Abrogation du décret n° 53-154 du 25 février 1953, à compter du 1er janvier 2001.
Texte totalement abrogé (décret n° 2011-280 du 16 mars 2011).
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399213
NOR: DEFD0001377D
Ancien identifiant: 1DS000288
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/92/JORFTEXT000000399213.xml
Ministère: Ministère de la défense et des anciens combattants
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023455040
NOR: DEFH1005660D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/45/50/JORFTEXT000023455040.xml
Application des articles 1 à 16 et 21 de la loi 2010-853.
Abrogation du décret 2007-492.
Texte partiellement abrogé : article 85 (1er alinéa).
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023152806
NOR: EFII1027014D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/15/28/JORFTEXT000023152806.xml
Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022860838
NOR: AGRT1021179D
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Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022746763
NOR: IOCA1010990D
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Créé par un décret impérial du 18 septembre 1811, le corps militaire de sapeurs- pompiers de Paris, devenu brigade de sapeurs-pompiers de Paris par le décret n° 67-155 du 28 février 1967, a vu son organisation et ses missions ainsi que son champ géographique d'intervention profondément évoluer au cours des années.
Dispersées dans différents textes, souvent anciens, insuffisants dans certains domaines et parfois sujets à interprétation, les missions de la brigade nécessitent d'être regroupées, complétées et précisées dans un instrument juridique unique, afin que son action puisse se développer dans un cadre réglementaire à la fois cohérent et clair.
Le présent décret a pour objet de répondre à cet impératif et de prendre en compte les évolutions intervenues, ces dernières années, dans le domaine de la sécurité civile avec la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
Abrogation du décret n° 53-1360 du 30 décembre 1953 modifié et du décret n° 67-155 du 28 février 1967.
Application de l'article 2 de la loi la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767182
NOR: DEFD0002147D
Ancien identifiant: 1DE0001162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/71/JORFTEXT000000767182.xml
LES CONSEILLERS DE DEFENSE CONTRIBUENT,A TITRE BENEVOLE,PAR DES ETUDES PONCTUELLES ET PAR LEUR PARTICIPATION A DES INSTANCES CONSULTATIVES,AUX TRAVAUX DE REFLEXION OU DE FORMATION CONDUITS EN MATIERE DE DEFENSE OU DE SECURITE PAR LES MINISTRES ET LES PREFETS DONT ILS RECOIVENT TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION.
ILS SONT CHOISIS PRINCIPALEMENT PARMI LES AUDITEURS DES SESSIONS NATIONALES OU REGIONALES DES INSTITUTS PUBLICS A COMPETENCE NATIONALE SPECIALISES DANS LA FORMATION AUX QUESTIONS DE DEFENSE ET DE SECURITE AINSI QUE PARMI LES PERSONNES ISSUES DES CADRES DE RESERVE.TOUTEFOIS,DES PERSONNALITES NE REMPLISSANT PAS CES CONDITIONS PEUVENT ETRE NOMMEES EN RAISON DE LEURS COMPETENCES PARTICULIERES.
ILS DOIVENT ETRE DE NATIONALITE FRANCAISE,JOUIR DE LEURS DROITS CIVIQUES ET AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.
ILS DOIVENT ETRE VOLONTAIRES ET S'ENGAGER A FAIRE PREUVE D'UNE DISPONIBILITE SUFFISANTE,DE RESERVE ET DE DISCRETION PROFESSIONNELLE DANS LEURS FONCTIONS.L'AGE DE NOMINATION NE PEUT EXCEDER 65 ANS A LA DATE DU DEBUT DU 1ER MANDAT.
LES AGENTS PUBLICS NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE LORSQUE LA MISSION ENVISAGEE RELEVE DE LEURS FONCTIONS ORDINAIRES.
LES AGENTS PUBLICS ADMIS A BENEFICIER D'UNE PENSION DE RETRAITE NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE DANS LE RESSORT GEOGRAPHIQUE DE LEUR DERNIERE AFFECTATION ADMINISTRATIVE SI LEURS FONCTIONS ANTERIEURES CONCERNAIENT L'UN DES DOMAINES D'ACTIVITE DES CONSEILLERS DE DEFENSE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE EXERCE GRATUITEMENT LEURS FONCTIONS.IL PEUVENT OBTENIR,DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE,LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS.
ILS SONT CHOISIS DANS LES DIFFERENTS SECTEURS D'ACTIVITE ET SONT NOMMES,POUR CEUX EXERCANT LEURS FONCTIONS AUPRES DES MINISTRES,PAR LE PREMIER MINISTRE,ET DANS CHAQUE DEPARTEMENT PAR LE PREFET.
MODALITES DE CANDIDATURE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE SONT NOMMES POUR UNE PERIODE MAXIMALE DE 3 ANS,RENOUVELABLE 1 FOIS AU PLUS.
AU COURS DE LEUR MANDAT,ILS PEUVENT PARTICIPER A DES ACTIONS PONCTUELLES DE FORMATION ET D'INFORMATION.
LES FONCTIONS DE CONSEILLER DE DEFENSE PRENNENT FIN AU TERME DU MANDAT.TOUTEFOIS,IL PEUT Y ETRE MIS FIN PAR ANTICIPATION SOIT PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE POUR LES CONSEILLERS DE DEFENSE PLACES AUPRES D'UN MINISTRE,SOIT PAR ARRETE DU PREFET AYANT PROCEDE A LA NOMINATION POUR LES CONSEILLERS PLACES AUPRES DE LUI,SOIT SUR DEMISSION DE L'INTERESSE.
LE MANDAT PREND FIN DE PLEIN DROIT LORSQUE LE CONSEILLER DE DEFENSE ATTEINT L'AGE DE 70 ANS.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE NOMMES ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET PEUVENT POURSUIVRE LEUR MANDAT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 87995 DU 10-12-1987.TOUTEFOIS,EN AUCUN CAS,LE CUMUL DES MANDATS NE PEUT EXCEDER 6 ANS.
ABROGATION DU DECRET 87995 PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000391652
NOR: PRMD9850013D
Ancien identifiant: 1DX998963
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/16/JORFTEXT000000391652.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MESURES NECESSAIRES A L'APPLICATION DES ART. 9 ET 10 DE LA LOI 98-564.
IL DEFINIT LES MODALITES DE DESIGNATION ET DE REPARTITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE POUR L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL, AINSI QUE L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE CELLE-CI.
LA COMMISSION NATIONALE POUR L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL EST CHARGEE DE SUIVRE L'APPLICATION DE LA LOI ET L'ACTION INTERNATIONALE DE LA FRANCE EN MATIERE D'ASSISTANCE AUX VICTIMES DE MINES ANTIPERSONNEL ET D'AIDE AU DEMINAGE.
LA FRANCE A EN EFFET ACQUIS UNE EXPERTISE RECONNUE EN MATIERE DE NEUTRALISATION DES MINES ANTIPERSONNEL.
CETTE EXPERTISE EST LE FRUIT DE L'EXPERIENCE DU DEMINAGE PAR LES FORCES ARMEES FRANCAISES DES CHAMPS DE BATAILLE DU LIBAN, DU CAMBODGE, DU KOWEIT ET DE L'EX-YOUGOSLAVIE.
LA COMMISSION SE REUNIT AU MOINS UNE FOIS PAR AN ET PUBLIE CHAQUE ANNEE UN RAPPORT QUI FAIT LE BILAN DE CES QUESTIONS.
LE DECRET PRECISE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION FORMEE DE 24 MEMBRES : 16 MEMBRES REPRESENTANT LE PARLEMENT ET LA SOCIETE CIVILE. LE PRESIDENT, QUI NE PEUT ETRE UN PARLEMENTAIRE, EST CHOISI PARMI EUX ; 8 AUTRES MEMBRES REPRESENTANT LE GOUVERNEMENT ET L'ADMINISTRATION SONT NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE. LES MEMBRES REPRESENTANT LA SOCIETE CIVILE SONT NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE UNE FOIS ET PEUVENT NOTAMMENT INCLURE DES REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A VOCATION HUMANITAIRE, QUI TRAVAILLERONT EN ETROITE CONCERTATION AVEC L'ADMINISTRATION, FAISANT AINSI BENEFICIER LA COMMISSION DE LEUR EXPERIENCE DE TERRAIN.
UN BUREAU COMPOSE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ET DES REPRESENTANTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU MINISTERE DE LA DEFENSE EST CHARGE D'ASSISTER LA COMMISSION DANS SON ACTIVITE, NOTAMMENT POUR L'ELABORATION DE SON RAPPORT D'ACTIVITE. IL PEUT FAIRE APPEL A DES EXPERTS.
LES COUTS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SONT INSCRITS AU BUDGET DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.
LES DISPOSITIONS CI-DESSUS SONT APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER,
EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000395289
NOR: DEFD9901431D
Ancien identifiant: 1DX999358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/52/JORFTEXT000000395289.xml
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022454555
NOR: IOCJ1014094D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/45/45/JORFTEXT000022454555.xml
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022454410
NOR: IOCJ1008775D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/45/44/JORFTEXT000022454410.xml
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 431-3 DU CODE PENAL,LE MAINTIEN DE L'ORDRE RELEVE EXCLUSIVEMENT DU MINISTRE D'ETAT,MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
LES FORCES ARMEES NE PEUVENT PARTICIPER AU MAINTIEN DE L'ORDRE QUE LORSQU'ELLES EN SONT LEGALEMENT REQUISES.
LA REQUISITION DES FORCES ARMEES EST ADRESSEE PAR L'AUTORITE CIVILE TERRITORIALEMENT RESPONSABLE AU COMMANDANT DE GENDARMERIE POUR LES FORCES DE GENDARMERIE,AU COMMANDANT MILITAIRE COMPETENT POUR LES AUTRES FORCES.
LA RESPONSABILITE DE L'EXECUTION DE LA REQUISITION INCOMBE A L'AUTORITE MILITAIRE REQUISE QUI RESTE JUGE DES MOYENS A Y CONSACRER.
LA REQUISITION EST FAITE PAR ECRIT DANS LA FORME MENTIONNEE AU PRESENT DECRET.
DANS LES CAS D'ATTROUPEMENTS PREVUS A L'ART. R431-3 DUDIT CODE,LE PREFET OU LE SOUS- PREFET,LE MAIRE OU L'UN DE SES ADJOINTS,LE COMMISSAIRE DE POLICE OU,MANDATE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE,UN COMMISSAIRE DE POLICE OU L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE CHEF DE CIRCONSCRIPTION,DOIVENT ETRE PRESENTS SUR LES LIEUX EN VUE,LE CAS ECHEANT,DE DECIDER DE L'EMPLOI DE LA FORCE APRES SOMMATION.
SI ELLE N'EFFECTUE PAS ELLE-MEME LES SOMMATIONS,L'AUTORITE CIVILE RESPONSABLE DE L'EMPLOI DE LA FORCE DESIGNE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE POUR Y PROCEDER.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369594
NOR: INTD9500039D
Ancien identifiant: 1DX995573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369594.xml
Application de l'article 21 de la loi n° 2000-321du 12 avril 2000.
Modification du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 conformément aux dispositions du présent décret.
Transposition complète de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
Texte partiellement abrogé : articles 4 à 31, 33 et 36 ainsi que l'annexe à compter du 1er juillet 2015 en tant qu'ils s'appliquent aux articles pyrotechniques et à compter du 20 avril 2016 en tant qu'ils s'appliquent aux autres produits explosifs (décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015). Les autres dispositions du même décret sont abrogées à compter du 5 juillet 2017 en tant qu'elles s'appliquent aux articles pyrotechniques autres que ceux destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées.
Texte totalement abrogé à compter du 5 juillet 2028 (décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015).
Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022166879
NOR: DEVP0922126D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/16/68/JORFTEXT000022166879.xml
ART. 1 : DEFINITION DE PRODUITS EXPLOSIFS.
TITRE I (ART. 2 A 10) : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS EXPLOSIFS.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE PRODUITS EXPLOSIFS.
CHAP. I (ART. 11 A 14) : REGLES GENERALES.
CHAP. II (ART. 15 A 27) : AGREMENT TECHNIQUE.
TITRE III (ART. 22 A 27) : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX DEPOTS ET DEBITS.
TITRE IV (ART. 28 A 31) : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES ET RECHERCHES.
TITRE V (ART. 32 A 40) : DISPOSITIONS PENALES.
TITRE VI (ART. 41 A 43) : DISPOSITION FINALES.
SONT ABROGES : L'ORDONNANCE DU ROI DU 25-06-1823 ; L'ORDONNANCE DU ROI DU 30-10-1836 ; LES DECRETS DES 24-08-1875, 20-06-1915 ; LES DECRETS 62-949 ,71-754, 73-87
APPLICATION DES ART. 2 ET 6 DE LA LOI 70-575.
ENTREE EN VIGUEUR : 01-08-1990.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000532174
NOR: INDD9000028D
Ancien identifiant: 1DX990153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/21/JORFTEXT000000532174.xml
ABROGATION DU DECRET 78-739,
A L'EXCEPTION DE SON ART. 15.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698874
Ancien identifiant: 1DX981972
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698874.xml
Application du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle le décret n° 91-67 du 14 juillet 19914 est abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000400898
NOR: DEFX0000075D
Ancien identifiant: 1DM000558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/08/JORFTEXT000000400898.xml
Application des articles 11 et 12 de la loi 2009-928.
Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022377288
NOR: PRMX0929466D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/37/72/JORFTEXT000022377288.xml
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 69. Modification du code rural qui devient le code rural et de la pêche maritime. Abrogation des textes suivants : décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, à l'exception de ses articles 3, 3-1, 3-2 et 5 ; décret du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer ; loi n° 66-400 du 18 juin 1966 relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ; loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, à l'exception de son article 13 ; loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, à l'exception de ses articles 5 et 11 ;
Modification de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République : abrogation de l'article 3.
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : abrogation des articles 37 à 63.
Modification de la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : abrogation des articles 1 et 2.
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation des articles 1er, 14, 21, 35 et 36.
Sont abrogés à compter du 1er janvier 2011 :
- Les articles 3, 3-1, 3-2 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
- L'article 11 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;
- Les articles 5 et 11 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
Abrogation de l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret portant création de la partie réglementaire du livre X du code rural. Ordonnance ratifiée par l'article 74 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.
Abrogation des articles 3, 6 de la présente ordonnance.
Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000022176680
NOR: AGRS1007353R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/17/66/JORFTEXT000022176680.xml
ART. 1 : DEFINITION DE PRODUITS EXPLOSIFS.
TITRE I (ART. 2 A 10) : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS EXPLOSIFS.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE PRODUITS EXPLOSIFS.
CHAP. I (ART. 11 A 14) : REGLES GENERALES.
CHAP. II (ART. 15 A 27) : AGREMENT TECHNIQUE.
TITRE III (ART. 22 A 27) : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX DEPOTS ET DEBITS.
TITRE IV (ART. 28 A 31) : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES ET RECHERCHES.
TITRE V (ART. 32 A 40) : DISPOSITIONS PENALES.
TITRE VI (ART. 41 A 43) : DISPOSITION FINALES.
SONT ABROGES : L'ORDONNANCE DU ROI DU 25-06-1823 ; L'ORDONNANCE DU ROI DU 30-10-1836 ; LES DECRETS DES 24-08-1875, 20-06-1915 ; LES DECRETS 62-949 ,71-754, 73-87
APPLICATION DES ART. 2 ET 6 DE LA LOI 70-575.
ENTREE EN VIGUEUR : 01-08-1990.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000532174
NOR: INDD9000028D
Ancien identifiant: 1DX990153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/21/JORFTEXT000000532174.xml
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021974343
NOR: SASH1005637D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/97/43/JORFTEXT000021974343.xml
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021920403
NOR: OMEO1005267D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/92/04/JORFTEXT000021920403.xml
Modification des décrets n° 2002-916 du 30 mai 2002 et n° 2009-707 du 16 juin 2009 conformément aux dispositions du présent décret.
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021906628
NOR: IOCA1001332D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/90/66/JORFTEXT000021906628.xml
Abrogation de l'article 17-2 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;des articles 1, 2, 4, 7, 14 et 15 du décret n° 93-377 du 18 mars 1993.
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 12 septembre 1992).
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan indien.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230549
NOR: INTX0200047D
Ancien identifiant: 1DM002917
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/05/JORFTEXT000000230549.xml
Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
APPLICATION DES ART. 21 ET 23 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-05-1959,4 DU DECRET 91664 DU 14-07-1971,15 DU DECRET 83321 DU 20-04-1983 MODIFIE ET 4 DE LA LOI 92125 DU 06-02-1992.
LE PREFET DE ZONE EST DELEGUE DES MINISTRES CHARGES DES ADMINISTRATIONS CIVILES DANS LEURS RESPONSABILITES DE DEFENSE TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES PAR LE TITRE III DE L'ORDONNANCE DU 07-01- 1959.PAR AILLEURS,IL DIRIGE L'ACTION DES PREFETS DE REGION ET DE DEPARTEMENT AINSI QUE CELLE DES DELEGUES DE ZONES DES SERVICES DECONCENTRES DES ADMINISTRATIONS CIVILES POUR CE QUI EST DES MESURES DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE.
LE DELEGUE DE ZONE,INTERLOCUTEUR DU PREFET DE ZONE POUR SON MINISTERE,DOIT ETRE EN MESURE D'INTEGRER DANS SES ATTRIBUTIONS,NON SEULEMENT LES PREOCCUPATIONS DE DEFENSE DES AUTRES INSTANCES TERRITORIALES DU MEME DEPARTEMENT MINISTERIEL,MAIS EGALEMENT,PAR LE BIAIS D'UN CORRESPONDANT DE ZONE DESIGNE,CELLES DES ORGANISMES,D'ETAT OU DE SECTEURS PRIVE OU SEMI- PRIVE,RATTACHES ET AUXQUELS ONT ETE CONFIEES DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC.
LA PRATIQUE SOULIGNE EN EFFET LES LIMITES DE L'EFFICACITE D'UN DELEGUE DE ZONE SUR UN TERRITOIRE AUSSI VASTE QUE LA ZONE DE DEFENSE,DANS DES SPECIFICITES TECHNIQUES D'UNE TRES GRANDE VARIETE,POUR APPORTER AU PREFET DE ZONE LA CONNAISSANCE ET LE SOUTIEN NECESSAIRES A L'EXERCICE DE SES RESPONSABILITES DE DEFENSE,DANS DES DOMAINES OU LA TECHNOLOGIE DEVELOPPE,CONJOINTEMENT AUX PROGRES,LA PROBABILITE DE RISQUES NOUVEAUX.
IL CONVIENT DE CITER,A TITRE D'EXEMPLE:
LA SENSIBILITE ACCRUE DE CERTAINS RESEAUX ET LA DIFFICULTE DU PREFET DE ZONE D'EN GARANTIR L'INTEGRALITE;
LE NOMBRE ELEVE DES ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS SOUS TUTELLE DE CERTAINS MINISTERES ET QUI,DE CE FAIT,RECOUVRENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DES STRUCTURES DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE PUBLIQUE;
L'IMBRICATION DES SECTEURS PRIVE ET PUBLIC DANS LE DISPOSITIF DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE DES HYDROCARBURES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188515
NOR: PRMX9400178D
Ancien identifiant: 1DX995523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188515.xml
ILS SONT RESPONSABLES DE LA PROTECTION DES PERSONNES,DE LA SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS ET RESSOURCES D'INTERET GENERAL,DES MESURES RELATIVES A LA PRODUCTION,LA REUNION ET L'UTILISATION DES DIVERSES CATEGORIES DE RESSOURCES ET A L'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE.
ILS PREPARENT LE PLAN GENERAL DE PROTECTION ET LES PLANS DE SECOURS,CONCOURENT A LA LIBERTE D'ACTION DES FORCES ARMEES.
ILS ASSURENT LE RESPECT PAR LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS DES SUJETIONS DE LA DEFENSE NATIONALE.
ILS DIRIGENT L'ENSEMBLE DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT ET PRESIDENT LES COMMISSIONS TRAITANT DES PROBLEMES DE DEFENSE.
IL DOIT EXISTER UNE AIDE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES,EN CONSEQUENCE UNE COOPERATION ORGANIQUE EST ETABLIE.
EN CAS DE CIRCONSTANCES GRAVES METTANT EN CAUSE LA SURETE DE L'ETAT,LES POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE ZONE PEUVENT ETRE ENTENDUS.LA ZONE DE DEFENSE A LES LIMITES TERRITORIALES DE LA REGION MILITAIRE.
MODIFICATION DE L'ART. 1 ET ABROGATION DES ART. 2,4,5,6,8 ET 13 DU DECRET 67897 DU 12-10-1967 MODIFIE PAR LES DECRETS 70786 DU 21-08-1970 ET 7836 DU 07-01-1978.
ABROGATION DES ART. 4,6 ET 7 (AL. 1) DU DECRET 6528 DU 13-01-1965 MODIFIE PAR LE DECRET 68893 DU 15-10- 1968.
APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315126
Ancien identifiant: 1DX983321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/51/JORFTEXT000000315126.xml
Abrogation du décret n° 58-245 du 7 mars 1958.
Attributions consultatives du ministre charge des départements et territoires d'outre-mer.
Attributions des hauts fonctionnaires des zones de défense,des préfets et des délégués locaux du Gouvernement.
Création d'une commission de défense économique auprès du préfet ou du représentant local du Gouvernement.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000862705
Ancien identifiant: 1DX980902
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/27/JORFTEXT000000862705.xml
Abroge les décrets n° 58-165 du 17 février 1958, n° 58-1485 du 31 décembre 1958 et l'article 5 du décret n° 60-1243 du 23 novembre 1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000851867
Ancien identifiant: 1DX96411
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Modification de l'article 1 et abrogation des articles 3 et 9 à 11 du décret 2000-685.
Abrogation des articles 1, 3 et 4 du décret 2006-151.
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021741166
NOR: MTSA0931468D
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Application des articles 15, 20 et 21 de la Constitution.
Modification de l'article 2 du décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009.
Abrogation du décret n° 2002-890 du 15 mai 2002.
Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021533568
NOR: PRMX0928467D
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Abrogation des décrets 2000-1074 et 2004-822.
Texte partiellement abrogé : article 7.
Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021262661
NOR: MCCB0922695D
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Application de la Constitution, notamment son article 37.
En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base ou une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre doit être en mesure de pouvoir réunir un comité interministériel prédéfini qui serait chargé alors de lui proposer les mesures à prendre.
C'est la raison pour laquelle il est créé un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques (CICNR) au large champ de compétence en matière de situation de crise nucléaire ou radiologique.
La logique retenue pour ce comité conduit à confier au secrétaire général de la défense nationale la mission permanente de veiller à l'état de préparation interministérielle à la gestion d'une situation de crise nucléaire ou radiologique. A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale est chargé, notamment, de s'assurer de la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas de survenance de l'un des évènements précités.
Abrogation du décret 75-713 du 04-08-1975 modifié.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231694
NOR: PRMX0306819D
Ancien identifiant: 1DX003865
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/16/JORFTEXT000000231694.xml
LES CONSEILLERS DE DEFENSE CONTRIBUENT,A TITRE BENEVOLE,PAR DES ETUDES PONCTUELLES ET PAR LEUR PARTICIPATION A DES INSTANCES CONSULTATIVES,AUX TRAVAUX DE REFLEXION OU DE FORMATION CONDUITS EN MATIERE DE DEFENSE OU DE SECURITE PAR LES MINISTRES ET LES PREFETS DONT ILS RECOIVENT TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION.
ILS SONT CHOISIS PRINCIPALEMENT PARMI LES AUDITEURS DES SESSIONS NATIONALES OU REGIONALES DES INSTITUTS PUBLICS A COMPETENCE NATIONALE SPECIALISES DANS LA FORMATION AUX QUESTIONS DE DEFENSE ET DE SECURITE AINSI QUE PARMI LES PERSONNES ISSUES DES CADRES DE RESERVE.TOUTEFOIS,DES PERSONNALITES NE REMPLISSANT PAS CES CONDITIONS PEUVENT ETRE NOMMEES EN RAISON DE LEURS COMPETENCES PARTICULIERES.
ILS DOIVENT ETRE DE NATIONALITE FRANCAISE,JOUIR DE LEURS DROITS CIVIQUES ET AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.
ILS DOIVENT ETRE VOLONTAIRES ET S'ENGAGER A FAIRE PREUVE D'UNE DISPONIBILITE SUFFISANTE,DE RESERVE ET DE DISCRETION PROFESSIONNELLE DANS LEURS FONCTIONS.L'AGE DE NOMINATION NE PEUT EXCEDER 65 ANS A LA DATE DU DEBUT DU 1ER MANDAT.
LES AGENTS PUBLICS NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE LORSQUE LA MISSION ENVISAGEE RELEVE DE LEURS FONCTIONS ORDINAIRES.
LES AGENTS PUBLICS ADMIS A BENEFICIER D'UNE PENSION DE RETRAITE NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE DANS LE RESSORT GEOGRAPHIQUE DE LEUR DERNIERE AFFECTATION ADMINISTRATIVE SI LEURS FONCTIONS ANTERIEURES CONCERNAIENT L'UN DES DOMAINES D'ACTIVITE DES CONSEILLERS DE DEFENSE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE EXERCE GRATUITEMENT LEURS FONCTIONS.IL PEUVENT OBTENIR,DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE,LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS.
ILS SONT CHOISIS DANS LES DIFFERENTS SECTEURS D'ACTIVITE ET SONT NOMMES,POUR CEUX EXERCANT LEURS FONCTIONS AUPRES DES MINISTRES,PAR LE PREMIER MINISTRE,ET DANS CHAQUE DEPARTEMENT PAR LE PREFET.
MODALITES DE CANDIDATURE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE SONT NOMMES POUR UNE PERIODE MAXIMALE DE 3 ANS,RENOUVELABLE 1 FOIS AU PLUS.
AU COURS DE LEUR MANDAT,ILS PEUVENT PARTICIPER A DES ACTIONS PONCTUELLES DE FORMATION ET D'INFORMATION.
LES FONCTIONS DE CONSEILLER DE DEFENSE PRENNENT FIN AU TERME DU MANDAT.TOUTEFOIS,IL PEUT Y ETRE MIS FIN PAR ANTICIPATION SOIT PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE POUR LES CONSEILLERS DE DEFENSE PLACES AUPRES D'UN MINISTRE,SOIT PAR ARRETE DU PREFET AYANT PROCEDE A LA NOMINATION POUR LES CONSEILLERS PLACES AUPRES DE LUI,SOIT SUR DEMISSION DE L'INTERESSE.
LE MANDAT PREND FIN DE PLEIN DROIT LORSQUE LE CONSEILLER DE DEFENSE ATTEINT L'AGE DE 70 ANS.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE NOMMES ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET PEUVENT POURSUIVRE LEUR MANDAT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 87995 DU 10-12-1987.TOUTEFOIS,EN AUCUN CAS,LE CUMUL DES MANDATS NE PEUT EXCEDER 6 ANS.
ABROGATION DU DECRET 87995 PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000391652
NOR: PRMD9850013D
Ancien identifiant: 1DX998963
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/16/JORFTEXT000000391652.xml
ORGANISE L'INTERVENTION DES POUVOIRS PUBLICS EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DU 13-01-1993, ENTREE EN VIGUEUR LE 29-04-1997.
CE DECRET PREVOIT :
EN PREMIER LIEU, LA CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION INTERDISANT LES ARMES CHIMIQUES (CICIAC), QUI, SOUS VOTRE PRESENCE, EST CHARGE DE COORDONNER L'ACTION DES DIFFERENTS MINISTRES INTERESSES PAR L'APPLICATION DE LA CONVENTION.
LE DECRET DETERMINE AVEC PRECISION LA COMPOSITION ET LES MISSIONS DU CICIAC.
EN DEUXIEME LIEU, LE DECRET FAIT DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES L'AUTORITE NATIONALE AU SENS DE L'ART. VII-4 DE LA CONVENTION.
IL DEFINIT LES MISSIONS INCOMBANT AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES QUI DECOULENT DE CETTE RESPONSABILITE.
ENFIN, LE DECRET FIXE LES PREROGATIVES ET LES RESPONSABILITES DES DIFFERENTS MINISTRES CONCERNES PAR L'APPLICATION DE LA CONVENTION.
LE DECRET DETERMINE AINSI LES ROLES RESPECTIFS DU MINISTRE DE LA DEFENSE, DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE, DU MINISTRE CHARGE DE L'OUTRE-MER ET DU MINISTRE CHARGE DES DOUANES DANS L'APPLICATION DE LA CONVENTION.
APPLICATION DE LA LOI 94-1098 ET DU DECRET 97-325.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000387627
NOR: PRMX9802496D
Ancien identifiant: 1DX99836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/76/JORFTEXT000000387627.xml
Le décret n° 64-46 du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques sur lequel repose aujourd'hui l'organisation des forces nucléaires est abroge pour tenir compte à la fois de la création postérieure de la force océanique stratégique et des attributions du chef d'état-major des armées.
Du fait de l'extension du champ d'application du décret à l'ensemble des forces nucléaires, le présent texte transfère non seulement au chef d'état-major des armées les pouvoirs dévolus par le décret susvisé au commandant des forces aériennes stratégiques mais également lui en accorde de nouveaux, en conformité avec ses attributions propres, par rapport à ceux antérieurement détenus par ce commandant des forces aériennes stratégiques.
Les attributions ainsi conférées au chef d'état-major des armées le sont dans le respect des compétences du Premier ministre et du ministre de la défense telles qu'elles sont fixées par les dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense nationale.
Elles sont en conformité avec les dispositions du décret n° 82-138 du 8 février 1982 qui fixent les attributions du chef d'état-major des armées et qui précisent notamment, à son article 3, que celui-ci "élabore les plans d'emploi des forces, en application des directives concernant les missions des armées fixées par le Gouvernement" et, à son article 4, qu’il "contrôle l'aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées".
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559509
NOR: DEFX9600051D
Ancien identifiant: 1DX996520
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/95/JORFTEXT000000559509.xml