Décret n° 2023-234 du 30 mars 2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l'activité physique adaptée

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047377933
NOR: SPRP2308064D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/37/79/JORFTEXT000047377933.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033826290
- [Article D1172-1](article_d1172-1.md)
- [Article D1172-2](article_d1172-2.md)
- [Article D1172-2-1](article_d1172-2-1.md)
- [Article D1172-3](article_d1172-3.md)
- [Article D1172-4](article_d1172-4.md)
- [Article D1172-5](article_d1172-5.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033826292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/62/LEGIARTI000033826292.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/13/LEGIARTI000047381393.xml
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###### Article D1172-1
@ -16,10 +16,14 @@ squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant
des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions
ordinaires.<br />
La dispensation d'une activité physique adaptée a pour but de permettre à une
personne d'adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin
de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à
l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques mobilisées
relèvent d'activités physiques et sportives et se distinguent des actes de
rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de
leurs compétences.
Une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d'adopter
un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les
facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liées à l'affection de
longue durée, à la maladie chronique ou à des situations de perte d'autonomie
définies à l'article D. 1172-1-1 dont elle est atteinte. L'activité physique
adaptée s'adresse aux patients n'ayant pas un niveau régulier d'activité
physique égal ou supérieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la
santé et qui ne peuvent augmenter leur niveau d'activité physique en autonomie,
de façon adaptée et sécurisée. Les techniques mobilisées relèvent d'activités
physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont
réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047380839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/08/LEGIARTI000047380839.xml
---
###### Article D1172-2-1
Avec l'accord du patient, le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication
contraire du médecin, renouveler une fois la prescription médicale initiale
d'activité physique adaptée à l'échéance de la durée de celle-ci ou du nombre de
séances prescrites ou l'adapter en termes de type d'activité, d'intensité, de
fréquence et de durée, sur le formulaire spécifique prévu à l'article D. 1172-2,
aux conditions suivantes :<br />
1° Le compte rendu et les bilans mentionnés à l'article D. 1172-5 ne rapportent
pas de difficulté ou de risque dans la pratique de l'activité physique adaptée
susceptible de nuire à la santé du patient ;<br />
2° Le médecin intervenant dans la prise en charge n'a pas émis d'indication
contraire en amont ou en aval de la transmission du compte rendu et des bilans
mentionnés à l'article D. 1172-5 ;<br />
Le renouvellement de la prescription médicale par le masseur-kinésithérapeute
tient compte des propositions relatives à la poursuite de l'activité figurant
dans ce compte rendu et les bilans susmentionnés ou l'adapte aux besoins du
patient.<br />
Le masseur-kinésithérapeute porte sur l'original du formulaire spécifique de
prescription, présenté par le patient, le renouvellement ou l'adaptation qu'il
réalise en apposant les indications suivantes :<br />
a) Son identification complète : nom, prénom et numéro d'identification ;<br />
b) La mention “ Renouvellement/ Adaptation (le cas échéant) de prescription
médicale d'activité physique adaptée ” ;<br />
c) La date à laquelle le masseur-kinésithérapeute effectue ce renouvellement ou
cette adaptation, et sa signature.<br />
L'original est remis au patient. Le masseur-kinésithérapeute en informe le
médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des
informations transmises.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033826294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/62/LEGIARTI000033826294.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/13/LEGIARTI000047381379.xml
---
###### Article D1172-2
<p align="left">
En accord avec le patient atteint d'une affection de longue durée, et au vu de
sa pathologie, de ses capacités physiques et du risque médical qu'il présente,
le médecin traitant peut lui prescrire une activité physique dispensée par
l'un des intervenants suivants :<br />
1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et
L. 4332-1 ;<br />
2° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité
physique adaptée délivré selon les règles fixées à l'article L. 613-1 du code
de l'éducation ;<br />
3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des
prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints d'une
affection de longue durée :
Le médecin intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'une
affection de longue durée, d'une maladie chronique, présentant des facteurs de
risque ou en situation de perte d'autonomie, pour lesquels l'activité physique
adaptée a démontré des effets bénéfiques, peut lui prescrire une activité
physique adaptée, avec son accord et au vu de sa pathologie ainsi que de sa
situation, de ses capacités physiques et du risque médical qu'il présente.
</p>
<br />
<p align="left">
Lorsque le médecin prescrit une activité physique adaptée, il s'appuie,
lorsqu'ils existent, sur les référentiels d'aide à la prescription d'activité
physique publiés par la Haute Autorité de santé.
</p>
<p align="left">
Le médecin établit la prescription médicale initiale d'activité physique
adaptée, notamment le type d'activité, sa durée, sa fréquence, son intensité
sur un formulaire spécifique dont le modèle est défini par arrêté du ministère
chargé de la santé. Cette prescription ouvre droit au patient à la réalisation
d'un bilan d'évaluation de sa condition physique et de ses capacités
fonctionnelles ainsi qu'à un bilan motivationnel par la personne qualifiée
mentionnée au cinquième alinéa.
</p>
<p align="left">
L'activité physique adaptée est prescrite pour une durée de trois mois à six
mois renouvelable.
</p>
<p align="left">
Elle est dispensée par l'une des personnes qualifiées suivantes :
</p>
1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et
L. 4332-1 ;<br />
2° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité
physique adaptée délivré selon les règles fixées à l'article L. 613-1 du code de
l'éducation ;<br />
3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des
prérogatives pour dispenser une activité physique adaptée aux patients atteints
d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, ou présentant des
facteurs de risque, ou en perte d'autonomie :<br />
-les titulaires d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'article R.
212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications
@ -45,7 +67,4 @@ fédération sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l'a
11-7-1 et garantissant la capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des
patients dans la pratique de l'activité. La liste de ces certifications est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, sur
proposition du Comité national olympique et sportif français.<br />
Cette prescription est établie par le médecin traitant sur un formulaire
spécifique.
proposition du Comité national olympique et sportif français.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033826296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/62/LEGIARTI000033826296.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/13/LEGIARTI000047381390.xml
---
###### Article D1172-3
@ -14,12 +14,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/62/LEGIARTI000033826296.xml
qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls
les professionnels de santé mentionnés au 1° de l'article D. 1172-2 sont
habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique,
adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical.<br />
Lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une
atténuation des altérations mentionnées dans l'annexe 11-7-2 relative aux
limitations fonctionnelles sévères, les professionnels mentionnés au 2° de
l'article D. 1172-2 interviennent en complémentarité des professionnels de
santé mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la prescription médicale
s'appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers.
adaptée à la pathologie, à la situation, aux capacités physiques et au risque
médical.
</p>
Lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une
atténuation des altérations mentionnées dans l'annexe 11-7-2 relative aux
limitations fonctionnelles sévères, les professionnels mentionnés au 2° de
l'article D. 1172-2 interviennent en complémentarité des professionnels de santé
mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la prescription médicale
s'appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033826300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/63/LEGIARTI000033826300.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/13/LEGIARTI000047381387.xml
---
###### Article D1172-5
<p align="left">
Avec l'accord des patients, l'intervenant transmet périodiquement un compte
rendu sur le déroulement de l'activité physique adaptée au médecin
prescripteur et peut formuler des propositions quant à la poursuite de
l'activité et aux risques inhérents à celle ci. Les patients sont
destinataires de ce compte rendu.
</p>
La personne qualifiée mentionnée à l'article D. 1172-2 dispensant l'activité
physique adaptée établit :<br />
-au début de la prise en charge du patient, un bilan d'évaluation de la
condition physique et des capacités fonctionnelles ainsi qu'un bilan
motivationnel qui sert à définir un programme d'activité physique adaptée au
patient précisant le type d'activité, d'intensité, de fréquence et le nombre de
séances ou la durée de cette activité ;<br />
-périodiquement, un compte rendu sur le déroulement du programme d'activité
physique adaptée, les effets sur la condition physique et l'état fonctionnel du
patient ;<br />
-à l'issue du programme, un bilan comparatif d'évaluation de la condition
physique et des capacités fonctionnelles ainsi qu'un bilan motivationnel du
patient permettant d'apprécier les progrès et les bienfaits pour le patient et
formulant des propositions de poursuite de ce programme avec des recommandations
quant au type d'activité à poursuivre, leur fréquence et leur intensité ou, le
cas échéant, de sortie du programme si le patient a acquis une autonomie
suffisante ou que son état de santé paraît ne plus le nécessiter.<br />
Ces documents sont transmis au patient et, avec son accord, au médecin
prescripteur et au médecin traitant.