Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
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###### Article R1321-5
@ -28,7 +28,7 @@ traitement autorisé ;<br />
sont utilisées dans l'entreprise ;<br />
4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de
production de la glace et dans le produit fini ;<br />
production de la glace ;<br />
5° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de
bateaux-citernes, au point où elles sortent de la citerne, du camion-citerne ou

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###### Article R1321-7
@ -22,11 +22,14 @@ Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différen
les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la
procédure.<br />
II.-Le préfet peut également, en cas de risque ou de situation exceptionnels,
adresser le dossier de la demande, ainsi que le rapport de synthèse mentionné au
I, au ministre chargé de la santé, qui peut les transmettre pour avis à l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail.<br />
II.-Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée
dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité portant sur
des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du
ministre chargé de la santé, ou en cas de risque ou de situation exceptionnels,
le préfet peut adresser le dossier de la demande, ainsi que le rapport de
synthèse mentionné au I, au ministre chargé de la santé, qui peut les
transmettre pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à
l'article R. 1321-84.

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###### Article R1321-39
@ -16,22 +16,9 @@ respectées les règles suivantes :<br />
1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles
réguliers en un même lieu ;<br />
2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives
pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des
échantillons ;<br />
2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux limites de qualité ;<br />
3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :<br />
a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles
fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les
paramètres microbiologiques ;<br />
b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;<br />
c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement
appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.<br />
Les dépassements de limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier
alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent
d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques
exceptionnelles.
3° Les dépassements de limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au
premier alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils
résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances
météorologiques exceptionnelles.