Décret n° 2023-251 du 3 avril 2023 relatif au dossier pharmaceutique

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047396628
NOR: SPRD2130512D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/39/66/JORFTEXT000047396628.xml
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@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000026462613
###### Section 2 bis : Dossier pharmaceutique
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contenu du dossier pharmaceutique](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Création et clôture du dossier pharmaceutique](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurant dans le dossier pharmaceutique](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient](sous-section_6)
- [Sous-section 1 : Ouverture et contenu du dossier pharmaceutique](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Droits du titulaire du dossier pharmaceutique](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Clôture du dossier pharmaceutique](sous-section_4)

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Date de début: 2012-10-08
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGISCTA000026462618
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047400902
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales
###### Sous-section 1 : Ouverture et contenu du dossier pharmaceutique
- [Article R1111-20-1](article_r1111-20-1.md)
- [Article R1111-20-2](article_r1111-20-2.md)
- [Article R1111-20-3](article_r1111-20-3.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000046845105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/51/LEGIARTI000046845105.xml
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/08/LEGIARTI000047400898.xml
---
###### Article R1111-20-1
Le dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 est créé par un
pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le
consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son
représentant légal, qui présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à
l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Il est géré par voie
électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une
pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de
santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
1111-23.<br />
I.-Préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique prévu par l'article L.
1111-23, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement
le bénéficiaire de l'assurance maladie des finalités de ce dossier, de son
contenu, de ses modalités de fonctionnement et de clôture, des droits dont
dispose son titulaire en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 ainsi que des modalités d'exercice et
des effets du droit d'opposition à cette ouverture.<br />
L'identifiant de santé prévu à l'article L. 1111-8-1 est utilisé pour son
ouverture et sa gestion.
L'information individuelle est réalisée au moyen d'un message électronique
adressé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens à une adresse
déclarée par le bénéficiaire de l'assurance maladie auprès d'un pharmacien
d'officine.<br />
En l'absence d'adresse électronique disponible ou en cas d'échec d'envoi du
message électronique, un courrier d'information du Conseil national de l'ordre
des pharmaciens est remis au bénéficiaire de l'assurance maladie par un
pharmacien d'officine.<br />
II.-Le bénéficiaire de l'assurance maladie peut s'opposer à l'ouverture d'un
dossier pharmaceutique dans un délai de six semaines à compter de la délivrance
effective de l'information prévue au I. Ce droit d'opposition est exercé par une
démarche en ligne sur le portail du Conseil national de l'ordre des pharmaciens
ou par un courrier postal.<br />
En cas d'exercice du droit d'opposition, le Conseil national de l'ordre des
pharmaciens notifie au bénéficiaire de l'assurance maladie la prise en compte de
son opposition à l'ouverture du dossier pharmaceutique. Dans ce cas, le dossier
pharmaceutique n'est pas ouvert.<br />
Le bénéficiaire de l'assurance maladie peut à tout moment revenir sur sa
décision et demander l'ouverture d'un dossier pharmaceutique auprès du Conseil
national de l'ordre des pharmaciens.<br />
III.-Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non
émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
juridique avec représentation relative à la personne, l'information prévue au I
est délivrée au représentant légal ou à la personne chargée de l'exercice de la
mesure qui peut exercer le droit d'opposition à l'ouverture prévue au II ou
demander, après l'exercice de ce droit, l'ouverture du dossier
pharmaceutique.<br />
Le bénéficiaire de l'assurance maladie dont le dossier pharmaceutique n'a pas
été ouvert pendant sa minorité est informé, lorsqu'il devient majeur, de
l'ouverture automatique de son dossier pharmaceutique sauf opposition de sa
part. Cette information individuelle est délivrée selon les modalités prévues au
I et le droit d'opposition à l'ouverture s'exerce selon les modalités prévues au
II du présent article.<br />
IV.-A l'expiration du délai de six semaines à compter de la délivrance effective
de l'information prévue au I, et sauf opposition exercée dans ce délai, le
Conseil national de l'ordre des pharmaciens ouvre le dossier pharmaceutique du
bénéficiaire de l'assurance maladie à partir des données référencées par son
identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1.<br />
Lorsque l'ouverture du dossier pharmaceutique est retardée en raison de
difficultés techniques, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en
informe sans délai la personne concernée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/08/LEGIARTI000047400889.xml
---
###### Article R1111-20-2
I.-Le dossier pharmaceutique contient :<br />
a) Les données relatives à l'identité et à l'identification de son titulaire,
notamment son identifiant national de santé, ainsi que, le cas échéant, les
données relatives à l'identité de son représentant légal ou de la personne
chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à sa personne ;<br />
b) Les coordonnées de son titulaire et, le cas échéant, celles de son
représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de
protection juridique avec représentation relative à sa personne ;<br />
c) L'identification, les caractéristiques, la quantité des médicaments, produits
et objets définis à l'article L. 4211-1, dispensés avec ou sans prescription
médicale au titulaire, ainsi que les dates et les modalités de la dispensation
et de la prescription médicale.<br />
II.-Les données relatives à l'identité et aux coordonnées mentionnées au a et au
b du I concernant le titulaire du dossier pharmaceutique sont conservées dans le
dossier jusqu'à sa clôture.<br />
Les données mentionnées au a et au b du I concernant le représentant légal ou la
personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec
représentation relative à la personne sont conservées dans le dossier jusqu'à sa
clôture. Ces données sont automatiquement effacées, avant la clôture du dossier,
lorsque le titulaire atteint la majorité ou lorsque le Conseil national de
l'ordre des pharmaciens est informé par tout moyen qu'il a été mis fin à la
mesure de protection juridique dont le titulaire bénéficiait.<br />
III.-Les données mentionnées au c du I sont conservées pendant les durées
suivantes :<br />
-cinq ans en ce qui concerne les médicaments biologiques mentionnés au 14° de
l'article L. 5121-1 ;<br />
-vingt-trois ans en ce qui concerne les vaccins mentionnés au b du 6° de
l'article L. 5121-1 ;<br />
-trois ans en ce qui concerne les autres médicaments, produits et objets définis
à l'article L. 4211-1.<br />
Au terme de ces durées, les données sont automatiquement effacées.<br />
IV.-Le dossier pharmaceutique conserve la trace des actions réalisées, notamment
la date, l'heure de l'intervention ainsi que l'identification de son auteur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/08/LEGIARTI000047400887.xml
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###### Article R1111-20-3
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance s'est opposé à l'ouverture d'un dossier
pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conserve, pendant
une durée de dix ans à compter de la notification de la prise en compte de
l'opposition, les données relatives à l'identité du bénéficiaire, ses
coordonnées, le cas échéant celles relatives à son représentant légal ou à la
personne chargée de l'exécution d'une mesure de protection juridique ainsi que
la trace de l'opposition. Cette conservation, qui est assurée dans des
conditions préservant la confidentialité des données, a pour objet de garantir
le respect de l'exercice du droit d'opposition.

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Date de début: 2012-10-08
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGISCTA000026462938
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047400884
---
###### Sous-section 2 : Contenu du dossier pharmaceutique
###### Sous-section 2 : Droits du titulaire du dossier pharmaceutique
- [Article R1111-20-2](article_r1111-20-2.md)
- [Article R1111-20-4](article_r1111-20-4.md)
- [Article R1111-20-5](article_r1111-20-5.md)
- [Article R1111-20-6](article_r1111-20-6.md)
- [Article R1111-20-7](article_r1111-20-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000034696128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/61/LEGIARTI000034696128.xml
---
###### Article R1111-20-2
I. Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives :<br />
1° Au bénéficiaire de l'assurance maladie :<br />
a) Nom de famille ou nom d'usage, prénom usuel, date de naissance ;<br />
b) Sexe et, en cas de naissance multiple, rang de naissance.<br />
2° A la dispensation des médicaments :<br />
a) Identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à
l'article L. 4211-1 dispensés pour l'usage du bénéficiaire, avec ou sans
prescription médicale ;<br />
b) Dates de dispensation.<br />
II. Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de création, de
consultation, d'alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de
son représentant légal, de rectification des informations ou édition d'une copie
fait l'objet d'une trace d'intervention consignée au dossier. Cette trace
d'intervention comprend l'objet, la date de l'intervention en cause ainsi que
l'identification du médecin mentionné à l'article L. 1111-23 ou celle du
pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur qui a
effectué cette intervention.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/08/LEGIARTI000047400878.xml
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###### Article R1111-20-4
Le titulaire du dossier pharmaceutique peut exercer le droit d'accès aux données
le concernant prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 auprès du Conseil national de l'ordre
des pharmaciens ou d'un professionnel de santé habilité à consulter le dossier
conformément à l'article L. 1111-23. Lorsqu'il est exercé auprès du Conseil
national de l'ordre des pharmaciens, ce droit porte sur les données du dossier
pharmaceutique et l'ensemble des traces des actions mentionnées à l'article R.
1111-20-2. Lorsqu'il est exercé auprès d'un professionnel de santé habilité, ce
droit porte sur les données du dossier pharmaceutique et les traces des actions
réalisées dans l'officine ou l'établissement dans lequel ce professionnel
exerce.<br />
Le titulaire du dossier pharmaceutique peut exercer le droit de rectification
prévu à l'article 16 du même règlement pour les données mentionnées au I de
l'article R. 1111-20-2 qui seraient inexactes ou incomplètes. Il peut également
exercer son droit à la limitation du traitement des données de son dossier
pharmaceutique dans les conditions prévues par l'article 18 de ce règlement. Ces
droits sont exercés auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou
d'un professionnel de santé habilité à alimenter le dossier conformément à
l'article L. 1111-23.<br />
En application du e du 1 de l'article 23 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016,
le titulaire du dossier pharmaceutique ne peut pas demander la suppression des
données qui ont été enregistrées dans son dossier pharmaceutique par un
professionnel de santé mentionné à l'article L. 1111-23.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/08/LEGIARTI000047400875.xml
---
###### Article R1111-20-5
Le titulaire du dossier pharmaceutique peut s'opposer à ce que le professionnel
de santé mentionné à l'article L. 1111-23 consulte ou alimente son dossier
pharmaceutique au moment de sa prise en charge. Le professionnel de santé
informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de cette opposition.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/08/LEGIARTI000047400866.xml
---
###### Article R1111-20-6
Le titulaire du dossier pharmaceutique peut demander la clôture de son dossier à
tout moment au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le Conseil national
de l'ordre des pharmaciens notifie au titulaire du dossier pharmaceutique la
prise en compte effective de sa demande de clôture.<br />
Le titulaire dont le dossier pharmaceutique a été ouvert pendant sa minorité est
informé, lorsqu'il devient majeur, du maintien de son dossier et de son droit
d'en demander la clôture. Cette information individuelle est délivrée par le
Conseil national de l'ordre des pharmaciens selon les mêmes modalités que celles
prévues au I de l'article R. 1111-20-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/08/LEGIARTI000047400857.xml
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###### Article R1111-20-7
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non
émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
juridique avec représentation relative à la personne, les droits prévus à la
présente sous-section sont exercés par le représentant légal ou par la personne
chargée de l'exercice de la mesure qui sont destinataires des informations
attachées à l'exercice de ce droit.<br />
Lorsque le titulaire du dossier pharmaceutique est une personne mineure et que
sa prise en charge est réalisée sans le consentement de son représentant légal
dans les conditions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-7 et L.
6211-3-1, le professionnel de santé lui délivre les informations prévues au I de
l'article R. 1111-20-1 et l'informe de son droit d'opposition à la saisie prévu
à l'article L. 1111-13-1. Le titulaire du dossier peut, pour cette prise en
charge, s'opposer à la consultation et à l'alimentation de son dossier
pharmaceutique, sans que cette opposition soit portée à la connaissance du
Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

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Date de début: 2012-10-08
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGISCTA000026462959
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047400854
---
###### Sous-section 3 : Création et clôture du dossier pharmaceutique
###### Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés
- [Article R1111-20-3](article_r1111-20-3.md)
- [Article R1111-20-3-1](article_r1111-20-3-1.md)
- [Article R1111-20-4](article_r1111-20-4.md)
- [Article R1111-20-8](article_r1111-20-8.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000034693198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/31/LEGIARTI000034693198.xml
---
###### Article R1111-20-3-1
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal saisit
le Conseil national de l'ordre des pharmaciens afin de lui signaler son refus de
bénéficier d'un dossier pharmaceutique, ce signalement, accessible aux
pharmaciens d'officine et aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage
intérieur, entraîne l'impossibilité de création d'un dossier pharmaceutique pour
cette personne pendant trente-six mois.<br />
S'il souhaite revenir sur ce refus, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou
son représentant légal en informe le Conseil national de l'ordre des
pharmaciens. Un dossier pharmaceutique peut alors être créé pour lui, dans les
conditions prévues à l'article R. 1111-20-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000046845102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/51/LEGIARTI000046845102.xml
---
###### Article R1111-20-3
Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création,
l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la
rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien
d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de
l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création
et présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du
code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout
moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création
mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la
clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.<br />
Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès
lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000036658405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/84/LEGIARTI000036658405.xml
---
###### Article R1111-20-4
Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander
la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien
d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien remet
au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture
mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.<br />
Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos, s'il n'a fait l'objet
d'aucun accès pendant une durée de trois ans.<br />
Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/08/LEGIARTI000047400845.xml
---
###### Article R1111-20-8
Le dossier pharmaceutique est accessible aux professionnels de santé mentionnés
à l'article L. 1111-23 au moyen d'outils et systèmes d'information qui
respectent les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés aux
articles L. 1470-2 et L. 1470-5, selon les modalités techniques et
organisationnelles définies par le conseil national de l'ordre des pharmaciens,
responsable du traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
L'accès au dossier pharmaceutique est réalisé dans le respect des règles
déontologiques applicables à chaque professionnel de santé.

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Date de début: 2012-10-08
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGISCTA000026463001
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047400842
---
###### Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique
###### Sous-section 4 : Clôture du dossier pharmaceutique
- [Article R1111-20-5](article_r1111-20-5.md)
- [Article R1111-20-6](article_r1111-20-6.md)
- [Article R1111-20-7](article_r1111-20-7.md)
- [Article R1111-20-8](article_r1111-20-8.md)
- [Article R1111-20-9](article_r1111-20-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000046845091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/50/LEGIARTI000046845091.xml
---
###### Article R1111-20-5
Sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal et dans le respect
des règles déontologiques et professionnelles applicables :<br />
1° Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en
utilisant conjointement :<br />
a) La carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité
sociale ;<br />
b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée à l'article R. 161-52
du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé ou d'un hôpital des armées consulte et alimente le
dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :<br />
a) Les données de la carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de
la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information
hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de
la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet
hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement
et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ;<br />
b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécurité
élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ;<br />
3° Au moment de la dispensation, le pharmacien d'officine ou exerçant dans une
pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des
armées :<br />
a) Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au
bénéficiaire ou à son représentant légal et, le cas échéant, aux membres de
l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12, les éventuels
risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant
entraîner des effets iatrogènes connus et, s'il l'estime justifié, de refuser la
dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été
prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L.
5125-23 ;<br />
b) Reporte dans le dossier pharmaceutique les informations mentionnées au 2° du
I de l'article R. 1111-20-2 ;<br />
4° Lors de la prise en charge du patient, le médecin mentionné à l'article L.
1111-23 peut consulter le dossier pharmaceutique dans les conditions prévues au
2°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000034696091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/60/LEGIARTI000034696091.xml
---
###### Article R1111-20-6
Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut
s'opposer à ce que le pharmacien ou le médecin mentionné à l'article L. 1111-23
consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de
l'article R. 1111-20-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien ou le
médecin mentionne l'existence d'un refus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-08
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000026463601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/46/36/LEGIARTI000026463601.xml
---
###### Article R1111-20-7
Les données issues du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas à des
dispensations effectuées dans une officine ou dans une pharmacie à usage
intérieur déterminée ne peuvent être enregistrées dans le système informatique
de cette officine ou de cette pharmacie à usage intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000034696085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/60/LEGIARTI000034696085.xml
---
###### Article R1111-20-8
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la
responsabilité des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage
intérieur, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans
la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte
de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de
l'article R. 161-55 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, le moyen
d'authentification personnel prévu à l'article R. 1111-20-5, pour consulter et
alimenter le dossier pharmaceutique.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/08/LEGIARTI000047400810.xml
---
###### Article R1111-20-9
Le dossier pharmaceutique est clos par le Conseil national de l'ordre des
pharmaciens lorsque le titulaire en fait la demande dans les conditions prévues
à l'article R. 1111-20-6.<br />
Lorsque le Conseil national de l'ordre des pharmaciens constate une situation ou
un évènement révélant un dysfonctionnement technique grave ou une utilisation
frauduleuse du dossier pharmaceutique qu'il ne peut corriger, ou lorsqu'il
constate qu'un dossier, ouvert depuis plus de trois ans, ne contient aucune des
données prévues par le c du I de l'article R. 1111-20-2, il peut suspendre
d'office l'accès au dossier dans l'intérêt du titulaire concerné. Il en informe
le titulaire selon les modalités prévues au I de l'article R. 1111-20-1 et, en
l'absence d'opposition de ce titulaire dans un délai de six semaines suivant la
délivrance de cette information, procède d'office à la clôture du dossier
pharmaceutique.<br />
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non
émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
juridique avec représentation relative à la personne, l'information prévue par
l'alinéa précédent est adressée au représentant légal ou à la personne chargée
de l'exercice de la mesure qui peut s'opposer à la clôture.<br />
La clôture du dossier entraîne l'effacement des données et traces qu'il
contient.<br />
Après la clôture du dossier pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des
pharmaciens conserve, pendant une durée de dix ans à compter de la notification
de la prise en compte de la clôture, les données relatives à l'identité du
bénéficiaire, ses coordonnées, le cas échéant celles relatives à son
représentant légal ou à la personne chargée de l'exécution d'une mesure de
protection juridique ainsi que la trace de la clôture. Cette conservation, qui
est assurée dans des conditions préservant la confidentialité des données, a
pour objet de garantir le respect de la décision de clôture.<br />
Le bénéficiaire de l'assurance maladie dont le dossier pharmaceutique a été
clôturé peut à tout moment demander la création d'un nouveau dossier
pharmaceutique auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

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---
Date de début: 2012-10-08
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGISCTA000026463025
---
###### Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurant dans le dossier pharmaceutique
- [Article R1111-20-9](article_r1111-20-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000034696078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/60/LEGIARTI000034696078.xml
---
###### Article R1111-20-9
Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir
auprès d'un médecin mentionné à l'article L. 1111-23 ou d'un pharmacien
d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur une copie des
informations mentionnées au I de l'article R. 1111-20-2 contenues dans le
dossier ouvert à son nom.<br />
Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au bénéficiaire ou à
son représentant légal. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder
le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de la personne qui
l'a demandée.<br />
Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées
au II de l'article R. 1111-20-2 auprès de l'établissement de santé, de
l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou
de l'hôpital des armées où ces interventions ont été effectuées.<br />
Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son
droit de rectification auprès de tout pharmacien d'officine ou exerçant dans une
pharmacie à usage intérieur. Lorsque la personne obtient une modification de
l'enregistrement, elle est en droit d'obtenir le remboursement des éventuels
frais de copie auprès du pharmacien qui les a perçus.

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Date de début: 2012-10-08
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGISCTA000026463076
---
###### Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient
- [Article R1111-20-10](article_r1111-20-10.md)
- [Article R1111-20-11](article_r1111-20-11.md)
- [Article R1111-20-12](article_r1111-20-12.md)
- [Article R1111-20-13](article_r1111-20-13.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000036658397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/83/LEGIARTI000036658397.xml
---
###### Article R1111-20-10
Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données
de santé à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l'article L.
1111-8. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des
pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les
conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du
service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité
des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical partagé
prévu à l'article L. 1111-14.<br />
Les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées,
conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des
moyens de chiffrement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000036658388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/83/LEGIARTI000036658388.xml
---
###### Article R1111-20-11
Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au
bénéficiaire de l'assurance maladie, sont conservées dans le dossier
pharmaceutique et accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au
pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage
intérieur jusqu'à la clôture du dossier.<br />
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 1111-20-4, les données
mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de
l'assurance maladie, et la trace de la clôture du dossier pharmaceutique sont
conservées durant trente-six mois après sa clôture.<br />
Le refus de création d'un dossier pharmaceutique est conservé dans l'application
"dossier pharmaceutique" durant trente-six mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000036658375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/83/LEGIARTI000036658375.xml
---
###### Article R1111-20-12
I. Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la
dispensation de médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1
sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au
médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au
pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois,
puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire
de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un
médicament, un produit ou un objet défini à l'article L. 4211-1, d'en informer
les patients auxquels il a été dispensé.<br />
Au terme de la durée totale de trois ans, ces données sont détruites.<br />
II. Par dérogation au I et au deuxième alinéa de l'article R. 1111-20-4 :<br />
1° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la
dispensation de vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, sont, à
compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin
mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien
exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis
conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de
trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs
vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les
patients auxquels ce vaccin a été dispensé.<br />
Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, ces données sont
détruites ;<br />
2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la
dispensation de médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L.
5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles
au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au
pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis
conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de
trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas
d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients
auxquels ce médicament a été dispensé.<br />
Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, ces données sont
détruites.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000034693551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/35/LEGIARTI000034693551.xml
---
###### Article R1111-20-13
Les médecins mentionnés à l'article L. 1111-23, les pharmaciens d'officine et
les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement
de santé ou d'un hôpital des armées ont accès aux traces des seules
interventions effectuées dans l'établissement de santé, l'officine ou la
pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des
armées où ils exercent leurs fonctions.