT.DE MEME DES DISPOSITIONS PARTICULIERES VISENT LES ACTIVITES DE CONSERVATION,TRANSFORMATION,DISTRIBUTION ET CESSION DE TISSUS ET DE LEURS DERIVES LORSQUE CEUX-CI SONT UTILISES EN ASSOCIATION AVEC DES DISPOSITIFS MEDICAUX.
CONDITION RELATIVES AUX PERSONNELS,AUX LOCAUX,AUX MATERIELS ET A L'ORGANISATION QUE DOIVENT REMPLIR LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES POUR ETRE AUTORISEES A EXERCER LES ACTIVITES CONSIDEREES.
OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES EN MATIERE DE TRANSMISSION,D'UNE PART,DE DONNEES ECONOMIQUES ET,D'AUTREPART,DES DONNEES NECESSAIRES A L'EVALUATION DE LEURS ACTIVITES.
CONDITIONS DE DISTRIBUTION ET DE CESSION DES TISSUS ET DE LEURS DERIVES.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396147
NOR: MESP9922272D
Ancien identifiant: 1DX999741
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Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047911698
NOR: SPRP2314858D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047664643
NOR: SPRP2312104D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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ART. 2 A 37 (CHAPITRE 1, MODALITES D'ADMISSION DANS L'ETABLISSEMENT)
ART. 38 A 51 (CHAPITRE 2, CONDITIONS DE SEJOUR)
ART. 52 A 53 (CHAPITRE 3, SECOURS D'URGENCE)
ART. 54 A 66 (CHAPITRE 4, SORTIE DES HOSPITALISES
ART. 67 A 79 (CHAPITRE 5, MESURE A PRENDRE EN CAS DE DECES DES HOSPITALISES)
ART. 80 A 85 (CHAPITRE 6, REGLEMENT INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
ABROGATION DES ART. 36 ET 37 (CONDITIONS DE SORTIES DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES) 40, 43 A 46 (REGIME INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS) DU D. 891 DU 17-04-1943
ABROGATION DE L'ART. 12 (CLINIQUE OUVERTE) DU D. 60939 DU 05-09-1960, DE L'ART. 1 (CONDITIONS D'ADMISSIONS DES MALADES) DU D. 61368 DU 07-04-1961 ET DE L'ART. 9 (ALINEAS 1 ET 2, ADMISSION DES MALADES DANS LES HOPITAUX RURAUX) DU D. 60564 DU 06-07-1960
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703193
Ancien identifiant: 1DX97427
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/31/JORFTEXT000000703193.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047546394
NOR: SPRD2304490D
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Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047506468
NOR: APHA2302813D
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Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047422610
NOR: SPRZ2236610D
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Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047396628
NOR: SPRD2130512D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/39/66/JORFTEXT000047396628.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047388698
NOR: SPRZ2304356D
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Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047377952
NOR: SPRP2308066D
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Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047377933
NOR: SPRP2308064D
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Ministère: Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047278435
NOR: SPOV2234816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/27/84/JORFTEXT000047278435.xml
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046849242
NOR: SPRP2236414D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/92/JORFTEXT000046849242.xml