Application du chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'art. 8 de la loi 93-8 du 04-01-1993 modifié en dernier lieu par l'art 23 de la loi 98-1194 du 23-12-1998..
Section 1 (art. 1 à 7) :
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles
.
Section 2 (art. 8 à 11) :
L'évaluation collective des pratiques
Section 3 (art. 12) :
Analyse de l'évolution des dépenses
Section 4 (art. 13 à 15) :
Dispositions générales.
L'art. 23 de la loi de 1998 précitée, précise que les missions des unions des médecins exerçant à titre libéral en matière d'évaluation des pratiques professionnelles et leur confie un rôle en matière d'analyse de l'évolution des dépenses médicales. Ces dispositions, qui permettent d'agir de façon structurelle sur la qualité des actes et des pratiques médicales, participent à un meilleur fonctionnement du système de santé.
Le présent décret règle la procédure d'évaluation par les pairs de la pratique des médecins libéraux en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. L'évaluation est conduite à partir de guides de méthode et de référentiels élaborés ou validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).
L'évaluation des pratiques professionnelles repose sur une démarche volontaire du professionnel. Elle peut être menée de façon individuelle ou collective. Dans les 2 cas, elle est organisée localement par les sections constituant les unions. Elle est conduite par un ou plusieurs médecins habilités et formés à cet effet par l'ANAES.
L'évaluation individuelle est conduite sur le lieu d'exercice du médecin évalué. Elle conduit à la formulation de conclusions, et, le cas échéant, de réserves et recommandations. Le ou les médecins habilités procèdent, si nécessaire, à de nouvelles visites d'évaluation. A l'issue du cycle d'évaluation, le médecin, qui a satisfait sans réserve à l'évaluation de sa pratique, reçoit une attestation.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581553
NOR: MESP9923640D
Ancien identifiant: 1DS9991130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/15/JORFTEXT000000581553.xml
IL EST INTRODUIT DANS LA CHAP. II DU TITRE III DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),UNE SECTION 4 AINSI REDIGEE:
SECTION 4: CONSERVATION ET UTILISATION DES TISSUS DU CORPS HUMAIN ET DE LEURS DERIVES (ART. R672-12,R672-13,R672-14).
SOUS-SECTION 1: PROCEDURE RELATIVE A L'AUTORISATION (ART. R672-15,R672-16,R672-17,R672- 18,R672-19).
SOUS-SECTION 2: CONDITIONS D'OBTENTION DE L'AUTORISATION (ART. R672-20,R672-21,R672-22,R672-23,R672-24).
SOUS-SECTION 3: REGLES ADMINISTRATIVES,FINANCIERES ET ECONOMIQUES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-25,R672-26).
SOUS-SECTION 4: REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-27,R672-28,R672-29).
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE DELIVRE L'AUTORISATION,POUR 5 ANS,AU VU D'UN DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D'AUTORISATION ET APRES AVIS DU PREFET DE REGION,DE L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES ET,LE CAS ECHEANT,DE L'AGENCE REGIONALE D'HOSPITALISATION OU DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG.SONT EGALEMENT PRECISEES LES CONDITIONS DE RETRAIT DE CES AUTORISATIONS.DES MODALITES PARTICULIERES D'AUTORISATION SONT PREVUES A L'EGARD DES FABRICANTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES LORSQUE LES TISSUS OU LEURS DEVIRES SONT UTILISES POUR LA FABRICATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES OU DE MEDICAMENTS FABRIQUES INDUSTRIELLEMENT.DE MEME DES DISPOSITIONS PARTICULIERES VISENT LES ACTIVITES DE CONSERVATION,TRANSFORMATION,DISTRIBUTION ET CESSION DE TISSUS ET DE LEURS DERIVES LORSQUE CEUX-CI SONT UTILISES EN ASSOCIATION AVEC DES DISPOSITIFS MEDICAUX.
CONDITION RELATIVES AUX PERSONNELS,AUX LOCAUX,AUX MATERIELS ET A L'ORGANISATION QUE DOIVENT REMPLIR LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES POUR ETRE AUTORISEES A EXERCER LES ACTIVITES CONSIDEREES.
OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES EN MATIERE DE TRANSMISSION,D'UNE PART,DE DONNEES ECONOMIQUES ET,D'AUTREPART,DES DONNEES NECESSAIRES A L'EVALUATION DE LEURS ACTIVITES.
CONDITIONS DE DISTRIBUTION ET DE CESSION DES TISSUS ET DE LEURS DERIVES.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396147
NOR: MESP9922272D
Ancien identifiant: 1DX999741
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/61/JORFTEXT000000396147.xml
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1997.
LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE EST NOMME PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR UNE DUREE DE 2 ANS.CE MANDAT EST RENOUVELABLE.
LE PRESIDENT DU COMITE PEUT,A L'EXPIRATION DE SON MANDAT,ETRE NOMME PRESIDENT D'HONNEUR PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
COMITE DU COMITE QUI DESIGNE EN SON SEIN UN VICE-PRESIDENT APPELE A SUPPLEER LE PRESIDENT.DUREE DE MANDAT DES MEMBRES DE 4 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.
CREATION AU SEIN DU COMITE D'UNE SECTION TECHNIQUE (COMPETENCES ET COMPOSITION).
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU COMITE NOMMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 82132 DU 23-02-1983 PORTANT CREATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE,SONT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET MAINTENUS DE PLEIN DROIT DANS LEURS FONCTIONS.LEUR MANDAT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT PRIS FIN EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE.
LE DECRET 93132 DU 23-02-1983 MODIFIE EST ABROGE.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749730
NOR: TASX9700046D
Ancien identifiant: 1DX997555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749730.xml
L'ART. 8 DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996 A INSTAURE LE PRINCIPE ET LE CALENDRIER DE L'INFORMATISATION DU SECTEUR DE LA SANTE.ELLE COMPLETAIT AINSI LA LOI DU 04-01-1993 (ART. L161-29 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) POUR CREER LES CONDITIONS DU DEPLOIEMENT RAPIDE DES SYSTEMES D'INFORMATION AU SERVICE DE LA SANTE.
OR,SI L'ELABORATION ET LA MAINTENANCE DES CODIFICATIONS D'ACTES ET DE PATHOLOGIES,DEVANT SERVIR DE REFERENCE COMMUNE DANS CES SYSTEMES D'INFORMATION,EST ASSUREE PAR DES STRUCTURES CLAIREMENT DEFINIES DANS LES TEXTES,UN ORGANE CHARGE D'ECLAIRER LE GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (TYPE DE RESEAU UTILISE,PLACE DES DIFFERENTS ACTEURS AU SEIN DES SYSTEMES D'INFORMATION,COHERENCE ET COMPATIBILITE FONCTIONNELLES,ETC,),A LEUR GESTION ET A L'EXPLOITATION DES DONNEES AINSI COLLECTEES FAISANT ENCORE DEFAUT.
LA MULTIPLICITE DES ACTEURS IMPLIQUES (REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE,ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE,PROFESSIONNELS DE SANTE,ETABLISSEMENTS DE SANTE,ORGANISMES DE RECHERCHE,ETAT) ET LA NECESSITE DE MISE EN PLACE DANS LES MOIS A VENIR DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,AVEC EN 1ER LIEU LE RESEAU TELEMATIQUE,REND INDISPENSABLE LA CREATION D'UNE INSTANCE NEUTRE SUSCEPTIBLE DE PALLIER CETTE LACUNE.
C'EST L'OBJET DU PRESENT DECRET QUI PORTE CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE.
CE CONSEIL A POUR MISSION DE DONNER SON AVIS AU GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS EVOQUEES PRECEDEMMENT.
IL EST COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE 10 A 15 MEMBRES,NOMMES POUR 3 ANS RENOUVELABLES PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE,APPARTENANT AUX SECTEURS LIES A LA SANTE ET AUX SYSTEMES D'INFORMATION.
LE CONSEIL PEUT ETRE SAISI PAR UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT OU S'AUTO-SAISIR.SON PRESIDENT EST MAITRE DE L'ORDRE DU JOUR DES REUNIONS AU COURS DESQUELLES IL PEUT ENTENDRE DES PERSONNALITES QUALIFIEES.
POUR REMPLIR SA MISSION,IL A ACCES A TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,NOTAMMENT CEUX DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE ET DES ETABLISSEMENTS DE SOINS.
LES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE FOURNISSENT AU CONSEIL LES MOYENS NECESSAIRES A SON BON FONCTIONNEMENT.
ENFIN,LE CONSEIL REMET CHAQUE ANNEE UN RAPPORT AUX MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199209
NOR: TASC9624457D
Ancien identifiant: 1DX99720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/92/JORFTEXT000000199209.xml
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES.
PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION.
CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980.
DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS.
CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES:
DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS;
DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET;
DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX;
DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS.
APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547538
NOR: TASP9620056D
Ancien identifiant: 1DX99697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml
Application de l'article 25 de la loi 94-628.
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Les techniciens sanitaires constituent un corps classé dans la catégorie b. Compétences. Application de l'article 29 DE LA LOI 84-16 .
Titre II (articles 4 à 10) : recrutement. Modalités de recrutement par concours sur épreuves (concours externe et interne) ; ils sont ouverts par spécialités.
Titre III (articles 11 à 14) : avancement. Fixation de la durée moyenne et de la durée minimale du temps passe dans chacun des échelons des grades du corps précité.
Titre IV (articles 15 à 17) : dispositions diverses. Modalités de détachement.
Titre V (articles 18 à 26) : Dispositions transitoires. Modalités de classement des corps précités conformément au tableau de correspondance figurant au pressent décret. Création, à compter du 1er août 1993 et jusqu'au 30 juin 1996, de grades provisoires. Modalités d’intégration. Création d'une commission d’intégration (compétences et composition).
Titre VI (articles 27 à 32) : Dispositions spéciales et finales. Modalités de recrutement exceptionnel.
Abrogation du décret 92-1436 à compter du 1er août 1993, à l'exception des dispositions du 2°de l'article 18 et des articles 21 à 23 maintenus en vigueur jusqu'au 31- décembre 1994.
Entrée en vigueur: 1er août 1993.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740212
NOR: TASG9511275D
Ancien identifiant: 1DX99641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/02/JORFTEXT000000740212.xml
LES CHEVEUX,POILS,ONGLES ET DENTS SONT EXCLUS DE LA LISTE DU TITRE I DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,C'EST A DIRE QU'EN MATIERE DE DON ET D'UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAINS,ILE NE SONT PLUS SOUMIS A CERTAINES GARANTIES ETHIQUES,SANITAIRES OU ADMINISTRATIVES SEVERES.
APPLICATION DE L'ART. L665-16 DU CODE ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555442
NOR: SANP9502227D
Ancien identifiant: 1DX995904
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/54/JORFTEXT000000555442.xml
OBJET : PRECISER LA SECTION DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DONT DOIVENT RELEVER LES PHARMACIENS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE PRODUITS SANGUINS LABILES DESTINES A UNE UTILISATION THERAPEUTIQUE DIRECTE CONSERVES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE OU LES ETABLISSEMENTS DE SANTE AUTORISES A CET EFFET.
PHARMACIENS RECRUTES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE, INSCRIPTION A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS (PHARMACIENS SALARIES EXERCANT EN FRANCE METROPOLITAINE), OU INSCRIPTION A LA SECTION E (PHARMACIENS EXERCANT DANS LES DOM OU LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON OU DE MAYOTTE).
PHARMACIENS EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE, CHARGES ,OUTRE LEURS ACTIVITES HABITUELLES, DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE SANG.
L'INSCRIPTION DES PHARMACIENS CONCERNES A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, MEME S'ILS SONT DEJA INSCRITS DANS UNE AUTRE SECTION (CAS PARTICULIER DES PHARMACIENS BIOLOGISTES INSCRITS A LA SECTION G AU TITRE DES ACTIVITES QU'ILS EXERCENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE).
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 93-5.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554039
NOR: SPSP9501408D
Ancien identifiant: 1DX995565
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554039.xml
LES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES REGIONS,ET LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES DEPARTEMENTS,CONSTITUENT LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE CHARGE DE LA SANTE,DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA PROTECTION SOCIALE.
CHAP. I: (ART. 2): DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.DEFINITION DES MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES QUI,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE REGION,EST RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LA REGION,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS.A CE TITRE,IL EST NOTAMMENT RESPONSABLE DE:
L'ANALYSE DES BESOINS,DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION,DE L'ALLOCATION DES RESSOURCES AFFECTEES AUX DEPENSES SANITAIRES ET SOCIALES ET DE L'EVALUATION DES POLITIQUES;
EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE,DU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA GESTION DES ORGANISMES;
LA COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
CHAP. II: (ART. 3): DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.MISSIONS IMPARTIES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL QUI EST,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE DEPARTEMENT,RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LE DEPARTEMENT,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLIC,A SAVOIR:
LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES D'INTEGRATION,D'INSERTION,DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL;
LES ACTIONS DE PROMOTION ET DE PREVENTION EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE,AINSI QUE LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES ET LES ENDEMIES;
LA PROTECTION SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET LE CONTROLE DES REGLES D'HYGIENE;
LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES,MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX.
CHAP. III: (ART. 4 A 6): COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.IL APPARTIENT AU PREFET DE REGION DE FIXER LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE SANTE ET DE LES NOTIFIER AUX PREFETS DE DEPARTEMENT,ET D'AUTRE PART,DE REPARTIR LES RESSOURCES DESTINEES AUX ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX.MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL.
CHAP. IV: (ART. 7 A 13): DISPOSITIONS DIVERSES.MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES.POSSIBILITE PAR AILLEURS,D'EXERCER SOUS L'AUTORITE DES PREFETS DONT ILS RELEVENT,DES MISSIONS INCOMBANT A D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
ABROGATION DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000733424
NOR: SPSG9403200D
Ancien identifiant: 1DX9941046
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/34/JORFTEXT000000733424.xml
EN APPLICATION DE L'ART. 13 (PARAG. 3) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992,LE PREFET DOIT COMMUNIQUER REGULIEREMENT AUX MAIRES LES DONNEES RELATIVES A LA QUALITE DE CES EAUX EN TERMES SIMPLES ET COMPREHENSIBLES POUR TOUS LES USAGERS.CES DONNEES FONT L'OBJET D'UN AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE TOUTES AUTRES MESURES DE PUBLICITE APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET.
CE DECRET PRECISE LES MODALITES D'AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE PUBLICITE.LES OBJECTIFS ESSENTIELS RETENUS SONT D'ASSURER AUX USAGERS UN ACCES FACILE A L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DISPONIBLES ET DE LEUR APPORTER UN COMMENTAIRE SANITAIRE PERMETTANT D'EXPLICITER LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DES ANALYSES EFFECTUEES AU TITRE DU CONTROLE DES EAUX.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 90313 DU 07-06-1990,DES ART. 8 A 14 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-05-1995.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365966
NOR: SPSP9400763D
Ancien identifiant: 1DX994841
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365966.xml
APPLICATION DES DIRECTIVES 79112 DU 18-12-1978 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 86197 DU 26-05-1986,80777 ET 80778 DU 15-07-1980,89109 DU 21-12- 1988; DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 01-08-1905.
ABROGATION DE L'ART. 25 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
MISE EN PLACE D'UNE BASE REGLEMENTAIRE POUR DEFINIR LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'IMPORTATION DES EAUX MINERALES NATURELLES (L'AUTORISATION EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE DE 2 ANS RENOUVELABLE,DES LORS QUE L'EAU SATISFAIT AUX CONDITIONS DE QUALITE).
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000349109
NOR: SPSP9400921D
Ancien identifiant: 1DX994819
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/91/JORFTEXT000000349109.xml
L'ART. 18 DE LA LOI 85772 A DONNE UNE NOUVELLE DEFINITION DES OBJECTIFS ASSIGNES A L'ENSP QUI A POUR MISSION GENERALE D'ASSURER DES FORMATIONS ET DE MENER DES RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION ET DE LA PROTECTION SOCIALE.
EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,LE PRESENT DECRET REDEFINIT LES MISSIONS DE L'ECOLE,ELARGIT SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES QUALIFIEES ET A DES ELUS LOCAUX; CREE UN CONSEIL SCIENTIFIQUE ET ASSOUPLIT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER EN DONNANT DE PLUS GRANDES RESPONSABILITES A LA DIRECTION DE L'ECOLE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362842
NOR: SANG9300860D
Ancien identifiant: 1DX993703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362842.xml
INFORMATION DES PERSONNES HEBERGEES,MODALITE DU DEPOT DES OBJETS DE VALEUR SOIT DES BIENS DEPOSES EN CAS DE SORTIE OU DE DECES DE LA PERSONNE HEBERGEE OU D'ABANDON.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179147
NOR: JUSC9220990D
Ancien identifiant: 1DX993550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/91/JORFTEXT000000179147.xml
CREATION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE FRANCILIEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE DONT LE SIEGE EST A SAINT-MAURICE (VAL-DE- MARNE),ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA DOUBLE TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
DEFINITION DE SON STATUT,DE SES MISSIONS ET DE SES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE: L'INSTITUT EST DIRIGE PAR UN DIRECTEUR ET ADMINISTRE PAR UN CONSEIL CONSULTATIF DES ENSEIGNANTS.
REPARTITION DES COMPETENCES: LE DIRECTEUR ASSURE LA DIRECTION ET LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT; LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DETERMINE LA POLITIQUE DE L'ETABLISSEMENT,LES AUTRES CONSEILS ONT UN ROLE CONSULTATIF.
ORGANISATION FINANCIERE: RECRUTEMENT DES ETUDIANTS ET NATURE DES DIPLOMES.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE POUR METTRE EN PLACE DANS UN DELAI MAXIMUM DE 6 MOIS LES INSTITUTIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000361755
NOR: MENZ9304880D
Ancien identifiant: 1DX993544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/17/JORFTEXT000000361755.xml
TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS GENERALES.
LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT CLASSE DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 84-16.
LE CORPS SUSVISE COMPREND LES GRADES DE PHARMACIEN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS), PHARMACIEN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS, 1 ECHELON EXCEPTIONNEL), PHARMACIEN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS).
TITRE II (ART. 5 A 12) : RECRUTEMENT. LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT NOMMES PAR DECRET ET SONT RECRUTES PAR VOIE DE CONCOURS PARMI LES PHARMACIENS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES MENTIONNES A L'ART. L514 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
LES CANDIDATS RECUS AUX CONCOURS SONT NOMMES PHARMACIENS INSPECTEURS STAGIAIRES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, ILS RECOIVENT UNE FORMATION ORGANISEE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE.
MODALITES DE DETERMINATION DE L'ECHELON DE NOMINATION DES CANDIDATS ADMIS A L'UN DES CONCOURS PRECITES.
TITRE III (ART. 13 A 16) : AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES.
TITRE IV (ART. 17 A 20) : DISPOSITIONS DIVERSES.
LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT TENUS DE SUIVRE LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUVANT DONNER LIEU A LA RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION.
LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS.
TITRE V (ART. 21 A 27) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
MODALITES DE RECLASSEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE DANS LE NOUVEAU CORPS.
TITRE VI (ART. 28 A 30) : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU GRADE DE PHARMACIEN INSPECTEUR PRINCIPAL.
TITRE VII (ART. 31 A 33) : DISPOSITIONS FINALES.
ABROGATION DU DECRET 50-267 A L'EXCEPTION DES ART. 2, 3 ET 9 ; DES DECRETS 73-1236 ET 78-822.
ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1992.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726011
NOR: SPSG9202710D
Ancien identifiant: 1DX9921432
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TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
LES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DE CATEGORIE A COMPRENANT LES GRADES DE MEDECIN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS) ET DE MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS ET 1 ECHELON EXCEPTIONNEL) ET DE MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS).
TITRE II (ART. 3 A 10): RECRUTEMENT.
MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 11 A 14): AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES.
TITRE IV (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DU DECRET 85607 DU 14-06-1985.
LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS,LE NOMBRE D'AGENTS PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT DANS LE CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS NE PEUT EXCEDER 15% DE L'EFFECTIF DU CORPS.
TITRE V (ART. 20 A 26): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
RECLASSEMENT DES MEDECINS INSPECTEURS DANS LE NOUVEAU CORPS.
ABROGATION DU DECRET 73417 DU 27-03-1973 A L'EXCEPTION DE SON ART. 19.
APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000316204
NOR: SANG9101680D
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EST ASSIMILE A UN FONDS DE CONCOURS POUR DEPENSES D'INTERET PUBLIC LE PRODUIT DES REMBOURSEMENTS:
DES FRAIS DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS D'EAU VISES A L'ART. 11 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 ET REALISES PAR LES AGENTS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES OU PAR LES AGENTS D'UN LABORATOIRE AGREE.
DES FRAIS D'ANALYSE D'ECHANTILLONS D'EAU VISES A L'ART. 12 DU MEME DECRET LORSQUE CES ANALYSES SONT EFFECTUEES PAR LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
LE PRODUIT DES RECETTES VISEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST RATTACHE AU BUDGET DE LA SOLIDARITE,DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE PAR VOIE DE CONCOURS SELON LES MODALITES FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000873556
NOR: SANG9100246D
Ancien identifiant: 1DX991333
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Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Création d'un corps d’ingénieurs d’études sanitaires classé dans la catégorie A (grade d’ingénieurs d’études : 9 échelons, grade d’ingénieur d’études principal : 5 échelons) prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1974. Le nombre d'emplois d’ingénieur d’études principal ne peut excéder 25% du nombre total des emplois du corps.
Titre II (articles 4 à 11) : recrutement. Recrutement par concours et modalités de nomination (nombre d'emplois pouvant être pourvus). Application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et des articls 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Titre III (articles 12 à 14) : Avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement. Fixation de l’échelonnement indiciaire et des durées maximales et minimales du temps passédans chacun des échelons.
Titre IV (articles 15 à 17) : Dispositions diverses. Détachement. Application de l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985.
Titre V (articles 18 à 27) : Dispositions transitoires. Modalités d’intégration. Application des articles 122, 123 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 73 et 87 de la loi n° 84-16 susvisée.
Création d'une commission d’intégration chargée de donner un avis sur les demandes d’intégration dans le corps susvisé (composition).
Texte partiellement abrogé : titre V (articles 18 à 24) (décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017).
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000160314
NOR: SPSG9001546D
Ancien identifiant: 1DX990975
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/03/JORFTEXT000000160314.xml
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Création d'un corps d’ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A (grade d’ingénieur : 10 échelons, grade d’ingénieur en chef : 4 échelons) prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le nombre d'emplois d’ingénieur en chef ne peut excéder 35% du nombre total des emplois du corps.
Titre II (articles 4 à 11) : recrutement. Recrutement par concours et modalités de nomination (nombre d'emplois pouvant être pourvus). Application de l'art. 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Titre III (articles 12 à 14) : avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement. Fixation de l’échelonnement indiciaire et des durées maximales et minimales du temps passé dans chacun des échelons.
Titre IV (articles 15 à 17) : dispositions diverses. Détachement. Application de l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985.
Titre V (articles 18 à 27) : dispositions transitoires. Modalités d’intégration. Application des articles 122, 123 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 73 de la loi 84-16 susvisée. Création d'une commission d’intégration chargée de donner un avis sur les demandes d’intégration dans le corps susvisé.
Texte partiellement abrogé : articles 18 à 26 (décret n° 2017-233 du 23 février 2017).
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526716
NOR: SPSG9001545D
Ancien identifiant: 1DX990973
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Remplace l'article 3 et modifie les articles 4 et 5 du décret du 19 avril 1973.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696122
NOR: ECOC8900014D
Ancien identifiant: 1DX9890423P3
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696122.xml
REGLEMENTATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES,COMBURANTES,INFLAMMABLES,DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT.
CLASSIFICATION DES PREPARATIONS ET SUBSTANCES DANGEREUSES PRESENTANT DES RISQUES AUTRES QUE CEUX DEFINIS A L'ART. R5152 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
DOMAINE D'APPLICATION.
MISE SUR LE MARCHE.
EMBALLAGE.
ETIQUETAGE.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE ET PRODUITS ASSIMILES.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983 ET DES DIRECTIVES CEE 79831 DU 18-09- 1979 ET 67548 DU 27-06-1967.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ART. 7 DU PRESENT DECRET: 31-03-1989.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868141
NOR: SPSM8801465D
Ancien identifiant: 1DX9881231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/81/JORFTEXT000000868141.xml
CHAP. I: COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE.
LE CONSEIL EST PRESIDE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT; A PARIS,LE PREFET DE POLICE OU SON REPRESENTANT ASSURE LA PRESIDENCE DE CE CONSEIL LORSQUE LES AFFAIRES EXAMINEES RELEVENT DE SES ATTRIBUTIONS.
COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE DE PARIS: DESIGNATION DES MEMBRES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU PREFET DU DEPARTEMENT ET A PARIS,PAR ARRETE CONJOINT DU PREFET DU DEPARTEMENT ET DU PREFET DE POLICE DE PARIS.
CHAP. II: FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE.
CONVOCATION DES REUNIONS DU CONSEIL SUSVISE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT,OU A PARIS,PAR LE PREFET DE POLICE,DONT IL FIXE L'ORDRE DU JOUR.
CHAP. III: DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGATION DE L'ART. 6 DU DECRET 70415 DU 08-05-1970.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692396
NOR: ASEP8800456A
Ancien identifiant: 1DX988573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/23/JORFTEXT000000692396.xml
ROLE: CREATION DU COMITE AUPRES DU MINISTRE DE LA SANTE,CHARGE DE RECENSER LES INITIATIVES ET LES OPERATIONS D'EVALUATION DANS LE DOMAINE MEDICAL,DE SUSCITER DE TELLES INITIATIVES ET OPERATIONS ET DE PARTICIPER A LA DIFFUSION DES RESULTATS OBTENUS.
COMPOSITION: NOMINATION DE MEMBRES DE DROIT ET 7 PERSONNALITES NOMMEES PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE,SUR PROPOSITION DES MEMBRES DE DROIT: 10 MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE,CHACUN DESIGNANT UN SUPPLEANT.
ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT ANNUEL REMIS AU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700551
NOR: ASEP8700806D
Ancien identifiant: 1DX987367
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700551.xml
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE TITULAIRES DU CERTIFICAT DE CAPACITE DE PRELEVEMENT SANGUIN PEUVENT EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SUR DES DONNEURS DE SANG.
CONDITIONS DE SAUVEGARDE DES DROITS ACQUIS DES PERSONNELS EN PLACE EN LES AUTORISANT A SE PRESENTER AUX EPREUVES DU CERTIFICAT DE CAPACITE.
CES MEMES PERSONNES PEUVENT EGALEMENT EFFECTUER DANS DES LABORATOIRES DES CENTRES DE TRANSFUSION,DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.
APPLICATION DE L'ART. L372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520422
Ancien identifiant: 1DX9831008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/04/JORFTEXT000000520422.xml
UN ARRETE PREFECTORAL FIXE LES MODALITES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX.
POSSIBILITE DONNEE AU PREFET D'INTERDIRE OU DE LIMITER L'UTILISATION DE L'ETABLISSEMENT SI LES NORMES NE SONT PAS RESPECTEES.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 76160CEE DU 08-12-1975 CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857791
Ancien identifiant: 1DX981324
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ART. 2 A 37 (CHAPITRE 1, MODALITES D'ADMISSION DANS L'ETABLISSEMENT)
ART. 38 A 51 (CHAPITRE 2, CONDITIONS DE SEJOUR)
ART. 52 A 53 (CHAPITRE 3, SECOURS D'URGENCE)
ART. 54 A 66 (CHAPITRE 4, SORTIE DES HOSPITALISES
ART. 67 A 79 (CHAPITRE 5, MESURE A PRENDRE EN CAS DE DECES DES HOSPITALISES)
ART. 80 A 85 (CHAPITRE 6, REGLEMENT INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
ABROGATION DES ART. 36 ET 37 (CONDITIONS DE SORTIES DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES) 40, 43 A 46 (REGIME INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS) DU D. 891 DU 17-04-1943
ABROGATION DE L'ART. 12 (CLINIQUE OUVERTE) DU D. 60939 DU 05-09-1960, DE L'ART. 1 (CONDITIONS D'ADMISSIONS DES MALADES) DU D. 61368 DU 07-04-1961 ET DE L'ART. 9 (ALINEAS 1 ET 2, ADMISSION DES MALADES DANS LES HOPITAUX RURAUX) DU D. 60564 DU 06-07-1960
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703193
Ancien identifiant: 1DX97427
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/31/JORFTEXT000000703193.xml
LES DISPOSITIONS DE L'ART. L. 45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L. 10 DUDIT CODE SONT ABROGEES.
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 65-34.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307028
Ancien identifiant: 1DX973502
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Complète et remplace les annexes des décrets du 20-08-1946 modifié (conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les oins aux assurés sociaux), du 17-11-1947 modifié (dispositions spéciales d'application à la silicose professionnelle de la loi du 30-10-1946) et du décret n° 52-1169 du 18-10-1952 (modalités spéciales d'application à l'abestose professionnelle de la loi du 30-10-1946).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869923
Ancien identifiant: 1DX956284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/99/JORFTEXT000000869923.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml