Décret n° 2023-1426 du 30 décembre 2023 relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048737387
NOR: SPRP2314519D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/73/JORFTEXT000048737387.xml
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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190207
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Conditions de communication des résultats](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conditions de conservation des documents.](sous-section_5)
- [Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle](sous-section_6)

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@ -9,3 +9,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196158
- [Article R1131-1](article_r1131-1.md)
- [Article R1131-2](article_r1131-2.md)
- [Article R1131-3](article_r1131-3.md)
- [Article R1131-4](article_r1131-4.md)
- [Article R1131-4-1](article_r1131-4-1.md)
- [Article R1131-4-2](article_r1131-4-2.md)
- [Article R1131-5](article_r1131-5.md)
- [Article R1131-5-1](article_r1131-5-1.md)
- [Article R1131-5-2](article_r1131-5-2.md)
- [Article R1131-5-3](article_r1131-5-3.md)
- [Article R1131-5-4](article_r1131-5-4.md)
- [Article R1131-5-5](article_r1131-5-5.md)
- [Article R1131-5-6](article_r1131-5-6.md)
- [Article R1131-5-7](article_r1131-5-7.md)
- [Article R1131-5-8](article_r1131-5-8.md)
- [Article R1131-5-9](article_r1131-5-9.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018615563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/55/LEGIARTI000018615563.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048870441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/04/LEGIARTI000048870441.xml
---
###### Article R1131-1
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification
par empreintes génétiques à des fins médicales consiste à analyser ses
caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du
développement prénatal.<br />
L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales consiste à
analyser ses caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce
du développement prénatal.<br />
Cette analyse a pour objet :<br />
Cet examen a pour objet :<br />
1° Soit de poser, de confirmer ou d'infirmer le diagnostic d'une maladie à
caractère génétique chez une personne ;<br />
@ -24,4 +24,11 @@ d'être à l'origine du développement d'une maladie chez une personne ou les
membres de sa famille potentiellement concernés ;<br />
3° Soit d'adapter la prise en charge médicale d'une personne selon ses
caractéristiques génétiques
caractéristiques génétiques.<br />
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'examen des
caractéristiques génétiques constitutionnelles tel que défini à l'article L.
1130-1. Sauf dispositions spécifiques et hormis les cas où il est susceptible de
révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles ou rend nécessaire un
examen de ces dernières, la présente section ne s'applique pas à l'examen des
caractéristiques génétiques somatiques défini à l'article L. 1130-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018615560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/55/LEGIARTI000018615560.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048870446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/04/LEGIARTI000048870446.xml
---
###### Article R1131-2
Constituent des analyses aux fins de détermination des caractéristiques
génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales :<br />
Constituent des examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une
personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales
:<br />
1° Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
1° Les examens de cytogénétique, y compris les examens de cytogénétique
moléculaire ;<br />
2° Les analyses de génétique moléculaire ;<br />
3° Toute autre analyse de biologie médicale prescrite dans l'intention d'obtenir
des informations pour la détermination des caractéristiques génétiques d'une
personne équivalentes à celles obtenues par les analyses mentionnées aux 1° et
2° ci-dessus. Ces analyses sont récapitulées dans un arrêté du ministre chargé
de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine.
2° Les examens de génétique moléculaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025788683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/86/LEGIARTI000025788683.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048870450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/04/LEGIARTI000048870450.xml
---
###### Article R1131-3
@ -16,4 +16,34 @@ pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur
proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces
règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en
application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.<br />
L'arrêté mentionné au premier alinéa définit notamment les règles de bonnes
pratiques applicables :<br />
1° A la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques somatiques d'une
personne susceptible de révéler des caractéristiques génétiques
constitutionnelles, pouvant être responsables d'une affection justifiant des
mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, ainsi qu'à
la confirmation et à la communication des résultats d'un tel examen ;<br />
2° A la confirmation et à la communication des données révélées incidemment,
sans relation avec l'indication initiale d'un examen des caractéristiques
génétiques ;<br />
3° Aux missions, à la composition et au fonctionnement des équipes
pluridisciplinaires prenant en charge les personnes asymptomatiques chez
lesquelles est envisagé un examen des caractéristiques génétiques en application
de l'article R. 1131-5 ;<br />
4° A la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques chez les
donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article R. 1131-5
;<br />
5° A la prescription et à la communication des résultats des examens des
caractéristiques génétiques par le conseiller en génétique mentionné à l'article
R. 1132-5.<br />
Les dispositions de l'arrêté mentionné au premier alinéa s'appliquent sans
préjudice des dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 1411-6-1 relatif aux
modalités d'organisation du dépistage néonatal.

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@ -0,0 +1,80 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048862096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/20/LEGIARTI000048862096.xml
---
###### Article R1131-4-1
I. ― Préalablement à la prescription, dans les conditions fixées par l'article
R. 1131-5, d'un examen des caractéristiques génétiques susceptible d'identifier
une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant
de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le
prescripteur informe la personne qu'elle est tenue d'informer, par tous moyens,
les membres de sa famille potentiellement concernés si le diagnostic de cette
anomalie est confirmé. Cette obligation s'étend aux caractéristiques mentionnées
au 3° de l'article R. 1131-4, dès lors que la personne a consenti à leur
communication.<br />
Conformément aux dispositions de l'article L. 1131-1, le prescripteur informe
également la personne que, dans l'hypothèse où cette dernière exprimerait par
écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic ou ne souhaiterait
pas informer elle-même les intéressés ou certains d'entre eux, elle peut
l'autoriser à procéder à cette information dans les conditions prévues par la
loi et par la présente sous-section.<br />
Le prescripteur l'informe des conséquences d'un éventuel refus de sa part de
transmettre, soit elle-même, soit par son intermédiaire, l'information aux
membres de sa famille potentiellement concernés dans les conditions prévues par
l'article L. 1131-1.<br />
Lorsqu'il existe une forte probabilité que l'information de la parentèle n'aura
pour objet que le conseil génétique donné dans le cadre d'un projet parental, le
prescripteur oriente la personne vers un médecin œuvrant au sein d'une équipe
pluridisciplinaire mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 1131-5. Dans
cette circonstance, la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques
et la mise en œuvre de la procédure d'information de la parentèle prévue par la
présente sous-section sont dévolues à ce médecin.<br />
II. ― Lors de l'établissement du document d'information écrit mentionné au
premier alinéa de l'article L. 1131-1 ayant pour objet de définir l'objet et les
modalités de l'information destinée aux membres de la famille, le prescripteur
détermine, en fonction des éléments médicaux dont il dispose à ce stade et
conformément aux bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-5-9, les
catégories de membres de la famille potentiellement concernés par l'information,
eu égard au lien de parenté avec la personne et à la nature de l'anomalie
recherchée.<br />
III. ― Si la personne exprime son souhait d'informer elle-même les intéressés ou
certains d'entre eux, le prescripteur mentionne cette information au dossier
médical et précise , en fonction des éléments médicaux dont il dispose à ce
stade, l'identité des tiers qui seront informés directement par la personne.
Outre la réalisation du document écrit mentionné à l'alinéa précédent, le
prescripteur peut, à la demande de la personne et conformément aux bonnes
pratiques définies par l'article R. 1131-5-9, proposer des mesures
d'accompagnement relatives à la préparation et à la délivrance de l'information
aux membres de la famille potentiellement concernés désignés par la personne.<br />
IV. ― Si la personne exprime son souhait de ne pas informer elle-même les
intéressés ou certains d'entre eux, ou a exprimé par écrit sa volonté d'être
tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle indique par une demande écrite au
prescripteur si elle consent à ce qu'il soit procédé par son intermédiaire à
l'information des membres de sa famille potentiellement concernés qu'elle
n'entend pas informer elle-même dans les conditions prévues au quatrième alinéa
de l'article L. 1131-1.<br />
Lorsque cette demande écrite est réalisée, le prescripteur en accuse réception.
Elle doit être accompagnée de la communication des coordonnées des membres de la
famille préalablement identifiés que la personne ne souhaite pas informer
personnellement.<br />
V. ― En l'absence d'une telle demande, le prescripteur mentionne dans le dossier
médical le refus de la personne.<br />
VI. ― Lorsque la personne informe le prescripteur de son changement d'avis sur
les modalités de transmission de l'information à sa parentèle, il le mentionne
au dossier médical et, le cas échéant, met en œuvre la procédure souhaitée par
la personne.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048862114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/21/LEGIARTI000048862114.xml
---
###### Article R1131-4-2
Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques
somatiques d'une personne susceptible de révéler des caractéristiques génétiques
constitutionnelles, le prescripteur informe cette personne :<br />
1° De la possibilité que l'examen de ses caractéristiques génétiques somatiques
conduise à déceler des caractéristiques génétiques constitutionnelles pouvant
être responsables d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y
compris de conseil génétique, ou de soins ;<br />
2° Qu'elle pourrait, dans ce cas, être invitée à se rendre à une consultation
chez un médecin qualifié en génétique afin qu'il l'informe des caractéristiques
génétiques constitutionnelles concernées et des modalités d'information
éventuelle de la parentèle ;<br />
3° Que, dans ce cas, le résultat de l'examen sera confirmé par un laboratoire de
biologie médicale autorisé en application de l'article L. 1131-2-1.<br />
Le prescripteur établit une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne
l'ensemble des informations susmentionnées. Cette attestation est versée au
dossier médical de la personne.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048870371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/03/LEGIARTI000048870371.xml
---
###### Article R1131-4
Préalablement à l'expression écrite de son consentement dont le modèle est fixé
par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'agence de la
biomédecine, la personne est informée :<br />
1° Des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, du
degré de fiabilité des examens ainsi que des possibilités de mesures de
prévention, y compris de conseil en génétique, et de soins ;<br />
2° Des modalités de transmission génétique de la maladie recherchée lorsqu'elles
sont connues et de leurs possibles conséquences chez d'autres membres de sa
famille ;<br />
3° Le cas échéant, si elle y consent, que l'examen peut révéler incidemment des
caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale mais dont
la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de
bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de
soins.<br />
Les informations mentionnées aux 1° et au 2° sont portées à la connaissance de
la personne de confiance, de la famille, d'un proche ou de la personne chargée
d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
lorsque ces personnes sont consultées en application du deuxième alinéa de
l'article L. 1130-3 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1130-4.<br />
Lorsque la personne intéressée est un mineur ou une personne majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la
personne, le consentement est donné par les titulaires de l'autorité parentale
ou le représentant légal. En outre, le consentement du mineur ou du majeur
protégé est systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048862510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/25/LEGIARTI000048862510.xml
---
###### Article R1131-5-1
Le compte rendu des examens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 est
commenté et signé par le praticien agréé conformément à l'article R. 1131-6 et
par le praticien responsable de ces examens.<br />
Le prescripteur communique les résultats de l'examen des caractéristiques
génétiques à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa de des articles L. 1130-3 et L. 1130-4, dans le cadre d'une
consultation médicale individuelle et conformément aux règles de bonnes
pratiques mentionnées à l'article R. 1131-3.<br />
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient
communiqués. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier de la
personne. Il est rappelé à la personne qu'elle peut, en cas de diagnostic d'une
anomalie génétique susceptible de mesures de prévention, y compris de conseil
génétique, ou de soins, autoriser le prescripteur à procéder à l'information des
membres de sa famille potentiellement concernés dans les conditions fixées à
l'article R. 1131-5-4.<br />
Lorsqu'un tel examen pratiqué chez une personne mineure révèle des
caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale pouvant
être responsable d'une affection grave chez elle ou chez un membre de sa famille
justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de
soins, celles-ci sont communiquées aux personnes titulaires de l'autorité
parentale, ainsi que l'obligation qui leur incombe d'en informer le mineur selon
son âge et son degré de maturité et, au plus tard, à sa majorité.<br />
Lorsque la personne intéressée a refusé la révélation des résultats de l'examen
des caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale en
application du 4° de l'article 16-10 du code civil, le praticien agréé mentionné
à l'article R. 1131-6 n'est pas tenu d'interpréter ni de faire figurer ces
résultats au compte rendu de l'examen.<br />
La communication des résultats des examens des caractéristiques génétiques peut
être assurée, conformément au troisième alinéa de l'article L. 1132-1 et dans
les conditions prévues par l'article R. 1132-5, par un conseiller en génétique.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048862586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/25/LEGIARTI000048862586.xml
---
###### Article R1131-5-2
Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des
caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'examens de biologie médicale
commentés et signés sont conservés par le prescripteur dans le dossier médical
de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel.<br />
Une copie du consentement écrit, les comptes rendus d'examens de biologie
médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires de
biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-13 pendant une durée de trente
ans.<br />
Compte-tenu de la nature particulière des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne et conformément à l'article L. 1131-1-3, le
laboratoire de biologie médicale transmet les résultats au prescripteur mais ne
les intègre pas dans le dossier médical partagé de la personne défini à
l'article L. 1111-14.<br />
Dans tous les cas, l'archivage des résultats est effectué dans les conditions en
garantissant la sécurité et la confidentialité.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048862790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/27/LEGIARTI000048862790.xml
---
###### Article R1131-5-3
Lorsqu'un médecin suspecte chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté
ou chez une personne décédée, au regard des critères déterminant les situations
médicales mentionnées au II de l'article L. 1130-6, une anomalie génétique
pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de
prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins et qu'il envisage de ce
fait la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques de cette
personne dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés en
application de l'article L. 1130-4 et en fonction des critères fixés par
l'arrêté prévu au II de l'article L. 1130-6, il peut solliciter l'avis d'un
médecin qualifié en génétique ou d'un médecin spécialiste de l'affection
considérée. A sa demande, un autre médecin peut également assumer la mise en
œuvre de la procédure décrite au présent article.<br />
Le médecin qui met en œuvre la procédure établit, en l'absence d'opposition de
la personne à la réalisation d'un examen de ses caractéristiques génétiques et
en lien, le cas échéant, avec le médecin qualifié en génétique ou le médecin
spécialiste dont il a sollicité l'avis, la liste des membres de la famille
potentiellement concernés.<br />
Ces derniers sont, lorsque leurs coordonnées sont disponibles, informés, par
tout moyen conférant date certaine :<br />
1° De l'anomalie génétique suspectée et de la possibilité qu'elle soit
responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y
compris de conseil génétique, ou de soins ;<br />
2° De la possibilité de réaliser un examen des caractéristiques génétiques de la
personne chez laquelle cette anomalie est suspectée, aux seules fins de
confirmer ou d'infirmer cette anomalie comme étant responsable d'une affection
grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou
de soins ;<br />
3° De la possibilité d'accepter ou de refuser par écrit la réalisation de
l'examen ;<br />
4° Qu'une absence de réponse écrite dans le délai communiqué, le cas échéant,
vaut refus de la réalisation de l'examen ;<br />
5° Que l'accord d'un seul membre de la famille concerné ainsi contacté permet la
réalisation de l'examen ;<br />
6° Que les résultats de l'examen seront accessibles à tous les membres de la
famille contactés, même s'ils avaient refusé sa réalisation.<br />
Les accords et refus exprimés par écrit par les membres de la famille ainsi
contactés sont conservés dans le dossier médical de la personne dont est
envisagé l'examen des caractéristiques génétiques.<br />
Lorsque la personne est décédée, l'examen est réalisé à partir d'échantillons de
la personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d'une autopsie à des fins
médicales.<br />
Le compte-rendu de l'examen est transmis aux membres de la famille
potentiellement concernés dans le cadre d'une consultation avec un médecin
qualifié en génétique.<br />
Lorsque les résultats de l'examen confirment l'existence de l'anomalie
génétique, le dispositif d'information de la parentèle est mis en œuvre pour les
membres de la famille potentiellement concernés qui n'auraient pas été
identifiés auparavant dans les conditions prévues au II de l'article L. 1131-1.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048862866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/28/LEGIARTI000048862866.xml
---
###### Article R1131-5-4
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins, le
prescripteur, hormis l'hypothèse où la personne a demandé à être tenue dans
l'ignorance du diagnostic, communique le résultat de l'examen à la personne puis
lui remet le document résumant cette information mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 1131-1 dans les conditions fixées par cette disposition. Au vu des
résultats de l'examen réalisé, il communique également à la personne la liste,
le cas échéant modifiée, des membres de la famille potentiellement concernés par
l'anomalie génétique ainsi identifiée qui doivent être informés. Les copies de
ces documents sont versées au dossier médical.<br />
Lorsque la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille
potentiellement concernés et demande au prescripteur à ce qu'il procède à la
transmission de l'information selon la procédure prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 1131-1, ce dernier porte à la connaissance des membres de la
famille potentiellement concernés dont les coordonnées lui ont été préalablement
transmises l'existence d'une information médicale à caractère familial
susceptible de les concerner, par tout moyen donnant date certaine à la
réception de cette information. Un modèle de courrier adressé aux membres de la
famille potentiellement concernés en application du quatrième alinéa de
l'article L. 1131-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048862879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/28/LEGIARTI000048862879.xml
---
###### Article R1131-5-5
I.-Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques
mentionné à l'article R. 1131-4-1, le prescripteur interroge la personne :<br />
1° Sur l'existence éventuelle de sa part d'un don de gamètes ;<br />
2° Sur l'existence, le cas échéant, d'un consentement de sa part ou du couple
dont elle est membre à l'accueil de ses embryons par un autre couple ;<br />
3° Sur la question de savoir si elle est issue d'un don de gamètes ou d'un
accueil d'embryon.<br />
II.-Dans ces situations et lorsque l'examen révèle une anomalie génétique
pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de
prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le prescripteur porte à
la connaissance du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation
l'existence d'une telle anomalie afin que celui-ci informe, selon les cas, la
personne issue du don ou le tiers donneur de l'existence d'une information à
caractère génétique susceptible de la concerner et l'invite à se rendre à une
consultation chez un médecin qualifié en génétique. Le responsable du centre ne
dévoile à cette occasion ni le nom de la personne ayant fait l'objet de
l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.<br />
III.-Pour la mise en œuvre de la procédure prévue au II :<br />
1° Lorsque la personne à laquelle a été prescrit l'examen des caractéristiques
génétiques est un tiers donneur au sens de l'article L. 2143-1, elle communique
au prescripteur les coordonnées du centre d'assistance médicale à la procréation
où étaient ou sont conservés les gamètes ou les embryons ;<br />
2° Lorsque la personne à laquelle a été prescrit l'examen des caractéristiques
génétiques est issue d'un don au sens de l'article L. 2143-2, elle communique au
prescripteur les informations dont elle a connaissance pour lui permettre
d'identifier le centre où a été mis en œuvre la procédure d'assistance médicale
à la procréation.<br />
Si la personne informée par le centre d'assistance médicale à la procréation
souhaite connaître l'anomalie génétique en cause, elle transmet au centre les
coordonnées du médecin qualifié en génétique qu'elle a choisi. Le centre
transmet alors à ce médecin les coordonnées du prescripteur de l'examen, afin
qu'il puisse lui communiquer ladite anomalie.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048862996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/29/LEGIARTI000048862996.xml
---
###### Article R1131-5-6
Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques
mentionné à l'article R. 1131-4-1, le prescripteur interroge la personne pour
savoir si elle appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2° de
l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Dans ces situations, et en cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant
être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y
compris de conseil génétique, ou de soins, le prescripteur saisit le Conseil
national pour l'accès aux origines mentionné à l'article L. 147-1 du même code
dans les conditions prévues aux articles R. 147-33-1 et suivants, afin qu'il
procède à l'information de la ou des personnes mentionnées aux 1° et au 2° de
l'article L. 147-2 potentiellement concernée.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048862998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/29/LEGIARTI000048862998.xml
---
###### Article R1131-5-7
Lorsqu'un examen qui révèle une anomalie génétique pouvant être responsable
d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil
génétique, ou de soins, porte sur les caractéristiques génétiques d'un greffon,
la personne greffée communique au prescripteur les coordonnées de
l'établissement de santé où a été réalisée la greffe.<br />
Le prescripteur contacte cet établissement afin d'obtenir les coordonnées de
celui dans lequel a eu lieu le prélèvement.<br />
Le prescripteur porte à la connaissance de l'établissement de prélèvement
l'existence de l'anomalie génétique mentionnée au premier alinéa.<br />
L'établissement de santé de prélèvement informe le donneur de l'existence d'une
information à caractère génétique le concernant et l'invite à se rendre à une
consultation chez un médecin qualifié en génétique.<br />
Lorsque le donneur est décédé, l'établissement de santé de prélèvement contacte
sa personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, un membre de sa
famille ou un proche, aux fins d'obtenir les coordonnées des membres de la
famille potentiellement concernés par l'anomalie génétique en cause. Il informe
ces derniers de l'existence d'une information à caractère génétique susceptible
de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin
qualifié en génétique.<br />
L'établissement de santé de prélèvement ne dévoile à cette occasion ni le nom de
la personne greffée, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont
associés.<br />
Si le donneur ou les membres de sa famille potentiellement concernés ainsi
contactés souhaitent connaître l'anomalie génétique en cause, ils transmettent à
l'établissement de santé de prélèvement les coordonnées du médecin qualifié en
génétique qu'ils ont choisi. L'établissement de santé transmet alors à ce
médecin les coordonnées du prescripteur de l'examen, afin qu'il lui communique
l'information relative à ladite anomalie.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048863346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/33/LEGIARTI000048863346.xml
---
###### Article R1131-5-8
Le médecin consulté par la personne apparentée ayant reçu la lettre
d'information médicale à caractère familial mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 1131-1 se rapproche du prescripteur qui a adressé cette lettre pour
obtenir l'information relative à l'anomalie génétique en cause.<br />
Le prescripteur ne transmet que l'information relative à l'anomalie génétique en
cause, à l'exclusion de toute autre information couverte par le secret médical,
et notamment de l'identité de la personne chez qui l'anomalie génétique pouvant
être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention et de
soins a été diagnostiquée.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594222.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048863351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/33/LEGIARTI000048863351.xml
---
###### Article R1131-20-5
###### Article R1131-5-9
Sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de
l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, les règles de
@ -24,12 +24,12 @@ de conseil génétique dans le cadre d'un projet parental ;<br />
3° Aux critères médicaux permettant de faciliter, en fonction du type
d'anomalie, l'identification des tiers potentiellement concernés ;<br />
4° Aux informations que le médecin doit délivrer à la personne, relatives aux
conséquences d'un éventuel refus de sa part de transmettre l'information aux
4° Aux informations que le prescripteur doit délivrer à la personne, relatives
aux conséquences d'un éventuel refus de sa part de transmettre l'information aux
membres de sa famille potentiellement concernés ;<br />
5° Aux éléments susceptibles de figurer dans le document écrit mentionné au
premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 ;<br />
premier alinéa de l'article L. 1131-1 ;<br />
6° A l'accompagnement de la personne s'étant engagée à délivrer elle-même
l'information aux membres de sa famille potentiellement concernés afin de

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048870362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/03/LEGIARTI000048870362.xml
---
###### Article R1131-5
Un examen des caractéristiques génétiques peut être prescrit à une personne
asymptomatique :<br />
1° Qui présente des antécédents familiaux ;<br />
2° Qui partage un projet parental avec une personne porteuse d'une anomalie
génétique pouvant être responsable d'une affection grave, et dont les gamètes
sont susceptibles d'être utilisés dans le cadre de ce projet ;<br />
3° Qui fait don de ses gamètes à un bénéficiaire d'une assistance médicale à la
procréation porteur d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
affection grave dans les conditions fixées à l'article R. 1211-28-1 ;<br />
4° Aux fins de confirmer un résultat obtenu dans le cadre d'un examen de ses
caractéristiques génétiques somatiques ou d'un examen réalisé à des fins de
recherche scientifique ;<br />
5° Qui fait don de ses organes, tissus ou cellules en application des articles
L. 1231-1 et L. 1241-1, conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées
à l'article R. 1131-3, dans son intérêt lorsqu'elle présente un facteur de
risque contre-indiquant le don ou dans l'intérêt du receveur.<br />
Pour un patient présentant un symptôme d'une maladie génétique comme pour une
personne asymptomatique, la prescription d'un examen des caractéristiques
génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale
individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin œuvrant au sein
d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et
génétiques mentionnée au 4° de l'article R. 1131-3. Cette équipe se dote d'un
protocole type de prise en charge et se déclare auprès de l'Agence de la
biomédecine selon des modalités fixées par décision du directeur général de
l'agence.<br />
Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur ou chez un une personne
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne que si celui-ci ou sa famille peuvent personnellement
bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates.<br />
La prescription des examens des caractéristiques génétiques peut être assurée,
conformément au troisième alinéa de l'article L. 1132-1 et dans les conditions
prévues par l'article R. 1132-5, par un conseiller en génétique.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000048870360
###### Sous-section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne.
- [Article R1131-4](article_r1131-4.md)
- [Article R1131-5](article_r1131-5.md)
- [Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des praticiens](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Conditions d'autorisation des laboratoires](paragraphe_2)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018615554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/55/LEGIARTI000018615554.xml
---
###### Article R1131-4
Préalablement à l'expression écrite de son consentement, la personne est
informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la
détecter, du degré de fiabilité des analyses ainsi que des possibilités de
prévention et de traitement. En outre, elle est informée des modalités de
transmission génétique de la maladie recherchée et de leurs possibles
conséquences chez d'autres membres de sa famille.<br />
Les informations mentionnées au précédent alinéa sont portées à la connaissance
de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche lorsque ces personnes
sont consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 1131-1.<br />
Lorsque la personne intéressée est un mineur ou un majeur sous tutelle, le
consentement est donné, dans les conditions du premier alinéa, par les
titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal. En outre, le
consentement du mineur ou du majeur sous tutelle est systématiquement recherché
s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018615550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/55/LEGIARTI000018615550.xml
---
###### Article R1131-5
Chez un patient présentant un symptôme d'une maladie génétique, la prescription
d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre
d'une consultation médicale individuelle.<br />
Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la
prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que
dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation est
effectuée par un médecin œuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire
rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe se dote d'un
protocole type de prise en charge et se déclare auprès de l'Agence de la
biomédecine selon des modalités fixées par décision du directeur général de
l'agence.<br />
Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur ou chez un majeur sous
tutelle que si celui-ci ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de
mesures préventives ou curatives immédiates.<br />
Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la
personne concernée les informations définies à l'article R. 1131-4 et qu'il en a
recueilli le consentement dans les conditions prévues au même article. Cette
attestation est remise, selon le cas, soit au praticien agréé réalisant l'examen
mentionné au 1° et au 2° de l'article R. 1131-2, soit au praticien responsable
de la réalisation de l'examen mentionné au 3° du même article ; le double de
cette attestation est versé au dossier médical de la personne concernée.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018615546
- [Article R1131-15](article_r1131-15.md)
- [Article R1131-16](article_r1131-16.md)
- [Article R1131-17](article_r1131-17.md)
- [Article R1131-17-1](article_r1131-17-1.md)
- [Article R1131-18](article_r1131-18.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048863369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/33/LEGIARTI000048863369.xml
---
###### Article R1131-17-1
Il peut être mis fin à l'autorisation si le volume d'activité réalisé
annuellement est inférieur au quart de celui présenté dans la demande
d'autorisation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022049548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/95/LEGIARTI000022049548.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048870476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/04/LEGIARTI000048870476.xml
---
###### Article R1131-18
@ -21,9 +21,4 @@ Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé mentionné à l'arti
R. 1131-13 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de
la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont
définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence
de la biomédecine.<br />
La forme, la périodicité, le contenu de l'évaluation périodique, ainsi que les
modalités d'appréciation des résultats des activités régies par le présent
chapitre et mentionnée à l'article L. 6122-10 sont également définis par arrêté
du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.
de la biomédecine.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196161
---
###### Sous-section 4 : Conditions de communication des résultats
- [Article R1131-19](article_r1131-19.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018615512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/55/LEGIARTI000018615512.xml
---
###### Article R1131-19
Le compte rendu des analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 est
commenté et signé par le praticien agréé conformément à l'article R. 1131-6 et
celui des analyses de biologie médicale mentionnées au 3° de l'article R. 1131-2
par le praticien responsable de ces analyses.<br />
Le médecin prescripteur communique les résultats de l'examen des
caractéristiques génétiques à la personne concernée ou, le cas échéant, aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1131-1, dans le cadre
d'une consultation médicale individuelle.<br />
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient
communiqués. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier de la
personne.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196162
---
###### Sous-section 5 : Conditions de conservation des documents.
- [Article R1131-20](article_r1131-20.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018615509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/55/LEGIARTI000018615509.xml
---
###### Article R1131-20
Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des
caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie
médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le
dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret
professionnel.<br />
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire
explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale
mentionnés à l'article R. 1131-13 pendant une durée de trente ans.<br />
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué dans les conditions
de sécurité et de confidentialité.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027594227
---
###### Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle
- [Article R1131-20-1](article_r1131-20-1.md)
- [Article R1131-20-2](article_r1131-20-2.md)
- [Article R1131-20-3](article_r1131-20-3.md)
- [Article R1131-20-4](article_r1131-20-4.md)
- [Article R1131-20-5](article_r1131-20-5.md)

View file

@ -1,79 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594214.xml
---
###### Article R1131-20-1
I. ― Préalablement à la prescription, dans les conditions fixées par l'article
R. 1131-5, d'un examen des caractéristiques génétiques susceptible d'identifier
une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant
de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le
médecin prescripteur informe la personne qu'elle est tenue, si le diagnostic de
cette anomalie est confirmé, d'informer les membres de sa famille
potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal
possède ou peut raisonnablement obtenir les coordonnées.<br />
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1131-1-2, ce médecin
informe également la personne que, dans l'hypothèse où cette dernière
exprimerait par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic ou
ne souhaiterait pas informer elle-même les intéressés ou certains d'entre eux,
elle peut l'autoriser à procéder à cette information dans les conditions prévues
par la loi et par la présente sous-section.<br />
Ce médecin l'informe, en outre, des conséquences d'un éventuel refus de sa part
de transmettre, soit elle-même, soit par son intermédiaire, l'information aux
membres de sa famille potentiellement concernés dans les conditions prévues par
l'article L. 1131-1-2.<br />
Lorsqu'il existe une forte probabilité que l'information de la parentèle n'aura
pour objet que le conseil génétique donné dans le cadre d'un projet parental, le
médecin, initialement envisagé comme prescripteur, oriente la personne vers un
médecin œuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire mentionnée au deuxième
alinéa de l'article R. 1131-5. Dans cette circonstance, la prescription de
l'examen des caractéristiques génétiques et la mise en œuvre de la procédure
d'information de la parentèle prévue par la présente sous-section sont dévolues
à ce médecin.<br />
II. ― Lors de l'établissement du document d'information écrit mentionné au
premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 ayant pour objet de définir l'objet et
les modalités de l'information destinée aux membres de la famille, le médecin
prescripteur détermine, en fonction des éléments médicaux dont il dispose à ce
stade et conformément aux bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5,
les catégories de membres de la famille potentiellement concernés par
l'information, eu égard au lien de parenté avec la personne et à la nature de
l'anomalie recherchée.<br />
III. ― Si la personne exprime son souhait d'informer elle-même les intéressés ou
certains d'entre eux, le médecin prescripteur mentionne cette information au
dossier médical et précise l'identité des tiers qui seront informés directement
par la personne. Outre la réalisation du document écrit mentionné à l'alinéa
précédent, le médecin peut, à la demande de la personne et conformément aux
bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5, proposer des mesures
d'accompagnement relatives à la préparation et à la délivrance de l'information
aux membres de la famille potentiellement concernés désignés par la personne.<br />
IV. ― Si la personne exprime son souhait de ne pas informer elle-même les
intéressés ou certains d'entre eux, ou a exprimé par écrit sa volonté d'être
tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle indique par une demande écrite au
médecin prescripteur si elle consent à ce qu'il soit procédé par son
intermédiaire à l'information des membres de sa famille potentiellement
concernés qu'elle n'entend pas informer elle-même dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2.<br />
Lorsque cette demande écrite est réalisée, le médecin prescripteur en accuse
réception. Elle doit être accompagnée de la communication des coordonnées des
membres de la famille préalablement identifiés que la personne ne souhaite pas
informer personnellement.<br />
V. ― En l'absence d'une telle demande, le médecin mentionne dans le dossier
médical le refus de la personne.<br />
VI. ― Lorsque la personne informe son médecin de son changement d'avis sur les
modalités de transmission de l'information à sa parentèle, il le mentionne au
dossier médical et, le cas échéant, met en œuvre la procédure souhaitée par la
personne.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594216.xml
---
###### Article R1131-20-2
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins, le médecin,
hormis l'hypothèse où la personne a demandé à être tenue dans l'ignorance du
diagnostic, communique le résultat de l'examen à la personne puis lui remet le
document résumant cette information mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
1131-1-2 dans les conditions fixées par cette disposition. Au vu des résultats
de l'examen réalisé, il communique également à la personne la liste, le cas
échéant modifiée, des membres de la famille potentiellement concernés par
l'anomalie génétique ainsi identifiée qui doivent être informés. Les copies de
ces documents sont versées au dossier médical.<br />
Lorsque la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille
potentiellement concernés et demande au médecin à ce qu'il procède à la
transmission de l'information selon la procédure prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 1131-1-2, ce dernier, par lettre recommandée, porte à la
connaissance des membres de la famille potentiellement concernés dont les
coordonnées lui ont été préalablement transmises l'existence d'une information
médicale à caractère familial susceptible de les concerner. Un modèle de lettre
adressée aux membres de la famille potentiellement concernés en application du
quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2 est fixé par arrêté du ministre chargé
de la santé.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594218.xml
---
###### Article R1131-20-3
Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques
mentionné à l'article R. 1131-20-1, le médecin prescripteur interroge la
personne sur l'existence éventuelle de sa part d'un don de gamètes ou, le cas
échéant, d'un consentement du couple dont elle est membre à l'accueil de ses
embryons par un autre couple. Dans ces situations, le médecin prescripteur
informe la personne qu'il peut, avec son autorisation, porter à la connaissance
du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation l'existence de
l'anomalie génétique en cause dès lors que le diagnostic est confirmé afin que
celui-ci procède à l'information des personnes nées du don.<br />
Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui
en atteste, l'autorisation d'informer le responsable du centre d'assistance
médicale à la procréation. La personne communique au médecin les coordonnées du
centre d'assistance médicale à la procréation où le don a eu lieu ou celles du
centre où les embryons sont ou étaient conservés.<br />
En l'absence d'une telle autorisation, le médecin mentionne dans le dossier
médical le refus de la personne.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594220.xml
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###### Article R1131-20-4
Le médecin consulté par la personne apparentée ayant reçu la lettre
d'information médicale à caractère familial mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 1131-1-2 se rapproche du médecin prescripteur qui a adressé cette
lettre pour obtenir l'information relative à l'anomalie génétique en cause.<br />
Le médecin prescripteur ne transmet que l'information relative à l'anomalie
génétique en cause, à l'exclusion de toute autre information couverte par le
secret médical, et notamment de l'identité de la personne chez qui l'anomalie
génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures
de prévention et de soins a été diagnostiquée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018615505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/55/LEGIARTI000018615505.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048870484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/04/LEGIARTI000048870484.xml
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###### Article R1131-21
Le dépistage néonatal s'entend de celui des maladies à expression néonatale, à
des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les
nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque
particulier de développer l'une de ces maladies. La liste de ces maladies est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la
biomédecine.
Conformément à l'article L. 1411-6-1, le dépistage néonatal est une intervention
de santé publique visant à détecter dès la naissance certaines maladies rares,
souvent d'origine génétique, afin de mettre en œuvre à un stade précoce, avant
l'apparition de symptômes, des mesures appropriées pour éviter ou limiter les
conséquences négatives de ces maladies sur la santé de l'enfant.<br />
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'examen des
caractéristiques génétiques du nouveau-né réalisé dans le cadre du dépistage
néonatal, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018615502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/55/LEGIARTI000018615502.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048870488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/04/LEGIARTI000048870488.xml
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###### Article R1131-22
Les dispositions de l'article R. 1131-4 s'appliquent au dépistage néonatal. Les
informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale précisent
notamment les finalités de ce dépistage.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre à l'examen des
caractéristiques génétiques du nouveau-né réalisé dans le cadre du dépistage
néonatal :<br />
1° La référence au prescripteur est remplacée par une référence à un
professionnel de santé ;<br />
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1131-4 :<br />
Les informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale du nouveau-né
préalablement à l'expression écrite de leur consentement à la réalisation de
l'examen portent uniquement sur la nature de l'acte de dépistage, consistant, le
cas échéant, en un examen des caractéristiques génétiques, ses objectifs, les
maladies dépistées et l'existence de traitements.<br />
Le consentement des titulaires de l'autorité parentale, ou le cas échéant de
l'un d'entre eux, à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques
du nouveau-né dans le cadre du dépistage néonatal est recueilli par écrit, selon
les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 1411-6-1 ;<br />
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1131-4-1 :<br />
a) Lorsque l'examen des caractéristiques génétiques du nouveau-né réalisé dans
le cadre du dépistage néonatal appelle la réalisation d'un nouvel examen visant
à diagnostiquer une anomalie génétique pouvant être responsable de l'une des
maladies listées par l'arrêté prévu à l'article L. 1411-6-1, justifiant des
mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, les
titulaires de l'autorité parentale sont informés qu'ils sont tenus d'informer
les membres de la famille potentiellement concernés dont ils possèdent ou
peuvent raisonnablement obtenir les coordonnées.<br />
Les titulaires de l'autorité parentale sont également informés que, dans
l'hypothèse où ils ne souhaiteraient pas informer eux-mêmes les intéressés ou
certains d'entre eux, ils peuvent autoriser le pédiatre référent de la maladie
en cause à procéder à cette information.<br />
Le pédiatre référent détermine, en fonction des éléments médicaux dont il
dispose, les catégories de membres de la famille potentiellement concernés par
l'information, eu égard au lien de parenté avec l'enfant et à la nature de
l'anomalie diagnostiquée ;<br />
b) Si les titulaires de l'autorité parentale expriment le souhait d'informer
eux-mêmes les intéressés ou certains d'entre eux, le pédiatre référent mentionne
cette information dans le dossier médical de l'enfant et précise l'identité des
tiers qui seront informés directement par les titulaires de l'autorité
parentale. Le pédiatre référent peut proposer des mesures d'accompagnement
relatives à la préparation et à la délivrance de l'information aux membres de la
famille potentiellement concernés désignés par les titulaires de l'autorité
parentale ;<br />
c) Si les titulaires de l'autorité parentale ne souhaitent pas informer
eux-mêmes les intéressés ou certains d'entre eux, ils peuvent demander par écrit
au pédiatre référent de procéder à cette information.<br />
Lorsque cette demande écrite est réalisée, le pédiatre référent en accuse
réception. Elle doit être accompagnée de la communication des coordonnées des
membres de la famille préalablement identifiés que les titulaires de l'autorité
parentale ne souhaitent pas informer personnellement ;<br />
d) En l'absence d'une telle demande, le pédiatre référent le mentionne dans le
dossier médical de l'enfant ;<br />
e) Lorsque les titulaires de l'autorité parentale informent le pédiatre référent
de leur changement d'avis sur les modalités de transmission de l'information à
sa parentèle, il le mentionne au dossier médical de l'enfant et, le cas échéant,
met en œuvre la procédure souhaitée par les titulaires de l'autorité parentale
;<br />
4° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1131-5-1
:<br />
Les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques du nouveau-né réalisé
dans le cadre du dépistage néonatal sont communiqués aux titulaires de
l'autorité parentale lorsqu'ils appellent la réalisation d'examens
complémentaires pouvant aboutir au diagnostic de l'une des maladies listées par
l'arrêté prévu à l'article L. 1411-6-1.<br />
Le professionnel de santé communique ces résultats dans les conditions fixées
par ce même arrêté ;<br />
5° Les trois derniers alinéas de l'article R. 1131-5-1 ne sont pas applicables
;<br />
6° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1131-5-2
:<br />
Le consentement des titulaires de l'autorité parentale à la réalisation d'un
examen des caractéristiques génétiques du nouveau-né dans le cadre du dépistage
néonatal, ainsi que les comptes rendus d'analyse de biologie médicale commentés
et signés, sont conservés par le centre régional de dépistage néonatal, dans le
respect du secret professionnel et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu
à l'article L. 1411-6-1 ;<br />
7° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1131-5-4 :<br />
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable de l'une
des maladies listées par l'arrêté prévu à l'article L. 1411-6-1, justifiant des
mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, et lorsque
les titulaires de l'autorité parentale demandent au pédiatre référent de
procéder à l'information de la parentèle, ce dernier porte à la connaissance des
membres de la famille potentiellement concernés dont les coordonnées lui ont été
préalablement transmises l'existence d'une information médicale à caractère
familial susceptible de les concerner, par tout moyen permettant d'accuser
réception de cette information. Le pédiatre référent invite les personnes ainsi
contactées à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique,
sans dévoiler à cette occasion ni le nom de la personne ayant fait l'objet de
l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022049552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/95/LEGIARTI000022049552.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048870493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/04/LEGIARTI000048870493.xml
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###### Article R1131-23
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/95/LEGIARTI000022049552.xml
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées
sont regardés comme des établissements publics de santé.<br />
Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale de ces hôpitaux, le
ministre de la défense exerce les attributions de l'agence régionale de santé.
Les praticiens qui réalisent dans ces hôpitaux les analyses mentionnées aux 1°
et 2° de l'article R. 1131-2 sont agréés par le directeur général de l'Agence de
la biomédecine selon les conditions fixées aux articles R. 1131-6 à R. 1131-12.
Pour les laboratoires de biologie médicale de ces hôpitaux, le ministre de la
défense exerce les attributions de l'agence régionale de santé. Les praticiens
qui réalisent dans ces hôpitaux les examens mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 1131-2 sont agréés par le directeur général de l'Agence de la biomédecine
selon les conditions fixées aux articles R. 1131-6 à R. 1131-12.